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Herman Diederiks Prize / Prix Herman Diedericks

Savoir pragmatique de la police et preuves formelles de la justice : deux modes d’appréhension du crime dans le Paris du XVIIIe siècle

Lauréat du prix Herman Diederiks 2007. The Herman Diederiks Prize Essay for 2007
Déborah Cohen
p. 5-23

Abstracts

This article is interested in the type of knowledge involved by the police process of eighteenth-century Paris ‘lettres de cachet’, and confronts it with the ordinary judiciary process. A ‘lettre de cachet’ removes the defendant from the judiciary process, but does not replace it. The purpose is not to judge an individual on behalf of his/her deeds, but to protect a public order supposedly menaced by what this person could do according to his/her social characteristics. Another aim is sometime to obtain information useful for the pursuing of a legal process. Biased and deprived of any means of protection for the accused, this process is contested but also sometime used by the population as a quick and discrete way of solving conflicts.

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  • 2 Pour leurs commentaires sur une première version de cet article, je tiens à remercier les participa (...)
  • 3 Voir l’ouvrage de l’historien du droit Napoli (2003).
  • 4 Voir notamment Piasenza (1990, 1993).
  • 5 Voir notamment Voltaire (1999).
  • 6 Mirabeau (1835, p. 16).

1Plusieurs travaux récents2, réfléchissant à partir de ce qui constitue l’objet de la police, s’accordent pour caractériser l’essor de la police française à la fin du XVIIe siècle par une dissociation théorique3 et de fait4 entre justice et police. La justice reposerait sur des principes rationalisés, un corps de doctrine conduit par des fins précises et des inductions logiques ; la police, elle, gèrerait, au plus près de la pratique, des hommes et des choses contingentes, mettant l’accent sur les moyens et assez loin de la possible construction d’un savoir formel. Cette dissociation a d’ailleurs été profondément vécue et stigmatisée par les Lumières qui en ont fait un objet politique. Si les Lumières ont critiqué le formalisme de la justice du roi5, leurs attaques les plus virulentes ont été contre la police et en particulier le système des lettres de cachet, érigé en parangon de l’arbitraire d’Ancien Régime, notamment bien sûr par Mirabeau, qui considérait comme despotique un pays « où l’ordre non motivé d’un ministre (…) suffit pour plonger un citoyen dans une prison, sans que le magistrat puisse venir à son aide, sans que la loi lui prête aucun secours, sans qu’aucun autre terme soit fixé à sa détention, que la volonté de celui-là même qui l’a ordonnée, ou plutôt de celui qui l’a obtenue ? »6.

  • 7 Milliot (2006).

2D’autres recherches néanmoins, se penchant sur le rapport de la police non seulement à ses objets mais aussi à elle-même, s’efforcent de réfléchir sur la constitution progressive d’un discours de cette pratique, notamment par l’analyse des circulaires mais aussi d’une paradoxale mise en texte sous diverses formes, qui ont été désignées comme « mémoires policiers »7. Il y a un savoir articulé et accumulé de la pratique policière. D’un côté donc, la police apparaît comme délivrée des contraintes d’une subsomption du cas sous la généralité de la loi et liée à un pur pragmatisme, à la contingence qu’elle s’efforce de mesurer, de gérer, voire de maîtriser ; de l’autre, on voit l’institution se doter d’un savoir sur elle-même et tenter d’articuler les pratiques en règles, d’enserrer le fait dans les mailles de la norme.

3À partir de l’analyse des procédures policières par lettres de cachet, on s’efforcera de traiter ici parallèlement ces deux questions : celle des savoirs policiers et celle du rapport entre police et justice. On reviendra sur la nature de l’étrange savoir que la police peut posséder sur les objets de la pratique au XVIIIe siècle, afin de le confronter et de le distinguer du rapport au savoir tel qu’il est mis en œuvre par la justice du temps.

  • 8 Pour une vision générale, voir Debord (1938) ; Quétel (1981).
  • 9 Funck-Brentano (1903).
  • 10 Farge, Foucault (1982).
  • 11 « Le magistrat, néanmoins, fait arrêter de son autorité personnelle et en vertu de ses ordres parti (...)

4On sait que les lettres de police, gérées par la lieutenance générale, sont de quatre types : lettres de cachet pour affaires d’État, lettres de cachet pour affaires de famille, lettres pour discipline militaire ou religieuse, ordres du roi délivrés par le lieutenant de police8. Les premières, quoique relativement rares, ont polarisé l’attention et les critiques des contemporains ; les secondes, jugées les plus intéressantes par Funck-Brentano9, ont été étudiées par Arlette Farge et Michel Foucault et leur fonctionnement est désormais bien connu10. Les dernières, restent un terrain partiellement en friche, quoique le travail de Paolo Piasenza ait perçu avec une grande acuité les lignes de force de leur fonctionnement. Au premier abord, leurs archives ont tout pour repousser l’historien : des rapports succincts, point de grande affaire d’État, point non plus de long récit poignant des secrets de famille – d’autant moins que, pour certaines catégories considérées sans domicile ni état, notamment les prostituées, le lieutenant général a la possibilité de les envoyer directement à l’Hôpital sans demander un ordre nominatif au roi11. C’est néanmoins de ces procédures-là que nous nous occuperons ici, non seulement parce qu’elles sont les plus nombreuses à Paris, mais aussi précisément parce que leur objet est si ordinaire, si quotidien qu’elles sont au cœur du fonctionnement policier de la grande cité.

I. Un savoir sans preuves formelles

  • 12 Mercier (1994, chap. 63).

5Parmi les quatre types de lettres dont s’occupe la lieutenance générale, les lettres de cachet pour affaires de police paraissent les plus expéditives, les plus éloignées des formes de la justice telle qu’elle se présente au XVIIIe siècle, les plus exposées au risque de l’arbitraire. Du moins Mercier les percevait-il comme telles, jugeant cette partie de la législation « très vicieuse, parce qu’elle est très arbitraire » et s’indignant « qu’un seul homme dispose ainsi de la liberté d’un si grand nombre d’individus ». Pour lui, même dans les cas que traite la police, il serait souhaitable et « il seroit facile de suivre une partie de la procédure usitée dans les cas criminels »12.

Une police séparée de la justice

6Il s’agit pourtant, dans cette procédure policière, d’aboutir à une décision contraire à celle de la justice, supplémentaire, ou même d’empêcher toute procédure judiciaire. Le plus souvent, il s’agit, par souci de la « sûreté publique », de soustraire un sujet à la justice. La raison peut en être que le sujet risque d’être relâché, faute de preuve. Ainsi de Marie Bretagne (1723) :

  • 13 Archives de la Bastilles (désormais AB) 10 768, fol. 42.

Cette fille a été conduite en prison comme laronnesse. La compétence a été jugée, mais comme on en croit pas qu’il y ait de preuves judiciaires suffisantes pour la condamner à des peines afflictives, et que cette fille n’a ni feu ni domicile, il semble qu’il conviendroit de la faire transférer à l’hospital13.

7Ou alors, l’exempt juge que la justice décidera d’une peine trop légère et suggère au lieutenant de police de permettre une peine plus lourde. C’est le cas de Claude Charles (1723). Au seuil de cet article, nous citons son affaire de manière quelque peu extensive, car s’y trouvent concentrés bien des traits qui seront ici explorés :

  • 14 AB 10 769. Signé Malinvoire, 4 février 1723.

Claude Charles se disant charbonnier natif de Paris, âgé de 20 ans, fils d’un soldat suisse dans la compagnie de Castelard a été arrêté, et conduit le trois du présent mois ès prisons du grand Châtelet pour vol par luy fait, luy deuxième d’un pot d’estain à l’estallage de la boutique du S. Tasset marchand épicier fauxbourg saint Antoine dont il a esté trouvé saisy pendant que l’autre particulier qui l’accompagnoit et faisoit le guet s’est sauvé.
Ce particulier est un filou de profession qui a esté cy devant arresté et conduit le cinq may dernier de l’ordonnance du S. commissaire Aubert ès prisons du grand Châtelet pour vol aussy par luy fait luy deuxième du chapeau du S. Jean Benoist orphèvre passant sur les dix heures du soir rue Coquillère près la Chapelle de la Reyne. Il est sorty faute de preuve le 16 juillet dernier.
Quand il y auroit preuve cette fois cy du vol dont il es accusé ne pouvant estre tout au plus condamné qu’au fouël fleur de lysé et au bannissement, je crois qu’il seroit à propos sous le bon plaisir de Monsieur le Lieutenant général de police pour débarasser le public de ce voleur de le faire conduire à l’hôpital après son jugement et de là aux Colonnies14.

