Bibliography
A. Sources
Aristote, La Politique, Paris, Vrin, 1977 (introd. et notes par J. Tricot).
Beccaria C, Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento (éd. par Franco Venturi), Turin, Einaudi, 1965.
Beccaria C, Des Délits et des peines (en italien, Livourne, 1764), Genève, 1965, introd. et notes par Franco Venturi).
Brissot De Warville, J.-P, Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte [...], Berlin et Paris (10 vol.), 1782-1785.
Bruneau, A. Observations et maximes sur les matières criminelles [...], Paris, 1716.
Bulletin des Lois et décrets du Corps législatif avec les Arrêtés et Proclamations du Directoire exécutif de la République helvétique, IIe cahier, Lausanne, 1798.
Code pénal (1791) Code pénal (1810), in Lascoumes, P., Poncela, P.Lenoël, P., Eds Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989.
Code pénal pour le Bas-Valais, Sion, 1794.
Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l'Empereur Justinien (traduction par Hulot), Metz-Paris, I, 1805.
Encyclopédie Méthodique, Jurisprudence, Paris-Liège, 10 vol., 1782-1791.
Essai sur la politique et la législation des Romains (traduit de l'italien, Pise, 1772), Paris, An III.
Ferrière, C.-J. de, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnance, de coutumes et de pratique. Avec les juridictions de France (1740), nouvelle édition, Paris, 1768 (2 vol.).
Isambert, F. (et al.), Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, Paris (30 vol.), 1821-1833, t. XVIII.
Jeanclos, Y., La législation pénale de la France du XVIe au XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1996.
Jousse, D., Nouveau commentaire sur l'Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670. Avec un abrégé de la Justice Criminelle, Paris, 1763, puis 1777.
Jousse, D., Traité de la justice criminelle de France [...], Paris, 4 vol., 1771.
Montesquieu, De l'Esprit des lois (1748), Paris, 1961, Garnier (éd. par Gonzague Truc).
Muyart de Vouglans, P-F. de, Institutes au Droit criminel ou Principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence du Royaume, avec un Traité particulier des Crimes, Paris, 1757.
Muyart de Vouglans, P.-F. de, Instruction Criminelle suivant les Lois et Ordonnances du Royaume, pour servir de suite aux Institutes au Droit criminel, et au Traité des Crimes, Paris, 1762.
Muyart de Vouglans, P.-F. de, Réfutation du Traité des délits et des peines, Paris, 1765.
Muyart de Vouglans, P.-F. de, Lettre sur le système de l'auteur de L'Esprit des lois, touchant la Modération des Peines (1775), in Porret, M., à la suite de : « Les « lois doivent tendre à la rigueur plutôt qu'à l'indulgence », Muyart de Vouglans versus Montesquieu », Revue Montesquieu, 1997, I, pp. 65-95.
Muyart de Vouglans, P.-F. de, Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel. Dédiées au Roi, Paris, 1780.
Muyart de Vouglans, P.-F. de, Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Neuchâtel, 1781.
Muyart de Vouglans, P.-F. de, Le leggi criminali nel loro ordine naturale (prima versione italiana). Dedicata al Sig. Conte Antonio Strigelli, Commendatore dell'ordine della Corona di Ferro, Consigliere e Segretario di Stato [...], Milano, dalla Tipografia Buccinelli, 1813, 4 vol.
Pastoret, P., Des lois pénales, Paris, 1790.
Platon, Œuvres complètes (Les lois, La République), Paris, Gallimard (Bib. de la Pléiade), 1950 (trad. nouvelle et notes par Léon Robin).
Richelet, P., Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, Bâle, 1735 (nouvelle édition).
Richer, P., Traité de la mort civile, tant celle qui résulte des condamnations pour cause de crime, que celle qui résulte des vœux de religion, Paris, 1755.
Rousseaud de la Combe, G. de, Traité des matières criminelles suivant l'ordonnance du mois d'août 1670 et les Edits, Déclarations du Roi, Arrêts et Règlements intervenus jusqu'à présent, Paris, 1762.
Tripier, L. Les codes français collationnés sur les éditions officielles [...], Paris, 1850.
B. Travaux
Beattie, J., M., Crime and the Courts in England, 1660-1800, Princeton, New Jersey, Princeton U.P., 1986.
Besson, E., Un criminaliste franc-comtois au XVIIIe siècle, Muyart de Vouglans, Besançon, 1837.
Billacois, F., « Aux franges de l'infrajudiciaire : le tribunal du point d'honneur », in Garnot, B. (éd.), L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine, Dijon, EUD, Éditions universitaires de Dijon, 1996, pp. 251-256.
Briegel, F, La clémence du glaive : plaidoyer pour les criminels au siècle des Lumières à Genève, Genève, Université de Genève, Faculté des lettres, Département d'histoire générale, Mémoire en histoire moderne dirigé par Michel Porret, dactylogramme, février 1998.
Burford E.J., Shulman, S., Of Bridles and Burning. The Punishment of Women, Londres, Robert Hale, 1992.
Carbasse, J.-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, P.U.F., 1990.
Castan, N., « La justice expéditive », Annales E.S.C., 1976, pp. 331-361.
Cordero, F., Riti e sapienza del diritto, Rome, Laterza, 1981.
Cordero, E, Criminalità, nascita dei sistemi penali, Rome, Laterza 1985.
