Navigation – Plan du site

AccueilNumérosVol. 9, n°2ArticlesWomen in court / Femmes en justiceLes couples illégitimes dans la F...

Articles
Women in court / Femmes en justice

Les couples illégitimes dans la France de Vichy et la répression sexuée de l’infidélité (1940-1944)

Cyril Olivier
p. 99-123

Résumés

À compter de l’été 1940, le gouvernement de Vichy fait des infidélités conjugales un crime qui corrompt la famille et tend à pervertir la nature, ­l’État et le corps social. Depuis le début du XXe siècle pourtant, la répression pénale du délit d’adultère est largement tombée en désuétude, semblant ne servir qu’à la production du « constat » devant servir lors de la procédure de divorce. La sanction de l’infidélité est alors davantage civile que pénale. La présente étude expose les résultats d’une recherche dépassant le stade de l’observation des statistiques nationales et des quelques jurisprudences alors publiées : il s’agit tout d’abord de déconstruire la catégorie pénale « adultère » généralement retenue et de considérer l’exercice judiciaire de quinze tribunaux correctionnels, et de quelques cinq cents dossiers de procédure. Cette démarche permet de rendre compte de manière nuancée du rôle des deux sexes dans le déclenchement et le résultat des procédures pénales et de montrer que si le gouvernement de Vichy est parvenu à accroître la fréquence des poursuites dans ce domaine, la résistance des tribunaux ne lui a pas permis d’obtenir une répression aussi sévère qu’espérée.

Haut de page

Texte intégral

  • 2 Olivier (2002).
  • 3 Muel-Dreyfus (1996).
  • 4 Loi du 11 octobre 1940 relative au travail féminin, Journal Officiel de l’État français, 27 octobre (...)
  • 5 Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, Journal Officiel de l’État français, (...)
  • 6 Circulaire du 7 février 1941 du garde des Sceaux, ministre secrétaire d’État à la Justice aux procu (...)

1La stabilité familiale est le principe social de la Révolution Nationale. Dans sa quête de valeurs naturelles et traditionnelles, le gouvernement de Vichy fait de l’adultère un « fléau » qui « ruine » les structures fondamentales de la société; fidélité au chef, à la patrie, à Dieu, aux lois et… au conjoint. Dans la perspective d’un renforcement du « droit des familles » aux dépens des « droits individuels », poursuivant ainsi la logique réformatrice engagée à propos de la natalité2, l’État français s’efforce de renvoyer les femmes à leurs attributions biologiques et naturelles3; le foyer et son hôte, la famille. Ainsi le gouvernement de Vichy s’attache-t-il tout d’abord à prohiber le travail des femmes mariées4, puis à compliquer la procédure de divorce afin de dissuader les époux dissidents5. S’ensuit la dénonciation des infidélités conjugales : par le moyen d’une circulaire tout d’abord, puis par la voie légale6. L’adultère devient alors un « crime » qui corrompt la famille et tend à pervertir la nature, l’État et le corps social; il est la représentation d’une sexualité sauvage au bord de l’animalité.

  • 7 Faucher (1939, p. 208). Voir sur ce point Chauvaud (1994).

2Depuis le début du XXe siècle, la répression pénale du délit d’adultère est largement tombée en désuétude, semblant ne servir qu’à la production du « constat », flagrant délit de la trahison conjugale. La sanction de l’infidélité est alors celle du divorce pour faute, civile et non pénale7. D’offense à l’ordre social, l’adultère devient au fil des décennies une affaire d’individus, limitée à la sphère privée, ce qui est contraire aux principes de moralisation de l’intimité tels qu’ils sont institués à partir de l’été 1940.

  • 8 Voir entre autres les travaux de Bordeaux (1986 et 1987), les ouvrages plus récents de Fishman (199 (...)

3Pour l’heure, les études scientifiques traitant de l’adultère dans la France des années noires ne se consacrent guère qu’à une « infidélité particulière », celle des femmes de prisonniers8. L’importance historique et la spécificité juridique incontestables de cette répression masquent cependant la subsistance de la pénalisation du délit d’adultère simple et d’entretien de concubine au domicile conjugal. Pourtant, l’infraction instituée par la loi du 23 décembre 1942 se situe en marge de la qualification retenue dans la codification napoléonienne. Si complet soit-il, le seul examen des origines et des implications de cette nouvelle législation ne permet pas de saisir la pratique judiciaire à l’égard des infidélités conjugales. L’analyse détaillée des divers jugements publiés et analysés dans les périodiques judiciaires ne se substitue pas davantage à l’étude systématique de dossiers de procédure.

  • 9 Reproduisant la classification du Compte général, l’ouvrage qui lui est consacré par trois chercheu (...)
  • 10 Dans son article fondateur, Michèle Bordeaux constatait une application sévère de la loi en étayant (...)
  • 11 Ces résultats procèdent du dépouillement systématique des dossiers de procédures de quinze ressorts (...)

4L’étude ainsi présentée voudrait tout d’abord s’attacher à distinguer les infractions regroupées sous le vocable « adultère » dans les statistiques pénales et dénommées ici par l’expression « infidélités conjugales »9. Il ne s’agit pas des mêmes dispositions, l’adultère étant le simple constat de l’existence d’une relation intime illégitime dans laquelle la femme est tenue par les liens du mariage, le « concubinage notoire avec l’épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre » devant revêtir de surcroît les caractères de stabilité, de continuité, de publicité. Cette dernière disposition fait de l’amant le délinquant principal, alors que l’adultère retient la femme comme principale incriminée. À ces distinctions doit également s’ajouter le délit d’entretien de concubine au domicile conjugal, « adultère » du mari infidèle. Précisions qui s’avèrent nécessaires afin de ne pas tomber dans les travers des statistiques pénales qui ne distinguent pas les trois délits regroupés sous le terme « adultère » ainsi que d’une jurisprudence publiée durant les années noires et s’efforçant de faire la démonstration d’une application sévère de la loi; conclusions parfois reprises hâtivement10. Il convient de confronter cette apparente sévérité judiciaire à l’étude pragmatique et systématique de plusieurs tribunaux correctionnels afin de distinguer les différents degrés et modalités d’application des règlements en vigueur11. Cet exercice permet de démontrer la pertinence de la déconstruction de la catégorie générale « adultère », tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

Le tribunal de la conjugalité

5La répression des infidélités conjugales apparaît en bonne place dans le dispositif vichyste. En témoignent les quelques manchettes consacrées aux publications judiciaires par la presse quotidienne, laconiques certes, mais illustrant la prégnance d’un thème familialiste parmi ceux que le régime instillait en grand nombre. Lesquelles voudraient donner l’impression d’une forme de lassitude honteuse de l’opinion devant la récurrence de telles condamnations, dont les annonces regroupées se voient précédées de l’adverbe « encore ». Ce qu’il convient de vérifier en se référant tout d’abord à l’exercice judiciaire national, publié dans le Compte général de l’administration de la justice criminelle, et ce, quels qu’en soient les défauts. Ceci permet de confirmer d’une part quelques invariants de la période envisagée, comme l’augmentation généralisée de la répression pénale; d’infirmer d’autre part la pertinence de certains dénombrements.

Des statistiques pénales réductrices

  • 12 D’après Aubusson de Cavarlay, Huré, Pottier (1993, p. 142).