  • 15 Voir par exemple le cas de Jean Fausseret in AB 769.
    Jean Fausseret natif de Paris a été arrêté et c (...)
  • 16 Voir par exemple le cas d’Antoinette Hagnon in 10 831, fol.8 (1724).

8Puisqu’il s’agit de renforcer la peine, l’intervention de la lieutenance de police peut d’ailleurs se faire après le jugement au criminel15, ou entre le jugement et l’appel16.

9Néanmoins, l’ordre de police ne se substitue pas au savoir de la justice. En effet, la lieutenance ne prononce ni peine capitale, ni même jugement définitif. La peine est toujours révisable ; elle n’est pas l’équivalent d’un jugement sur la personne que peut seule formuler la justice. La police parle au nom d’un savoir pratique, celui du risque pour l’ordre public. Il peut alors arriver que les commissaires eux-mêmes envoient des individus au lieutenant plutôt qu’au Châtelet. C’est ainsi que Nicolas Marlet paraît indûment échapper à la peine capitale :

  • 17 AB 11 757, fol. 186, 24 février 1751. Lettre à Berryer, non signée.

J’ai fait transférer, Monsieur, en vertu d’un ordre du roi qui m’a été adressé par M. le Comte D’Argenson le 17 de ce mois, des prisons de la ville de Meaux et conduire à l’Hôpital général de Bicêtre le nommé Nicolas Marlet fameux voleur contre lequel il ne m’a pas été possible d’acquérir des preuves suffisantes pour le condamner à la peine capitale que ses crimes auraient pu mériter17.

  • 18 Le Maire note ainsi qu’il est impossible d’instruire des placets en demande de lettres de cachet si (...)

10S’il peut intervenir avant ou après le jugement criminel, en revanche l’ordre de police ne peut théoriquement pas intervenir en cours de procès ; ce qui suppose là encore qu’il ne remplace pas le savoir de la justice, ne peut lui être dit équivalent18.

11L’ordre de police, comme la lettre de cachet, sont néanmoins des moyens d’empêcher le procès, d’agir avant qu’il ait eu lieu. C’est-à-dire que s’il ne se substitue pas au savoir de la justice, il est bien une manière d’empêcher l’intervention de celle-ci. Les visées ne sont pas les mêmes que celles de la justice et il ne s’agit pas tant de juger un individu (et donc de posséder un savoir qui porte sur lui) que d’agir pour l’ordre public.

12Le jugement mis en œuvre dans les lettres de police s’affranchit totalement du type de preuve exigée par la justice d’Ancien Régime, du moins celle des chambres criminelles du Châtelet de Paris. C’est le jugement du magistrat lui-même qui est souverain. Tandis que l’écrit joue un rôle essentiel au Châtelet, la conviction du magistrat de police peut aller à l’encontre même de ce type de preuves formelles. Certains plaignants ou accusés agissent, au sein du système de police, comme au sein du système judiciaire, apportant des écrits. Ainsi, la femme du nommé Gilbert Raymond demande la liberté de son mari, arrêté par les archers des pauvres :

  • 19 AB 10 735, fol. 39 (1723).

Cette femme assure que son mari n’est point un mendiant, qu’il fait un petit commerce dont il subsiste avec sa famille. Elle rapporte plusieurs certificats même du principal locataire de la maison où elle loge et du curé de sa paroisse. Elle représente aussi des quittances des loyers de ses termes de la chambre qu’elle occupe, quelques mémoires de marchandises et un certificat de santé des mayeux et échevins de Dijon, pour justifier qu’il faisait un négoce19.

13Mais si des preuves formelles peuvent influer sur le magistrat, ce ne sont pas ses sources premières. Dans l’exemple présent, Raymond sera rendu libre mais relégué à Lyon, par ordre de Maurepas.

  • 20 AB 11 986, fol. 18 (1758).

14Au Châtelet, le processus de jugement prenait évidemment du temps à être constitué, et les quolibets ne manquaient pas contre la longueur des procès. La conviction du magistrat de police se forme, elle, avec rapidité. Dans la plupart des cas il ne se déroule pas plus de deux semaines entre le signalement par l’inspecteur ou l’exempt et l’arrêté de l’ordre de police. Il arrive d’ailleurs que des inspecteurs de police, au nom de l’action pragmatique, rapide et justifiée par l’examen de la situation concrète, critiquent ce qui leur semble être les chicaneries de la justice. Ainsi un inspecteur du marché aux chevaux, ayant déclaré un cheval morveux et l’ayant fait abattre, se plaint au Lieutenant Général d’une sentence prononcée au consulat en faveur des vendeurs du cheval et contre l’acheteur qu’il soutient20.

15Néanmoins, il serait par trop simpliste (et ce, malgré le jugement du très fin Mercier) de voir dans cette souveraineté du jugement du lieutenant, la marque du seul arbitraire. Le caractère radicalement pragmatique de la procédure policière, n’empêche pas qu’elle puisse relever d’une sorte de savoir, certes différent du savoir judiciaire mais dont les aspects doivent être relevés – sans préjuger ensuite, hors du discours historique, de la possibilité d’un jugement politique ou moral sur la procédure.

Un jugement sur les possibles

16L’objet du savoir policier, dans le cas qui nous occupe ici, n’est donc pas le fait accompli par le prévenu ou le suspect ; de cela s’occupe la justice (ou du moins s’en occuperait-elle si le cas ne lui était pas soustrait). L’objet du savoir policier est la possible capacité du suspect à nuire à la société dans l’avenir. C’est pourquoi la condamnation du sujet par la justice pour tel ou tel fait ne peut satisfaire la police du lieutenant général.

  • 21 « Bad habits, rather than concrete acts such as burglaries or a homicide, were penalized », Spieren (...)
  • 22 Voir les changements d’identité de Louis de Roger in AB 12 323 (fin des années 1760). Voir égalemen (...)

17Pieter Spierenburg a bien montré que la Salpêtrière ou Bicêtre jouaient le rôle de véritables prisons où, après arrestation par la maréchaussée, on se retrouvait par ordre de police pour avoir été jugé faire partie de la catégorie des vagabonds ou des mendiants, punis pour un mode de vie plutôt que pour des délits précis21. La police du lieutenant général cherche également, chez les vagabonds mais aussi chez d’autres populations moins mobiles, à saisir des « inclinations » susceptibles de conduire le sujet à des désordres. C’est pourquoi on trouvera parmi ses objets particuliers la folie ou la sodomie. Tout ce qui relève de la friponnerie est également de son ressort : on prend en charge un individu qu’on suppose susceptible de recommencer. Il s’agit de friponnerie sous forme d’usurpation d’identité ou de simples escroqueries22. Ces affaires sont intéressantes car elles permettent de bien cerner de quel type de savoir il s’agit : dans bien des cas aucun acte délictueux n’a été commis ; néanmoins, le déguisement supposant en lui-même une âme encline à des « desseins pernicieux », l’ordre de police tombe. Ainsi c’est en vain que le nommé La Chapelle écrit au comte d’Argenson : accusé d’avoir indûment pris la qualité d’exempt, il est enfermé au fort l’Évêque. Il nie avoir pris cette qualité, mais surtout ajoute :

  • 23 AB 10 769, fol. 479.

Mais qu’il soit vrai ou non, au moins on ne prouvera point par aucune sorte d’endroits qu’il ait abusé quelqu’un, qu’il ait fait aucun tort à personne, qu’il ait rien pris ni exigé de qui que ce soit, c’est un fait véritable et il n’appréhende pas que ses ennemis en mettent aucun au jour tels qu’ils soient23.

18Notre homme raisonne juste, mais hors contexte, il demande à la police de juger comme la justice, en fonction du savoir sur un fait :

  • 24 Ibid.

si le suppliant est coupable de quelque crime [il demande] de vouloir exercer contre lui la rigueur des lois, que si au contraire il est innocent, il supplie votre grandeur d’avoir pitié de lui et de lui accorder son élargissement24.

  • 25 AB 11 986, fol. 68. Lettre au lieutenant général de police, datée du 13 mai 1758.