Du Bois, Page, Torture and Truth, New York, Londres, Routledge, 1991.
Dyonet, N., « La maréchaussée et la culture judiciaire française au temps de Beccaria », in Porret, M. (éd.), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, Droz, 1997, pp. 197-214.
El Ghoul, F., La police parisienne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (1760-1785), Tunis, 1995 (2 vol.).
Fasano, R., La torture judiciaire en droit romain, Neuchâtel, Université de Neuchâtel, 1997.
Galtier, P., L'Église et la rémission des péchés aux premiers siècles, Paris, 1932.
Gatrell, V.A.C, The Hanging Tree. Execution and the English People 1770-1868, Oxford, Oxford U.P., 1994.
Ginzburg, C, Le sabbat des sorcières, Paris, Gallimard, 1989.
Goglin, J.-L., Les Misérables dans l'Occident médiéval, Paris, Seuil, 1976.
Halm-Tisserant, M., Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998.
Jouvenet, P., Étude sur le casier judiciaire. Origines, applications, réformes, état actuel, Paris, 1900.
Laingui, A., « Sentiments et opinions d'un jurisconsulte à la fin du XVIIIe siècle, Pierre-François Muyart de Vouglans », Travaux juridiques de l'Université de Rennes, Rennes, 1964.
Masur, L.-P., Rites of Execution. Capital Punishment and the Transformation of American Culture, 1776-1865, New York, Oxford, 1989.
McLynn, F., Crime and Punishment in Eighteenth-Century England, Londres, Routledge,1989.
Monestier, A., Cheyronnaud, J., Le fait divers. Catalogue de l'exposition tenue au Musée des arts et traditions populaires, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1982.
Page Du Bois, Torture and Truth, New York, London, 1991.
Panico, G., Il carnefice e la piazza. Crudeltà di Stato e violenza popolare a Napoli in età moderna, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1985.
Petit, J.-G., Ces peines obscures. La prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard,1990.
Pommeray, L., Études sur l'infamie en droit romain, Paris, 1937.
Porret, M., « Effrayer le crime par la terreur des châtiments » : la pédagogie de l'effroi chez quelques criminalistes du XVIIIe siècle », in Berchtold J., Porret M., (Eds.), La Peur au XVIIIe siècle, discours, représentations, pratiques, Genève, Droz, 1994, pp. 45-67.
Porret, M., Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoire des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995 a.
Porret, M., « La biographie des scélérats ou les circonstances de la dangerosité criminelle durant l'Ancien Régime », Traverse, 1995 b, 2, Biographie-Biographies, pp. 55-65.
Porret, M., Les « lois doivent tendre à la rigueur plutôt qu'à l'indulgence ». Muyart de Vouglans versus Montesquieu, suivi de PF. Muyart de Vouglans, lettre sur le système de l'auteur de l'Esprit des lois touchant la modération des peines, Revue Montesquieu, 1997, 1 pp. 65-95.
Porret, M., « Signalement », « portrait parlé », cliché judiciaire : « le visage des scélérats », Images, 4, 1998 a (Centre de la photographie, Genève), Visage, pp. 34-41.
Porret, M., « Corps flétri-Corps soigné. L'attouchement du bourreau au XVIIIe siècle », in Porret M. (éd.), Le corps violenté, du geste à la parole, Genève, Droz, 1998 b, pp. 105-135.
Puppi, L., Lo splendore dei supplizi Liturgia delle esecuzioni capitali e iconografia del martirio nell'arte europea dal XIL° al XIX° secolo, Milan, Berenice, 1990.
Quanter, R., Die Schand und Ehrenstrafen in der deutschen Rechtspflege : eine kriminalstiche Studie, Dresde, 1901.
Robert, U., Les signes d'infamie au Moyen Age : Juifs, Sarrasins, Hérétiques, Lépreux, Cagots et Filles publiques, Paris, 1891.
Schnapper, B., « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle (Doctrines savantes et usages français) », Revue d'Histoire du Droit, 1973, 41, pp. 237-277 et 1974, 42, pp. 81-112.
Spierenburg, P., The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : from a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, C.U.P., 1984.
Zaremska, H., Les bannis au Moyen-Age, Paris, Aubier, 1996.
Top of page
Notes
Beccaria (1764, 1965, p.41, xxiii), « De l'infamie ».
Porret (1998).
Art. « infamie », Encyclopédie méthodique, Jurisprudence (1785 V, pp. 162-163).
Jousse (1771, I, pp. 113-114), « De l'Infamie ».
Les Lois, IX, 853, 855 ; Page Du Bois (1991, pp. 47-62).
Aristote, La Politique, III, 1, 3 (atimié) Halm-Tisserant (1998, pp. 69-109).
Les cinquante livres du Digeste (1805, t. VII, 48, 18), « De Quæstionibus » ; Fasano (1997), passim.
T. I : 3, 2, 1-25 pp.190-199, « De Ceux qui sont notés d'infamie », ibid., (t. VII : 48, 1-23 pp. 302-434), passim. Cf. Pommeray (1937). Le droit pénal romain suscite la réprobation des réformateurs hostiles aux peines corporelles et infamantes par exemple, Essai sur la politique et la législation des Romains (traduit de l'italien, Pise, 1772) Paris, An III, présenté comme une « production du célèbre Beccaria » (p.vij), chap.XIV, « Des Lois criminelles », pp. 343-393.