Figure 1 : Nombre de condamnés en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1954)12

Figure 1 : Nombre de condamnés en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1954)12

6Malgré le caractère globalisant des statistiques du Compte général, l’étude des deux courbes ainsi obtenues permet d’esquisser une première estimation de la répression des infidélités conjugales à l’échelle nationale. Il apparaît que cette répression s’aggrave nettement durant la période de l’Occupation, et que cette progression survit au régime de Vichy; le retour aux valeurs constatées avant-guerre ne s’effectue véritablement qu’au début des années 1950. La répression spécifique des infidélités conjugales évolue dans le même sens que l’activité des tribunaux correctionnels, marqués, durant la période des années noires, par un surcroît de condamnations : 224 170 condamnés en 1940 et plus de 400 000 de 1941 à 1943. Très visible également, la progression des sanctions de l’infidélité respecte la périodisation du calendrier des réformes vichystes. Entre 1940 et 1941, le nombre des condamnés double d’une année à l’autre, le ramenant aux valeurs observées dans les années 1930, mais il ne représente que 0,76 % du total des décisions correctionnelles. Au printemps 1942, après que le garde des Sceaux ait sermonné les procureurs généraux, le nombre de condamnés dépasse 5 000, soit 1,21 % du total. En fin d’année, la loi relative au concubinage notoire avec l’épouse d’un prisonnier est promulguée. Le nombre des condamnations atteint presque 8 000 allant jusqu’à représenter 2,5 % des sanctions en 1944.

  • 13 Ibid., pp. 49 et 142.

Figure 2 : Part des condamnations en matière d’infidélités conjugales en France parmi les jugements correctionnels (1934-1952)13

Figure 2 : Part des condamnations en matière d’infidélités conjugales en France parmi les jugements correctionnels (1934-1952)13

7Avec ces premiers éléments d’enquête, il apparaît que la répression des infidélités conjugales s’accroît à mesure que le régime de Vichy durcit la législation. Toutefois, l’absence d’une tripartition des délits, regroupés ici sous l’appellation d’« infidélités », ne permet pas de dégager l’influence exacte du « concubinage notoire avec l’épouse d’un prisonnier de guerre » sur l’accentuation de la répression. La confusion des termes l’emportant également au niveau statistique, il apparaît donc nécessaire d’en préciser la nature.

Un délit tripartite

8Jusqu’en décembre 1942, la répression des infidélités conjugales est constituée de deux qualifications pénales : l’adultère, soit l’infidélité de la femme mariée, et l’entretien de concubine au domicile conjugal, l’infidélité de l’homme marié ayant tenu sa maîtresse dans l’habitation familiale. Dans le premier cas, la femme est la principale condamnée, son amant pouvant être poursuivi au titre de la complicité. Dans le second, les torts sont inversés. Véritable cause nationale, la considération de l’attitude des femmes de prisonniers et de leurs amants représente ainsi une troisième déclinaison de la répression des infidélités conjugales. Chacun de ces trois délits possède cependant ses spécificités.

Tableau 1 : Tripartition des délits en matière d’infidélités conjugales (comparants)

Nombre de comparants

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Adultère

2 (100%)

38 (79,2%)

38 (59,4%)

74 (53,2%)

65 (43,3%)

36 (43,9%)

Entretien de concubine au domicile conjugal

  

10 (20,8%)

26 (40,6%)

29 (20,9%)

29 (19,3%)

10 (12,2%)

Concubinage notoire avec une femme de prisonnier de guerre

  

  

  

36 (25,9%)

56 (37,4%)

36 (43,9%)

Total

2

48

64

139

150

82

9L’adultère et l’entretien de concubine sont instruits après que le conjoint légitime ait déposé plainte, le plus souvent dans le but d’apporter une pièce supplémentaire à un dossier de séparation de corps ou de divorce en cours. S’il en émet le vœu, le plaignant peut également poursuivre la maîtresse ou l’amant du conjoint infidèle, ce dernier comparaissant alors au titre de la complicité. Le nouveau délit institué en décembre 1942 est doté de dispositions différentes. La loi vise en effet primordialement l’amant : « Quiconque vivra en concubinage notoire avec l’épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre ». Les poursuites à l’encontre de ces « profiteurs de guerre » peuvent s’exercer en l’absence de plainte du conjoint outragé. Si ce dernier souhaite que son épouse soit également sanctionnée – condamnation, réparations matérielles, une pièce supplémentaire à la demande de divorce en cours –, il doit déposer une plainte à son endroit au titre de la complicité de concubinage notoire. Potentiellement, le Parquet n’a donc d’initiative que sur l’homme, le sort de sa maîtresse restant suspendu à l’autorité maritale. Lorsque le prisonnier n’a pas voulu intenter cette action, qu’il pardonne à sa femme et n’exige que la condamnation de l’homme qui a « détruit » son foyer, ou bien qu’il préfère régler cette affaire à son retour de captivité, les « amants » peuvent comparaître seuls. L’État ne s’attaque donc pas directement aux femmes de prisonniers, mais à leurs amants, tout en offrant aux maris captifs la possibilité d’obtenir une condamnation et des réparations plus sévères à l’encontre de leurs épouses.

  • 14 Pour l’année 1940, les données recensées sont trop éparses pour figurer parmi les résultats finaux. (...)

10L’observation d’une tripartition des délits élaborée à partir de l’étude de quinze ressorts correctionnels permet de suivre la progression de chacune des incriminations de l’infidélité conjugale de 1941 à 194514. Il apparaît ainsi clairement que cette répression augmente, de 1941 à 1944 du moins : 33 % entre 1941 et 1942, puis 117 % de 1942 à 1943, et enfin 8 % de 1943 à 1944; soit 212,5 % de croissance entre 1941 et 1944. Si le nombre d’affaires chute de 45 % entre 1944 à 1945, celles-ci demeurent plus nombreuses qu’en 1941 et 1942. L’évolution ainsi constatée tient à plusieurs causes.

Tableau 2 : Tripartition des délits en matière d’infidélités conjugales (affaires)

Nombre d’affaires

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Adultère

1 (100%)

19 (79,2%)

19 (59,4%)

39 (50%)

37 (43,5%)

19 (42,2%)

Entretien de concubine au domicile conjugal

  

5 (20,8%)

13 (40,6%)

15 (19,2%)

15 (17,7%)

5 (11,1%)

Concubinage notoire avec une femme de prisonnier de guerre

  

  

  

24 (30,8%)

33 (38,8%)

21 (46,7%)

Total

1

24

32

78

85

45

11L’adultère au sens pénal est en valeur absolue le délit majoritaire dans la répression des infidélités conjugales : entre les années 1941 et 1942 puis 1943 et 1944, le double d’affaires arrive en comparution (Tableau 2). Pour autant, la part de l’adultère dans la répression des infidélités conjugales diminue de plus de la moitié sur la période considérée dessinant ainsi une courbe décroissante entre 1941 et 1945 (Tableau 2). Au même moment, les affaires d’entretien de concubine au domicile conjugal se multiplient, leur nombre allant jusqu’à presque tripler entre 1941 et 1942 (40,6 % des comparants), pour stagner ensuite jusqu’en 1944. Leur part dans l’ensemble des infidélités conjugales suivant une progression inverse de celle de l’adultère entre 1941 et 1942, revenant ensuite aux valeurs observées initialement (+/–20 %).

12À partir de 1943, le concubinage notoire avec une femme de prisonnier de guerre devient une composante essentielle, il représente 30,8 et 38,8 % des affaires d’infidélité conjugale en 1943 et 1944 (25,9 et 37,4 % des comparants). Le nouveau délit institué en décembre 1942 n’est certes pas majoritaire dans cette répression, et bien qu’il ne change pas fondamentalement une tendance générale à l’augmentation durant la période, il en accentue nettement la courbe, confortant ainsi l’idée d’une exception vichyste.

13L’observation de cette « déconstruction » d’une catégorie pénale forgée pour les besoins de la statistique nationale amène à s’interroger plus précisément sur les causes profondes de l’accroissement de cette répression. Tout d’abord, le « syndrome » répressif du gouvernement de Vichy semble frapper indistinctement les infidélités conjugales, ayant pour première conséquence l’augmentation du nombre d’affaires « traditionnelles », adultère et entretien de concubine. Puis il apparaît que les mesures prises à l’encontre des femmes de prisonniers se répercutent par contamination sur ces mêmes affaires dites « traditionnelles », lesquelles augmentent au rythme de la promulgation des nouvelles directives. Le débat autour de la supposée scandaleuse conduite des femmes de prisonniers et de leurs amants, dans la presse notamment, n’a fait qu’inciter les maris trompés à engager des poursuites contre leurs épouses infidèles, ne serait-ce que pour exister en tant qu’époux déshonorés face à l’intérêt suscité par les captifs. Ce durcissement semble par ailleurs s’appliquer à des délits « masculins » dont les affaires plus nombreuses, parviennent à un niveau inédit. À partir de 1941, il devient également difficile de divorcer : la plainte au pénal constitue parfois l’unique moyen de faire condamner l’époux ou l’épouse infidèle. Enfin convient-il d’évoquer la dureté des temps qui aura éprouvé de nombreux couples, particulièrement des unions jeunes. Ceci augmentant les ruptures.