19Or, le savoir dont se targue la police à son encontre est d’ordre psychologique et non factuel, son rôle est moins de châtier le coupable que de prévenir le désordre. Ainsi, au sieur Bargeton, accusé de déguisement, mensonges et escroqueries mais qui dit que son affaire « est à porter en justice réglée et ne peut regarder la police », le commissaire Chénon répond au contraire que ce sont justement ces escroquerie « qui intéressent la police dont l’essence est de préserver les simples des finesses des escrocs »25.

  • 26 Graham (2000).

20C’est cet intérêt de la police pour ce qui, sans avoir même le début d’une mise en place, pourrait arriver ou pour toute âme un peu suspecte, qui explique en partie les emprisonnements pour dénonciation de faux complots contre le roi – dossiers sur lesquels a travaillé Lisa J. Graham26. Celui dont l’imagination façonne l’hypothèse de la mort violente du roi ne peut certes pas être traduit en justice puisqu’il n’a au sens propre rien fait, mais puisque du possible au réel, le pas est menu pour la police, il doit être emprisonné par mesure de prévention.

21La connaissance du possible reste certes de l’ordre d’un savoir incertain. Elle n’est néanmoins pas de l’ordre du pari, car elle cherche à s’appuyer sur un certain nombre de signes et de faits.

  • 27 AB 11 738, fol. 354 (1751).
  • 28 Voir Briegel, Wenzel (2006).

22La police s’appuie sur un savoir du passé pour tenter de prévoir l’avenir. Ainsi l’existence de récidives passées permet de postuler de nouveaux actes délictueux. Et c’est ce postulat qui constitue l’expertise et la justification policières. Ainsi Louis Bouvier, colporteur de billets sans plaque, devrait voir son cas traité par la chambre de police du Châtelet, mais on note que « c’est la troisième fois qu’il est arrêté pour même fait et qu’il est d’ailleurs connu pour un mauvais sujet qui a fait plusieurs friponneries », par conséquent il est transféré à Bicêtre27. La récidive n’est pas absolument ignorée en droit à l’époque et fait partie des circonstances du crime, néanmoins elle reste mal théorisée sur le plan juridique ; elle est en revanche fréquemment prise en compte dans le traitement policier de certains types de populations, notamment les vagabonds et les mendiants28. C’est à cette politique de suspicion en fonction du statut que se rattache ici le travail des hommes du lieutenant de police.

  • 29 AB 10 765, fol. 515 (1723).
  • 30 Pillemain garçon perruquier sans condition, in AB 10 136, fol. 960 (21 janvier 1744).

23De même les actions passées des proches sont-elles censées permettre de conclure sur l’avenir du sujet. Ainsi le commissaire Divot, qui sera suivi en cela, demande-t-il que le nommé Baudet, arrêté pour tapage dans un cabaret, soit recommandé par ordre supérieur « parce qu’il est ami particulier et intime camarade du chevalier de la Couronne, qui est un des chefs de la grande clique des libertins, on croit que ce nommé Baudet doit être recommandé de l’ordre du Roi et rester longtemps en prison »29. Tel autre, trouvé lors d’une tournée d’inspection, logeant avec quelques voleurs « a paru suspect » pour cette seule raison30. Il s’agit d’une sorte de sociologisme sauvage.

  • 31 AB 11 987, fol. 44 (30 mars 1758).

24Ce même sociologisme sauvage constitue en éléments d’un savoir des signes divers. Parler argot peut sembler innocent, mais fait partie des éléments susceptibles de déclencher la méfiance de la police. Un homme est surpris à voler dans la foule : un tel flagrant délit devrait normalement l’envoyer directement devant les instances du Châtelet, mais « cet homme est des plus suspects », d’après l’inspecteur Contailloux, car, outre qu’il est de province, « il parle très bien l’argot »31.

25Si de tels liens nous paraissent quelque peu étranges, il ne semble pas faire de doute que les policiers de l’époque ont parfaitement foi dans leurs inférences. Chargé d’arrêter un certain perruquier, soupçonné d’avoir dit dans un café « que le roi était un tyran, qu’Henri IV avait été assassiné par Ravaillac et pourquoi il n’y en aurait point encore, que le roi ne songeait à rien et s’enivrait partout », l’inspecteur D’Hemery raisonne ainsi :

  • 32 AB 11 741, fol. 147 (24 septembre 1751).

Je crois qu’il est l’auteur des propos qu’il a dit à M. de Forceville, puisqu’il n’a pas non seulement voulu déclarer de qui il les tenait mais parce que j’ai remarqué en allant le chercher que sa belle-mère était de Tournai et que son beau-père avait été longtemps valet de chambre au Prince Eugène et qu’ils logeaient dans l’Hôtel garni de Bruxelles où il peut y avoir souvent de mauvais Français32.

26Le jugement n’est ni arbitraire ni sans règle, mais repose sur une compréhension des fonctionnements sociaux qui n’est plus la nôtre. Il n’y a pas de distinction entre un savoir sur la personne et un savoir sur son environnement social qui laisse deviner de quelle manière elle est susceptible d’intervenir dans l’espace public. Néanmoins, il y a quand même recherche d’une accumulation de données diverses autour de la personne accusée.

Le recueil des données

  • 33 Sur les mouches, voir Malandain (1995).
  • 34 Garrioch (1994).
  • 35 Par exemple le dossier de Courteau in AB 11 751, fol. 16. Fait partie d’un ensemble de 11 « mauvais (...)
  • 36 AB 11 738, fol. 243 (1751). C’est moi qui souligne.
  • 37 Voir le cas Séguin in AB 11 751, fol. 13. De Bilegrain, dit La Rivière, on peut dire que « c’est un (...)

27C’est cette recherche de données sur les personnes, notamment par l’intermédiaire des mouches de la police, qui a pu être dénoncée comme une surveillance de tous les instants, transformant la cité en vaste panoptique33. Néanmoins, D. Garrioch a bien montré que si la police employait des mouches, c’était en quantité bien moindre que ce que croyait le public et que la réputation d’omniscience de la police n’avait aucun fondement réel34. Il n’en reste pas moins que ce travail existe : les mouches procèdent à des filatures – le mot qui revient pour désigner cette activité est celui d’ » observation ». Ce travail fournit les bases d’un savoir aux formes étranges. Il s’agit tout d’abord d’une connaissance souvent ancienne (les mouches sont bien insérées dans le tissu local) mais qui porte sur une évaluation globale de la personne. « Mauvais sujet à tous égards » est un jugement fréquent35. Ainsi Claude Boullemet, dit Bourguignon, est considéré comme « un sujet fort suspect sur le pavé de Paris de bien des façons et dans le cas qu’il n’y ait point matière à lui faire son procès [on juge qu’] il serait bon de le faire passer à Bicêtre ou tout au moins de l’exiler »36. Ce « de bien des façons » englobe en général un jugement sur les mœurs. Vivre séparé de sa femme sera notamment un indice considéré de manière négative par la police37. D’autre part, les mouches ayant besoin de prouver qu’elles savent de quoi elles parlent, livrent parfois un savoir fort vague sur la personne, mais truffé de ce que Barthes appellerait des « effets de réel », petites précisions qui ne sont guère un savoir sur l’affaire, mais en ont la forme, de par leur précision, leur ancrage de temps et de lieu. Ainsi l’inspecteur Roussel, dans le registre où il a consigné les procès-verbaux de ses patrouilles, note à propos de la nommée Jeanneton Prud’homme qu’elle

  • 38 AB 10 136, fol. 933.

a été la maîtresse de Toussaint Camaille et avec laquelle il mangea une longe de veau aux petits pois le jour de l’assassinat de M. de Bonnefond38.

  • 39 « À cause du danger de la corruption on peut reprocher le témoin qui est pauvre et indigent ; c’est (...)
  • 40 AB 11 986, fol. 268 (10 juillet 1758). Il semble exact que toutes les plaintes sont examinées. Voir (...)

