Navigation – Plan du site

AccueilNumérosVol. 6, n°2ArticlesLe serment promis. Le serment jud...

Articles

Le serment promis. Le serment judiciaire à partir de quelques documents angevins des XIe et XIIe siècles

Bruno Lemesle
p. 5-28

Résumés

Un document angevin du XIe siècle nous montre comment le serment judiciaire pouvait être promis par un juge ecclésiastique sans être prêté effectivement. Or, les limitations auxquelles étaient soumis les hommes d’Église à ce sujet ne constituent pas une explication suffisante. Il faut plutôt observer des pratiques en s’aidant de la documentation normative. On y voit que la prestation du serment judiciaire, qui n’était jamais banalisée, s’inscrivait dans un rituel mettant en jeu l’honneur. L’étude souligne aussi que le choix des témoins comme les conditions de prestation du serment étaient moins irrationnelles qu’on ne l’a longtemps dit.

Haut de page

Texte intégral

  • 2 Voir, entre autres, Verdier (1991).
  • 3 Pour les actes de la pratique, cette étude se fonde principalement sur l’Anjou. Cependant, la raret (...)

1Le serment : il a rempli une fonction telle au sein des procédures judiciaires du Moyen Âge que l’intérêt qu’il suscite ne se dément pas. Bien loin désormais de se limiter aux seuls historiens du droit, il a gagné toutes les sphères d’études, des anthropologues aux historiens et aux philosophes en passant par les historiens de la littérature2. Cette évolution est heureuse car l’histoire du serment, trop souvent réduite aux approches normatives, est passée à côté des fonctions qu’il remplissait dans la société. La même réduction de l’angle de vue a engendré sur les personnes appelées à prononcer un serment des appréciations erronées que l’examen sans a priori de documents de la pratique aurait pu éviter. Aussi le mieux est de commencer cette étude par un cas précis tiré du cartulaire de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers3. La scène se déroule à la fin du XIe siècle, vers 1095-1096. En voici la traduction.

2« Contre le mal de l’oubli, les hommes sages utilisent ce remède à eux destiné ainsi qu’à ceux qui leur succèderont car ils ne veulent pas que les écrits qu’ils s’appliquent à conserver disparaissent de la mémoire.

  • 4 24 kilomètres au sud-est d’Angers.
  • 5 Prieuré de l’abbaye (20 kilomètres au sud-est d’Angers).
  • 6 Foulques IV le Réchin, comte d’Anjou de 1067/1068 à 1109.
  • 7 Geoffroy de Mayenne, évêque d’Angers depuis 1095.

3C’est pourquoi nous écrivons que Rouaud de Luigné4 a envahi une terre des moines de Saint-Aubin aux Alleuds5 en disant qu’elle lui appartenait de droit. Aussi les moines ont-ils très souvent porté plainte auprès du comte Foulques6 et de l’évêque d’Angers Geoffroy7; longtemps ils ne purent en obtenir justice. Mais après de nombreuses plaintes, comme l’évêque ne pouvait plus supporter l’obstination des moines, il ordonna que ni [Rouaud] ni les siens ne pourraient entendre l’office divin s’il persistait dans son injustice ou s’il dédaignait de venir au plaid.

4Au jour dit, l’abbé Girard, les moines de Saint-Aubin, Rouaud et les siens sont venus à la cour de l’évêque et ont engagé le plaid. L’abbé et les moines ont exposé leur plainte les premiers au sujet de l’occupation injuste de leurs possessions, mais Rouaud a dit qu’il n’avait rien à répondre si d’abord l’évêque ne lui promettait pas de rendre une droite justice.

5Promesse étant faite selon son vœu, Rouaud dit ce qu’il voulut et fit un trop long récit sans pour autant répondre suffisamment et convenablement à la plainte de l’abbé.

  • 8 Comte d’Anjou de 960/961 à 987.

6Les juges ont donc entendu et bien compris le récit de Rouaud et la réponse de l’abbé; ils ont considéré et examiné attentivement la cause de chacune des parties. Leur jugement fut qu’on ne devait pas envoyer l’abbé et les moines au plaid pour une terre dont on sait qu’elle leur avait été donnée au temps du comte Geoffroy Grisegonelle8 et de sa femme Adélaïde.

7Rouaud voulant s’opposer à cette sentence, l’évêque, le premier de tous, dit : « Sur le saint Évangile et sur les saintes reliques, je suis prêt à jurer que moi, et ceux qui avec moi ont assumé la charge de juge, nous avons rendu, en conscience, un droit jugement selon l’ancienne coutume de nos prédécesseurs ».

  • 9 Il deviendra évêque de Rennes en 1096.

8L’archidiacre Marbode9 en fit autant et s’avança.

9Mais Rouaud ne voulait toujours pas être quitte, [alors] Babinus de Raies et Giraud fils d’Andefred dirent : « Notre seigneur évêque et maître Marbode, archidiacre, veulent affirmer sous serment qu’avec eux nous avons rendu justice, et nous qui sommes laïques, si quelqu’un de même condition s’y oppose, nous en ferons la preuve par le duel ».

  • 10 Bertrand de Broussillon (1903, n° 203) (SAA).

10Rouaud et ceux qui l’accompagnaient entendirent cela mais ni lui ni aucun des siens ne se leva pour affirmer par le duel que leurs adversaires avaient faussé le jugement [Suit une liste de quarante-trois présents]10 ».

  • 11 SAA 329, 303 (sans l’intervention d’un laïc dans ce dernier cas).

11D’emblée, ce texte pose plusieurs problèmes. Nous avons bien lu, l’évêque d’Angers et l’archidiacre s’apprêtent à prononcer un serment alors que, en principe, les clercs ne devaient pas prêter de serment devant des personnes laïques. Il est vrai qu’ils ne le feront pas, mais justement : tout cela ne serait-il que comédie ? La question est légitime car d’autres textes de même époque évoquent semblable intrigue : proposition de serment par un homme d’Église, intervention d’un laïc qui offre le duel, ni l’un ni l’autre en définitive n’ont lieu11. Mais le procès a une fin et la situation, nous le savons car nous connaissons la suite, est débloquée dans la mesure où les adversaires des moines ont fini par accepter la sentence. Incontestablement, il existe un procédé au sein de la procédure et mon propos est de voir comment on se servait du serment dans les cours de justice. Non pas dans tout type de procès, sorte de modèle plus ou moins factice, mais dans ceux qui opposaient un établissement religieux à des hommes de l’aristocratie laïque ou à un autre établissement ecclésiastique, pour des questions presque toujours liées à la propriété foncière, aux dévolutions successorales et aux dons.

12J’aurai pour cela besoin d’examiner les positions de l’Église sur le serment judiciaire avant de voir ce que disaient les lois : elles se sont beaucoup préoccupées des risques de parjure, alors que les mentions de parjure sont presque totalement absentes des actes de la pratique. Elles s’intéressaient aussi aux conditions requises par les personnes pour pouvoir prêter serment. Ici, documents de la pratique et textes normatifs se complètent. Nous verrons que les historiens y ont introduit une distinction qui n’existait pas. Il faudra donc voir comment évolue le serment en relation avec les procédures et se demander pour finir si sa dimension sacrée, évidente, n’a pas tendance à oblitérer une autre facette, celle du lien social.

L’église et le serment

  • 12 De Juramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur nisi nobis et unicuique proprio (...)

13Les positions de l’Église sur le serment ont-elles évolué depuis le très Haut Moyen Âge ? Je n’évoquerai que le serment judiciaire qu’il faut distinguer du serment de fidélité, comme nous y invitent les textes de loi carolingiens et les collections canoniques12. Une autre différence doit être signalée. En matière de justice, l’Église a toujours voulu distinguer les cas communs de ceux qui relevaient de ses membres. Il en allait ainsi du serment judiciaire. Sa position envers le serment prononcé par un laïc était-elle identique dès lors qu’un homme d’Église était appelé à le prononcer ?

  • 13 Gaudemet (1958, p. 248); Lévy (1939, pp. 141-142); Toubert (1973, p. 1245).

14Rappelons brièvement qu’au Haut Moyen Âge le serment judiciaire était le serment purgatoire. Il était un élément clé de la procédure accusatoire où le défendeur pouvait se disculper de l’accusation formulée par la partie plaignante en prêtant un serment pour lequel il était accompagné de co-jureurs. Le serment était donc la plupart du temps négatif puisque les jureurs n’avaient qu’à nier les affirmations portées par la partie plaignante. Telle était la pratique d’après ce qu’en montre la documentation. Nous ne voyons pas qu’à cette époque les autorités de l’Église aient mis en cause le serment purgatoire. Pourtant, il présentait une différence radicale avec le serment de l’époque romaine qui, au contraire, avait une valeur positive13. Ceci est le signe qu’elles se sont adaptées à la situation nouvelle créée par la mise en place des royaumes barbares.

  • 14 Fournier (1880, p. 204); Lévy (1939, p. 134); Lepelley (1991, pp. 53-61). Augustin n’était évidemme (...)
  • 15 Fournier (1880, p. 204); Dumas (1965, c. 981).
  • 16 Par exemple : Veniens homo nomen illi ante venerabile vir illo abbate (…) sic visum fuit ipsius abb (...)
  • 17 Boretius (1984, I, n° 41, p. 118).

15Elles auraient pu cependant accepter le serment du bout des lèvres, comme un moindre mal, obligées de tolérer des pratiques qu’il n’était pas en leur pouvoir de transformer. Il semble n’en avoir rien été. On ne voit pas qu’elles aient manifesté de réticences. Saint Augustin avait plusieurs fois justifié le serment car il craignait qu’on ne le prêtât en invoquant les dieux païens14. Le pape Grégoire le Grand (590-604) y eut recours plusieurs fois afin de corroborer les preuves qu’il avait de l’innocence d’un accusé15. Mais il est surtout intéressant de constater que les formulaires mérovingiens, qui sont des modèles d’actes de la pratique, ne révèlent pas de différences dans les procédures suivies par les tribunaux laïques et les tribunaux ecclésiastiques. Le serment purgatoire était prêté dans une église à la demande de l’abbas, c’est-à-dire du juge ecclésiastique16. Plus tard Charlemagne instituera formellement l’Église, à défaut de reliques, comme lieu obligé du serment17.

  • 18 Le jury d’accusation synodal était constitué de sept hommes qui eux-mêmes prêtaient serment de dire (...)
  • 19 Baldwin (1961, p. 617). Sur le déclin des ordalies voyez aussi Brown (1985), Hyams (1981), Bartlett (...)

16Même quand elle forgeait progressivement ses procédures, l’Église ne devait pas rompre avec la pratique du serment. À l’époque carolingienne, alors que les souverains avaient promulgué des réformes de procédures judiciaires, l’Église instituait un mode de réglementation de la vie morale des fidèles par une procédure originale : dans les villes de la France du Nord et de Germanie où l’évêque se déplaçait, il devait constituer un jury d’accusation chargé de dénoncer les pécheurs publics. Ceux-ci n’avaient d’autre solution que d’accepter la pénitence infligée par l’évêque ou, si les preuves étaient insuffisantes, de se disculper par un serment prêté avec des co-jureurs. Ceci pourvu qu’ils fussent de condition libre; sinon, ils devaient se soumettre à l’ordalie18. Par conséquent, très tôt et tout au long de plusieurs siècles, l’Église s’était coulée dans les procédures judiciaires barbares puis carolingiennes. Le façonnement progressif de sa propre législation en la matière ne traduit aucune rupture en termes de conception mais au contraire une réelle affinité. De l’acceptation à la promulgation puis à la valorisation, le pas sera franchi au milieu du XIIe siècle, car c’est à partir de cette époque que les canonistes devaient désigner les serments par l’expression « purgationes canonicae ». Il s’agissait de les distinguer des « purgationes vulgares », c’est-à-dire des ordalies que les clercs savants commençaient à attaquer en les dépréciant 19 : elles auraient été des pratiques populaires, viles, donc condamnables, ce que par ailleurs toute la documentation dément, mais ce n’est pas le lieu d’en discuter ici.