Figure 3 : Influence quantitative de l’instauration d’un délit de concubinage notoire dans la répression des infidélités conjugales (nombre de comparutions)

Figure 3 : Influence quantitative de l’instauration d’un délit de concubinage notoire dans la répression des infidélités conjugales (nombre de comparutions)
  • 15 Du fait du peu d’épaisseur des dossiers d’instruction en matière d’« entretien de concubine au domi (...)

14Le surcroît de condamnations en matière d’infidélités conjugales n’est donc pas le fait d’une réglementation spécifique de l’adultère des femmes de prisonniers. C’est dans son ensemble que la répression augmente, ceci nécessitant l’étude parallèle de la totalité des poursuites s’exerçant à l’encontre des femmes infidèles15.

Les acteurs du processus judiciaire

15Ainsi déconstruite, la répression des infidélités conjugales sous-tend d’autres interrogations liées notamment à l’initiative des poursuites, à leur sexuation, ainsi qu’à la personnalité des comparants. Plus généralement, il s’agit ici de déterminer le rôle de chacun des intervenants dans le déclenchement des procédures, puis dans leur aboutissement.

16Une première appréciation des résultats obtenus fait apparaître le recours à la justice de manière sexuée. Sur l’ensemble de la période envisagée, deux tiers des affaires sont déclenchées par des plaignants masculins. La part de l’initiative judiciaire féminine se situe quant à elle autour de 20 %. Enfin, le Parquet est le déclencheur des poursuites dans 10 % des affaires parvenues en comparution (concubinage notoire). Courant sur l’ensemble de la période vichyste, cette évolution s’avère en tout point irrégulière, faite d’accidents tenant au contexte particulier du durcissement de la politique gouvernementale à l’égard des infidélités conjugales.

Tableau 3 : L’origine des poursuites en matière d’infidélités conjugales

  

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Total

Initiative féminine

  

5 (20,8%)

13 (40,6%)

15 (19,2%)

15 (17,6%)

5 (11,1%)

53 (20%)

Initiative masculine

1

19 (79,2%)

19 (59,4%)

51 (65,4%)

60 (70,6%)

34 (75,6%)

184 (69,4%)

Initiative du Parquet

  

  

  

12 (15,4%)

10 (11,8%)

6 (13,3%)

28 (10,6%)

Total

1

24

32

78

85

45

265

  • 16 Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, J.O., 13 avril 1941, p. 1587.

17L’année 1942 apparaît tout d’abord comme emblématique d’un rééquilibrage homme/femme des prérogatives judiciaires : 59,4 % des plaintes sont masculines et 40,6 % féminines. Le nombre des sanctions de l’entretien de concubine s’accroît cette année-là davantage que l’adultère. Cette évolution spécifique tient à n’en pas douter à une forme de rattrapage des procédures de divorce, entachées de nombreuses difficultés à partir d’avril 194116. Qui plus est, la mise en place de procédures spécifiques permettant aux prisonniers trompés d’intenter une action en justice ne semble guère opérationnelle. À compter de janvier 1943, l’ensemble du dispositif vichyste est établi, instituant un troisième délit dans la répression des infidélités conjugales : le concubinage notoire avec l’épouse d’un prisonnier de guerre. L’initiative féminine chute alors de moitié mais l’État français se substitue pour une part aux prérogatives masculines, par la voix des Parquets, poursuivant des « profiteurs de guerre » ayant détourné une femme de prisonnier. Si l’on ajoute le taux d’initiative masculine à celui des Parquets, on retrouve approximativement la valeur observée en 1941, soit environ 80 % des poursuites. En 1944, les initiatives féminines continuent leur lente décrue, tandis que l’initiative masculine s’accroît (trois quarts des plaintes). Les prisonniers commencent à rentrer dans leurs foyers et surtout la procédure leur permettant d’intenter des poursuites en concubinage notoire ou en adultère depuis leur stalag semble mieux fonctionner. Le Parquet continue toutefois d’intervenir dans 12 % des cas.

18En 1945, la répartition des initiatives judiciaires s’équilibre à nouveau au détriment des femmes laissant encore le Parquet intervenir dans 13 % des cas. Pour autant, il ressort que la période 1941-1944 est le lieu d’une plus grande fréquence des condamnations de l’infidélité masculine, donc d’un plus grand recours des femmes à la justice : le nombre des comparants triple de 1941 à 1942, stagne jusqu’en 1944, pour revenir à son niveau initial en 1945 (Tableau 4). Il reste toutefois que la loi lèse les femmes par rapport aux hommes, proposant une incrimination des infidélités sexuellement asymétrique.

Tableau 4 : Sexuation des qualifications retenues en matière d’infidélités conjugales

Comparants

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Total

Femmes

1 (50%)

24 (50%)

32 (50%)

65 (46,8%)

74 (49,4%)

39 (47,6%)

235 (48,5)

Délinquantes principales en adultère

1

19 (39,6%)

19 (29,7%)

39 (28,1%)

37 (24,7%)

19 (23,2%)

134 (27,6%)

Complices de l’entretien de concubine

  

5 (10,4%)

13 (20,3%)

14 (10,1%)

14 (9,3%)

5 (6,1%)

51 (10,6%)

Complices du concubinage notoire

  

  

  

12 (8,6%)

23 (15,4%)

15 (18,3%)

50 (10,3%)

Hommes

1 (50%)

24 (50%)

32 (50%)

74 (53,2%)

76 (50,6%)

43 (52,4%)

250 (51,5%)

Complices de l’adultère

1

19 (39,6%)

19 (29,7%)

35 (25,2%)

28 (18,6%)

17 (20,7%)

119 (24,5%)

Délinquants principaux en entretien de concubine

  

5 (10,4%)

13 (20,3%)

15 (10,8%)

15 (10%)

5 (6,1%)

53 (10,9%)

Délinquants principaux en concubinage notoire

  

  

  

24 (17,2%)

33 (22%)

21 (25,6%)

78 (16,1%)

Total

2

48

64

139

150

82

485

19En aval du processus judiciaire, la différenciation sexuelle des citations à comparaître au titre de l’un des trois délits amène des conclusions radicalement différentes. Devant les quinze tribunaux correctionnels retenus, les proportions de femmes et d’hommes sont nettement plus équilibrées. Sur l’ensemble de la période, 51,5 % des condamnations en matière d’infidélités conjugales sont le fait d’hommes, complices d’adultères (24,5 % du total), infidèles eux-mêmes (10,9 %) ou entretenant une liaison avec l’épouse d’un prisonnier de guerre. Parmi les femmes condamnées, 48,5 % du total des condamnations, 27,9 % sont adultères, 10,6 % complices d’hommes infidèles et 10,3 % complices de concubinage notoire, étant femmes de prisonniers. Si en amont du processus judiciaire, davantage d’époux outragés font appel à la justice, hommes et femmes se répartissent donc à parts égales parmi les comparants : 20,9 % des femmes citées sont complices de délits commis par des hommes (entretien de concubine au domicile conjugal et concubinage notoire avec l’épouse d’un prisonnier de guerre), 24,5 % des prévenus hommes sont complices de délits d’adultère. Femmes et hommes sont enfin délinquants principaux dans respectivement 27,6 % (adultère) et 27,8 % (entretien de concubine et concubinage notoire) des cas.