28Le savoir judiciaire est fondé sur l’information, dont la principale partie est l’audition des témoins. La police procède de même, quoique sans formalité et sans que l’on dispose du procès-verbal consignant le discours des témoins. Les sources de l’information ne sont pas précisées, la voix publique est reconnue sans que son détail soit donné, ce qui autorise sans doute une plus grande liberté dans le choix. En justice réglée, la pauvreté extrême peut être un reproche contre certains témoins39. L’absence de précision de la part de la police peut en revanche laisser supposer que toute information, même si elle vient d’un mendiant, peut dans ce cadre être prise comme pièce constitutrice du savoir. Les demandes pour affaires de famille précisent souvent s’il s’agit de personnes « dignes de foi », mais dans le cas de simples affaires de police, rien de tel. Les « gens de qualité » peuvent même parfois s’en plaindre. Madame de Vauvré se plaint ainsi que l’on se soit renseigné sur son affaire auprès d’un ouvrier ; elle fait « observer que les informations qui seront prises chez gens de cette espèce seront certainement moins exactes que toutes celles » qu’elle a détaillées ; « mais », ajoute-t-elle, « vous avez vos usages et vos formes, et je me tais »40.

29Il y a donc bien tentative pour constituer véritablement une forme de savoir, d’ordre plus intuitif que démonstratif, plus subjectif que positif, mais jugé pragmatiquement utile. Il s’agit néanmoins plus d’une perception du monde social que d’un savoir des crimes, plus d’une action sur le monde que d’une étude de celui-ci.

II. Une action sur le monde social plus qu’un savoir des crimes

30Le savoir de la police semble relever surtout d’une rationalité pragmatique des actions à mener et, sur ce point, l’analyse foucaldienne, qui voit la police non pas seulement comme un savoir sur la réalité mais également comme une instance contribuant à la constitution même de la réalité sociale, est parfaitement pertinente.

Un contrôle de la désaffiliation

  • 41 Sur la substitution de la répression à la charité, voir Geremek (1980). Sur une telle logique aujou (...)
  • 42 AB 10 764, fol. 212.
  • 43 Ibid., fol. 217 à 223.
  • 44 Ibid., fol. 213. Sur la suspicion à l’encontre des personnes désaffiliées, voir Denis (2003) ; Deni (...)

31Une grande partie des ordres de police s’adressent à des vagabonds ou personnes que l’on juge telles (domestiques sans condition notamment) : l’arrestation de police se substitue alors à l’action sociale41. Dans ce cas, la connaissance du statut de la personne conduit à concevoir la nécessité d’une action de police à son encontre. Être sans condition semble presque suffire pour entrer dans la catégorie des sujets relevant de Bicêtre : Claude Auger, 66 ans, est réclamé par son beau-frère42 et par une dizaine de témoins qui certifient qu’il est honnête homme43. Néanmoins, la police juge que « comme ce particulier est un vieux domestique sans condition, qui n’est réclamé de personne, il semble qu’il ne peut être mieux qu’à l’Hôpital », où il restera un an, avant d’être éloigné de Paris44.

  • 45 AB 10 841, fol. 248 (1724).
  • 46 AB 10 766, fol. 187 (1723).
  • 47 AB 10 136, fol. 959 (1744).

32Il ne s’agit pas pour la police d’avoir connaissance d’une nuisance de la personne, mais de supposer son inutilité. Certains « ne sont propres qu’à l’Hôpital »45. Le vocabulaire transforme les sujets en objets : de Marguerite Berger il est dit « qu’on ne peut faire un autre usage de cette femme que de l’envoyer à l’hospital »46 ; du nommé Michault de même on pense qu’il « est absolument inutile sur le pavé de Paris, où il n’a ni métier ni vacation pour vivre, il est tout au plus propre à faire un soldat »47. Inversement, elle peut répugner à agir contre un sujet bien inséré dans le tissu social. Madame de Vauvré, qui veut obtenir la condamnation d’une de ses anciennes servantes, n’y parvient que difficilement car celle-ci a retrouvé du travail. La maîtresse vindicative écrit ainsi au lieutenant de police :

  • 48 AB 11 986, fol. 275 (1758).

Permettez-moi de combattre la raison que vous me donnez pour laisser la femme impunie, je ne la crois pas en condition, j’en crois ce qu’elle vaut, je l’avais chez moi par pitié et humanité48.

33Il s’agit donc plus d’organiser une société et d’agir en fonction d’un savoir sur cette société et sur des catégories sociales, que de constituer un savoir sur des individus.

Impressionner une société connue plus que connaître un sujet du roi

  • 49 AB 11 763, fol. 180 (1751).
  • 50 Sur le parterre, voir AB 11 738, fol. 2 (1751) ; sur Madame d’Ormesson, voir AB 11 751, fol. 126 (1 (...)

34À partir d’un savoir sur la société, la police agit pour la réguler, en prenant pour objet quelques individus qui, eux, ne sont pas forcément connus en détail. Circule notamment l’idée qu’il faut pacifier certains quartiers par un système prophylactique fondé sur l’exemplarité de la punition. Parfois, l’exemple à prendre est instrumental et abstrait, sans objet prédéterminé : à propos d’une affaire d’injures entre paroissiens de la Madeleine, le policier chargé de l’enquête, à la fin de son rapport sur le cas précis, définit une politique à adopter de manière plus générale : « je crois, assure Chassaigne, qu’il sera nécessaire de faire quelques exemples dans ce faubourg »49. Il suffit de frapper un membre du quartier, quel qu’il soit, du moment que l’ensemble du quartier le connaît (pas forcément intimement d’ailleurs) et peut s’y identifier. Le quartier devient alors un corps, d’une unité équivalente à celle que l’on peut trouver à un parterre de la Comédie française (où l’on veut aussi faire exemple pour obtenir le calme), à un ensemble de serviteurs dans un hôtel aristocratique (voir la volonté de Madame d’Ormesson de sacrifier un de ses domestiques insolent « pour l’exemple à toute la valetaille ») ou à un ensemble d’ouvriers de métier50. La technique est particulièrement utilisée dans la répression des émeutes : comme on ne peut arrêter tout le monde, on se contente d’un petit nombre d’exemples, d’une répression portée sur ceux que l’on taxe de meneurs, mais qui n’ont en réalité besoin que d’avoir été là et d’être un peu connus dans le quartier. Si l’on postule que le quartier est homogène, n’importe lequel de ses habitants peut servir d’exemple.

  • 51 AB 10 728, fol. 146 à 149 (1721).
  • 52 AB 10 728, fol. 216 (1721).
  • 53 C’est aussi ce critère qui a semblé à David Garrioch le plus susceptible de définir convenablement (...)

35Dans le même temps, on constate pourtant que la répression policière par l’exemple ne tombe pas au hasard. À l’été 1721 une émeute (de plus de trois cents personnes, selon la police) se forme pour refuser en bord de Seine une décharge d’immondices destinées aux jardins du Duc de Noailles. Dans la foule, bateliers et blanchisseuses, tous usagers quotidiens des bords du fleuve. Mais celle qu’on arrête, c’est la nommée Brandebourg, cabaretière au Gros Caillou. En effet, selon la police, « une telle violence ne peut être réprimée que par un exemple » et elle juge « qu’on ne peut mieux l’appliquer que sur cette nommée Brandebourg »51. Pourquoi est-elle l’exemple parfait ? parce qu’elle « est la plus séditieuse », comme il est déclaré ? ou parce que, de par son métier, elle est au centre de la vie du quartier et par conséquent connue de tous ceux qui passent boire chopine à son enseigne La Sereine ? Cette interprétation paraît confirmée par l’arrestation effectuée ce même été 1721 à l’encontre du nommé Brossard, marchand de vin dans le même quartier et lui aussi bien connu pour cette raison. Condamné pour avoir donné à jouer et pour son impertinence, « il est certain, dit-on, que cet exemple contiendra aussi ses semblables »52. Dans la mesure où le quartier est pensé comme se construisant par contagion, l’efficacité implique tout de même que l’on distingue et s’éloigne de la représentation d’une totale homogénéité : c’est celui qui est au centre du plus grand nombre de liens sociaux qui est visé. Les critères de l’appartenance locale se trouvent alors, par souci d’efficacité, être moins globalisants que fonctionnels : le plus « local » de tous est celui qui est au centre de la vie publique du quartier, celui par qui passent le plus grand nombre de liens53. Brossard, marchand de vin, et la Brandebourg, cabaretière, peuvent être identifiés avec le quartier dans la mesure où ils en côtoient les membres.

  • 54 Voir AB 10 766. Jean-François LeRoy a même été arrêté dans le cadre d’une opération visant à faire (...)