  • 20 En 1155, un vieil homme accepte de jurer sur les reliques contre le comte d’Anjou que le droit de f (...)
  • 21 Matthieu, 5, 33-37.
  • 22 Yves de Chartres, épître 252, citée par Schwentner (1930, pp. 38-39).
  • 23 Yves de Chartres (Décrets, XII, c. 779-802).

17La prestation sur les reliques20 conférait au serment son caractère sacré, c’est pourquoi les autorités ecclésiastiques, qui s’en réservaient la manipulation, ont cherché à définir des règles précises. Doit-on, ainsi que cela a été fait, les interpréter comme des réticences ? Au début du XIIe siècle, l’évêque Yves de Chartres et le moine Gratien soupesaient les risques liés au serment. Yves de Chartres s’appuyait sur saint Paul et sur saint Augustin. Il y puisait les raisons de l’accepter alors que le Christ avait conseillé de ne pas jurer21. De Paul, il tirait la prise en considération de la faiblesse d’esprit des parties rivales pour terminer un litige par le serment22. Augustin estimait pareillement que le serment n’était pas opposé aux préceptes divins s’il s’agissait de vaincre l’incrédulité de celui qui contraignait une autre personne à jurer23. N’attendons pas d’Yves de Chartres qu’il nous fournisse les clés de notre affaire d’Angers. Si nous lisons dans son argumentation qu’au fond les juges connaissaient la vérité autrement que par le serment, cela signifierait qu’il aurait relevé peu ou prou de la manipulation. Naturellement, ce n’est pas ce que voulait dire l’évêque de Chartres. Son propos, en réalité, était simplement de justifier l’implication sans réserve de l’Église dans un acte condamné explicitement par l’Évangile.

  • 24 Yves de Chartres, ibidem; voyez aussi Gaudemet (1991, p. 65); Lévy (1939, p. 135). Yves de Chartres (...)

18De même, peut-on considérer comme réticences les invitations à ne pas abuser du serment ? N’était-il pas courant que les clercs s’accommodent de pratiques en contradiction avec les principes, tout en recommandant de se limiter à l’inévitable ? Yves de Chartres et Gratien s’appuyaient donc sur Augustin pour condamner l’abus, qu’ils entendaient comme le fait de jurer sans nécessité ou faussement24. Nous ne devons donc pas confondre la définition de règles d’usage avec des réticences. L’évêque Geoffroy de Mayenne à Angers et l’archidiacre Marbode n’en manifestèrent aucune en se disant prêts à le prononcer. Mais n’étaient-ils pas contraints de le faire puisque, de juges, ils étaient passés en position d’accusés ? Existait-il des règles spécifiques lorsque des hommes d’Église se trouvaient ainsi face à un laïc ?

  • 25 Gaudemet (1991, p. 70).
  • 26 Brommer (1984, p. 21).
  • 27cuidam sacerdote nomine Meinberto, qui juravit……sacramento adversus omines is nominibus … (CL 1524 (...)
  • 28 De toute façon, comme le remarque Jean Imbert, les textes portant sur le serment des clercs sont am (...)

19Il en existait, en effet. Le décret de Gratien rappelle le capitulaire d’Aix-la-Chapelle de 801 qui interdisait à tout clerc de s’engager par le serment sur les Évangiles envers un laïc25. À la même époque, l’évêque de Liège Gerbaud enjoignait les prêtres de dire la vérité, mais sans prêter le serment26. Un autre exemple atteste pourtant que notre cas angevin n’est pas isolé : en 980, à Précy en Bourgogne, le prêtre Meinbert prêtait le serment contre des laïcs27. De tels cas témoignent que les prescriptions étaient sans effet et que, de ce point de vue, la discordance était ancienne28.

  • 29 Fournier (1880, p. 264); Dumas (1965, c. 981-982).
  • 30 Fournier, Le Bras (1931, pp. 130-131).

20La réponse à ces contradictions doit être cherchée dans les efforts de l’Église pour soustraire les prêtres aux pouvoirs laïques et dans la résistance des rois francs puis des souverains carolingiens face à cette volonté. En 726, le pape Grégoire II admettait qu’un prêtre accusé par la rumeur publique devait se disculper par le serment, ce que fit en 800 le pape Léon III lui-même à Saint-Pierre. En 803, un accord entre le pape et Charlemagne à Aix-la-Chapelle, repris dans le décret de Gratien au XIIe siècle, précise ce cas de figure. Si l’accusation n’était pas parfaitement démontrée, le prêtre mis en cause devait prêter le serment purgatoire devant son évêque et le corroborer grâce à plusieurs « hommes de bien » désignés comme co-jureurs29. À partir du milieu du IXe siècle, les rédacteurs des faux capitulaires et des fausses décrétales allaient travailler à affranchir l’Église des puissances séculières. Il leur fallait pour cela étendre les compétences des cours ecclésiastiques au profit des clercs30. L’époque n’allait pas permettre à leurs efforts d’aboutir. Le morcellement des pouvoirs laïcs et le contexte de compétition entre les églises et ces pouvoirs devaient contraindre les clercs à composer. C’est pourquoi, dans la pratique, l’usage du serment ne révèle pas de grandes différences entre clercs et laïcs.

  • 31 Decrevit igitur curia episcopalis quod duo presbiteri plano sermone quae ipsi viderant de predicta (...)
  • 32 Itaque juraverunt testes abbatisse, tacto textu sancto evangeliorum, Hylarius et Babinus et Helias (...)

21Cependant, il faut aussi tenir compte de la manière de le prononcer et surtout des gestes. Or, sur ces points, la documentation offre des exemples qui s’opposent. En 1118, les moines du prieuré de Liré (dépendant de l’abbaye de Marmoutier) étaient en procès contre un laïc; ils disposaient de plusieurs témoins en leur faveur dont deux prêtres, et tous se disaient prêts à prononcer le serment. Consulté sur le conseil des barons formant la juridiction laïque, l’évêque décida que les prêtres devaient témoigner par une simple parole, un diacre devait prêter serment sur les évangiles et les laïcs sur le psautier31. Le serment devait donc être prêté différemment selon la condition de chacun des témoins; les prêtres finalement n’avaient à prononcer qu’un semblant de serment, de simples paroles que les membres de la cour voudraient admettre en équivalence. Mais les choses ne se passaient pas toujours ainsi car à la même époque, en 1132, tous les témoins, prêtres comme laïcs, des moniales du Ronceray d’Angers prêtaient un serment identique en touchant les Évangiles32.

  • 33 L’opposition de la cruauté du comte et de la mansuétude de l’évêque doit aussi se lire à travers la (...)

22La différenciation entre clercs et laïcs tenait par conséquent d’une volonté de l’Église plus que de la réalité. Au total, elle condamnait surtout certains mauvais usages du serment, c’est-à-dire ceux qui lui échappaient, comme le rapporte un récit de Raoul Glaber tiré de ses Histoires. Le comte de Sens, Renaud, condamne un voleur pris en flagrant délit à être pendu. Le misérable implore son juge, en vain. Renaud s’engage par serment à ne pas le laisser vivre. Le condamné confesse ses péchés à l’évêque pour qu’il lui en fasse remise puis, avant d’être pendu, implore le Christ. Ici, Raoul Glaber rapporte un miracle : la corde va se rompre le lendemain du supplice et le voleur sera toujours en vie; son aventure ne lui servira pas de leçon pour autant car le démon du larcin ne le laissera pas en paix et il y succombera de nouveau. Le miracle, commente avec justesse Mathieu Arnoux, ne révèle pas l’innocence du condamné mais la cruauté et l’impiété du juge33. Ajoutons également que le juge a prêté un serment abusif, à mauvais escient. Il faut un miracle, récit où le narrateur rêve tout haut en même temps qu’il édifie son public, pour le dénoncer et en souligner l’impiété.

Le risque du parjure

23Revenons au serment judiciaire. Les hommes d’Église lui ont surtout reproché de rendre possible le parjure, voire d’y inciter. L’idée couramment avancée est que le serment purgatoire était tellement facile à prononcer qu’on assistait à une multiplication de faux serments grâce auxquels de vrais coupables pouvaient se disculper à bon compte. Les Carolingiens auraient réagi par la promotion de réformes ayant pour but de remédier à ce mal. Il va de soi qu’il est peu aisé de montrer quelle a pu être la fréquence des parjures; déjà faudrait-il pouvoir mesurer la fréquence des serments. J’en reparlerai bientôt. Pour l’instant, il faut se demander si la crainte du parjure n’est pas simplement un topos de la littérature ecclésiastique et si les souverains carolingiens ne se sont pas emparés de cet argument afin de justifier leurs réformes procédurales.

  • 34 Brommer (1984, pp. 123 et 87); voir aussi Gaudemet (1991, p. 66); Lévy (1939, p. 134). La peine pou (...)
  • 35 Rouche (1999, p. 434).
  • 36 Fournier, Le Bras (1931, p. 412).
  • 37 Yves de Chartres (Décrets, XII).

24Commençons par voir ce qui nourrit l’affirmation selon laquelle les parjures étaient tellement récurrents que les rois carolingiens durent réagir. C’est l’évêque d’Orléans Théodulphe qui s’inquiétait, au début du IXe siècle, de la légèreté des peines appliquées aux parjures, voire de l’impunité assurée à ceux qui livraient un faux témoignage. Aussi recommandait-il de punir plus sévèrement les coupables en considérant leur crime au même titre que l’adultère, la fornication et l’homicide34. Le mal, en effet, n’était pas nouveau : la loi salique consacrait une place importante à cette question et les pénitentiels du Haut Moyen Âge n’étaient pas en reste; le parjure y était traité comme une faute grave35. Avant de voir quel type de réponses a été apporté par les réformes carolingiennes, vérifions tout de suite si, en aval, la question n’aurait pas perdu de son acuité. Mais la réponse est négative. Burchard de Worms, au début du XIe siècle, s’inquiétait à son tour du parjure et réagit comme le fait tout législateur impuissant face à un mal qu’il voudrait résorber : il aggrava les sanctions contre les coupables36. Un siècle plus tard, nous pouvons constater que le problème du parjure était omniprésent dans la compilation effectuée par Yves de Chartres sur le serment37.

25En fait, comme nous le voyons, le problème du parjure n’était pas spécifique à une époque du Moyen Âge plus qu’à une autre. Il était déjà évoqué dans la Bible et saint Augustin s’en préoccupait aussi. Le parjure est ni plus ni moins inhérent à la pratique du serment. Chaque époque a, par contre, trouvé des réponses différentes afin de contrer ce risque. L’une d’elles n’aurait-elle pas précisément consisté à limiter sa prestation ?

  • 38 Le Jan (1997, p. 75).
  • 39 Nelson (1986, p. 59).
  • 40 En tout cas, les évêques présents au concile de Meaux-Paris de 845-846 ont à nouveau dénoncé la mul (...)
  • 41 Voyez, entre autres, un récit de duel évité dans les miracles de saint Benoît, (Miracula, 1858, pp. (...)