Les cinquante livres du Digeste (1805, t. VIL, 48, 13, 11, 1).
Burford, Shulman (1992, chap.4, 5, 9) ; Ginzburg (1989, pp. 43-93 ; Goglin (1976, pp. 186-189) ; Quanter (1901 1891, pp. 1-23, 66, 95, 114-115, 120-121, 146-174, 77, 183).
Galtier (1932, pp. 234-235, 256-264, 361-381) ; Zaremska (1996, pp. 173-187).
Archives d'État de Genève (AEG), Procès Criminel (PC) série I, 15351, 1788, « viol d'une jeune fille de quatre ans ».
En usage jusqu'au Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808 (cf. Tripier, 1850, pp. 681-796), l'Ordonnance criminelle, Saint-Germain-en-Laye, août 1670 (28 titres ; plusieurs éditions jusqu'en 1776), est publiée in Isambert (1821-1833, t. XVILI, pp. 372-423), ainsi que in Jeanclos (1996, pp. 22-43) ; dorénavant : O.C., 1670. Parmi les doctrinaires-patriciens de son temps, Daniel Jousse, élève de Pothier, Lieutenant de Police puis Conseiller honoraire au Châtelet d'Orléans, la commente dans son Nouveau commentaire sur l'Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670, Paris, 1763, puis 1777.
Jouvenet (1900, pp. 21-38).
AEG, Jur Pén H2 (1) ainsi que Jur Pén H2 (2), Registre de signalements et de visites faites à Genève de condamnés, de prisonniers et de suspects (merci à Chantai Perroud, étudiante en histoire moderne, d'avoir dépouillé cette documentation encore non exploitée). Porret (1995, La biographie des scélérats » ; 1998, « Signalement »).
Beattie (1986, pp. 450-490) Gatrell (1994, pp. 29-89) McLynn (1989, pp. 257-276) Masur (1989, pp. 25-49) ; Panico (1985) ; Puppi (1990, pp. 10-67) ; Spierenburg (1984, pp. 13-109).
Bruneau (1716, IIe partie, p.[8]).
Beccaria, (1764, 1965, xxiii) ; Brissot De Warville (1782-1785, passim), dont « Discours sur le préjugé qui note d'infamie les parents des suppliciés. Par M. Sabathier », t. X, pp. 60-63) disciple de Montesquieu favorable à des peines adaptées aux mœurs, Pierre Pastoret (1790), II, pp. 121-131, 133-141), défend encore l'infamie (posthume pour les suicidés), mais graduée sur la nature du crime.
Code pénal de 1791 (art. 31-33), code pénal de 1810 (art. 13, largement 20-39), in Lascoumes, Poncella, Lenoël (1989, p.358, 372) ; Code pénal pour le Bas-Valais (1794, XILI, i, p. 29), « Quiconque invitera et provoquera un autre à un duel ou cartel, de quel rang et condition qu'il puisse être, seron incontinent déclaré et réputé publiquement pour Infâme, et subira un bannissement de six ans » ; ibid., (XXXV, Ili, pp.50 et L, i, p. 6) : exposition, écriteau puis tourniquet d'infamie pour les voleurs étrangers ; traction sur la claie du cadavre du suicidé par l'exécuteur de la haute-justice.
Bulletin des lois et décrets du corps législatif (1798), Loi du 4 mai 1799, Code pénal, Partie 1, I, 8-32, 213, pp. 546-547, 589.
Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel. Dédiées au Roi, Paris, Chez Merigot le jeune, Libraire, Quai des Augustins, au coin de la rue Pavée ; Crapart, Libraire, rue d'Enfer, près de la Place Saint-Michel ; Morin, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Jacques, à la Vérité. MDCC.LXXX. [1780], avec approbation et privilège du Roi, xliij, 884 p., [in fol.], pp. 832-838 ; idem, Paris, Neufchâtel, 1781, Société Typographique, 2 vol. [in quarto] (nouvelle édition augmentée des « Déclarations du Roi, du mois d'Août 1780, concernant l'Établissement de nouvelles prisons, et l'abolition de la Question préparatoire). Ce manifeste d'un providentialisme judiciaire hostile à la « philosophie » des Lumières a été traduit en italien : Le leggi criminali nel loro ordine naturale, prima versione italiana, Milan, 1813, 4 vol., cxx-160, 02, 84 et 450 p.(vol. III à VI de la « Raccolta dei classici criminalisti »). Merci à Mario Sbriccoli de m'avoir signalé cette traduction de Muyart selon le bel exemplaire de sa bibliothèque personnelle.
Traité de la justice criminelle de France, 1781, p. xliij, « Préface ».
Besson (1837) ; Cordera (1981, pp.421-425) ; idem (1985, pp. 54-64) ; Laingui (1964, pp. 179-277).
Outre les Lois criminelles dans leur ordre naturel, ouvrage qui applique au droit pénal le plan des lois ecclésiastiques de Louis d'Héricourt (1687-1752, Lois ecclésiastiques de France, mises dans leur ordre naturel, Paris, 1729) ainsi que la philosophie providentialiste et jusnaturaliste de Jean Domat (1625-1695, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1689), Muyart a laissé : Institutes au Droit criminel, 1757 Instruction Criminelle, 1762.