36On voit donc que dans l’action, la police a besoin d’un savoir qui est celui des pratiques locales plus que d’un savoir sur les individus sur lesquels elle opère pourtant54. On peut s’en persuader d’autant mieux en constatant que le rythme des arrestations est en grande partie lié à un jugement sur cette société et à une connaissance de ses rouages, plus qu’à un jugement sur les individus.

Intervenir au moment opportun : un contexte social plus qu’un risque individuel

  • 55 AB 10 768, fol. 8.
  • 56 Ibid., fol. 77.
  • 57 AB 11 986, fol. 159.
  • 58 Voir AB 11 987, fol. 70 (1758).

37Pour plusieurs sujets arrêtés, il est précisé que leurs actions sont connues depuis longtemps. Dans ce cas, si le savoir des faits existe depuis si longtemps, on peut se demander pourquoi l’arrestation n’intervient qu’à tel ou tel moment. La nommée Baschelet « est connue depuis longtemps pour tenir un lieu public de débauche », et soudain, un jour de 1723, il faut vite l’arrêter55 ; la même année on arrête trois femmes pour prostitution, en précisant bien « qu’il y a plusieurs années qu’il (sic) font ce mauvais commerce »56 ; en 1758 l’inspecteur Contailloux écrit à Chenon pour lui « rendre compte des friponneries » d’un certain « François Bernardin le Chevalier de Benac, tant dans les billards que dans les académies de Paris depuis 1754 » qu’il sait son nom57. Quant à l’inspecteur Marais, il est capable, de faire le récit des faits et gestes d’une personne arrêtée, en remontant plus de deux ans en arrière58.

  • 59 Farge, Revel (1988) ; Romon (1983).
  • 60 Roussel note ainsi le 9 janvier 1744 : « Par les informations que j’ai faites j’ai appris que le no (...)

38Il faut sans doute lire ici deux choses. Tout d’abord une marque supplémentaire nous invitant à contraster cette prudente accumulation de données dans le temps et le supposé arbitraire renvoyant l’arrestation de police aux lubies temporaires d’un individu ou d’un groupe policier. Ensuite, cette prise en compte du moment opportun se signale comme une nouvelle marque du pragmatisme policier et de l’amplitude des éléments contextuels pris en compte. D’une part, puisqu’il s’agit de préserver ou d’instaurer un ordre plus que de punir un individu, c’est très vraisemblablement l’ensemble du fonctionnement du quartier à un moment donné qui est mis en balance pour décider de l’opportunité ou non d’une arrestation – sans que l’on soit en mesure d’en lister ici tous les paramètres. D’autre part, puisqu’il s’agit d’évaluer la possible dangerosité des individus pour la sûreté publique, plus que tel ou tel délit précis, la représentation que l’on se fait à un moment donné de ce qu’est cette sûreté publique, peut expliquer des variations. Sans revenir sur la conjoncture de 175059, on repère d’autres moments où l’activité de la police est particulièrement importante, non à partir d’une montée de la criminalité et d’un savoir sur les faits ponctuels de criminels, mais à partir d’une perception nouvelle de ce qui constitue une menace de déstabilisation sociale, ou à partir de nécessités ponctuelles du pouvoir pour lesquelles on mobilise une connaissance de la société qui peut être ancienne. Ainsi, au début des années 1720, le besoin de peupler les îles conduit-il à l’arrestation d’individus propres à soutenir ce dessein. De même la guerre de succession d’Autriche (1740-1748) peut-elle sans doute expliquer la faim de soldats et la propension de la police à trouver que les sujets du roi ne sont propres qu’à faire des soldats60. Les dossiers de 1758 regorgent également de cette logique d’arrestation d’individus qui ne seront libérés qu’après s’être engagés à servir dans l’armée. On ne peut alors que faire le rapprochement avec la guerre de Sept ans et l’arrivée de Choiseul au ministère.

39Il y a donc une action sur la société et une régulation policière des populations qui s’ajustent selon l’état des choses et en fonction d’un savoir-faire pragmatique. Agissant ainsi selon une logique qui lui est quelque peu externe, la police agit aussi selon des objectifs qui lui sont propres, non pas seulement à partir de son savoir sur les populations, mais pour constituer ce savoir.

III. Une police qui agit pour savoir

40Certes, le rôle de la police tel que nous l’avons vu jusqu’ici n’est pas de constituer un savoir des faits mais d’agir en fonction d’une expérience pragmatique de la société ; néanmoins, il y a aussi certains mécanismes de construction d’une connaissance des actes.

Faire parler les témoins

  • 61 AB 10 765, fol. 93-94 (1723).
  • 62 Ibid., fol. 197.

41L’arrestation de police peut servir à impressionner des témoins de manière à obtenir des informations de leur part. Dans ce cas, c’est la force même de la police, sa capacité à effrayer, qui permet la constitution du savoir. Ainsi l’inspecteur Griffier, chargé d’élucider une affaire de coups d’épée donnés à la sortie d’un jeu de pharaon, se plaint-il dans un premier temps d’avoir « tâché d’apprendre quelques plus grandes particularités de cette affaire, mais inutilement, personne n’ayant rien voulu [lui] dire »61. Dans un second temps, il suggère le nom d’un témoin capital mais précise qu’il « doute que l’on en tire aucun éclaircissement s’il n’est arrêté »62. Et ainsi la police décide-t-elle d’agir pour savoir :

  • 63 Ibid., fol. 201. L’ordre de liberté est daté du 24 août 1723.

Les nommés Basset et La Plante, garçons du jeu de M. de Francine ont été arrêtés en vertu d’ordres du Roi pour avoir d’eux les éclaircissements de ceux qui auraient assassiné Malterre, danseur de l’Opéra.
Mais comme ils ont été interrogés et que par leurs interrogatoires ils ont donné les connoissances dont on avait besoin, on croit pouvoir leur accorder leur liberté63.

42À ce moment-là, la police se fait auxiliaire préalable de la justice : les déclarations de Basset et La Plante sont enregistrées par le commissaire Divot et l’accusé sera ensuite décrété de prise de corps et poursuivi régulièrement au criminel devant le Châtelet de Paris. La police se fait agent d’obtention d’un savoir qu’elle ne traite pas ensuite.

43L’arrestation comme moyen d’obtenir des informations peut même être utilisée en aveugle et dans des cas d’ignorance absolue de la police. Suite à une bagarre de rue, le lieutenant général de police reçut ainsi la supplique suivante :

  • 64 AB 10 821, fol. 207 (1724).

La nommée Devoye, marchande de vin rue de Bourgogne faubourg Saint-Jacques, représente très humblement à Votre Grandeur qu’au sujet du bagarre qui est arrivé dans sa boutique le 6 du présent mois […] Votre Grandeur a eu la bonté de lui dire qu’elle lui ferait rendre son mari pourvu que l’on découvre les gens qui ont causé ce bruit dans sa boutique64.

44Le lieutenant de police semble compter sur une sorte de solidarité du quartier, telle qu’elle pousserait les responsables de l’événement en question à se dénoncer afin de libérer celui qui a été arrêté sans raison. Tout se passe comme si la police n’avait pas besoin du coupable, mais d’un coupable, pour, dans l’ignorance, disposer néanmoins d’un levier sur le quartier pour qu’il parle. C’est justement parce qu’elle peut agir d’ignorance (ce que ne peut pas faire la justice – qui ne peut décréter de corps qu’après ouverture d’une information) que la police a un moyen de pression pour obtenir de force un certain savoir traitable ensuite par la justice.

Utilisation ou contestation de cette ignorance

  • 65 AB 10 766, fol. 212 à 233 (1723). Voir aussi, dans le même carton (3e dossier) le cas de ce tailleu (...)

45Non seulement la procédure policière est-elle secrète, mais encore ne suppose-t-elle manifestement aucun savoir sur la personne, aucun jugement. Dans ce cadre, la population elle-même peut instrumentaliser la police pour faire pression sur un témoin ou un débiteur. Parfois sans même être arrêtés d’ailleurs, certains sont appelés devant le lieutenant général de police, de manière à être rappelés à leurs obligations. C’est souvent le cas dans des affaires de prêts ou de marchandises non payées. La demoiselle de Bercy, débitrice pour 577 livres de dentelles auprès d’une marchande est ainsi convoquée une première fois, puis arrêtée. La plaignante certifie au bout d’un moment qu’accord a été passé et demande qu’elle sorte pour honorer sa dette65. Dans ce cas, un passage en justice, long et infamant pour la débitrice, n’aurait pas permis de résoudre pragmatiquement le problème. De même, pour ce chef d’une troupe de comédiens, qui demande à la police d’intervenir pour récupérer une comédienne qui refuse de se rendre sur les lieux du spectacle pour lequel elle a été engagée. Il écrit ainsi :

  • 66 AB 11 985, fol.108 (1758).