  • 17 AD 16 : 19W133, Tribunal correctionnel de Confolens; affaire Désiré D. et Julienne C., 3 décembre 1 (...)

20Si le législateur, et à sa suite les commentateurs juridiques, consacre la responsabilité des femmes dans les affaires d’infidélités, l’activité judiciaire témoigne au contraire d’une relative « parité », tant au niveau du nombre des comparutions, que concernant les différents degrés d’incrimination : délinquants responsables et complices s’équilibrent approximativement dans chaque catégorie sexuelle. La supériorité numérique des plaignants masculins ne saurait donc fausser une répression des infidélités conjugales qui considère scrupuleusement les responsabilités. Les résultats attestent amplement d’une lutte engagée contre des infidélités conjugales « ruinant » la stabilité familiale bien que l’infidélité féminine suscite toujours davantage de littérature : dans la très grande majorité des dossiers étudiés, les femmes portent la responsabilité de la liaison amoureuse incriminée, elles en sont les provocatrices; « je puis dire qu’elle a tout fait pour que je devienne son amant » affirme un homme pris au piège de la justice17. Ces femmes ne comparaissent pour autant que rarement seules, associées dans la plupart des cas à leurs complices masculins ou complices elles-mêmes. La justice condamne ainsi un « faux ménage », non un individu coupable d’infidélité.

21La lutte ouvertement dirigée contre les femmes infidèles n’en exclut pas moins l’intention de punir leurs « séducteurs » complices. Le contexte donne ainsi davantage de lisibilité à la « perfidie » de certains comportements masculins. La pratique judiciaire rompt également avec le discours républicain de la responsabilité individuelle en faisant reposer la faute sur l’existence d’un « faux ménage ». Tout autant que la rupture conjugale, c’est la « recomposition » familiale qui est préjudiciable, car illégitime. Dans les dossiers de procédures, les rites de séduction sont certes consignés, décrits dans leurs moindres détails, érotisés parfois. La substitution d’un foyer à un autre intéresse tout autant l’instruction. Le délit d’adultère glisse ainsi de l’individu au collectif : à la souffrance individuelle du mari trompé, s’ajoutent les torts causés à la cohésion sociale et à la morale publique.

Les femmes de prisonniers : des expériences contextuelles, une délictuosité spécifique

  • 18 Voir Fishman (1996, pp. 175-184).

22La Révolution Nationale repose en partie sur une héroïsation des prisonniers lesquels, plongés dans une ascèse forcée, subiraient le poids des « excès de la République ». Il apparaît donc intolérable que leurs épouses ne comptent pas parmi les modèles de fidélité. À partir de 1941, devant le flot de maris captifs désireux d’entamer une procédure en divorce contre leurs épouses infidèles, le Service diplomatique des prisonniers de guerre (SDPG) est saisi du dossier et gagne le gouvernement à l’idée que la législation soit renforcée. Pendant quelques mois, le projet reste au stade de la réflexion, les différents intervenants ne s’accordant pas sur l’attitude à adopter18 : le débat porte notamment sur la nature des poursuites – contre la femme, l’amant ou les deux – ainsi que sur leur exercice – mari prisonnier, parents ou ministère public.

La consécration d’une forme de probité

  • 19 Circulaire du 25 avril 1942, JCP, 1942, III (6616).
  • 20 Jugement du tribunal de Paimbœuf, 11 mai 1942, JCP, 1942 (1920).

23La mise en place de commissions permettant aux maris retenus en Allemagne de porter plainte contre leur femme et d’obtenir leur condamnation ainsi que celle de leur amant n’est qu’un pis-aller. Dès le retour de Pierre Laval aux affaires, le garde des Sceaux Joseph Barthélémy diffuse une circulaire auprès des procureurs généraux, exhortant les parquets à sévir par la perspicacité des enquêtes, la fermeté des réquisitions, la suppression du bénéfice du sursis et l’appel systématique des jugements trop cléments19. Quelques temps plus tard, un jugement du tribunal de Paimbœuf (Loire-Atlantique), posant que « l’adultère n’est pas uniquement ou principalement un délit d’ordre privé », atteste de l’influence de l’avertissement ministériel. La fidélité des femmes de prisonniers intéresse la nation entière et le gouvernement entend doter la justice de moyens propres à sanctionner plus durement cette catégorie; « [...] La femme qui, pour satisfaire ses passions, a abandonné son mari et ses enfants et son complice qui n’a pas hésité à détourner une épouse et une mère de famille de ses devoirs naturels méritent l’un et l’autre une sanction sévère »20.

  • 21 Journal Officiel de l’État français, 26 décembre 1942, p. 4209.
  • 22 « Retenu loin de son pays par circonstances de guerre » concerne d’autres catégories telles que les (...)
  • 23 Cette définition de la notion de « concubinage notoire » participe des débats autour de l’applicati (...)

24La loi du 23 décembre 1942 consacre donc la volonté d’un renforcement de la lutte contre l’adultère des femmes de prisonniers prise dans un ensemble de restauration des institutions familiales. Son intitulé ne renvoie d’ailleurs pas directement à l’adultère mais à la famille, énonçant la protection de« la dignité du foyer loin duquel l’époux est retenu par des circonstances de guerre »21. Signée du garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, et du secrétaire d’État délégué à la Famille, Charles Platon, la nouvelle loi fait du concubinage notoire avec une femme de prisonnier une transgression exemplaire de la morale22. L’article premier est rédigé comme suit : « Quiconque vivra en concubinage notoire avec l’épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1 500 à 25 000 francs. Les poursuites ne pourront être exercées du chef de complicité contre l’épouse que sur plainte du conjoint ». L’amant devient ainsi l’auteur principal du délit contrairement aux articles 337-338 du code pénal, lesquels réservent ce rôle soit à la femme adultère, soit au mari infidèle. Dans le cas présent, l’épouse d’un prisonnier de guerre est envisagée en tant que complice. Toutefois, l’exemplarité des peines, la tournure habile de ce premier article, replacées dans le contexte de la France de Vichy ne doivent pas dissimuler le sens juridique du « concubinage notoire »23.

  • 24 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », JCP, 1942, I, (...)

25Pour que le délit d’adultère soit constitué, trois critères sont exigés : il faut constater l’œuvre de chair, l’un des amants doit être tenu par les liens du mariage, le conjoint du coupable outragé doit déposer plainte. Le terme « concubinage » exige au surplus une relation stable et continue sans qu’il y ait pour autant cohabitation des amants; « notoire » requérant en outre la publicité de ladite relation. La réunion de l’ensemble des preuves permettant le déclenchement de poursuites au titre du concubinage notoire s’avère donc délicate. Paradoxe saisissant dans la mesure où le législateur, fort du soutien des associations de prisonniers et des idéologues du régime, conçoit un texte sévère, attendu, mais qui ne permet pas une répression efficace, dénuée d’imbroglios juridiques. L’instruction contourne bien souvent cette difficulté en requalifiant les faits poursuivis en « adultère et complicité ». Mais dans ce cas, la femme infidèle redevient l’auteure principale du délit et l’amant son complice. L’intention première était pourtant « d’atteindre surtout le concubin, séducteur présumé dont la conduite [paraît] plus répréhensible que celle de la femme »24.

26Cependant, les différentes jurisprudences publiées à la fois dans la Semaine Juridique et dans la Gazette du Palais attestent d’une application sévère de la loi en précisant de manière extensive ses dispositions pénales.

Une jurisprudence trompeuse

  • 25 Par exemple l’interprétation de la notion de concubinage notoire retient bien les caractères de con (...)
  • 26 Bordeaux (1986, p. 151).
  • 27 Outre la circulaire du 25 avril 1942 (cf. supra), la loi du 14 septembre 1941 prohibe l’usage des c (...)