26À l’époque carolingienne, le serment aurait été plus rarement sollicité qu’on ne l’a cru; il aurait surtout été réservé aux crimes graves comme la trahison ou l’adultère38. L’observation des procès au IXe siècle montre que l’on avait couramment recours aux preuves écrites et aux témoignages39. Évidemment, on ne peut pas s’empêcher de mettre en cause la nature de la documentation. En effet, les jugements de l’époque carolingienne ne montrent pas davantage d’ordalies ni de duels judiciaires. En revanche, nos dossiers se remplissent avec l’explosion des notices narratives de la seconde moitié du XIe siècle, en particulier dans les régions de la Loire. Ces notices offrent un contraste frappant avec les actes de la pratique des IXe et Xe siècles, là où ils existent. Autant les premières foisonnent d’informations (pourtant ô combien partielles), autant les seconds présentent des aspects extrêmement formels où le contraste avec ceux de la période suivante fait ressortir leur indigence narrative. Toute reconstitution des intrigues est rendue pratiquement impossible. La quasi inexistence des mentions de serments, duels et ordalies n’en serait-elle pas la conséquence ? Car la législation royale et les décrets conciliaires ne se sont tout de même pas préoccupés de faits fantomatiques40. Les récits de miracles corrigent d’ailleurs parfois cette curieuse impression de vide41.

27Il est tout à fait évident par contre qu’à la période féodale les mentions de serment sont beaucoup plus fréquentes. Mais cela signifie-t-il qu’on le prononçait plus souvent ? Outre la réserve exprimée plus haut, deux remarques s’imposent. Les mentions de serment judiciaire ne se trouvent que dans une très petite part des conflits portés devant une cour de justice. L’autre remarque est que, le plus souvent, le serment est évoqué bien plus qu’il n’est prêté réellement. On se dit prêt à le faire, mais on ne le fait pas parce que la partie adverse préfère renoncer. Les craintes des hommes d’Église et des législateurs étaient-elles donc vaines ? Le serment n’était-il pas perçu comme un acte grave et nullement prononcé à la légère ? C’est bien ainsi que semblent se passer les choses à la lecture de nos notices. Mais la réticence bien réelle à jurer ne provenait-elle pas justement des risques offerts en contrepartie ?

  • 42 Entre autres : SAA 878, CL 979, RA 244 et 267. Voyez aussi Hyams (1981, p. 92).

28Le serment est en effet associé, souvent assez explicitement, au duel judiciaire ou à l’ordalie. Qui s’engage à prêter le serment prend le risque que la partie adverse le déclare faux et jette le gage de bataille. Des variantes étaient possibles comme en témoigne notre exemple initial : la proposition du duel n’évitait pas le serment mais les hommes d’Église n’auraient pas eu à le prêter personnellement car les champions l’auraient fait à leur place, comme cela se pratiquait, semble-t-il, systématiquement. Il en allait de même pour les ordalies où le patient prêtait serment avant de passer à l’acte42.

  • 43 Boretius (1984, I, n° 44, p. 124).
  • 44 Ibidem, Capitula legi addenda (novembre 816), p. 268; capitula legibus addenda (818-819), p. 283. L (...)

29Du coup, le parjure se découvrait. La législation carolingienne avait prévu la sanction dans le cas du duel judiciaire. Un capitulaire de 780 précisait que le parjure perdrait la main, ou la rendrait43 (c’est-à-dire la rachèterait). Mais surtout les décrets de Louis le Pieux de 816 et de 818-819 introduisirent une nouveauté dans la procédure accusatoire en permettant aux deux parties de présenter leurs témoins, alors qu’auparavant seul le défendeur sollicitait des témoins comme co-jureurs. Ainsi, si le cas se produisait, la prononciation de témoignages contradictoires devait entraîner l’engagement du duel judiciaire afin de trancher l’affaire44. C’est pourquoi serment et duel sont intimement liés. Il est vrai que la peine prévue pour le parjure n’apparaît pas dans les actes de la pratique aux XIe et XIIe siècles, probablement parce que, même commencés, les duels n’allaient pas à leur terme. Les parties s’entendaient en coulisse et parvenaient souvent, in extremis, à se mettre d’accord sur une solution de compromis. On évitait ainsi le parjure. Évitement hautement souhaitable, non pas tellement à cause de la peine (puisque l’on pouvait payer une composition) mais à cause de la sanction publique et évidente d’une défaite non consentie. J’y reviendrai.

La qualification des jureurs

30Jusqu’ici, j’ai contourné un point essentiel qui a occupé de la place dans la documentation normative : quelles étaient les conditions de validité du serment purgatoire, autrement dit qui pouvait prêter serment ? Nous l’avons vu, l’accusé qui voulait se disculper devait fournir des co-jureurs. Que lisons-on nous habituellement à leur sujet ? Dans les royaumes barbares et à l’époque carolingienne les co-jureurs n’auraient été que des cautions de l’honorabilité et de la loyauté de l’accusé, mais ils n’auraient pas été des témoins « de vérité ». Puis, vers une époque que les auteurs sont généralement en peine de préciser, les cours firent appel à des témoins de vérité, qui étaient en quelque sorte nos témoins modernes. Là, on s’est fourvoyé. Je montrerai que cette distinction n’est pas pertinente, en tout cas que les hommes de l’époque ne la concevaient pas ainsi. Mais avant d’en venir là, il faut d’abord examiner les critères qui furent définis et donnaient leur validité aux prestations de serment.

  • 45 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n° 50).
  • 46 Vicinus circa manentis de ipsa condita, ibidem, n° 28, 29. La condita correspond à une circonscript (...)
  • 47 Bene fidem habentes, ibidem, n° 29.
  • 48 Ganshof (1965, p. 77); Du Cange (1844, p. 928).
  • 49 Boretius (1984, pp. 124, 268, 283). Le décret de 818-819 précise même le cas où le conflit aurait l (...)

31Les textes législatifs et les collections canoniques complètent les rares indications des documents de la pratique. Ces derniers mentionnent fréquemment des témoins idoines ou des témoins légitimes qui ne paraissent pas différents. Mais comme la définition allait de soi pour les rédacteurs des notices, ils n’ont pas trop pris soin de nous éclairer. Aussi faut-il une fois de plus remonter aux textes les plus anciens pour se faire une idée. Les formules d’époque mérovingienne nous enseignent par exemple que tel personnage accusé qui niait le crime que d’autres lui imputaient devait, passé un délai de quarante nuits, se disculper avec douze hommes de son pays et de sa condition45. Plusieurs formules évoquent de la même façon les conditions de résidence dans la proximité de celle du défendeur46; l’une précise que les co-jureurs devaient être de bonne foi47. Il semble que dans le droit franc, le nombre de base ait été de douze mais par la suite ce nombre, sans être arbitraire, varia beaucoup et paraissait dépendre aussi bien de la nature de l’accusation que du nombre des accusateurs48. Ces dispositions ont été reprises dans la législation carolingienne, comme par exemple les critères de résidence et de condition. D’autres précisions peuvent s’y lire. Vers 780, les émissaires royaux (missi) devaient vérifier l’aptitude des témoins à jurer. Dans le même ordre d’idée, les témoins ne pouvaient être admis à jurer qu’après avoir été entendus49.

  • 50 Dumas (1965, c. 982).
  • 51neque perjurio neque traditionem, neque falso testimonio, neque homicidio, neque sacrilegio, nequ (...)
  • 52 On y remarque là aussi que la plupart des dispositions n’étaient pas spécifiques aux collections ca (...)

32Que l’on me permette de poursuivre cette énumération : elle nous montrera, sinon la pratique, au moins la conception que l’on s’était longtemps faite des témoins admis au serment. Les textes suivants aident aussi à préciser la nature de l’examen imposé aux témoins. Le concile de Tribur (895) interdisait le serment aux ingénus qui s’étaient déjà rendus coupables de vol ou de faux témoignage50. Un des très rares actes de la pratique à citer les empêchements à la prestation de serment est une notice de la seconde moitié du XIe siècle qui fournit une sorte de définition négative du témoin légitime. Nous y trouvons la confirmation que le témoin ne devait pas avoir été convaincu de crimes tels que, entre autres, le parjure, l’homicide, le sacrilège ou l’adultère51. Il paraît toutefois préférable de considérer cette liste comme une indication plutôt que comme un critère absolu : les normes étaient toujours souples et dans le cas présent, elles répondaient à une situation spécifique. Par contre, nous retiendrons que le rejet d’anciens parjures fournit un critère récurrent, que nous retrouvons chez Yves de Chartres et chez Gratien52.

  • 53 Boretius (1984, I, n° 139, p. 283).

33Toutes ces indications nous font apercevoir une certaine continuité à travers les siècles du Haut Moyen Âge et surtout une cohérence évidente qui ne paraît pas toujours avoir été bien comprise. Par exemple, lorsqu’on a estimé que la limitation du choix des témoins à une circonscription géographique proche ou à une certaine égalité de condition ne favorisait pas l’honnêteté de la déposition. Tout au contraire, les textes justifient ces conditions par l’assurance que les juges devaient avoir dans la crédibilité des témoins53. Leur proximité géographique comme la proximité en termes de parenté ne garantissait pas seulement l’honorabilité du défendeur, à quoi on limite toujours le commentaire, mais permettait de ne conserver que les témoins susceptibles d’avoir eu connaissance des faits incriminés. En outre, il aurait été inconcevable que les parents du défendeur le laissent seul. De la même façon, le plaignant était soutenu par sa propre parenté; l’absence de solidarité, la défection des membres du groupe, aurait signifié un acte volontaire d’isolement de l’individu par ses parents. Quant au critère de condition sociale, il devait éviter qu’on fasse jurer ses propres dépendants. Enfin, le fait de ne pouvoir prêter serment quand on était infamatus offrait plus d’une garantie : non seulement les personnes déjà condamnées dans le passé étaient écartées mais les autres avaient toujours à craindre de l’être à leur tour. L’interdit était dissuasif, comme l’était la solidarité des peines encourues entre le défendeur et les co-jureurs.

  • 54 Taliter visum fuit ab ipso abbate vel qui cum eo aderant, in noctis tantis daret homines tantus ben (...)

34Lisons-nous dans la documentation du Haut Moyen Âge jusqu’au XIIe siècle, qu’elle soit normative ou non, un critère distinctif entre deux catégories de témoins ? Pouvons-nous lire que les co-jureurs n’étaient pas des témoins et que leur serment n’avait d’autre valeur qu’attester la moralité du défendeur ? Ce serait réduire la valeur du serment et l’on aurait du mal à s’expliquer la solidarité pénale qui affectait les parjures. Si la documentation n’est guère loquace à ce propos, c’est simplement parce que ce sont les historiens qui ont introduit des catégories là où les hommes du Haut Moyen Âge n’en distinguaient pas. Mais lisons une fois de plus les formules et nous y trouvons des passages qui n’ont pas assez attiré l’attention. Les co-jureurs devaient être des hommes de bonne foi, demeurant dans le voisinage et, dans certains cas, avoir été présents lors des faits incriminés et les avoir vus54. Du coup les critères de voisinage et de condition prennent tout leur sens. Les co-jureurs devaient être à même d’être témoins, d’avoir vu personnellement.

  • 55 Lévy (1939, p. 144).
  • 56 Ibidem, p. 142.
  • 57 Yves de Chartres (MIGNE, PL 162, ep. 229).

35Voyons cependant si aux XIe et au XIIe siècles nous n’assistons pas à l’apparition d’une distinction. Les co-jureurs, selon le droit canonique, auraient désormais été considérés comme des témoins, ce qu’ils n’étaient pas auparavant55. Une lettre de l’évêque Yves de Chartres en porterait témoignage car il distinguait les témoins purgatoires de ceux qui avaient assisté aux faits56. Ce qui est exact, à condition de bien apprécier quels types de témoins opposait le prélat. Il écrit que les témoins de la partie qui accuse ne doivent pas être entendus par les juges (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas recevables) parce qu’ils n’ont pas vu les faits incriminés. Par contre, la femme dont la réputation a été mise en cause dans l’affaire dont il traite peut se disculper par le serment purgatoire avec quatre ou six co-jureurs57.