Le sieur Rosimond chef d’une troupe de comédiens qui est actuellement à la Rochelle a engagé au commencement de cette année la nommée Asuedo. Cette femme a promis plusieurs fois de joindre la troupe, elle a même reçu une avance de 400 livres, cependant elle reste toujours à Paris. C’est un sujet fort nécessaire, et vous feriez plaisir au public de la Rochelle si vous vouliez bien interposer votre autorité pour l’obliger de s’y rendre66.

  • 67 AB 11 986, fol. 64 (1758).

46La menace permet de récupérer un objet, de forcer à tenir un engagement, tandis qu’en justice les poursuites deviennent vite « infructueuses, coûteuses et inutiles », selon les mots du commissaire Dupuy67.

  • 68 Hardy (Manuscrit français 6 681, dimanche 12 juillet 1772).
  • 69 Pour une analyse des questions d’honneur, menée cette fois à partir des archives des commissaires d (...)

47Recours peut également être fait au magistrat de police dans les cas où la preuve formelle serait impossible et où la justice ne pourrait alors rien. Hardy rapporte ainsi l’histoire d’un particulier qui, ayant confié vingt mille livres à un ami intime sans exiger de lui aucune marque de dépôt, se serait trouvé fort dépourvu lorsque, redemandant son bien quelques jours plus tard, « il lui avait été répondu d’un ton fort ironique par son dit ami, ainsi que par sa femme, qu’ils ne sçavaient ni l’un ni l’autre ce qu’il voulait leur dire ». Le particulier volé se porte alors auprès du lieutenant général de police Sartine. Celui-ci souligne bien que l’affaire ne peut relever d’un traitement au criminel, « attendu qu’il n’existait aucune preuve du fait ». Mais, en l’absence de toute preuve formelle, le magistrat usa de sa capacité à agir et notamment à effrayer. Il envoya chercher l’ami en question et le menaça de le faire conduire en prison s’il n’écrivait à sa femme une lettre conçue à peu près en ces termes : « Je te pris, ma femme, de m’apporter sur le champ chez le sieur de Sartine où je suis actuellement, les vingt mille livres appartenants à Monsieur… ». La femme apporta en effet l’argent, ce qui « mit cet ami infidèle dans le cas de faire l’aveu de son insigne prévarication, dont il demanda pardon au magistrat qui voulut bien lui faire grâce afin qu’il ne perdît point son état et sa réputation »68. En dehors de tout savoir, de manière purement pragmatique, le conflit a été résolu, de manière rapide, sans frais et sans effet négatif sur la réputation des parties. Cet aspect est en effet important, par rapport à l’infamie qui risque de peser sur qui a été traîné en justice – infamie dont les conséquences sont énormes, notamment pour les marchands69. Cet aspect d’utile secret de la procédure policière est particulièrement visible dans cet épisode, qu’Hardy conclut en disant que le particulier, « bien satisfait » d’avoir emporté ses vingt mille livres, « racontait l’histoire à qui voulait l’entendre sans néantmoins nommer son ami par une espèce de ménagement », mettant ainsi l’accent sur l’aspect de résolution pragmatique en l’absence de jugement sur la personne.

  • 70 Garnot (2000).
  • 71 Cerutti (2003).

48D’une certaine manière ici encore, plutôt que de parler d’arbitraire, mieux vaudrait sans doute évoquer une forme infra-judiciaire70 ou une procédure sommaire, ouverte à tous et qui partage certains traits avec celle mise en place dans certaines cours de justice, telles qu’étudiées par Simona Cerutti71. Procédure très diffusée dans les villes d’Ancien Régime, la procédure sommaire, inspirée par le droit naturel et la nature des choses plus que par le droit positif et les règles formelles, repose sur la recherche d’une simplification du cas et sur un traitement bref en l’absence de tout document écrit comme de tout avocat. Elle a fait l’objet, de la part des tenants des Lumières, d’autant de critiques que les lettres de cachet. Procédure sommaire en voie de marginalisation dans le Turin du début du XVIIIe et lettres de cachet sont désormais devenues synonyme d’arbitraire ; elles apparaissent comme archaïques, faites pour être dépassées par un mouvement de l’histoire aujourd’hui achevé. Mais il semble que la police ait parfois pu intervenir pour résoudre des conflits dont les parties n’étaient alors pas exclues et que cette intervention ait eu pour effet des solutions qui, malgré leur violence première, restaient souples, peu coûteuses et évitaient un passage plus compromettant devant la justice ordinaire du Châtelet.

49Néanmoins, si dans certains cas ce système peut se révéler favorable au plaignant comme à l’accusé qu’il protège relativement de l’infamie, il n’assure évidemment aucune garantie à ce dernier – notamment dans les cas où l’initiative de l’action policière ne vient pas d’un particulier mais relève de la seule activité des mouches, inspecteurs et finalement du Lieutenant de Police. C’est pourquoi il faut rappeler que l’activité de la police, si elle peut être instrumentalisée par la population, est également contestée par cette population elle-même, ainsi que par les instances avec lesquelles, en tant qu’institution, elle entre en concurrence.

  • 72 Jean Leroy dit que lui et son fils emprisonné « ont fait depuis leurs efforts pour être instruits d (...)

50Le fonctionnement étrange de la police en l’absence de savoir coulé dans les formes juridiques est assez fréquemment mis en regard avec les exigences de la justice du temps, et critiqué. Cela permet de repérer, en creux, ce que le public conçoit être les méthodes de la police, et quel savoir est en revanche attendu de la justice. Contrairement au portrait moqueur que les réformateurs des Lumières ont tracé de la justice d’Ancien Régime, on découvre, à travers la valorisation de certaines de ses pratiques par les hommes et les femmes qui y ont été confrontés, qu’elles n’étaient sans doute pas sans offrir quelques garanties ou que, du moins, on en attendait de sa part. La première critique adressée aux pratiques de la police porte sur le fait qu’elle n’est pas obligée de donner le motif de l’emprisonnement72. D’autre part, on demande souvent à être interrogé et confronté à ses accusateurs, ce qui est systématique devant le Châtelet, mais n’est pas le cas de tous ceux qui sont arrêtés de police. M. de Magnanne écrit ainsi en faveur d’un abbé arrêté pour sodomie :

  • 73 In AB 10 769, fol. 144 (1735).

c’est une justice qu’on ne peut lui refuser aussi bien que de l’interroger juridiquement et de lui confronter ses accusateurs, sans quoi on auroit lieu de craindre de faire triompher la calomnie au préjudice de l’innocence73.

51Bien sûr, la valorisation des pratiques judiciaires est ici en partie instrumentale et il ne saurait s’agir d’affirmer que les populations étaient heureuses du fonctionnement réel de leurs cours de justice, mais on voit à tout le moins qu’un certain nombre de procédures semblaient, au moins théoriquement, susceptibles de présenter des garanties que la police, elle, n’offrait pas.

  • 74 AB 10 136, fol. 963 (6 octobre 1741).
  • 75 AB 10 769, fol. 25 (1723).
  • 76 Mercier (1994 chap. 63).
  • 77 AB 11 987, fol. 271 (1758).

52Enfin, ce sont même les normes d’acceptation des discours de dénonciation qui sont contestées par le public : le Chevalier de Belcourt pense ainsi que le lieutenant général de police l’a fait arrêter « sur quelque mauvais discours » de ses ennemis74, tel autre pense avoir été condamné sur de « faux mémoires »75. Ici critiques populaires et critiques des Lumières se rejoignent : on trouve exactement ce même grief chez Mercier, qui note que les individus arrêtés par ordre de police « ont pu commettre des fautes légeres ; ils ont pu avoir des ennemis dans cette foule d’exempts, d’espions et de satellites, que l’on croit sur leur parole. L’œil du magistrat peut être incessamment déçu, et l’on devroit remettre à un examen plus sérieux la punition de ces délits »76. Des placets en défense sont parfois signés de nombreuses personnes d’un quartier « pour démontrer au magistrat l’injuste calomnie intentée » contre quelqu’un – calomnie qu’il n’a pas su reconnaître77. C’est l’insuffisante implication du quartier dans la fabrication d’un savoir policier désormais confisqué, qui reste critiqué, tandis que l’information judiciaire donne une possibilité de participer au processus d’élaboration des données du jugement.