27Les quelques jugements retenus par les périodiques judiciaires témoignent d’une volonté affichée des tribunaux en parfaite adéquation avec les intentions du législateur. Pour autant, la poignée de cas ainsi saisie semble assez peu représentative de la réalité nationale, restant au surplus peu conforme aux exigences du droit25. Contrairement à Michèle Bordeaux qui, s’appuyant sur ces exemples, constatait une application extensive de la loi26, l’observation de l’activité des tribunaux correctionnels dément cette affirmation : les délits de « concubinage notoire avec une femme de prisonnier » sont le plus souvent requalifiés en « adultère et complicité », le maximum des peines ne dépasse pas deux années d’emprisonnement, le sursis et les circonstances atténuantes restent en vigueur27, les magistrats outrepassant la loi. La condamnation à une amende conjointe inférieure à 1 000 francs et au dédommagement du plaignant reste la plus usitée des sanctions. L’erreur d’interprétation tient à l’étude restrictive d’une dizaine de jugements exemplaires, savamment choisis par des juristes assermentés et fidèles à l’État français. Dans leurs parutions sous l’Occupation, les périodiques judiciaires cités tendraient donc à jouer le simulacre d’une répression accrue de l’infidélité des femmes de prisonniers, abondant dans le sens de la croisade pour la pureté entamée par le régime.

  • 28 Bordeaux, 3ème chambre, 28 avril 1943, JCP, 1943, II, 2303.

28Dès la publication du texte au Journal Officiel, les milieux juridiques se sont efforcés d’en préciser les implications de manière, il est vrai, extensive. Le premier jugement enregistré par la jurisprudence s’en tient formellement à la stricte exigence des trois caractères de continuité, publicité, stabilité de la relation sans qu’il y ait cohabitation des amants : le 28 avril 1943, le tribunal correctionnel de Bordeaux estime que les comparants ont entretenu des relations intimes ayant « présenté une continuité et une stabilité relatives suffisantes, alors qu’elles ont été publiques et connues, pour que soit juridiquement caractérisé le délit prévu par la loi du 23 décembre 1942 »28. Henri Verdun, rédacteur de la note subséquente au jugement ainsi publié, et avec lui l’ensemble de la profession, émet d’emblée des réserves. Si cette décision demeure conforme à une interprétation juridique des textes, l’annotateur estime pour autant que la jurisprudence doit également se montrer soucieuse d’un intérêt social et moral afin de ne pas trahir les intentions du législateur, sous prétexte d’interpréter strictement une loi pénale. Conformément à ce vœu, le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux est à plusieurs reprises désavoué, notamment le 14 mai à Baugé (Maine-et-Loire), le 15 juillet à Chambéry (Savoie), et le 29 octobre à Dijon (Côte d’Or), chacun définissant à sa guise la notion de concubinage notoire.

  • 29 Baugé, 14 mai 1943, JCP, 1943, II (2318).
  • 30 Chambéry, 15 juillet 1943, JCP, 1943, II (2510).
  • 31 Dijon, 29 octobre 1943, JCP, 1943, II (2470).

« Attendu que le concubinage notoire est le commerce sexuel fréquent et régulier, avec ou sans cohabitation, d’un homme et d’une femme non-mariés »29.
« Attendu que le “concubinage notoire”, prévu par la loi du 23 décembre 1942 ne suppose pas la cohabitation en l’apparence d’une union régulière, mais simplement des relations ayant un certain caractère de continuité, de stabilité, de publicité; il en est ainsi lorsque le prévenu a vécu avec l’épouse légitime d’un prisonnier de guerre plusieurs jours, à diverses reprises, pendant plusieurs mois, ces relations étant connues des voisins »
30.
« Attendu dès lors que doivent tomber sous le coup de la loi les situations de fait qui présentent un caractère de continuité et de notoriété, qu’il appartient au juge d’apprécier, telle que leur impunité constituerait tout à la fois un outrage caractérisé pour l’absent et un déplorable exemple; que, de plus, il n’est pas utile qu’existent entre les amants cette fidélité et cette exclusivité que requiert l’article 340 du code civil et qu’il suffit qu’il soit constaté l’existence de relations suffisamment habituelles quand bien même celles-ci ne s’accompagnent d’autres liaisons concomitantes plus ou moins passagères »31.

  • 32 Cet aspect est précisé dans un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle, 4 novembre 1943, (...)

29Bien qu’il retienne les notions de stabilité, continuité, publicité, le « concubinage notoire » ne requiert pas nécessairement la cohabitation des amants. Ni leur fidélité mutuelle, dans la limite où la femme ne se prostitue pas32. Il n’est désormais plus besoin de démontrer l’existence des relations sexuelles, leur fréquence et leur régularité, ni l’apparence de fidélité des concubins, éléments constitutifs de la définition du « concubinage notoire » telle qu’elle est rédigée dans l’article 340 du code civil.

  • 33 Lochak (1989).
  • 34 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », art. cit., p. (...)

30Dévoués qu’ils sont à l’entreprise de Révolution Nationale, les rédacteurs des périodiques judiciaires éprouvent le sentiment d’une nécessaire répression33. Paul Monzein, dans le commentaire qu’il livre de la loi du 23 décembre 1942, se montre persuadé qu’il ne s’agit que d’un pis-aller : le gouvernement aurait ainsi voulu « sanctionner seulement les situations les plus scandaleuses »34. À l’en croire, la prochaine étape législative serait la possibilité de poursuivre une femme de prisonnier en l’absence de plainte de l’époux trompé ce qui permettrait de multiplier les condamnations en laissant à l’État l’exercice d’un nouveau contrôle des corps. À bien des égards, cet auteur se fait le porte-parole d’une pensée doctrinale sexiste et liberticide à l’égard du genre féminin. Pour nombre d’entre eux, dont leur ministre de tutelle Joseph Barthélémy, c’est à la femme séduite que revient la responsabilité de la liaison extraconjugale : lorsque Paul Monzein définit le concubin tel un « séducteur présumé », c’est à cette « tradition » qu’il fait référence, et non à la présomption d’innocence.

31Devant l’absence de « travaux parlementaires » ou d’« exposés des motifs », la doctrine précise, situation par situation, les dispositions de la loi « tendant à protéger la dignité du foyer loin duquel l’époux est retenu par suite des circonstances de guerre ». Regrettant que l’épouse infidèle ne puisse être incriminée plus avant, la lecture qui en est donnée se préoccupe alors davantage de morale sociale que de fidélité à la tradition hexagonale du droit ainsi qu’aux arrêts de la Cour de cassation; les conclusions se situent systématiquement sur un plan politique bien qu’elles dépendent pour le moins d’un lourd contexte social.

Des femmes en rupture de normes

  • 35 AD 79 : 3U3, Versement de juillet 1979 (non coté), tribunal correctionnel de Niort; affaire Stanisl (...)
  • 36 AD 16 : 1146W8.

32La plupart des dossiers de procédure observés (plus de 300) font état d’une « bonne conduite » avant le départ de l’époux qui, vaincu et prisonnier, devient l’absent et pour beaucoup le perdant. « Je me suis bien conduite jusqu’à la mobilisation de mon mari » expose Stanislawa G. lorsqu’elle comparaît pour infanticide le 20 novembre 194135, comme si l’absence du « dominant » signifiait l’anomie du « dominé ». Objet d’une surveillance particulière, les femmes de prisonniers sont une pierre de l’édifice « Rénovation Nationale » lequel s’appuie largement sur la misère des captifs et le courage supposé exemplaire de leurs épouses. En témoignent l’existence de multiples dossiers établissant sans conteste la réalité d’une surveillance pour le moins ciblée : aux archives départementales de la Charente, 71 « enquêtes sur le comportement des femmes de prisonniers » émanant du Commissariat général aux prisonniers de guerre et rapatriés (CGPGR) ont pu ainsi être recensées36.

  • 37 Audition de Marguerite D., 19 septembre 1941; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribuna (...)