  • 58 Au XIIe siècle, pour les cas civils, les légistes posaient que si la preuve n’était pas entièrement (...)
  • 59 RA 56.

36La logique sous-tendue par Yves est qu’en procédure accusatoire le défendeur peut trouver des co-jureurs qui sont capables de dire si l’accusation est fausse ou au contraire fondée. Ils connaissent la personne accusée et peuvent dire qu’ilsn’ont pas connaissance des faits incriminés. La procédure accusatoire était le plus souvent négative. Les co-jureurs devaient dire ce qu’ils n’avaient pas vu. En ce sens, ils ne se portaient pas uniquement garants de la bonne foi de l’accusé mais, parce qu’ils étaient parents ou vivaient dans le voisinage, devaient pouvoir attester qu’une accusation était fausse car, comme l’on dit de nos jours, « si c’était vrai, cela se saurait ». En revanche, la partie qui accusait devait pouvoir fournir des témoins qui avaient vu, c’est-à-dire des témoins directs du crime imputé58. Les deux formules d’Angers et de Tours citées plus haut montrent que ce principe existait déjà à l’époque franque : le juge pouvait demander à l’une ou l’autre des parties d’apporter la preuve, de fournir des co-jureurs implicitement témoins de vérité. C’est ce que nous voyons encore en 1132 lorsque l’abbesse du Ronceray d’Angers, Hildeburge, porta plainte contre les moines de Saint-Nicolas devant l’évêque d’Angers. Le conflit portait sur une sépulture. L’abbesse fit lire des lettres scellées de l’ancien évêque, Renaud, attestant son droit, puis elle proposa des témoins qui avaient entendu l’évêque dire que le corps du défunt devait être exhumé du cimetière de Saint-Nicolas car il revenait aux religieuses du Ronceray. L’abbé de Saint-Nicolas argumenta et défendit le droit de son monastère. L’évêque se prononça en faveur de la preuve : les témoins de l’abbesse devaient prêter le serment. Le rédacteur de la notice écrit le texte des paroles prononcées par les témoins co-jureurs qui débute ainsi : « Moi, j’ai vu et entendu l’évêque Renaud… »59. Ils étaient des témoins « positifs », c’est-à-dire directs. Ils témoignaient en faveur de la partie plaignante.

  • 60 Comme le faisait F.L. Ganshof (1965, p. 78). Marguerite Boulet-Sautel a également senti la difficul (...)
  • 61 Lévy (1939, p. 71).

37Ainsi le Haut Moyen Âge n’avait pas ignoré les témoins de vérité car les co-jureurs étaient à la fois cela et garants de moralité. Aussi est-il vain d’imaginer qu’ils devaient se renseigner avant d’accepter de prêter le serment60. Les juges, dès l’instant où des hommes acceptaient d’être co-jureurs et étaient qualifiés pour cela, présupposaient que ces derniers pouvaient attester non seulement de la bonne foi de l’accusé mais surtout qu’ils savaient à quoi s’en tenir sur le tort que l’accusateur lui imputait. En réalité, après Yves de Chartres, la différence entre les témoins de vérité et les témoins de auditu ou de fama (qui ont simplement « entendu dire ») sera énoncée par le droit savant dans lequel elle sera stipulée clairement au XIIIe siècle61. Mais alors les procédures, et bien plus encore l’esprit, auront changé puisque désormais le juge devait examiner non seulement la qualité des témoins mais aussi la valeur de leur déposition. C’est la science et la raison d’un homme qui allaient décider des témoignages à retenir.

  • 62 Colman (1974, p. 576); voir également Piétri (1995, p. 498).
  • 63 M. Gluckman (1965, p. 176). Dans le même sens B. Malinowski faisait remarquer que la législation in (...)

38Aussi ne faut-il pas dénier toute rationalité à la justice du Haut Moyen Âge et il faut prendre garde au préjugé évolutionniste (le témoignage et le serment seraient devenus plus rationnels avec la définition de « témoins de vérité »). La justice avait su s’entourer de modes de garanties qui, dans des structures politiques et sociales précises, étaient bien moins irrationnelles que nous ne l’avons longtemps pensé. Rebecca Colman a justement souligné que les communautés médiévales n’agissaient pas aveuglément. Le déni de soutien à un homme accusé équivalait au verdict adverse, dans une société où chaque homme libre était enrôlé dans un groupe garant et responsable de son destin62. Cependant les pratiques révèlent des stratégies complexes où la notion de groupes communautaires, trop simplificatrice, efface un peu les relations de pouvoir et la place du sacré. Max Gluckman nous avertit : il ne faut pas se contenter de montrer les règles du jeu mais aussi analyser comment le jeu était joué63.

L’épreuve du serment

  • 64 P. Hyams se réfère à l’exemple de l’évêque simoniaque qui, mis en cause lors d’un concile par Hilde (...)
  • 65 Lévy (1939, p. 136).
  • 66 Par exemple, SAA 9.
  • 67 Barthélemy (1993, pp. 667-668).
  • 68 SAA 106 et 107, par exemple.

39Le serment était-il une preuve au même titre que les témoignages et les actes écrits ? Incontestablement, il pouvait parfois constituer une sorte de preuve directe comme le signale Paul Hyams64 et sans doute les canonistes puis les légistes, à partir du XIIe siècle, l’ont-ils consacré comme une preuve subsidiaire lorsque d’autres preuves venaient à manquer65. Mais preuve subsidiaire sous-entend que ça n’en était pas vraiment une. La lecture des actes de la pratique du XIe et du début du XIIe siècle conduit à lui procurer un « statut », ou mieux à lui conférer un rôle qui tient davantage de l’épreuve que de la preuve. Il est en tout cas du côté du duel et de l’ordalie. Certes, il peut lui-même être éprouvé par ces leges, mais que l’on observe bien et l’on verra que le serment pouvait éprouver un témoignage aussi bien qu’une preuve écrite66. Au cours du plaid, il y avait aussi des débats, quand bien même étaient-ils souvent éludés par le narrateur ainsi que nous le voyons dans notre exemple initial. Chaque partie y exposait ses arguments. Tout cela formait des éléments susceptibles d’éclairer les juges67. Dans notre documentation, essentiellement monastique, où les religieux sortaient toujours vainqueurs, au moins en partie, les épreuves formaient une étape supplémentaire quand la partie qui s’opposait à eux rechignait à accepter son tort. Peut-être l’idée longtemps prégnante qui a fait considérer les preuves judiciaires du Haut Moyen Âge comme « irrationnelles » est-elle responsable de ce qu’on ne s’est pas assez aperçu qu’au XIe siècle les juges écoutaient, testaient la valeur des récits, des témoignages, y compris des écrits68. Ils se rendaient sur place pour savoir et voir où passaient les limites d’une terre. À l’instar du duel et de l’ordalie, le serment avait pour effet de trancher et de finir une affaire. Même aux siècles pré-carolingiens, la mobilisation de co-jureurs et les conditions de qualification montrent que l’on ne comptait quand même pas trop sur la sainte terreur que devait éprouver l’accusé à l’idée de se parjurer.

  • 69 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n° 50).
  • 70 Paul, Hébreux, 6, 16.
  • 71 SAA 325.
  • 72 Par exemple SAA 403; SSE 244.

40Parce que le serment était réfutable par l’adversaire qui pouvait éprouver le ou les jureurs par le duel ou par l’ordalie (plus souvent le premier), il n’était pas obligatoire de le prêter. Lorsqu’un témoin annonce d’emblée qu’il est prêt au serment, il le fait volontairement et c’est une façon de placer haut les enchères. Le contradicteur éventuel sait qu’il a affaire à forte partie. De toute façon, nous n’avons jamais vu le serment se trouver banalisé. Il conférait autorité à la chose jugée, comme les formules d’Angers le signalaient. Si l’accusé pouvait prêter le serment dans les conditions requises, il devait être quitte pour la vie69. Désormais, toute possibilité d’accusation ultérieure pour la même cause se trouvait éteinte. La formulation selon laquelle le serment devait mettre un terme à toute contestation se trouvait chez saint Paul70. Au XIe siècle, seuls le duel et l’ordalie avaient la capacité d’éprouver le serment; le jugement de Dieu dévoilait alors aux hommes, par une lex aperta, la vérité ou le parjure. Les mises en cause d’ordalies restent rares71 et, de toute façon, leur proposition favorisait des négociations entre les deux groupes de partisans, c’est-à-dire entre les parents et alliés du plaignant et ceux du défendeur. Ils cherchaient le compromis en s’entremettant72.

41L’autorité qu’avait le serment justifiait qu’on l’entourât non seulement de précautions et de conditions mais qu’on l’enchâssât dans un écrin fait de gestes et de rites dont l’objectif était de souligner sa force, bien sûr, et par conséquent de lui conférer son efficacité. Dans les esprits des hommes de l’époque le serment devait être regardé comme un acte grave. Cela ne devait pas être simplement quelques paroles faciles à prononcer. Aussi bien, que connaissons-nous des gestes et des paroles du serment ?

  • 73 Un geste de serment est figuré dans un manuscrit du IXe siècle : la main droite est relevée, l’inde (...)
  • 74 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n°s 15 et 50).
  • 75 RA 56.
  • 76 RA 47 (c. 1080) et 49 (c. 1105).

42Textes et images ne disent pas forcément la même chose. Une des plus anciennes représentations iconographiques d’un geste de serment ne fait apparaître aucun toucher d’objet sacré73. Il reste que les textes, nous l’avons vu, indiquent toujours au moins un lieu sacré, une église, ceci dès l’époque mérovingienne74. La notice de l’abbaye du Ronceray déjà citée contient le texte que devaient prononcer tous les co-jureurs en touchant les Évangiles : « Moi, j’ai vu et entendu Renaud, évêque d’Angers, avoir jugé que le corps de la défunte Junargant devait être exhumé du cimetière de Saint-Nicolas pour être ramené à la maison d’où il avait été emporté afin d’être rapporté au cimetière Saint-Laurent pour y être enseveli. Qu’ainsi Dieu me vienne en aide et ces sacro-saints Évangiles »75. Serment « positif » à la différence des anciens serments purgatoires, celui-ci ne pose pas de difficulté. Le rédacteur de la notice a tenu, dans ce conflit opposant deux établissements religieux, à conserver intacte la mémoire des gestes et des paroles. Elles étaient les garanties de la bonne foi des témoins et du bon droit des moniales car ce conflit durait depuis longtemps et elles avaient bien des difficultés à faire obtempérer leur adversaire76. D’ailleurs l’abbé de Saint-Nicolas, Jean, avait aussi des arguments. La situation était moins nette que l’univocité du serment prononcé ne le suggère.

  • 77 La partie plaignante n’est pas explicitement mentionnée car l’affaire est juridiquement lancée par (...)
  • 78 Bougard (1995, p. 226).

43Les textes des serments sont en effet importants et ils ont demandé une élaboration. Un serment dans le sud de la Bretagne, prononcé au IXe siècle par douze co-jureurs à l’instigation des juges (scabini), permet de le vérifier. En litige pour un domaine et ses colons, le défendeur, Anau, revendique la possession patrimoniale de ces biens. Les paroles du serment disent explicitement que le domaine de Languedon ne devait pas avoir d’autre héritier qu’Anau et ses descendants. L’importance de la formulation prend tout son sens à la génération suivante lorsque les fils d’Anau sont en conflit sur le partage de la succession, un conflit auquel ni le comte ni l’abbaye de Redon n’étaient indifférents car chacun y trouvait un intérêt. La reconnaissance des droits exclusifs des successeurs d’Anau, au bout du compte, bénéficiait à l’abbaye au détriment du comte77. En Italie, François Bougard aperçoit les accords préalables sur le contenu du serment entre la partie en cause et ceux qui seront amenés à déposer pour elle78. Ce qui nous rappelle que le serment est un élément manipulable donc souple dans le dispositif de règlement des conflits. À ce sujet, rappelons-nous le serment d’Yseult !