  • 78 AB 10 768, fol. 148 (1724).

53Les instances qui s’opposent à la police peuvent donc prendre appui sur le jugement négatif largement répandu dans la population et elles n’hésitent pas à opposer leur propre savoir au savoir supposé déficient des hommes du lieutenant général. Comme l’a bien montré Piasenza, la justice et les commissaires qui en émanent se montrent souvent particulièrement réticents quant à l’action de la police et critiques de son ignorance, notamment au début du siècle. Ainsi le commissaire Tourton rend-il bon témoignage d’une nommée Bricheteau, tandis que l’inspecteur Langlade assure qu’ayant été plusieurs fois chez elle en visite de nuit il y a arrêté des filles débauchées78. Au soupçon de la police qui juge en fonction de marques extérieures de statut, le commissaire oppose sa connaissance fine du quartier et de chacun.

54En somme, tout le monde sait, ou assume, que la police ne sait pas.

Conclusion

55Par rapport aux critiques portées par les Lumières contre des instances judiciaires et policières d’Ancien Régime jugées arbitraires, plusieurs nuances sont à apporter à l’aune d’un examen de ces procédures par lettres de police.

  • 79 Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles : « Ne cherchons point l’art théorique d’estimer (...)

56Tout d’abord on constate que la justice criminelle du temps semble offrir – ou du moins est perçue comme devant offrir – un fonctionnement réglé porteur de certaines garanties. Loin des moqueries de Voltaire contre les preuves formelles ou de Brissot contre « l’art théorique d’estimer les preuves »79, il y a une attente des populations pour la recherche d’une telle formalisation. Et de ce point de vue, il y a en effet une très grande différence entre les procédures de justice et celles de la police : le jugement de la justice devait être fondé par un savoir clair et démontrable, la police agit sans nécessairement être en possession d’un savoir précis d’ordre factuel. Le savoir pratique de la police porte non pas sur un individu ou un fait, mais sur la suspicion d’une possible capacité à détruire un certain ordre public. Loin des normes judiciaires de l’époque, fondé sur une perception biaisée du monde social, ce savoir n’est cependant pas exactement arbitraire : il relève de la conviction mais s’appuie aussi sur des signes fournis par une sorte de sociologisme sauvage qui s’ancre néanmoins dans des observations de longue durée et une bonne connaissance des pratiques locales.

57D’autre part, et en dépit de la toute-puissance du lieutenant général de police, les sources permettent de reconstituer une activité de la Lieutenance qui n’est pas seulement d’arrestation des sujets désaffiliés, mais aussi de résolution pragmatique, rapide et secrète de conflits entre particuliers qui se portent devant elle. En ce sens, elle peut être fonctionnellement rapprochée de formes infra-judiciaires ou de certaines justices sommaires. Agissant sans être en possession de preuves de type judiciaire, la police ne se substitue néanmoins pas à la justice et joue plutôt parfois un rôle d’auxiliaire préalable, obtenant dans l’ignorance et par la force de la terreur exercée sur les témoins, des informations qui seront ensuite utilisées par la justice.

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Notes

2 Pour leurs commentaires sur une première version de cet article, je tiens à remercier les participants à la journée d’étude « Que sait la police ? » (Université Paris-1, 28 septembre 2006), notamment Vincent Denis et Vincent Milliot, ainsi que le comité de lecture de CHS.

3 Voir l’ouvrage de l’historien du droit Napoli (2003).

4 Voir notamment Piasenza (1990, 1993).

5 Voir notamment Voltaire (1999).

6 Mirabeau (1835, p. 16).

7 Milliot (2006).

8 Pour une vision générale, voir Debord (1938) ; Quétel (1981).

9 Funck-Brentano (1903).

10 Farge, Foucault (1982).

11 « Le magistrat, néanmoins, fait arrêter de son autorité personnelle et en vertu de ses ordres particuliers ceux contre qui on lui porte des plaintes qui n’ont ni domicile ni état », Le Maire (1879, p. 37).

12 Mercier (1994, chap. 63).

13 Archives de la Bastilles (désormais AB) 10 768, fol. 42.

14 AB 10 769. Signé Malinvoire, 4 février 1723.

15 Voir par exemple le cas de Jean Fausseret in AB 769.
Jean Fausseret natif de Paris a été arrêté et conduit en prison pour vol qu’il a fait de cinq gobelets d’argent qu’il a pris dans une maison où il s’est introduit avec le nommé Panier.Il est d’ailleurs connu pour un vagabond et un filou.Mais comme il ne se trouvera peut-être pas de preuves pour le condamner à des peines qui en débarrasseraient le public, on croit qu’après qu’il aura été jugé il est à propos qu’il soit transféré à l’Hôpital. Il sera transféré des prisons du Grand Châtelet à l’Hôpital le 9 août 1724.Voir encore le cas de Jean Charles Pourpry, « connu depuis longtemps comme voleur de profession ». Envoyé aux Îles, il s’est sauvé.On croit qu’il convient pour la sûreté publique de transférer cet homme à l’Hôpital après le jugement de son procès au cas qu’il ne soit pas condamné à des peines qui en débarrassent le public.fol. 344 in AB 10 852. Transféré du Châtelet à l’Hôpital par ordre du 9 décembre 1724.Voir encore fol. 231 in AB 10 849 (1724).

16 Voir par exemple le cas d’Antoinette Hagnon in 10 831, fol.8 (1724).

17 AB 11 757, fol. 186, 24 février 1751. Lettre à Berryer, non signée.

18 Le Maire note ainsi qu’il est impossible d’instruire des placets en demande de lettres de cachet si l’on s’est déjà pourvu devant les tribunaux ordinaires. La voie d’autorité « ne doit que remplacer celle de la justice ordinaire, et non en interrompre le cours ». Le Maire (1879 pp. 36-37).D’où cette réaction du Conseil du roi à M. de Sartine (AN O/1/404, fol. 325-326, 1762) :M. Il n’est pas possible d’accorder à la famille du nommé Dupont les ordres qu’ils demandent pour le faire transférer des prisons du Châtelet à Bicêtre.Le procès-verbal de capture de ce particulier accusé de vol et l’interrogatoire qu’il a subi devant un commissaire ayant lié cette affaire devant M. le lieutenant Criminel, il ne seroit pas convenable d’interrompre le cours de la justice. Vous voudrez bien en avertir ceux qui s’intéressent à ce particulier.À Versailles, le 8 août 1762.

19 AB 10 735, fol. 39 (1723).

20 AB 11 986, fol. 18 (1758).

21 « Bad habits, rather than concrete acts such as burglaries or a homicide, were penalized », Spierenburg (1991, p.16).

22 Voir les changements d’identité de Louis de Roger in AB 12 323 (fin des années 1760). Voir également le particulier qui porte le nom de Bernis et se fait passer pour neveu de M. le comte de Bernis in AB 11 987 (1758), fol. 97-136. Ou encore Angélique de Pordiac qui s’est dite parente de M. le Maréchal de Noailles in AB 11 986, fol. 173.

23 AB 10 769, fol. 479.

24 Ibid.

25 AB 11 986, fol. 68. Lettre au lieutenant général de police, datée du 13 mai 1758.

26 Graham (2000).

27 AB 11 738, fol. 354 (1751).

28 Voir Briegel, Wenzel (2006).

29 AB 10 765, fol. 515 (1723).

30 Pillemain garçon perruquier sans condition, in AB 10 136, fol. 960 (21 janvier 1744).

31 AB 11 987, fol. 44 (30 mars 1758).

32 AB 11 741, fol. 147 (24 septembre 1751).

33 Sur les mouches, voir Malandain (1995).

34 Garrioch (1994).

35 Par exemple le dossier de Courteau in AB 11 751, fol. 16. Fait partie d’un ensemble de 11 « mauvais sujets sans profession » conduits au Fort Lévêque sur ordre de Chassaigne (février 1751).