« J’ai été réglée à partir de l’âge de 16 ans et demi; mes périodes de menstruation durent généralement de 4 à 5 jours, sont peu douloureuses et assez irrégulières depuis la guerre. J’ai eu pour la première fois des relations intimes alors que j’étais âgée de 20 ans. Le 21 octobre 1935, je me suis mariée et deux ans après j’ai accouché de mon enfant. Mon mari a été mobilisé le 2 septembre 1939, il appartenait au 433ème régiment de pionniers. J’ai revu mon mari pour la dernière fois en janvier 1940. Il a été fait prisonnier le 14 juin et se trouve au stalag XIII B. Au mois de novembre 1940, je me suis rendue chez ma sœur [...] Je suis restée chez elle jusqu’en mai 1941. C’est durant mon séjour chez elle, que j’ai eu des relations intimes avec son beau-frère Gaston »37.

33À travers ce résumé rapide d’une situation au récit désespéré, c’est dans un brutal effondrement mental que nous plonge cette épouse de prisonnier. Outre les sempiternels poncifs sur l’âge des premiers rapports intimes et la nature des cycles menstruels, la présente audition restitue sèchement les étapes successives d’une « déchéance » physique et morale parmi les plus mal perçues. Règles normales, premières relations sexuelles, mariage, accouchement, jusque-là aucun de ces événements de la vie d’une femme ne saurait être déviant. Puis la guerre survient, le mari part au combat, et c’est une crise de comportement mêlée de solitude que doit affronter l’épouse : tout d’abord, ses menstrues deviennent irrégulières, comme s’il s’agissait d’un signe dysfonctionnel naturellement lié à l’absence du mari. La débâcle l’oblige à quitter le domicile conjugal pour aller vivre chez sa sœur, où elle rencontre son nouvel amoureux. Ces femmes ne pensent pas qu’elles auraient pu agir ainsi dans une situation de paix. Le contexte des années noires puis l’absence du mari sont, dans bien des expériences, synonymes d’une perte de repères, d’une mutation des attitudes et des sentiments, d’un déséquilibre affectif.

  • 38 Deroy (1985, p. 28).
  • 39 Audition de Lucienne M., 11 mars 1943; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal corre (...)
  • 40 Audition d’Alice F., 6 avril 1944; AD 16 : 19W326, tribunal correctionnel d’Angoulême, affaire Alic (...)

34« Quand à la sexualité, j’en ai souffert, sans plus »38. Cette confession de Lisette recueillie par Jacqueline Deroy n’est pas partagée par l’ensemble de ses congénères. Elles sont peu nombreuses à l’exprimer mais pour beaucoup, l’abstinence sexuelle est insupportable. Et les procès-verbaux d’insister sur ce dernier aspect dans l’unique but d’ostraciser plus encore les « traîtresses » : davantage que la solitude et le manque affectif, il s’agit d’avidité sexuelle. Selon un principe établi, les auditions témoignent d’une expiation, condition minimale d’une éventuelle réintégration sociale; « je reconnais que mes deux derniers enfants sont le fruit de ma mauvaise conduite, mon mari étant prisonnier depuis juin 1940, en Allemagne »39 confesse l’une d’entre elles. Toutefois, parmi l’ensemble des récits compulsés, certaines femmes affirment clairement leur volonté de s’engager dans une nouvelle vie, au côté de leur amant, tandis que d’autres n’hésitent pas à attribuer la responsabilité de leur attitude à leur famille. Émilienne F. en l’occurrence, regrette le délaissement dont elle estime être victime de la part de son époux de même qu’elle accuse sa belle-famille de n’avoir pas su la « contenir » : « [...] je considère mon mari, par manque de correspondance, et mes beaux-parents, qui se sont désintéressés de moi, comme responsables de ce que j’ai fait [...] »40, argument qui a le mérite de poser le problème de l’intérêt que revêt une famille en l’absence du mari.

  • 41 Audition de Françoise M., 19 décembre 1943; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal (...)
  • 42 Audition de Adrienne R., 9 novembre 1943; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal co (...)

35Prises dans ce processus politique, les femmes de prisonniers doivent se montrer capables d’attendre dans l’abstinence, dignes de leur mari, dignes de porter leur nom. Au lieu de cela, elles sont nombreuses à reconstituer un foyer avec leur amant ou à s’enfermer dans une sexualité clandestine, souvent nocturne, révélatrice de la honte pesant alors sur elles : « deux ou trois fois par semaine il venait me trouver à mon domicile. Il arrivait le soir vers 21h. ou 21h.30 et repartait dans le courant de la nuit »41; « cet homme vient assez souvent me voir le soir, à la tombée de la nuit et il repart vers 22h. »42. À n’en pas douter, les femmes de prisonniers ont un statut à part dans le processus de « Rénovation Nationale ». Elles pourraient être la « vitrine » de la restauration de valeurs traditionnelles et morales. De leur attitude dépend la santé mentale des captifs, du moins essaie-t-on de le leur faire croire. En dérogeant à leur rôle d’épouse, ce n’est pas seulement leur mari qui est trompé, déshonoré, c’est l’État français qui est trahi, d’autant qu’il se montre alors incapable de faire appliquer sa propre volonté.

La pratique judiciaire ou les aberrations d’un système

36Si l’interprétation stricte des lois demeure un principe de base en droit pénal, il reste que nombre de magistrats, du siège pour l’essentiel, n’appliquent pas à la lettre le dispositif vichyste. Cette simple constatation vaut certes pour la sanction de la plupart des infractions, dans la plupart des situations et contextes. S’agissant des infidélités conjugales dans la France de Vichy, le constat est cependant particulier : le gouvernement a fait de la répression des infidélités une priorité nationale.

L’adultère, délit majoritaire dans la répression des infidélités conjugales

  • 43 AD 87 : 1102W73; affaire Marguerite P., 21 avril 1941.

37Le 21 avril 1941, le tribunal correctionnel de Limoges donne le ton d’une répression empreinte des valeurs de la « Rénovation Nationale » : « Attendu que le tribunal, bien persuadé de la nécessité de faire respecter le mariage et la famille, cellule indispensable de la société estime devoir appliquer aux inculpés, une sanction suffisamment sévère, un tel délit présentant au point de vue social, une gravité certaine »43. Et c’est là un point essentiel de la répression des infidélités conjugales dans la France de Vichy : d’individuelle et civile, la sanction devient bipartite et pénale.

Tableau 5 : Sexuations des condamnations au titre de l’adultère

  

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Total

Hommes

1 (50%)

19 (50%)

19 (50%)

35 (47,3%)

28 (43,1%)

17 (47,2%)

119 (47%)

Femmes

1 (50%)

19 (50%)

19 (50%)

39 (52,7%)

37 (56,9%)

19 (52,8%)

134 (53%)

Total des

comparants

2 (100%)

38 (100%)

38 (100%)

74 (100%)

65 (100%)

36 (100%)

253 (100%)

Tableau 6 : Sexuations des comparutions au titre de l’adultère

  

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Total

Couples

1 (100%)

19 (100%)

19 (100%)

35 (89,7%)

28 (75,7%)

17 (89,5%)

119 (88,8%)

Femmes seules

  

  

  

4 (10,3%)

9 (24,3%)

2 (10,5%)

15 (11,2%)

Total des affaires

1 (100%)

19 (100%)

19 (100%)

39 (100%)

37 (100%)

19 (100%)

134 (100%)

38À l’observation des recensements du tableau 5, il s’avère que 88,8 % des poursuites s’exercent à l’encontre de couples (94,1 % des comparants) : le mari outragé, prisonnier ou non, porte plainte en adultère contre son épouse légitime, mais également contre l’amant de celle-ci, complice du délit. Les 11,2 % d’affaires restantes (5,9 % des comparants) concernent donc des femmes jugées seules. En l’espèce, il s’agit d’épouses de prisonniers qui n’ont pu être poursuivies dans le cadre de la complicité du concubinage notoire, soit que le mari – de même que le Parquet – n’ait voulu se retourner contre l’amant, soit qu’il ne l’ait pu, n’en connaissant pas l’identité, soit enfin, que cet amant ait signé un contrat de travailleur volontaire en Allemagne afin de se soustraire à la justice. S’il existe, le cas est relativement rare. Le délit est alors requalifié en adultère, la procédure disjointe. L’essentiel des sanctions prononcées s’adressent ainsi au couple illégitime, dont chacun des membres se voit condamné à la même peine et parfois, à verser conjointement des dommages et intérêts au mari plaignant. La désindividualisation sociale, fondement de la Révolution Nationale, trouve ici un écho dans la dépersonnalisation juridique : le coupable n’est plus uniquement la femme adultère, mais le couple illégitime, même si la dénonciation de la seule sexualité féminine reste omniprésente dans les débats.