44Manipulation et aussi mise en scène. Reprenons les étapes du procès fait à Rouaud de Luigné par les moines de Saint-Aubin d’Angers. Pour le contraindre à venir au plaid, il a fallu que l’évêque excommunie Rouaud. On aura cependant remarqué qu’avant d’en venir là, et de l’aveu même du rédacteur de la notice, le comte et l’évêque avaient longtemps dédaigné d’entendre la plainte des religieux. Le jour du plaid, un fait inhabituel se produit : alors que les juges viennent d’entendre l’exposé du plaignant et s’apprêtent à écouter celui du défendeur, ce dernier exige une promesse de droite justice. Rouaud se doute-t-il que l’affaire tournera au profit des moines et prend-il ses précautions afin de pouvoir contester la sentence ? Est-il naïf ou rusé ? Ce point en tout cas ne semble pas poser de difficulté, aussi obtient-il la promesse désirée. Le rédacteur ne dit rien des arguments des parties. Seule la sentence suggère assez clairement quels étaient ceux des moines. Or, elle ne s’appuie que sur les auditions. Aucune preuve n’a été offerte. Il aurait été facile aux moines, pour une possession d’au moins un siècle, de produire des témoins affirmant qu’ils en jouissaient paisiblement depuis ce temps, ou sinon depuis trente ans (on se réfère maintes fois à la prescription trentenaire dans les notices). Ce silence n’est pas une simple omission sinon ce sont ces témoins que Rouaud aurait pu mettre en cause et non la validité de la sentence. Bien sûr, nous n’allons pas refaire le procès ! Mais pour saisir les fils de l’intrigue il n’est pas inutile de se souvenir que nous ne disposons que d’une documentation unilatérale et partiale. Le thème des chevaliers violents et accapareurs de biens d’Église est tellement un leitmotiv dans la documentation qu’il a souvent fait oublier sa partialité.

  • 79 Finalement Rouaud se réconciliera avec les moines de Saint-Aubin. Il renoncera à toute dispute (cal (...)

45La sentence prononcée, l’intrigue produit un enchaînement dramatique. L’escalade n’est interrompue que par la proposition du duel. Dans cette progression, la promesse du serment n’a pas suffi à faire céder Rouaud. L’évêque a-t-il « bradé » la haute valeur du serment au cours d’une manœuvre habile ? Je crois que c’est à tout le contraire que nous assistons. Un plaid de cette époque se déroulait généralement en présence d’un public. À la cour épiscopale ou comtale d’Angers, il était nombreux. La notice énumère quarante-trois noms, qui comptaient parmi les plus notables de la cité, mais derrière eux se pressait la foule des anonymes que certaines notices mentionnent parfois. En engageant leur personne, l’évêque et l’archidiacre manifestaient aux yeux de tous la haute valeur sacrale du serment. Leur dignité institutionnelle conférait une solennité à l’instant de cette promesse. Et pourtant, cela ne marche pas. Mais Rouaud pouvait-il lâcher prise trop vite ? Lui plus que tout autre est au centre du drame, devant une foule nombreuse et au milieu de ses partisans. Il a défendu publiquement ses raisons et mis en cause une sentence qui ne s’appuie pas sur des preuves légales. Tout se passe à chaud et la tension est élevée. Seule la montée à un cran supplémentaire permet le déblocage du conflit79.

46Que nous enseigne d’autre cet épisode ? Le serment des hauts dignitaires de l’Église a été promis mais en définitive ne sera pas prêté. Eux savaient certainement qu’ils n’auraient pas à le faire. Parfois les notices signalent des témoins qui offrent leur serment mais qui ne le prêtent pas non plus. Ils sont prêts à jurer. Ne réfrène-t-on pas leur ardeur ? Ne leur laisse-t-on pas entendre qu’un serment ne se prononce pas à la légère ? Autrement dit, la mise en scène de ces situations n’a-t-elle pas pour principale fonction d’éviter la banalisation du serment, de lui conférer et de lui maintenir toute sa valeur sacrée ? Le deuxième enseignement est le rôle du temps. Dans notre exemple, de la prononciation d’une sentence à l’acceptation finale par le laïc tout se passe assez vite (alors qu’au contraire le différend avait traîné durablement avant la réunion au plaid). Mais les affaires réglées à chaud n’étaient pas forcément celles auxquelles on mettait fin le plus sûrement; plus fréquemment, les hommes préféraient se donner des délais. Une autre affaire assez proche dans ses démarches le souligne en présentant un visage différent car nettement moins dra­matique.

  • 80 AMM 32.

47Le nouveau mari d’une veuve, Guillaume Pantonier, entreprend de disputer aux moines de Marmoutier le don que le défunt premier mari de la dame avait fait au prieuré de Liré. D’abord, on prend date. Le plaid a lieu en cour laïque, devant Payen de Champtoceaux. Les moines disposent de témoins prêts à jurer, dont un prêtre et un diacre. Mais les barons présents à la cour estiment que les clercs doivent obtenir l’autorisation de l’évêque. Il faut alors se rendre au château de Chemillé où séjournait le prélat. Celui-ci règle les modalités du serment telles que nous les avons vues plus haut. De là, retour à Champtoceaux où les témoins réitèrent leur volonté de prêter le serment. Mais cette fois, c’est le mari gourmand qui, dans l’espoir d’un compromis, demande l’ajournement au lendemain. Ce qui est fait, et, derechef, les témoins se disent prêts à prononcer le serment sans se rétracter. C’est alors que le disputant et sa femme abandonnent la partie sans avoir rien obtenu80. Ce sont les moines qui disent que Guillaume ne cherchait qu’à leur soutirer un peu d’argent, donc que sa dispute était sans fondement. En tout cas, il est remarquable qu’on cherche à ne rien précipiter. Étapes, délais, ajournement : ici la partie laïque tente d’en profiter, en vain. Guillaume non plus ne pouvait pas lâcher prise trop facilement. Il a mis en branle un processus, est venu devant une cour. Sa crédibilité est en cause, donc sa réputation. Les garanties dont la partie des moines accepte de s’entourer (avec la « bénédiction » de l’évêque) et la réitération de la promesse de serment lui confèrent une gravité qui permet à la partie adverse d’abandonner sans perdre la face.

  • 81 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, nos 24, 28, 50).
  • 82 Platelle (1971, p. 125).
  • 83 En ce sens, le serment judiciaire aux XIe et XIIe siècles relevait aussi d’une stratégie de pouvoir (...)

48Du reste, les délais étaient ritualisés. Les formules d’époque mérovingienne contiennent un délai traditionnel exprimé en nuits, parfois spécifié (quarante nuits), entre le moment où le tribunal décidait que le serment purgatoire devait être prononcé et celui de la prestation effective81. Ainsi se donnait-on le temps de chercher à parvenir éventuellement à un compromis avec la partie adverse, sinon à mobiliser les co-jureurs et à les convaincre. Ce délai rituel se retrouve au XIIe siècle. À Aire-sur-la-Lys, les habitants conjurés formaient une Amitié. Quarante jours était la période durant laquelle la faide était interdite si un meurtre avait été commis. Les gardiens de la paix urbaine cherchaient pendant ce temps une réconciliation82. On évitait donc de régler les conflits dans l’immédiateté. Il fallait que le temps et surtout amis, alliés, voire les seigneurs, et parents puissent s’entremettre. La prestation de serment répondait à ces conditions : c’est aussi en cela qu’elle était une épreuve autant et sinon plus qu’une preuve. Lorsqu’une partie disposait de preuves, de témoins et d’écrits, elle les faisait déposer et les montrait à la demande des juges. Le serment était assorti au contraire de mises en garde et de délais qui amenaient bien souvent à ce qu’on ne le prononce pas83.

49Le serment était un acte sacré et les conditions de son accomplissement le faisaient échapper à la fois à la banalité du quotidien et au commun des hommes. Quoiqu’il pût être décidé par une cour laïque, sa réalisation était un acte religieux dont les clercs se réservaient le monopole. La sacralisation de l’espace dans lequel il devait être prononcé, la présence des reliques ou le toucher des Écritures, les formules religieuses qui sont prononcées dans le texte témoignent d’une certaine codification. Cependant, il ne relevait pas exactement du rituel car le ritualisme religieux, au sens que lui donnait Max Weber, suppose la quotidienneté des actes accomplis (entendons leur réitération selon un code spécifique) et la dispense de la grâce. Or, nous l’avons vu, les paroles du serment ne pouvaient être entièrement codifiées. C’est de sa rareté effective que le serment devait dégager une forme de mystère. Le refus de sa banalisation et la retenue dont il était l’objet lui conféraient sa force et son intensité qui rejaillissaient sur le personnel sacerdotal. En cela le serment judiciaire pouvait aussi fonctionner, grâce à des stratégies d’utilisation, comme les rituels qui transmettaient à ceux qui les dispensaient un surcroît de pouvoir, voire de charisme. L’hostilité de l’Église au serment communal à partir du XIIe siècle n’a pas d’autre raison. D’usage différent, sa nature était la même, elle faisait appel aux mêmes principes du sacré. Les communes n’avaient pas seulement pour effet d’écorcher la puissance des seigneuries ecclésiastiques, leurs principales rivales, mais, à cause du serment qui liait les conjurés, d’ôter au pouvoir sacerdotal une part de ses prérogatives.

  • 84 Quod vir sanctissimus et sapientissimus quamvis integra fide et consona veritate facere potuisset, (...)

50Aussi, quoique les textes normatifs, des Carolingiens à ceux des canonistes, proclament que la preuve permet de manifester la vérité, dans la pratique les fonctions effectives du serment ne s’arrêtent pas là. Un cas mérite un examen attentif. C’est celui du chanoine régulier Gilbert de Sempringham. Il fut traîné devant la justice royale car il avait apporté son aide à Thomas Becket et le bruit courait qu’il lui aurait même fait parvenir en France une importante somme d’argent, en dépit de l’interdiction du roi Henri II. Comme les juges lui proposaient de se disculper en prêtant le serment, Gilbert refusa. Or, nous explique son biographe, le saint homme était irréprochable : les rumeurs étaient mensongères. Malheureusement, les fidèles du roi les croyaient vraies. Gilbert aurait pu alléguer la constitution de son ordre qui interdisait de prêter un serment devant une cour de justice. Mais la justification rapportée par le biographe est autrement conçue. Certes, Gilbert aurait pu le prêter car, d’une part, il n’aurait fait que dire la vérité (l’interdit est explicitement lié au risque de se parjurer) et, d’autre part, il aurait agi sous la contrainte. Dans un tel cas, cela ne pouvait pas lui nuire personnellement. Cela ne faisait du tort qu’au méchant qui l’obligeait à le faire. Donc, pourquoi ne le fit-il pas ? Parce que la vérité était différente de ce que les juges croyaient. Et s’il prêtait un serment contraire à cette croyance erronée, il laisserait aux vivants et aux hommes futurs un exemple déplorable dont l’opprobre rejaillirait sur son église84.

51Finalement, les juges avaient une conviction différente de celle de Gilbert et cette conviction était formée avant la prestation du serment. Gardons-nous de généraliser cet exemple à toutes les situations mais la lecture des nombreuses notices des XIe et XIIe siècles corrobore cette impression. Le clivage entre les preuves et les épreuves n’était pas seulement que ces dernières allaient apporter, grâce à l’intervention divine, l’éclairage qui manquait aux hommes. Les autorités ecclésiastiques justifiaient les épreuves, nous l’avons vu, par la nécessité de convaincre les incrédules, car elles estimaient que les moyens d’investigation des juges étaient le plus souvent suffisants. Mais ne prêtons pas foi aveuglément à cet argument : les notices sont rédigées par une partie, celle des religieux. C’est parce qu’ils ont de leur juste droit une conviction sans partage que cette évidence surgit spontanément sous la plume des rédacteurs. Leurs adversaires, évidemment, ne voyaient pas les choses du même œil.