36 AB 11 738, fol. 243 (1751). C’est moi qui souligne.

37 Voir le cas Séguin in AB 11 751, fol. 13. De Bilegrain, dit La Rivière, on peut dire que « c’est un mauvais sujet », parce qu’il a trouvé un parasol dans son carrosse et n’en a pas fait la déclaration, mais aussi parce « qu’il a quitté sa femme pour vivre avec une autre », in AB 11 987, fol. 277 (1758). Et aussi AB 11 741, fol. 158, sur le Vicomte de Forceville.

38 AB 10 136, fol. 933.

39 « À cause du danger de la corruption on peut reprocher le témoin qui est pauvre et indigent ; c’est pour cela que la loi recommande expressément au juge de s’informer, avant que d’entendre le témoin, de son état et condition pour savoir s’il est pauvre ou riche » ; Muyart de Vouglans (1757 pp. 318-319).

40 AB 11 986, fol. 268 (10 juillet 1758). Il semble exact que toutes les plaintes sont examinées. Voir également l’affaire du sieur Bargeton, qui s’étonne : « je n’aurais jamais cru qu’une femme de cette espèce pût se flatter de disposer de la liberté d’un homme de condition », in AB 11 986, fol. 82.

41 Sur la substitution de la répression à la charité, voir Geremek (1980). Sur une telle logique aujourd’hui, voir notamment Wacquant (2004).

42 AB 10 764, fol. 212.

43 Ibid., fol. 217 à 223.

44 Ibid., fol. 213. Sur la suspicion à l’encontre des personnes désaffiliées, voir Denis (2003) ; Denis, Milliot (2004).

45 AB 10 841, fol. 248 (1724).

46 AB 10 766, fol. 187 (1723).

47 AB 10 136, fol. 959 (1744).

48 AB 11 986, fol. 275 (1758).

49 AB 11 763, fol. 180 (1751).

50 Sur le parterre, voir AB 11 738, fol. 2 (1751) ; sur Madame d’Ormesson, voir AB 11 751, fol. 126 (1751) et voir in AB 11 738, fol. 191, l’ordre pour « faire emprisonner pour quelques jours ledit Simon Boudy pour contenir les autres facteurs par cet exemple », 1751.

51 AB 10 728, fol. 146 à 149 (1721).

52 AB 10 728, fol. 216 (1721).

53 C’est aussi ce critère qui a semblé à David Garrioch le plus susceptible de définir convenablement le voisinage et la communauté – l’auteur distinguant alors les métiers selon les contacts qu’ils ont (tel le cabaretier) ou n’ont pas avec le public (tel l’artisan travaillant en fond de boutique), insistant moins sur la nature des liens que sur leur quantité ; Garrioch (1986).

54 Voir AB 10 766. Jean-François LeRoy a même été arrêté dans le cadre d’une opération visant à faire impression parmi les garçons bouchers les plus mutins du Marché neuf. Or, son père assure qu’il a été écroué sous un autre nom et confondu avec Jean François Le Petit Leroy (fol. 247). Peu importe à Duval pour qui « cela a bien fait dans le quartier ; un tel exemple les contiendra une autre fois » (fol. 249) et encore : « cet exemple a fait un bon effet parmi les gens de cette sorte » (fol. 251).

55 AB 10 768, fol. 8.

56 Ibid., fol. 77.

57 AB 11 986, fol. 159.

58 Voir AB 11 987, fol. 70 (1758).

59 Farge, Revel (1988) ; Romon (1983).

60 Roussel note ainsi le 9 janvier 1744 : « Par les informations que j’ai faites j’ai appris que le nommé Antoine Fautrier est un petit filoux qui a déjà fait plusieurs vols et renfermé à Bicêtre quoique ce jeune enfant ne soit âgé que de 13 ans il est presque de taille à servir le Roi, il seroit à propos de donner un ordre de correction à Parent pour qu’il le fasse conduire à Bicêtre », in AB 10 136, fol. 461.

61 AB 10 765, fol. 93-94 (1723).

62 Ibid., fol. 197.

63 Ibid., fol. 201. L’ordre de liberté est daté du 24 août 1723.

64 AB 10 821, fol. 207 (1724).

65 AB 10 766, fol. 212 à 233 (1723). Voir aussi, dans le même carton (3e dossier) le cas de ce tailleur arrêté jusqu’à ce qu’il rende à la femme d’un officier de marine un habit qu’elle lui avait remis en gage. Voir également AB 11 986, fol. 1 à 12 : Marie-Louise Bouchery contre des ouvriers en soie qui ont emporté sa marchandise, ils seront retenus au Fort l’Évêque jusqu’à ce qu’ils aient satisfait.

66 AB 11 985, fol.108 (1758).

67 AB 11 986, fol. 64 (1758).

68 Hardy (Manuscrit français 6 681, dimanche 12 juillet 1772).

69 Pour une analyse des questions d’honneur, menée cette fois à partir des archives des commissaires de police (série Y), voir Dinges (1994, 1996).

70 Garnot (2000).

71 Cerutti (2003).

72 Jean Leroy dit que lui et son fils emprisonné « ont fait depuis leurs efforts pour être instruits des motifs qui ont donné lieu à l’emprisonnement dudit Leroy fils, et n’ont pu savoir autre motif qu’une prétendue rébellion qui a été faite au marché neuf », in AB 10 766, fol. 247. De même le père des filles Regnault se plaint : « le commissaire Crespy […] sans examen ni information préalable a envoyé ès prisons les deux filles aînées du suppliant d’où elles ont été depuis envoyées à l’Hôpital sans qu’il lui ait été possible de savoir par quelle ordonnance ni pour quel motif », in AB 11 763, fol. 177 (1751).

73 In AB 10 769, fol. 144 (1735).

74 AB 10 136, fol. 963 (6 octobre 1741).

75 AB 10 769, fol. 25 (1723).

76 Mercier (1994 chap. 63).

77 AB 11 987, fol. 271 (1758).

78 AB 10 768, fol. 148 (1724).

79 Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles : « Ne cherchons point l’art théorique d’estimer les preuves. C’est la pierre philosophale de la jurisprudence criminelle. Il est impossible de les réduire à un genre déterminé, d’établir des règles fixes et certaines pour distinguer une preuve complète d’une incomplète, les indices vraisemblables des incertains. L’Empereur Hadrien a dit : « Vous ne devez pas vous en tenir à un seul genre de preuve pour fonder votre sentence ; mais consulter intérieurement votre conscience, pour déterminer ce que vous croyez bien ou mal prouvé ».

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References

Bibliographical reference

Déborah Cohen, “Savoir pragmatique de la police et preuves formelles de la justice : deux modes d’appréhension du crime dans le Paris du XVIIIe siècle”Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 12, n°1 | 2008, 5-23.

Electronic reference

Déborah Cohen, “Savoir pragmatique de la police et preuves formelles de la justice : deux modes d’appréhension du crime dans le Paris du XVIIIe siècle”Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [Online], Vol. 12, n°1 | 2008, Online since 01 April 2011, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/chs/62; DOI: https://doi.org/10.4000/chs.62

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About the author

Déborah Cohen

Istituto Universitario Europeo, Via dei Roccettini, 10, I – 50 014 San Domenico di Fiesole, deborah.cohen@iue.eu
L’auteur est en fonction au Max Weber Fellow (Institut Universitaire de Florence). Ses trois principales publications : Sur la scène du délit dans le Paris populaire du XVIIIe siècle : témoin ou acteur ?, in Garnot, B. (dir.), Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 333-351 ; Le territoire comme arme. Exemples de construction instrumentale de solidarités villageoises sur fond d’identité populaire dans la France du XVIIIe siècle, Revue du Nord, 2004, 18, hors série, collection Histoire, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, « Territoire, frontières, identités. Concordances et discordances dans le monde d’hier et d’aujourd’hui », pp. 105-119 ; Un hiatus entre théorie et pratique du droit au XVIIIe siècle : le passage silencieux d’une justice restitutive à une justice rétributive. L’exemple des lettres de grâce, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2006. Recherches en cours : dans le cadre de son post-doctorat à l’Institut Universitaire de Florence, l’auteur travaille à reconstituer, sur un large XVIIIe siècle, l’ensemble des liens sociaux tissés par les relations de micro-crédits (marchands et non marchands) dans les classes populaires parisiennes, à partir des archives de la Chambre des auditeurs au Châtelet.

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