39Derrière la destruction familiale puis son éventuelle recomposition, les magistrats s’attachent à déceler l’accomplissement d’une déstabilisation sociale selon la volonté du législateur. L’instruction s’étoffe alors d’investigations et de révélations attestant du changement de perception à l’égard du délit d’adultère : les causes individuelles de cette transgression normative s’effacent derrière des formalisations plus collectives. L’adultère n’est plus un cocuage vaudevillesque, mais une atteinte à l’intégrité familiale, sociale et nationale.

40Les auditions d’amants illégitimes témoignent également d’un imperceptible glissement de l’individu vers le collectif, du privé vers le public. À bien des égards, les interrogatoires sont plus « intimes » que lorsqu’il s’agissait simplement de constater l’infidélité. Les pratiques sexuelles sont parfois au centre des débats. Les cycles menstruels sont également détaillés, ces femmes adultères pouvant tout à la fois s’être rendues coupables d’avortement. Aussi, les auditions de témoins ne se bornent-elles plus à constater l’infidélité, elles en recherchent les causes profondes et les implications futures. La mésentente conjugale, les violences, l’incompatibilité sensuelle, sont fréquemment invoquées parmi les raisons de ces transgressions. La destruction des foyers, l’abandon des enfants, la « recomposition familiale », les futures noces des amants aujourd’hui délinquants, le sont également s’agissant des conséquences immédiates et ultérieures. La survivance matérielle d’éventuelles unions illégitimes est à chaque fois scrutée, particulièrement quand des enfants vivent dans ce nouveau foyer. Ainsi la répression de l’adultère semble-t-elle changer d’esprit : sanction de la trahison conjugale, elle devient observatoire de la transgression familiale.

41Certains juges plus sévères que d’autres, certains procureurs requérants davantage que leurs collègues, donnent l’exemple d’une répression hétérogène et disparate. De l’un à l’autre, ainsi qu’en leur propre sein, les tribunaux correctionnels rendent des décisions en parfaite contradiction, en total déséquilibre, se souciant hier d’appliquer au plus près les préceptes nouveaux, s’en écartant aujourd’hui aussi loin que faire se peut. Les sanctions prononcées sont ainsi largement inférieures aux prescriptions légales, encore que la tendance soit à l’aggravation des peines, mais dans une mesure pour le moins timide.

42Les femmes adultères et leur complice encourent une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans. Durant les années noires, 253 personnes sont condamnées au titre de l’adultère dans les 15 tribunaux correctionnels que comptent les régions de Poitiers et de Limoges; 119 hommes, 134 femmes (soit 119 couples et 15 femmes seules). Seuls 6 jugements appliquent les articles 337-338 du code pénal (2,4 %). Ce simple constat suffit à démontrer les déficiences d’une répression pour laquelle le législateur fixait a minima l’application du code pénal, qui plus est amputé de l’atténuation des peines : circonstances atténuantes et sursis.

43Quoique tempérée, la sanction de l’adultère ne cesse pour autant de se renforcer. De 1941 à 1944, en même temps que chute la part des amendes, celle des peines de moins de trois mois de prison augmente très fortement allant jusqu’à représenter un quart des sanctions en 1943, même si plus de la moitié bénéficie du sursis. Il faut attendre 1943 et 1944 pour inventorier quelques condamnations, de femmes de prisonniers comparaissant seules pour l’essentiel, prononçant des peines supérieures à trois mois de prison : 1 % en 1943 (avec sursis) et 6 % en 1944 (dont 5 avec sursis). En même temps, les relaxes représentent du dixième au septième des décisions, démontrant une nouvelle fois le désaccord grandissant entre une magistrature debout répondant davantage aux exigences politiques et une magistrature assise plus soucieuse du respect des traditions hexagonales.

44La répression de l’adultère demeure donc ambiguë. Le nombre des affaires arrivant en comparution augmente nettement, suivant en cela la volonté du législateur. Pour autant, dans l’exercice judiciaire en lui-même, les magistrats du siège ne font qu’appliquer timidement ces préceptes malgré des instructions à charge s’efforçant de dénoncer la conduite scandaleuse de femmes infidèles et de couples illégitimes hissés parmi les symboles d’une France à la morale « gangrenée ».

Tableau 7 : Typologie des condamnations en adultère

  

Relaxe

Amende avec sursis

Amende

Moins de trois mois de prison avec sursis

Moins de trois mois de prison

Trois mois de prison et plus avec sursis

Trois mois de prison et plus

1940

  

  

2 (100%)

  

  

  

  

1941

2 (5%)

4 (10%)

32 (80%)

2 (5%)

  

  

  

1942

  

2 (5%)

29 (77%)

5 (13%)

2 (5%)

  

  

1943

8 (10%)

  

51 (62%)

12 (15%)

10 (12%)

1 (1%)

  

1944

20 (13%)

  

51 (69%)

6 (8%)

3 (4%)

4 (5%)

1 (1%)

1945

6 (14%)

  

33 (79%)

1 (2%)

2 (5%)

  

  

Le concubinage notoire, une infidélité de circonstance

45De la même façon que pour le délit d’adultère, l’instruction du concubinage notoire semble à chaque instant se complaire dans la dénonciation d’une intimité féminine et seulement féminine. Il suffit pour s’en convaincre d’ouvrir quelques-uns de ces dossiers et de constater l’ampleur de cette stigmatisation. L’intitulé de la loi du 23 décembre 1942 renvoie pourtant tout particulièrement aux hommes « séducteurs » des épouses de captifs – « Quiconque aura vécu en concubinage notoire avec l’épouse de celui… ».

  • 44 Les premières décisions recensées datent du printemps 1943, voire de l’été. Alors que la rétroactiv (...)
  • 45 AD 87 : 1085W413, tribunal correctionnel de Limoges; affaire Jean-Paul R., 27 octobre 1943.
  • 46 AD 16 : 19W1820, tribunal correctionnel de Cognac; affaire Marcelle P., 17 novembre 1943.
  • 47 AD 16 : 19W2005, tribunal correctionnel de Barbezieux; affaire Paule L., 13 octobre 1944.

46De l’étude des tribunaux correctionnels, il apparaît tout d’abord que les magistrats ne font qu’une application tardive des dispositions nouvelles concernant les épouses de prisonniers de guerre, malgré les multiples interventions politiques et juridiques à ce propos44. Les plaintes ne manquent pourtant pas, mais les représentations de ce délit restent féminines, alors que les dispositions légales exigent de considérer également et primordialement l’activité nuisible des « séducteurs ». À cela s’ajoute la prudence de tribunaux qui, s’ils sont majoritairement favorables à cette répression – conformément aux vœux du gouvernement – n’en restent pas moins conscients de ce qu’impliquent de telles poursuites en l’absence des maris. La préservation des familles semble alors prévaloir; « Attendu que cette double preuve doit être d’autant plus stricte et rigoureuse que la révélation des faits poursuivis, si elle est téméraire, risque d’apporter le trouble, le désordre et le scandale qu’il se propose de faire cesser dans des foyers respectables et de ruiner l’harmonie conjugale qu’il convient essentiellement de respecter »45. D’autres enfin confèrent de larges circonstances atténuantes à la situation des femmes de prisonniers adultères, considérant la jeunesse d’unions entérinées parfois dans la précipitation : « attendu en outre que s’il s’agit d’une épouse d’un prisonnier de guerre, on ne peut oublier que le mariage avait eu lieu par procuration »46; « attendu qu’il y a en la cause des circonstances atténuantes résultant du peu de temps que les époux ont vécu ensemble et de la durée de la séparation »47.