« Discours préliminaire sur l'Origine, l'Importance et la Division des Lois Criminelles », in Lois criminelles dans leur ordre naturel (1780, p.xxvij-xliij) hérésies, ibid. (pp. 103-115) Motifs de ma foi en Jésus-Christ ou points fondamentaux de la Religion Chrétienne, discutés suivant les principes de l'Ordre judiciaire, ibid. (pp. 839-863).
Réfutation du Traité des délits et des peines (1765), publié in Les Lois criminelles dans leur ordre naturel (1780, pp. 811-831, dont les pp. 825-826 contre Rousseau) ; cf. Beccaria (1965, pp. 425-430) ; Lettre sur le système de l'auteur de L'Esprit des lois, touchant la Modération des Peines (1775), in Porret (1997).
Muyart de Vouglans (1780, pp. 39, 5, 4, 57-59).
Ibid. (p. 56, nous soulignons).
PC 10873, « Vol », « Conclusions » du procureur général sur l'utilitarisme des magistrats genevois, cf. Porret (1995, « Index général », pp. 535-555).
Dorénavant, nous renvoyons au Mémoire sur les peines infamantes (publié ci-dessous) sans en mentionner la pagination.
Montesquieu (1748, ILI, vi, vii), « L'Honneur, c'est-à-dire le préjugé de chaque personne et de chaque condition [...] qui fait mouvoir toutes les parties du corps politique ».
Richer (1755, p. 28).
Porret (1995a).
Montesquieu (1748, VI, xii).
Ibid. (nous soulignons).
Cité selon Porret (1994, p. 58).
Petit (1990).
Monestier, Cheyronnaud (1982).
Je remercie Sophie Bouvet d'avoir transcrit le texte de Muyart.
Sur le contentieux, la jurisprudence et les termes juridiques évoqués par Muyart, cf. Ferrière (1768).
Modéré mais contre les « philosophes », le meilleur commentaire inventoriant la jurisprudence royale (droit pénal) reste celui de Daniel Jousse (1771).
Richelet (1735, I, p. 96), « ampliation ou extension, augmentation ».
O.C., 1670, protocole initial : « l'instruction criminelle [...] contient par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leurs devoirs ». Commune jusqu'à la fin de l'Ancien Régime à la jurisprudence européenne et aux doctrinaires de France ou d'ailleurs, cette philosophie de la prévention générale par la « terreur des châtiments » fait écho aux principes de déterrition déjà énoncés par le jus romanum, Digeste, 48, 19 (De Pœnis), 28, 15 : « Ut et conspectu deterreantur alii ab isdem facinoribus./Par le spectacle de ce supplice [exposition du cadavre des voleurs], les autres hommes sont détournés de commettre le même crime ».
Montesquieu (1748, VI, xvi), « Il est essentiel que les peines aient de l'harmonie entre elles ». L'idéal de la proportion « géométrique » entre la nature du crime, qualifié selon ses « circonstances » (temps, lieu, mode opératoire, auteur du crime, qualité de la personne offensée, etc.), et la sévérité de la peine remonte au moins au jus romanum ; Digeste, 48, 9, (De Pœnis), 5, 2 : « Refert et in majoribus delic-tis, consulto aliquid admittitur, an casu. Et sanè in omnibus criminibus distinctio haec pœnam aut justam eligere debet, aut temperamrntum admittere./Il y a une distinction à faire dans les grands délits, s'ils ont été commis à dessein ou par accident. Et même dans tous les crimes cette distinction détermine à appliquer ou la peine stricte de la loi, ou la modération de cette peine ». Dès les années 1760, au nom d'un utilitarisme humanitaire qui, entre Montesquieu et Voltaire, parie sur la correction de l'homo criminalis plutôt que sur son élimination, Cesare Beccaria (1738-1794) associe la proportion à la modération pour penser la réforme du régime pénal à l'aune d'un calcul rationnel du droit politique de punir (1965, VI, pp. 15-17).
Montesquieu (1748, VI, xv), « je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement ».
Au sud d'une frontière imaginaire allant de l'île d'Oléron jusqu'au nord de Genève (Nyon), le midi du royaume français, pays de droit écrit, conserve le régime du droit romain. Dans le nord, en pays coutumier, dont l'Angoumois, la Marche, l'Auvergne, la Bourgogne et la Franche-Comté (65 coutumes générales, 300 locales), où les coutumes sont rédigées dès 1454 sur ordre royal (ordonnance de Montil-lès-Tours), existent en outre des îlots de droit écrit aussi marqués par le jus romanum.
Sur l'« auguste tribunal » du point d'honneur établi avec l'édit de septembre 1651 contre les duels pour accomoder les parties, cf. Ferrière (1768, II, pp. 342-343), « Point d'honneur » : « [...] les Maréchaux de France sont juges du point d'honneur entre les Gentilhommes et entre ceux qui font profession des armes. [...] Cette attribution de Juridiction est principalement pour empêcher les duels, dont le point d'honneur entre les Gentilshommes est presque toujours la cause » ; ainsi que Billacois, in Garnot (1996).
Contre les philosophes jusnaturalistes auxquels Rousseau se réfère en disant que l'homme « est né libre » (Du Contrat social, 1762, I, i-iv), Muyart pense la liberté individuelle en terme de soumission du « sujet » à l'ordre juridique de l'absolutisme. Si les caractères de l'ancienne servitude féodale ont progressivement disparu en France durant l'époque moderne, à l'exception d'un reliquat de mainmorte déclinant d'ailleurs au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'esclavage subsiste dans les colonies des Antilles. Cf. Code noir ou Recueil d'édits, déclaration et arrêts concernant la Discipline et le Commerce des Esclaves Nègres des Iles Françaises de l'Amérique (60 articles), 1685.