52Pour revenir à Gilbert de Sempringham, nous voyons qu’il n’a pas décliné le serment parce que sa règle lui en faisait défense; il s’interdit de prononcer des paroles qui l’auraient fait considérer comme parjure par ses juges (et par beaucoup d’autres personnes). Gilbert ne refusait pas de prendre Dieu à témoin au nom des paroles du Christ à l’égard du serment. Tout se passait ici uniquement entre les hommes, sur terre. Le serment était un acte public (quand il était prononcé). Ses juges offraient à Gilbert une porte de sortie, et plus encore s’en ménageaient-ils une à eux-mêmes, car la réputation du personnage rendait difficile une condamnation qui l’aurait conduit à rejoindre Thomas Becket en exil; lui se détourna de cette solution qui avait l’inconvénient de laisser planer le doute sur la sincérité de son serment, donc d’entamer sa réputation.

  • 85 « Les hommes jurent par plus grand qu’eux-mêmes, et pour mettre un terme à toute contestation, ils (...)
  • 86 La coutume d’Anjou dont la première version fut rédigée au XIIIe siècle le confirme : « Il est usag (...)

53À la différence du serment de fidélité ou du serment que prêtaient les conjurés, le serment judiciaire n’était nullement l’expression d’un lien social. Épreuve judiciaire, il représentait une escalade au cours du plaid quand il venait en question. Qui l’exigeait ou qui mettait l’adversaire en position de le prononcer manifestait publiquement ses doutes ou sa défiance totale. La prestation du serment devait faire un vaincu, celui contre qui il était prononcé, à moins qu’il n’ouvrît sur le duel ou l’ordalie, car le vaincu pouvait être l’autre. C’est pourquoi, dans les faits, on allait rarement jusqu’à ces extrémités. Certes, les paroles de saint Paul85 expriment ce que l’anthropologie enseigne avec d’autres mots, à peine différents. Prenant Dieu à témoin, les hommes faisaient appel à un principe qui les dépassait incommensurablement. La partie perdante pouvait accepter sa défaite sans perdre la face, ou encore sans que son honneur fût atteint. Pourtant, les actes de la pratique nous montrent tout le contraire. Ils prononçaient le serment le moins possible, engageaient peu un duel et, sinon, n’allaient pratiquement jamais jusqu’à son terme, parlaient d’ordalie plus qu’ils ne la subissaient. Ils renonçaient à leurs prétentions initiales avant que le judicium (dans sa polysémie ce mot désignait aussi l’ordalie, c’est-à-dire le jugement de Dieu) n’énonce explicitement leur tort qu’ils s’étaient entêtés jusqu’au bout à méconnaître. Or qu’advenait-il à celui qui avait ainsi perdu, et s’était publiquement parjuré ? Il devenait infamatus. Sa réputation était atteinte. Il ne pourrait plus prêter de serment, ne serait plus admis parmi les témoins idoines, ces hommes honorables86.

  • 87 Si autem venerit ac se per sacramentum de objecto forsfacto purgare voluerit, vicarius sine teste s (...)
  • 88 Claude Gauvard a montré que la loyauté, liée à l’honneur, n’est pas une valeur réservée à la nobles (...)

54C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre un passage d’un règlement entre l’abbaye Saint-Aubin et le seigneur de Montreuil, Renaud. Il définit de manière précise les relations entre le voyer seigneurial et les hommes relevant du prieuré monastique. Si un vilain est convoqué par le voyer et accusé, cet homme peut se disculper par le serment. Mais le voyer pourra, sans avoir de témoin à produire, refuser le serment du vilain (par conséquent contraindre celui-ci au duel). Si le vilain peut se disculper, le voyer ne pourra plus, dans le domaine de Méron, accuser un vilain d’avoir commis le moindre forfait sans disposer lui-même d’un témoin87. Autrement dit, si le voyer a été vaincu par un paysan (au cours du duel consécutif à la contestation du serment), il perd la possibilité de mettre en accusation les paysans sur la foi de sa seule parole. Il y perd une part de son honneur88.

  • 89 Comme les églises ont pu bénéficier de cette procédure, elles ont pu s’adresser aux missi ou au tri (...)

55Avant de conclure, reprenons les principales questions abordées. L’Église a-t-elle manifesté des réticences à l’égard du serment judiciaire jusqu’au XIIe siècle ? Non, dès la haute époque, elle y recourt dans ses tribunaux. Par contre, elle a tenté de soustraire le clergé au serment commun. La variété des cas de figure aux XIe et XIIe siècles montre que les règles ne sont pas appliquées strictement mais qu’elles n’ont pas disparu et qu’elles sont connues des laïcs. Le serment purgatoire était-il si facile à prononcer qu’il aurait engendré une multiplication des parjures telle que les Carolingiens durent réagir en opposant au serment le duel et l’ordalie ? Question difficile car la documentation ne permet de mesurer ni la fréquence des serments ni celle des parjures (dont l’appréciation serait de toute façon délicate). Mais le serment est indissociable du parjure et ce n’est pas du IXe siècle que datent les inquiétudes. Celles-ci ne sont-elles pas la justification des réformes ? La bonne raison n’est-elle pas plutôt à chercher dans les traits du pouvoir de la monarchie carolingienne ? Celle-ci avait besoin de s’imposer face aux grandes familles nobles; les réformes judiciaires étaient une des pièces du dispositif général mis en place par les Carolingiens pour tenter d’assurer leur contrôle politique et social. Aussi bien la procédure d’enquête que la possibilité de faire déposer les témoins des deux parties perturbaient les moyens de défense de la noblesse, en particulier dans les affaires concernant les droits de propriété et les successions89.

56La distinction entre des témoins de vérité (qui disent avoir vu) et des témoins garants de moralité (les co-jureurs dans le serment purgatoire) apparaît-elle seulement vers les XIe-XIIe siècles ? Non, car cette distinction n’existe pas. Les co-jureurs sont supposés pouvoir dire que l’accusation est injuste car les critères de leur sélection les qualifient pour cela. La véritable différence concerne le type de procédure : lorsque les témoins sont susceptibles d’être cités par l’une ou l’autre des parties, ils peuvent être amenés à apporter un témoignage positif alors qu’en procédure accusatoire unilatérale, on leur demande généralement de se prononcer négativement.

  • 90 White (1995).

57Le serment de l’époque féodale est-il souvent prononcé ? Non, on peut en dire ce que l’on sait de l’ordalie : on en parle, on prend date, mais elle n’est pas souvent mise en œuvre90. Le serment est plus promis que prononcé. Est-ce à cause de son caractère sacré, parce qu’on hésite à prendre Dieu à témoin, parce que les prêtres qui ont l’exclusivité de sa manipulation veulent lui conserver sa solennité afin de faire mieux ressentir le sens sacré ? Tout cela est vrai, mais insuffisant. D’ailleurs, le sentiment du sacré ne pouvait être ressenti que lors du passage à l’acte. Que montre notre notice initiale ? Ce n’est pas cela qui impressionne Rouaud, personnage récalcitrant qui n’a pas le comportement qu’on attendait de lui. Au lieu de réaliser la portée de la proposition des plus hauts dignitaires de l’Église d’Angers, têtu, il s’obstine. Seuls les risques du duel ont pu mettre fin au procès. Non pas les risques de la mort ou de l’amputation du champion (qu’on ne voit presque jamais dans la documentation), mais le risque de perdre publiquement sa cause. Il l’a déjà perdue, dira-t-on; non, puisqu’il rejette la sentence du tribunal. L’évêque est alors personnellement accusé, mis en cause pour manque de droiture. Sa réplique, le serment, comme le duel voulu par les juges laïques, doit conforter l’autorité de la chose jugée. Quant à Rouaud, s’il accepte le duel, il devra (lui ou son champion) prononcer un serment; s’il est perdant, il sera parjure. Mais ce n’est peut-être pas tant face à Dieu que face aux hommes. La documentation dit-elle qu’il sera frappé d’infamie, incapable désormais de prononcer un serment, d’être requis comme témoin idoine pour soutenir la cause d’un proche ? La documentation normative, oui. Je pense que sur ce point nous devons la croire car les actes de la pratique ne la contredisent pas. Au contraire, les comportements relatés s’accordent avec cette conception. Autrement dit, si Rouaud est parjure, il perd la face, ou encore, son honneur.

Haut de page

Bibliographie

Baldwin J. W., The intellectual preparation for the canon of 1215 against ordeals, Speculum, 1961, 36, pp. 613-636.

Barthélemy D. La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, Fayard, 1993.

Bartlett R., Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, Clarendon Press, 1986.

Beautemps-Beaupré C.J., Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle. 1ère partie, Coutumes et styles, t. 1, Paris, 1877.

Bernard A., Bruel A., Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, Paris, Imprimerie nationale, 6 vol., 1876-1903.

Bertrand de Broussillon A., Cartulaire de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers, t. 1 à 3, Paris, 1903.

Boretius A., Capitularia regum Francorum, t. 1, MGH, Hanovre, 1984.

Bougard F., La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle, Rome, École française de Rome, 1995.

Boulet-Sautel M., Aperçus sur le système des preuves dans la France coutumière du Moyen Âge, Recueils de la société Jean Bodin, XVII, 1965, pp. 275-325.

Brommer P., Capitula episcoporum. I Teil, MGH, Hanovre, 1984.

Brown P., La société et le surnaturel. Une transformation médiévale inLa société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, Le Seuil, 1985, pp. 245-272.

Cartulaire de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, publié par l’Association des amis des Archives historiques du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, 1998.

Chauvin Y., Premier et second livres des cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d’Angers (XIe et XIIe siècles), t. 1, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 1997.

Coll., Recueils de la société Jean Bodin, XVII, La preuve, 2e partie, Moyen Âge et temps modernes, Bruxelles, 1965.

Colman R. B., Reason and unreason in early medieval law, Journal of Interdisciplinary History, 1974, IV, pp. 571-591.

Davies W., Small Worlds. The Village Community in Early Medieval Brittany, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1988.

De Certain(Ed.), Miracula sancti Benedicti, livre I, Paris, 1858.

De Courson A., Cartulaire de l’abbaye de Redon en Bretagne, Paris, Imprimerie nationale, 1863.

Du Cange C., Juramentum, article inGlossarium mediae et infimae Latinitatis, t. 3, Paris, 1844, pp. 927-940.

Dumas A., Serment judiciaire, inDictionnaire de droit canonique contenant tous les termes du droit canonique, t. VII, Paris, Letouzey et Ané, 1965, c. 980-984.

Foreville R., Keir G., (Eds.), The Book of Saint Gilbert, Oxford, Clarendon Press, 1987.

Fournier P., Le Bras G., Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu’au décret de Gratien, t. 1, Paris, Sirey, 1931.

Fournier P., Les officialités au Moyen Âge, Paris, Plon, 1880.

Ganshof F. L., Charlemagne et le serment, in Mélanges d’histoire du Moyen Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, PUF, 1951, pp.259-270.

Ganshof F.L., La preuve dans le droit franc, in Recueils de la société Jean Bodin,1965, pp. 71-98.

Gaudemet J., Le serment dans le droit canonique médiéval in Verdier R. (dir.), Le Serment, Paris, CNRS, 1991, pp. 63-75.

Gaudemet J., L’Église dans l’Empire romain (IVe-Ve siècles), Paris, Sirey, 1958.

Gauvard C., « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol.