Perte de l'honneur et de la réputation, l'infamie de droit provient alors de la condamnation pour crime qualifié au bannissement, aux galères à temps, ainsi qu'à toute peine corporelle ou moralement flétrissante (question avec la réserve des preuves, exposition, fustigation, marque, amende honorable) cf. O.C., 1670, XXV, 13.
Jusqu'au code pénal de 1791, qui décriminalise le suicide (néologisme en français dès 1732), durant l'Ancien Régime la loi permet d'instruire le procès d'un cadavre ou la mémoire d'un suicidé, O.C., 1670, XXII, 1-5. Intenté via un curateur, ce procès aboutit à l'infamie post mortem : les « cadavres de ceux qui se sont homicidés eux-mêmes [sont] traînés sur une claie la face contre terre et ensuite pendus par les pieds » à la potence. L'infamie posthume recoupe la prévention générale : « détourner les Hommes d'une action aussi exécrable et aussi inhumaine que celle d'être l'auteur de sa propre destruction [et faire] passer jusqu'à la postérité [les] traces flétrissantes de l'opprobre dont ils se sont couverts », Muyart de Vouglans (1757, pp. 536-537). Sous un régime pénal de non-individualisation des peines, l'infamie du suicidé stigmatise sa famille, privée en outre de la jouissance de ses biens confisqués par l'État.
Digeste (1805), 3, 2 (« De ceux qui sont notés d'infamie »), 1.
Une diminution de la réputation auprès des gens vertueux.
Cf. supra, note 11.
Muyart de Vouglans (1780, p. 77), « Du Blâme » : « Réprimande qui se fait par le Juge, en Chambre du Conseil, à celui qui y est condamné [pour avoir] commis d'autres Crimes qui méritent une peine Infamante, moindre néanmoins que celle du Bannissement à temps » ; le blâme est prononcé contre l'accusé, encadré par deux huissiers de justice, qui est agenouillé « dans le Barreau [...] tête nue, sans épée, ni canne ».
Ibid. (pp.59-67, 68-74, 81-88) les « peines corporelles », sans menacer la vie « tendent à l'effusion du sang, ou à l'amputation de quelques membres ou même qui causent de la douleur au corps par l'état de gêne et de contraintes où elles mettent » (question, galères, fouet, flétrissure avec un fer chaud, mutilations diverses, suspension sous les aisselles, exposition au carcan ou pilori, amende honorable, etc.). Au contraire, afflictives sont les peines qui, comme le bannissement, la réclusion dans une maison de force ou la prison perpétuelle, ne visent à gêner la « liberté, sans causer aucune douleur sensible au corps de celui qui les subit ». Finalement, les peines pécuniaires sont celles qui « peuvent cesser avec de l'argent », certaines emportent la note d'infamie de droit : confiscation, amende prononcée en matière criminelle.
O.C., 1670, XXV, 13.
Cf. Richer (1755), passim.
Muyart de Vouglans (1780, p. 58), « De la Décollation. Nous plaçons cette Peine dans le dernier ordre des peines de Mort, non seulement parce qu'elle paraît la moins rigoureuse, mais parce qu'elle n'emporte point parmi nous la note d'infamie, comme les précédentes [feu vif, roue, potence]. C'est pour cela qu'elle est principalement réservée pour les personnes Nobles » (nous soulignons). Décapitation contre supplice : ce privilège nobiliaire en matière de peine capitale non infamante sera généralisé à tous les justiciables par le Code pénal (1791, 810) au nom de l'égalité sociale devant la loi : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ».
Ferrière (1768, I, pp. 439-443), une sentence par contumace est « rendue par défaut » contre un condamné absent ou fugitif qui, proclamé à « son de trompe », a été assigné à comparaître dans la quinzaine devant les tribunaux et dont le logis peut être perquisitionné, puis les biens saisis au profit du roi et des pauvres. Motivée dans un décret de « prise de corps », dont la force d'application dure cinq ans, elle implique l'exécution de la peine prononcée lorsque le condamné est repris (purger sa contumace). Dès l'Ordonnance de 1670 (XVII, « Des Défauts et Contumaces », 1-32), les « seules condamnations de mort naturelle [sont] exécutées » par l'effigie. Les autres peines infamantes prononcées par contumace (galères, amende honorable, bannissement perpétuel, flétrissure et fouet), sont exécutées au moyen d'un tableau écrit qui est attaché sur le pilori en place publique. En ce qui concerne les peines non corporelles et non infamantes, le jugement par contumace est porté dans un registre dont une copie est baillée au domicile du condamné.
Déclaration du Roi du 4 mars 1724 concernant la punition des Voleurs, art. I : « Ceux et celles qui se trouveront à l'avenir convaincus de vols et de larcins faits dans les Églises, ne pourront être punis de moindre peine, que, savoir les hommes, de celles des Galères à temps ou à perpétuité et les femmes flétries d'une marque en forme de lettre V et enfermées à temps ou pour leur vie dans la Maison de force [...] » ; cité selon du Rousseaud de la Combe (1762, pp. cxvi-cxvii).
Muyart synthétise ici ce qu'il a développé dans les Lois criminelles de France, « Des Différentes espèces de Peines usitées dans ce Royaume », pp. 53-88. La pratique pénale montre qu'au XVIIIe siècle les mutilations se raréfient, même si la marque subsiste pour identifier les récidivistes. Dans un contexte de réaction « anti-philosophique » soutenue par le parlement de Paris, l'écartèlement en place de Grève du régicide Damiens (1757) ou le supplice du « blasphémateur » Chevalier de la Barre (1766), roué publiquement à Abbeville et dont le cadavre est incinéré avec un exemplaire du Dictionnaire philosophique portatif de Voltaire, sont exceptionnels.
O.C., 1670, XXV, 7 : « L'amende payée par provision [...], ne portera aucune note d'infamie ». L'Ordonnance, on le sait, n'est pas un code des délits et des peines, mais un précis d'instruction criminelle seul l'article 13 du titre XXV (Des Sentences, Jugements et Arrêts) énonce la hiérarchie des peines (de la mort naturelle au bannissement à temps).
Avant la légalité des délits et des peines, l'arbitraire du juge, attisé par son intime conviction, reposait sur sa capacité à qualifier un crime selon un faisceau de circonstances aggravantes ou atténuantes, mais aussi en suivant la jurisprudence et les « lois du Royaume ». Hérité du jus romanum (loi Hodié), l'arbitraire est un élément constitutif du droit pénal traditionnel : son sens est positif jusqu'aux années 1760 (arbitrage, médiation), puis devient péjoratif en raison de son utilisation politique (tyrannie, despotisme) dans le cadre du procès croissant intenté aux institutions de l'Ancien Régime, qu'elles soient absolutistes comme en France, ou « aristo-démocratiques » comme dans la République de Genève. Voir Schnapper (1973 et 1974) ; Porret (1995 a).
Établi dès 1624 pour les affaires de sorcellerie, l'appel de droit obligatoire vers le Parlement de Paris s'élargit à toutes les justices du ressort. Cette influence modératrice des parlements sur les justices locales culmine au cours du XVIIIe siècle, selon ce que légalise l'Ordonnance de 1670 (XXVI, 6) : « Si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères, de bannissement à perpétuité, ou d'amende honorable, soit qu'il y en ait appel ou non, l'accusé et son procès seront envoyés ensemble, et sûrement en nos cours » ; cf. Carbasse (1990, pp. 146-165).
Ferrière (1768, II), les « Prévôts des maréchaux, sont des Juges d'épée, établis dans presque toutes les Provinces, pour faire le procès à tous vagabonds, gens sans aveu et sans domicile ». Le contentieux de leur juridiction et leur larges compétences répressives dans le maintien de la sécurité des campagnes sont définis (respectivement) par l'article 12 du titre I et les 28 articles du titre II de l'Ordonnance de 1670. Sur la maréchaussée, tribunal de dernier ressort, cf. Castan (1976), ainsi que Dyonnet, in Porret (1997).
En matière de justice déléguée, les Commissaires du Conseil (recrutés notamment parmi les Conseillers d'État ou les Maîtres de requête), tiennent directement leur pouvoir du roi qu'ils « représentent » dans la poursuite en dernier ressort d'affaires criminelles exceptionnelles ou de délits qui menacent ou blessent immédiatement la souveraineté royale (instruction de l'Affaire des poisons en mars 1679 par la chambre de l'Arsenal qui poursuit 442 accusés). Selon Muyart de Vouglans (1780, p. 546 : « Des Commissaires du Conseil en matière criminelle »), ces magistrats puissants peuvent former un tribunal limité dans le temps ou « fixe et perpétuel » (Chambre ardente) dans lequel ils « sont préposés pour juger en Dernier Ressort les Contrebandiers et Faux-Sauniers qui commettent des violences et des désordres dans les Provinces de leurs districts ». Valence, Reims et Saumur sont les villes où siègent ces cours suprêmes, « remèdes extraordinaires » utilisés par le roi pour juger « définitivement et sans appel » les délinquants relevant de la justice prévôtale (ibid., pp. 547-548, Lettres-patentes, portant établissement d'une Commission à Reims, pour juger les Contrebandiers, 22 novembre 1765).
Si la nuit du 4 août 1789 contribue à l'abolition générale des justices seigneuriales et municipales du royaume (« justices subalternes ») réclamée par la majorité des cahiers de doléance, la justice seigneuriale (haute et basse), notamment exercée par les baillis, constitue une particularité du puzzle juridictionnel de l'Ancien Régime hérité du régime féodo-seigneurial établi dès le XIIIe siècle. Plus nombreuses dans l'Ouest que dans le Midi du royaume où le droit écrit limite l'arbitraire des juges seigneuriaux, les justices seigneuriales, dès l'Édit de Crémieux (1537), se soumettent progressivement à l'autorité juridique du roi, incapable de les faire disparaître, même s'il leur impose divers instruments institutionnels de modernité judiciaire : tribunal en lieu clos, procureur fiscal, greffier, prison, géôlier. Fidèle à l'esprit centralisateur de l'Ordonnance de 1670, Muyart de Vouglans (1780, pp. 510-513), estime que les justices seigneuriales « f[on] partie des Juridictions ordinaires », car elles sont soumises aux « Lois du Royaume » dans le respect de leur privilèges.