Glaber R., Histoires, traduites et présentées par M. ARNOUX, Turnhout, Brepols, 1996.

Gluckman M., Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Oxford, Basil Blackwell, 1965.

Guillot O., Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, t. 1 et 2, Paris, Picard, 1972.

Halphen L., La justice en France au XIe siècle. Région angevine, inA travers l’histoire du Moyen Âge, Paris, 1950, pp. 175-202.

Hartmann W., Die Konzilien der Karolingischen Teilreiche. 843-859, MGH, Concilia, t. III, Hanovre, 1984.

Hyams P. R., Trial by ordeal : The key to proof in the early common law, in Arnold M. S. (Ed.), On the Laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne, Chapel Hill, 1981, pp. 90-126.

Imbert J., Les temps carolingiens (741-891). L’Église : la vie des fidèles, in Le Bras G., Gaudemet J. (dir.), Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, Paris, Cujas, 1996.

Le Jan R., Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IXe siècle, inLa giustizia nell’alto medioevo (secoli IXo-XIo), Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, 44, Spolète, 1997, pp. 47-90.

Lemesle B., La raison des moines. Règlement en justice des conflits ruraux dans le Haut-Maine au XIe siècle, Études rurales, janvier-juin 1999 (2000), n° 149-150, pp. 15-38.

Lepelley C., Le serment païen. Malédiction démoniaque : Augustin devant une angoisse des chrétiens de son temps, in Verdier R. (Dir.), Le Serment, Paris, CNRS, 1991, pp. 53-61.

Lévy J.P., La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge depuis la renaissance du droit romain jusqu’à la fin du XIVe siècle, Paris, Annales de l’Université de Lyon, 1939.

Malinowski B., Trois essais sur la vie sociale des primitifs, Paris, 1933.

Marchegay P., Cartularium monasterii Beatae Mariae Andegavensis, Archives d’Anjou, Angers, t. 3, 1854.

Marchegay P., Les prieurés de Marmoutier en Anjou, Archives d’Anjou, Angers, t. 1, 1853.

Miyamatsu H., Les premiers bourgeois d’Angers aux XIe et XIIe siècles, Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1990, 97, 1, pp. 1-14.

Nelson J., Dispute settlement in Carolingian West Francia, in DAVIES W., FOURACRE P. (Eds.), The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 45-64.

Ourliac P., Troubadours et juristes, Cahiers de civilisation médiévale, 1965, VIII, 2, pp. 159-177.

Pietri L., Grégoire de Tours et la justice dans le royaume des Francs, inLa giustizia nell’alto medioevo (secoli Vo-VIIIo), Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo XLII, 7-13 aprile 1994, t. 1, Spolète, 1995, pp. 475-508.

Platelle H., La violence et ses remèdes en Flandre au XIe siècle, Sacris erudiri, Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen, 1971, XX, pp. 101-173.

Prodi P., Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna, il Mulino, 1992.

Radding C. D., Superstition to science : Nature, fortune and the passing of medieval ordeal, The American Historical Review, 1979, 84, 4, pp. 945-969.

Rouche M., Haut Moyen Âge occidental, inHistoire de la vie privée, t. 1, Del’empire romain à l’an mil, Paris, Seuil, 1985 (1999).

Schmitt J.C., La raison des gestes, Paris, Gallimard, 1990.

Schwentner B., Die Stellung der Kirche zum Zweikampfe bis zu den Dekretalen Gregors IX, Theologische Quartalschrift, 1930, pp. 190-234.

Tonnerre N.Y., Naissance de la Bretagne. Géographie historique et structures sociales de la Bretagne méridionale (Nantais, Vannetais) de la fin du VIIIe à la fin du XIIe siècle, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 1994.

Toubert P., Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome, École française de Rome, 1973.

Van Caenegem R. C., La preuve dans le droit du Moyen Âge occidental, in Coll., Recueils de la société Jean Bodin, XVII, Bruxelles, 1965, pp. 691-753.

Vauchez A., Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux, in Verdier R. (Dir.), Le Serment, Paris, CNRS, 1991, vol. II, pp. 257-263.

Verdier R. (Dir.), Le serment, Paris, CNRS, 1991.

Vogel C., Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, textes choisis, traduits et présentés par C. Vogel, Paris, Cerf, 1969.

White S.D., Proposing the ordeal and avoiding it : Strategy and power in western France Litigation, 1050-1110, in BISSON T.(Ed.), Cultures of Power, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1995, pp. 89-123.

Zeumer K., Formulae merowingici et karolini aevi, MGH, Hanovre, 1968.

Haut de page

Notes

2 Voir, entre autres, Verdier (1991).

3 Pour les actes de la pratique, cette étude se fonde principalement sur l’Anjou. Cependant, la rareté des documents des IXe et Xe siècles m’interdit de m’y limiter; aussi irai-je également voir vers la Bourgogne et vers Redon en Bretagne à cause de la relative abondance des actes d’âge carolingien.

4 24 kilomètres au sud-est d’Angers.

5 Prieuré de l’abbaye (20 kilomètres au sud-est d’Angers).

6 Foulques IV le Réchin, comte d’Anjou de 1067/1068 à 1109.

7 Geoffroy de Mayenne, évêque d’Angers depuis 1095.

8 Comte d’Anjou de 960/961 à 987.

9 Il deviendra évêque de Rennes en 1096.

10 Bertrand de Broussillon (1903, n° 203) (SAA).

11 SAA 329, 303 (sans l’intervention d’un laïc dans ce dernier cas).

12 De Juramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur nisi nobis et unicuique proprio seniori ad nostram utilitatem et sui senioris; excepto his sacramentis quae iuste secundum legem alteri ab altero debetur (Boretius, 1984 n° 44, c. 9, p. 124); également, Yves de Chartres (Décrets XII, c. 779-802). Voyez aussi Ganshof (1951, p. 259); Ourliac (1965, pp. 165-166).

13 Gaudemet (1958, p. 248); Lévy (1939, pp. 141-142); Toubert (1973, p. 1245).

14 Fournier (1880, p. 204); Lévy (1939, p. 134); Lepelley (1991, pp. 53-61). Augustin n’était évidemment pas isolé : quoique dans une moindre mesure, Ambroise et Jérôme ont également contribué à l’élaboration d’une doctrine positive du serment : Prodi (1992, p. 51).

15 Fournier (1880, p. 204); Dumas (1965, c. 981).

16 Par exemple : Veniens homo nomen illi ante venerabile vir illo abbate (…) sic visum fuit ipsius abbati (…) ut ipsi homo apud homines 12, mano sua 13, in basileca domne illius in noctis tantis coniurare deberet, Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n° 10).

17 Boretius (1984, I, n° 41, p. 118).

18 Le jury d’accusation synodal était constitué de sept hommes qui eux-mêmes prêtaient serment de dire tous les crimes dont ils avaient eu connaissance. Parmi la liste des crimes recherchés sont énumérés les pratiques païennes, la fornication, l’adultère… Le concile de Tribur (895) durcira les conditions pour la prestation du serment des hommes libres en l’interdisant à ceux qui s’étaient déjà rendus coupables de certaines fautes ou de parjure : Dumas (1965, c. 982); Fournier (1880, p. 285); Vauchez (1991, p. 262); Vogel (1969, pp. 24-27).

19 Baldwin (1961, p. 617). Sur le déclin des ordalies voyez aussi Brown (1985), Hyams (1981), Bartlett (1986), Radding (1979).

20 En 1155, un vieil homme accepte de jurer sur les reliques contre le comte d’Anjou que le droit de fourrage réclamé par l’un de ses agents aux moines n’a jamais été dû par le passé (Chauvin, 1997, n° 403) (SSE). En 955, en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, un laïc jure sur les reliques de saint Georges au mallum publicum tenu par le vicomte et se disculpe ainsi de la plainte portée par un couple (Bernard, Bruel, 1876-1903, n° 979) (CL).

21 Matthieu, 5, 33-37.

22 Yves de Chartres, épître 252, citée par Schwentner (1930, pp. 38-39).

23 Yves de Chartres (Décrets, XII, c. 779-802).

24 Yves de Chartres, ibidem; voyez aussi Gaudemet (1991, p. 65); Lévy (1939, p. 135). Yves de Chartres estimait que, dans les causes ecclésiastiques, on ne pouvait prononcer le serment que comme moyen ultime : Schwentner (1930, p. 216).

25 Gaudemet (1991, p. 70).

26 Brommer (1984, p. 21).

27cuidam sacerdote nomine Meinberto, qui juravit……sacramento adversus omines is nominibus … (CL 1524).

28 De toute façon, comme le remarque Jean Imbert, les textes portant sur le serment des clercs sont ambigus (1996, p. 24).

29 Fournier (1880, p. 264); Dumas (1965, c. 981-982).

30 Fournier, Le Bras (1931, pp. 130-131).

31 Decrevit igitur curia episcopalis quod duo presbiteri plano sermone quae ipsi viderant de predicta decima testificarentur, diaconus autem super textum evangeliorum sacramento firmaret; de laïcis vero duo, super psalterium, de his quae testificabantur jusjurandum facerent, (P. Marchegay, 1853, n° 21-23) (AMM). La décision concernant les prêtres rappelle évidemment la prescription de l’évêque Gerbaud (supra, n. 26).

32 Itaque juraverunt testes abbatisse, tacto textu sancto evangeliorum, Hylarius et Babinus et Helias et Johannes sacerdotes, Boselinus et Barbotus vicarius et Fromundus Burdini laïci …, (Marchegay, 1854, n° 56) (RA).

33 L’opposition de la cruauté du comte et de la mansuétude de l’évêque doit aussi se lire à travers la rivalité dressant la famille comtale de Sens et les archevêques soutenus par les Capétiens (Glaber, 1996, pp. 178-179 et nos 60 et 61).

34 Brommer (1984, pp. 123 et 87); voir aussi Gaudemet (1991, p. 66); Lévy (1939, p. 134). La peine pour faux témoignage variait de quinze sous d’or dans la loi salique à trois cents dans la loi des Burgondes (ibidem, p. 16).

35 Rouche (1999, p. 434).

36 Fournier, Le Bras (1931, p. 412).

37 Yves de Chartres (Décrets, XII).

38 Le Jan (1997, p. 75).

39 Nelson (1986, p. 59).

40 En tout cas, les évêques présents au concile de Meaux-Paris de 845-846 ont à nouveau dénoncé la multiplication des serments et des parjures (Hartmann, 1984, p. 103). Routine ecclésiastique de clercs plus familiers des textes que des réalités ou vrai problème ? La bonne réponse est probablement que l’on continuait à recourir au serment et que les autorités ecclésiastiques s’inquiétaient du risque propre à cette épreuve, mais ni plus ni moins qu’auparavant.

41 Voyez, entre autres, un récit de duel évité dans les miracles de saint Benoît, (Miracula, 1858, pp. 56-57). Qu’ils aient livré des histoires imaginaires ou seulement remaniées, voire même qu’ils aient été entièrement crus ou non, peu importe; la matière qui servait à confectionner les récits avait été puisée dans le réel et non dans un imaginaire de contes de fées.

42 Entre autres : SAA 878, CL 979, RA 244 et 267. Voyez aussi Hyams (1981, p. 92).

43 Boretius (1984, I, n° 44, p. 124).

44 Ibidem, Capitula legi addenda (novembre 816), p. 268; capitula legibus addenda (818-819), p. 283. La réforme provoqua une protestation, au moins de principe, du concile de Valence en 855 : il condamnait l’obligation que la loi faisait de prêter deux serments contradictoires; celui qui aurait opposé un serment à un autre aurait dû être condamné à l’exclusion de la communauté chrétienne, selon le décret conciliaire (Hartmann, 1984, p. 359). D’après la documentation du XIe siècle, quand une partie « résiste » aux paroles d’un témoin de la partie adverse, qu’il ait prêté serment ou non, le litige doit trouver son issue dans la proposition du duel ou de l’ordalie. Il y a bien, alors, prestation de serments contradictoires puisque chacun des champions devait prêter le serment avant le combat. Sur ce point, la littérature complète efficacement la discrétion des documents de la pratique : plusieurs fois nous pouvons y lire le serment prononcé par le défendeur; il contient explicitement l’accusation de parjure à l’encontre du serment prononcé par son adversaire (voyez la Chanson de Roland, v. 3838-3857, le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes, v. 4953-4976, le Roman de Renart, branche VI, v. 1089-1104).