. O.C., 1670, XXVI, « Des Appellations », 1 : « Toutes appellations de sentences préparatoires, interlocutoires et définitives, de quelque qualité qu'elles soient, seront directement portées en nos cours, chacune à son égard, dans les accusations pour crime qui méritent peine afflictive » ; cf. supra note 26.
Instruction préparatoire et instruction définitive : l'Ordonnance de 1670 (VI, XIV, XV, XXV) exclut le droit à la défense de l'accusé qui, sans avocat, est donc seul sur sa sellette face à ses juges pour plaider sa cause et présenter des faits justificatifs (ibid., XXVIII). Riche et puissant, l'accusé peut alors être soutenu au moyen de factums rédigés par ses avocats.
Souverain absolu, le roi, au nom de sa justice retenue, peut alors intervenir dans les cours de justice sur toute affaire criminelle. Lettres de rémission (homicides involontaires), lettres d'abolition ou lettres de pardon : les instruments de la clémence et de la miséricorde royale sont nombreux, ils permettent d'atténuer la sévérité des tribunaux, née de l'arbitraire des juges ou des exigences coutu-mières. O.C., 1670, XVI, « Des Lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation et révision de procès », pp. 1-28.
Muyart de Vouglans (1780, pp. 66-67), « Du Carcan et du Pilori ». Utiles pour la « vindicte publique », les peines du carcan et du pilori « sont toujours accompagnées d'écriteaux : elles produisent les mêmes effets quant à l'infamie », bien qu'elles diffèrent dans leur exécution. La peine du carcan s'exécute par l'exposition du condamné qui, après avoir parcouru les rues de la cité en marchant derrière la charrette de l'Exécuteur de la haute-justice, est attaché (quelques heures ou quelques jours) par le cou à un « poteau placé en place publique ». En ce qui concerne la peine du pilori, lequel est disposé sur les places marchandes des villes (par exemple : Halles de Paris), l'exposition du condamné, dont la tête et les bras sont passés à travers trois trous percés dans une planche, se fait dans un « petit bâtiment carré, muré jusqu'à la moitié de la hauteur du Patient ». Lorsqu'il est installé sur un pivot, le pilori est régulièrement tourné afin de mieux exposer celui qui est soumis au déshonneur public.
Cf. supra, note 32.
Que le prince n'absolve celui qui est flétri : libre vulgate du principe énoncé notamment au livre ILI, titre II, du Digeste (1805) : « hodie notari puto, non retro notatur/le jugement ne donne point d'effet rétroactif à l'infamie ».
Cf. supra, note 21.
O.C., 1670, VIL, 16 ; Ferrière (1768, I, p. 618), « Effigie, est l'exécution d'un criminel condamné à mort par contumace, laquelle se fait par la suspension d'un tableau en une place publique, où est dépeint le criminel, et où est écrit le Jugement qui le condamne. [...] L'effet de l'exécution d'une Sentence de condamnation rendue par contumace, est d'empêcher que le crime se prescrive par vingt ans. Ainsi, quand elle a été exécutée, il faut trente ans pour prescrire le crime au lieu qu'il n'en aurait fallu que vingt, si l'on en fût demeuré à la simple condamnation ». Cf. supra, note 21.
O.C., 1670, XVI, 17 : « L'obtention et la signification des lettres ne pourront empêcher l'exécution des décrets, ni l'instruction, jugement et exécution de la contumace jusqu'à ce que l'accusé soit actuellement en état dans les prisons du juge, auquel l'adresse en aura été faite ».
Les gradués : magistrats pourvus d'un grade obtenu dans une Université (baccalauréat, licence, doctorat en théologie, droit ou médecine). Les gradués en droit peuvent être mis au bénéfice d'une charge d'avocat ou de conseiller dans un parlement, voire fonctionner comme des juges suppléants : « [...] en fait de jugement [ils sont] des personnes qui ont pris des gradués de Baccalauréat et de Licence Droit civil, que les Juges qui ne sont pas en assez grand nombre pour rendre un Jugement, peuvent prendre pour rendre le nombre des Juges complets », Ferrière (1768, I, p. 758). O.C., 1670, XXV, 10 : « Aux procès qui seront jugés à la charge de l'appel par les juges royaux, ou ceux des seigneurs, auxquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois juges qui seront officiers, si tant il y en a dans le siège, ou gradués ».
Sur le jugement rendu par contumace, cf. supra, notes 31 et 37. Le « jugement contradictoire » est rendu par le juge uniquement après qu'il ait entendu toutes les parties qui ont défendu leur cause et leurs intérêts.
Sur la mort civile, Richer (1755).
La peine doit frapper seulement les instigateurs et les délinquants.
Ferrière (1768), I, p. 481, « Décret ou Ordonnance que le Juge rende en connaissance de cause, concernant la procédure et l'instruction » ; O.C., 1670, X, « Des Décrets, de leur exécution et des élargissements », notamment rendus sur « conclusions [des] procureurs », pp. 1-24.