45 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n° 50).

46 Vicinus circa manentis de ipsa condita, ibidem, n° 28, 29. La condita correspond à une circonscription territoriale en gros équivalente à un canton français en superficie. Les co-jureurs pouvaient aussi être (et devaient probablement être, en premier) des parents du défendeur (Ganshof,1965, p. 77).

47 Bene fidem habentes, ibidem, n° 29.

48 Ganshof (1965, p. 77); Du Cange (1844, p. 928).

49 Boretius (1984, pp. 124, 268, 283). Le décret de 818-819 précise même le cas où le conflit aurait lieu à la limite de deux comtés; les témoins devaient provenir de la centaine contiguë au comté voisin.

50 Dumas (1965, c. 982).

51neque perjurio neque traditionem, neque falso testimonio, neque homicidio, neque sacrilegio, neque adulterio probati, neque servi ullius hominis, neque corrupti pecunia, neque de parentela sua, neque de familia sua essent, et fuissent omnino legales testes (De Courson, 1863, n° 345, a. 1084) (RED).

52 On y remarque là aussi que la plupart des dispositions n’étaient pas spécifiques aux collections canoniques mais provenaient aussi bien des capitulaires carolingiens : Yves de Chartres (Décrets, XII, c. 779-802); Gaudemet (1991, p. 70).

53 Boretius (1984, I, n° 139, p. 283).

54 Taliter visum fuit ab ipso abbate vel qui cum eo aderant, in noctis tantis daret homines tantus bene fidem habentes, vicinis circa manentis, qui de presente fuissent et vidissent...; apud homines visores et cognitores, Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n°29); également : …apud homines visores et cognitores, ibidem (1968, Formulae Turonenses, n° 30). Dans le premier cas, c’est le demandeur qui doit apporter la preuve par serment qu’il avait prêté au défendeur des objets précieux. Dans le second, le défendeur doit jurer que c’est en état de légitime défense qu’il a tué un homme.

55 Lévy (1939, p. 144).

56 Ibidem, p. 142.

57 Yves de Chartres (MIGNE, PL 162, ep. 229).

58 Au XIIe siècle, pour les cas civils, les légistes posaient que si la preuve n’était pas entièrement suffisante, le juge devait assigner un serment à l’une des parties. Aussi des règles complexes ont-elles été élaborées pour déterminer si le serment devait être prêté par le plaignant ou par le défendeur : Baldwin (1961, p. 616).

59 RA 56.

60 Comme le faisait F.L. Ganshof (1965, p. 78). Marguerite Boulet-Sautel a également senti la difficulté en écrivant qu’il est souvent peu commode de distinguer dans les textes le témoin du co-jureur et que seul le contexte pouvait parfois éclairer (1965, p. 304).

61 Lévy (1939, p. 71).

62 Colman (1974, p. 576); voir également Piétri (1995, p. 498).

63 M. Gluckman (1965, p. 176). Dans le même sens B. Malinowski faisait remarquer que la législation indigène n’était pas la seule expression de l’état de choses réel. Lorsqu’on demande à un indigène, poursuit Malinowski, ce qu’il fait dans tel ou tel cas, il se borne à dire ce qu’il devrait faire. Les échappatoires, compromis et usages non légaux ne se révèlent que par l’étude de terrain, ajoutait-il enfin : Malinowski (1933, pp. 85-87). Pour l’historien du Moyen Âge, ce sont les actes de la pratique qui font office de terrain.

64 P. Hyams se réfère à l’exemple de l’évêque simoniaque qui, mis en cause lors d’un concile par Hildebrand, se révélait incapable de prononcer la simple formule Gloria filio : Hyams (1981, p. 92).

65 Lévy (1939, p. 136).

66 Par exemple, SAA 9.

67 Barthélemy (1993, pp. 667-668).

68 SAA 106 et 107, par exemple.

69 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n° 50).

70 Paul, Hébreux, 6, 16.

71 SAA 325.

72 Par exemple SAA 403; SSE 244.

73 Un geste de serment est figuré dans un manuscrit du IXe siècle : la main droite est relevée, l’index et le majeur sont en extension (Schmitt, 1990, pp. 99-110).

74 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, n°s 15 et 50).

75 RA 56.

76 RA 47 (c. 1080) et 49 (c. 1105).

77 La partie plaignante n’est pas explicitement mentionnée car l’affaire est juridiquement lancée par une enquête de deux émissaires du comte : RED. 191 (801-812) et 192 (834). Parmi les études ayant utilisé le riche cartulaire de Redon, voyez Davies (1988) et Tonnerre (1994) ainsi que le fac-similé de ce cartulaire (Cartulaire…, 1998).

78 Bougard (1995, p. 226).

79 Finalement Rouaud se réconciliera avec les moines de Saint-Aubin. Il renoncera à toute dispute (calumnia) sur la terre des Alleuds et sera admis dans la societas monastique avec sa femme et ses deux fils aînés (SAA 626). Quant aux deux hommes qui se dressent pour éviter la prestation du serment aux dignitaires ecclésiastiques, ils étaient liés à l’abbaye Saint-Aubin; Babinus de Raies est cité dans la partie des moines à l’occasion d’un conflit où ils sont impliqués (SAA 191). Giraud fils d’Andefred est un « éminent chevalier » (egregius miles) vivant dans le bourg de l’abbaye à Angers qui, à l’heure de sa mort, prendra l’habit monastique (SAA 59, 134, 270, 438). Sur ce personnage et son ascendance « bourgeoise », voyez Miyamatsu (1990, pp. 7-9).

80 AMM 32.

81 Zeumer (1968, Formulae Andecavenses, nos 24, 28, 50).

82 Platelle (1971, p. 125).

83 En ce sens, le serment judiciaire aux XIe et XIIe siècles relevait aussi d’une stratégie de pouvoir. Son évolution ultérieure témoigne assez des usages déterminés dans lesquels il s’insère. On a couramment insisté sur la disparition ou au moins la mise à l’écart du serment purgatoire et sur sa transformation progressive lorsqu’il devient peu à peu promesse de dire la vérité. Le serment aurait alors acquis, entre la fin du XIIe siècle et le XIIIe les caractères qu’il a encore de nos jours. Nous avons vu qu’en réalité, très tôt on a attendu des co-jureurs une aptitude à connaître et pas seulement à apporter une caution sur la bonne foi du défendeur. C’est pourquoi les transformations du serment sont à la fois étroitement liées aux procédures qui l’intègrent, aux usages qui en sont faits et aux dispositifs de pouvoirs existants. Pour autant le serment purgatoire ne disparaîtra pas si aisément. Les villes italiennes et flamandes en feront même un usage plus grand au moment où disparaissent les ordalies, justement pour pallier celles-ci. Les bourgeois gagnaient par là une position plus avantageuse en matière judiciaire. En Allemagne, le serment purgatoire restera vigoureux jusqu’au XVe siècle à côté de l’enquête par témoins. Y compris dans le royaume de France le serment purgatoire n’aura pas totalement disparu au XVe siècle même s’il était devenu exceptionnel. Cependant, une des principales nouveautés en France, à partir du XIIIe siècle, résidera dans l’obligation de prêter serment que le juge pourra imposer au suspect dans une des diverses formes de la procédure inquisitoire ou au tribunal de l’official : Van Caenegem (1965, pp. 726-733); Gauvard (1991, pp. 172-173); Vauchez (1991, p. 262 ); Dumas (1965, c. 983).

84 Quod vir sanctissimus et sapientissimus quamvis integra fide et consona veritate facere potuisset, quia id tamen in injuriam ecclesie redundaret, renuit, dicens malle se subire exiliumquam tale prestare juramentum. Consideravit enim quod quamvis rei veritas aliter se haberet quam putabant, et verum jurare non noceat juranti si compellitur, licet a malo sit exigentis pocius quam prestantis, contra fidei tamen et pietatis justitiam agere videretur si juraret, et pravum posteris presentibusque relinqueret exemplum : Foreville, Keir (1987, p. 72).

85 « Les hommes jurent par plus grand qu’eux-mêmes, et pour mettre un terme à toute contestation, ils recourent à la garantie du serment » (Hébreux, 6, 16).

86 La coutume d’Anjou dont la première version fut rédigée au XIIIe siècle le confirme : « Il est usage que home parjur ne puit demander ne desrener par sa voiz; mes il puit bien fere demander par un autre ». Indubitablement, cette norme s’applique aux deux siècles antérieurs, au moins. En effet, seule la comparaison avec les actes de la pratique (à défaut de normes écrites systématiques aux XIe et XIIe siècles) peut permettre d’évaluer si la norme rédigée tardivement a des chances d’avoir existé avant. La raison pour laquelle le parjure ne peut ester en justice ni se battre en duel judiciaire est bien liée à la perte de l’honneur comme le confirme un autre passage de la coutume : « …fauseté et larrecin, et traïson et parjure, cestes choses desléautet home » (Beautemps-Beaupré, 1877, pp. 51 et 59).

87 Si autem venerit ac se per sacramentum de objecto forsfacto purgare voluerit, vicarius sine teste sacramentum illius calumpniari poterit. (…) Si vero villanus aut aliquis amicus ejus vel monachus per concordiam pro lege vicario aliquid dederit, tunc sacramentagium dabit. Si vero se purgare potuerit, nullum allium de tota curte de toto forsfacto sine teste appellare potuerit … (SAA 221).

88 Claude Gauvard a montré que la loyauté, liée à l’honneur, n’est pas une valeur réservée à la noblesse à la fin du Moyen Âge : Gauvard (1991, p. 728). Il n’y a pas de raison de croire qu’il en allait autrement quelques siècles plus tôt. Les voyers en effet ne semblent pas relever de l’aristocratie : Halphen (1950, p. 199); Guillot (1972, p. 402); Lemesle (1999, p. 19).

89 Comme les églises ont pu bénéficier de cette procédure, elles ont pu s’adresser aux missi ou au tribunal royal pour faire reconnaître leurs droits face aux laïcs qui les leur contestaient : Le Jan (1997, pp. 80-84).

90 White (1995).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Bruno Lemesle, « Le serment promis. Le serment judiciaire à partir de quelques documents angevins des XIe et XIIe siècles »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 6, n°2 | 2002, 5-28.

Référence électronique

Bruno Lemesle, « Le serment promis. Le serment judiciaire à partir de quelques documents angevins des XIe et XIIe siècles »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 6, n°2 | 2002, mis en ligne le 25 février 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/410 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.410

Haut de page

Auteur

Bruno Lemesle

Université d’Angers, Centre d’histoire des régulations et des politiques sociales (HIRES), 2, rue A. Fleming, 49066 Angers Cedex 01 France, bruno.lemesle@univ-angers.fr
Maître de conférences à l’Université d’Angers (UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines). Il a publié : La société aristocratique dans le Haut-Maine (XIe-XIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires, 1999; La pratique du duel judiciaire au XIe siècle, à partir de quelques documents de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers, inLe règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 149-168; La raison des moines. Règlement en justice des conflits ruraux dans le Haut-Maine au XIe siècle, Études rurales, n° 149-150, janvier-juin 1999 (2000), pp. 15-38.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search