Les crimes de sang et ceux commis contre la justice et/ou la souveraineté de l'État échappent à la rémission royale ; O.C., 1670, p. 4 : « Ne seront données aucune lettre d'abolition pour les duels, ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs, qu'à ceux qui les auront assistés [...] ; ni à ceux qui, à prix d'argent ou autrement, se louent ou s'engagent pour tuer, outrager, excéder ou recourrent des mains de la justice les prisonniers pour crimes ; [...] ni [pour] machination ou attentat [...], pour crime de rapt commis par violence ; ni à ceux qui auront excédé ou outragé aucuns de nos magistrats ou officiers huissiers, et sergents exerçant, faisant ou exécutant quelque acte de justice ».
O.C., 1670, XVIL, pp. 29-32.
Muyart de Vouglans (1780, pp. 11, 171, 186, 341, 312) ; morales, les « circonstances » « atroces » qualifient lourdement ces délits « infâmes » dont le mode opératoire signale l'infamie de fait du délinquant : abus de la confiance de la communauté pour les délits contre la foi publique (vols de bornes, de gerbes de blé dans les champs, de bétail dans les pâturages, de bois de chauffage ou de charpente sur les chantiers, de fruits et arbres dans les jardins, etc.) ; trahison de la confiance d'un individu lors d'un empoisonnement volontaire et prémédité de ses aliments lâcheté, dol, « passions basses et perfides » (bassesse) en cas de viol ou d'homicides qualifiés par la préméditation, la vengeance ou la cruauté.
Ibid. (pp. 362-474), « Des Délits contre la Police » : innombrables, jugés en petit criminel ou devant le Tribunal du Lieutenant de Police, urbains ou ruraux, religieux ou séculiers, les « délits de police » représentent l'ensemble des infractions à l'ordre public ou aux « Règlements particuliers faits pour la Police extérieure de l'État » : irrévérences dans les Églises ou les cimetières, inobservation des jours fériés, trouble dans l'ordre des processions, délits contre la police des mœurs, scandale aux spectacles ou aux bains publics, prostitution, charivaris, désordre dans les cabarets et les rues, jeux d'argent, mendicité et vagabondage, contrebande, faux-saunage, délits de librairie, délits au sujet du prix, de la qualité et du poids des vivres, des boissons et des médicaments, infractions forestières (braconnage, pêche, chasse, etc.). Sur la police parisienne durant le siècle des Lumières, cf. El Ghoul (1995).
Cf. supra, notes 28 et 39.
Déclaration du Roi, du 26 Juillet 1713. Concernant la correction des femmes et des Filles de mauvaise vie : « Voulons que sur ledit appel, soit que l'affaire ait été jugée sur le simple procès civil du Commissaire, ou sur le récit ou le vû des informations, les Parties procèdent en la Grande Chambre de ladite Cour, encore qu'il y ait eu un décret sur lesdites informations, et que la suite de la procédure ait obligé ledit Lieutenant General de Police à ordonner que lesdites femmes ou filles seront enfermées pour un temps dans la Maison de force de l'Hôpital Général en cas de Maquerellage, prostitution publique et autres, où il échoira peine afflictive, ou infamante, ledit Lieutenant General de Police sera tenu d'instruire le procès aux Accusés ou Accusées, par récollement ou confrontation » ; cité selon Rousseaud de la Combe (1762, pp.cxj-cxji).
Muyart de Vouglans (1780, p. 80) : l’ »Abstention des lieux » éloigne un individu (notamment aristocrate) d'une ville ou du théâtre de ses méfaits en lui épargnant l'« infamie attachée à la Peine du Bannissement, dont elle tient lieu » ; censure morale infligée au terme d'un jugement sur le parquet du tribunal, l’ »Admonition » est une réprimande du juge à un délinquant primaire : celui-ci évite l'infamie de l'amende honorable.
O.C., 1670, XV, « Des Récolements et Confrontations des témoins », 1-24 ; « Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, et chacune en particulier paraphée et signée du juge dans toutes les pages, par l'accusé et par le témoin, s'ils savent ou veulent signer, sinon sera fait mention de la cause de leur refus » (13).
Cf. supra, note 31. En plaidant ici pour la légalisation du droit à la défense des prévenus, Muyart, partisan de la sévérité pénale contre la modération coupable des « philosophes » et des réformateurs beccariens, exprime une exigence de modernité judiciaire que formuleront, radicalement, les cahiers de doléances de 1789, avant que le Code d'instruction criminelle de 1808 institutionnalise cet usage inhérent à l'État de droit. La doctrine conçoit pourtant le droit de défense, mal mis en pratique dans les Parlements de France (Carbasse, 1990), mais légalisée dans la République de Genève dès 1738 (Briegel, 1998).
Muyart de Vouglans (1780, pp. 53-59, 171-206, 289-291, 294-295) : toujours motivée au nom de la prévention générale (« exterminer les méchants, servir d'exemple et détourner les autres du mal faire »), la peine capitale, décollation pour les nobles et pendaison pour les rôturiers, sanctionne les crimes de lèse-majesté, les homicides « atroces » (empoisonnement, meurtres, assassinats, etc.) ou les vols qualifiés par la violence armée, la nuit, l'effraction ou l'abus de confiance (« vol domestique »).
Ibid., (pp. 78-79) : à temps ou indéfinie, la sentence du plus amplement informé libère l'accusé tout en le laissant dans le « péril continuel » d'être repris et condamné à mort, puisque cette mesure d'infamie, particulièrement arbitraire lorsqu'elle est indéfinie, vise surtout les crimes capitaux.
Cf. supra, note 21.
Cf. supra, note 32.
Top of page