47Malgré cette loi du 23 décembre 1942, d’autres encore requalifient les poursuites en « adultère et complicité ». Plusieurs raisons peuvent justifier cette persistance. Tout d’abord, cela peut être le mari plaignant qui n’aura pas poursuivi l’amant de son épouse, l’assignant simplement afin qu’elle réponde seule de son infidélité : elle comparaît alors pour « adultère ». Cette alternative procède d’une double perception de l’infidélité féminine : le mari n’a de pouvoir que sur son épouse, unique responsable de cette liaison extraconjugale. Le ministère public peut également s’abstenir de poursuivre le concubin présumé d’une femme de prisonnier : il n’est pas obligé d’engager une procédure même si le gouvernement de Vichy insiste infatigablement en ce sens. Enfin, ne parvenant pas à constituer le délit de « concubinage notoire », les magistrats instructeurs préféreront parfois requalifier celui-ci en « adultère et complicité », plutôt que de risquer la relaxe du ou des prévenus. Au total, coexistent deux types de conduites judiciaires à l’égard du concubinage notoire. Soit les tribunaux se refusent à envisager l’infidélité des femmes de prisonniers autrement qu’au titre du « concubinage notoire », soit ils se montrent davantage pragmatiques, pesant chaque dossier, cherchant à établir laquelle des deux poursuites serait la plus coercitive. Volonté d’appliquer strictement les textes d’un côté, volonté résolue de punir de l’autre.

  • 48 La naissance d’enfants illégitimes constitue une circonstance aggravante. Dès lors qu’ils ne sont p (...)

48À l’initiative des affaires, les maris prisonniers complètent le formulaire type mis à leur disposition par l’homme de confiance du stalag et demandent selon les cas, que soient diligentées des poursuites en « adultère » ou en « désaveu de paternité »48. Dans chaque ressort correctionnel toutefois, il semble que les oppositions internes empêchent une application uniforme de la loi. Cela tient pour une part à l’analyse juridique du terme de « concubinage notoire » mais également à la pérennité de la perception de l’adultère qui pour beaucoup, reste une « affaire de femmes ».

Tableau 8 : Sexuations des comparutions au titre du concubinage notoire

  

1943

1944

1945

Total

Hommes

24 (66,7%)

33 (58,9%)

21 (58,3%)

78 (60,9%)

Femmes

12 (33,3%)

23 (41,1%)

15 (41,7%)

50 (39,1%)

Total

36 (100%)

56 (100%)

36 (100%)

128 (100%)

Tableau 9 : Sexuations des condamnations au titre du concubinage notoire

  

1943

1944

1945

Total

Couples

12 (50%)

23 (69,7%)

15 (71,4%)

50 (64,1%)

Hommes seuls

12 (50%)

10 (30,3%)

6 (28,6%)

28 (35,9%)

Total

24 (100%)

33 (100%)

21 (100%)

78 (100%)

49Des hommes répondent parfois seuls du délit de concubinage notoire : 28 affaires parmi les 78 recensées; soit plus d’un tiers des comparutions. Leur citation individuelle ne signifie pas pour autant que la responsabilité n’est imputée qu’à l’homme, mais que dans ce cas précis les poursuites ne sont possibles qu’à son encontre. Plus que jamais, ils sont alors des « profiteurs de guerre ». Comme si, par l’absence de leur mari, les épouses esseulées devenaient des proies, voire plus encore, un butin sacré auquel il ne faut pas toucher, sous peine de blasphémer, de plonger dans une forme inédite d’immoralité : on ne peut jouir de la vie quand d’autres souffrent, on ne peut encore moins jouir de la femme d’autrui, lorsque celui-ci est captif. À chaque fois cependant, la femme dudit prisonnier est davantage interrogée que ne l’est son amant pourtant seul accusé. Citée comme témoin, elle doit alors justifier, regretter son attitude. Questionné enfin, l’amant ne fait généralement que confirmer les dires de sa maîtresse qui semble alors être désignée comme la dominatrice voire l’instigatrice de ce « faux ménage ». Lequel se double ainsi d’une transgression des rôles sexués dans le couple amoureux, ce qui a pour effet de renforcer la méfiance et l’hostilité à l’endroit des femmes de prisonniers. Bien qu’elle ne comparaisse pas, l’épouse infidèle monopolise les débats, preuve supplémentaire des représentations persistantes du couple illégitime, obsédé de sexualité féminine.

50La majorité des sanctions prononcées à l’encontre de femmes de prisonniers adultères s’exerce donc dans le cadre des poursuites engagées par le mari captif au titre du « concubinage notoire » lequel porte plainte conjointement contre sa femme et son amant. Il s’agit de la répression « idéale », celle-là même qui est pensée lors de la rédaction de la loi du 23 décembre 1942. Environ deux tiers des condamnations au titre du concubinage notoire sanctionnent des individus comparaissant en couple. Comme dans la répression de l’adultère, mais dans une bien moindre mesure, le collectif l’emporte sur l’individu. La sexualité féminine reste toutefois omniprésente dans l’entreprise de coercition; transposition du déséquilibre persistant entre politique et judiciaire, le premier visant l’éradication de ces « faux ménages » par la pénalisation des hommes comme des femmes, le second cherchant davantage à confondre les « déviances » féminines.

  • 49 AD 87 : 1085W413, tribunal correctionnel de Limoges; affaire Désiré B., 18 octobre 1943.
  • 50 La disparité de certaines décisions peut enfin trouver une explication dans le degré de sévérité du (...)

51La répression du « concubinage notoire » atteste d’une plus grande sévérité que celle de l’adultère, même si les dispositions de la loi du 23 décembre 1942 ne sont là encore que minoritairement appliquées. En 1943 et 1944, seulement un tiers des sanctions fait état de la pleine application des textes; la première année, la moitié de ces condamnations bénéficie du sursis, les neuf dixièmes la seconde. Il ne faut cependant pas entendre ici un quelconque effet de la Libération, la très grande majorité de ces décisions étant prononcée avant l’automne 1944, alors qu’en 1945, c’est avec une plus grande mansuétude que perdure l’usage de ce texte : 16 % des décisions en font un emploi rigoureux, dont la moitié sont assorties du sursis. Si globalement, la répression du « concubinage notoire » reste donc nettement plus sévère que ne l’est l’adultère – la peine d’amende est moins usitée tandis que la prison est prononcée dans plus de la moitiés des cas en 1943 et 1944 – il n’en demeure pas moins que ces sanctions se situent toujours en deçà des espérances affichées par l’État français. Ainsi, à 75 % en 1943, 62 % en 1944 et 84 % en 1945, les dispositions d’une loi exigée avec tant d’insistance par les milieux juridiques, imposée avec tant de véhémence par un gouvernement en quête d’une moralité privée « transparente », ne sont pas mises en œuvre. La pratique montre enfin que la majorité des juges peine à constituer l’infraction, comme ils hésitent encore davantage à sanctionner sévèrement ces conduites illégitimes, en l’absence des maris prisonniers; c’est d’ailleurs le sens de plusieurs décisions correctionnelles relevées. L’intention du plaignant reste également un élément déterminant de la nature du jugement à venir : dans le cas où le mari captif exprimerait sa seule intention de divorcer, le juge pourra alors estimer, comme dans les années 1930, que la sanction civile se suffit à elle-même, contrevenant alors à l’ensemble des recommandations politiques exigeant le rétablissement d’une répression pénale des infidélités féminines. Ainsi est-ce le cas de Germaine A. comparaissant le 18 octobre 1943 au tribunal correctionnel de Limoges en compagnie de son amant49. La lettre poignante de son mari prisonnier ne faisant état d’aucune violence, l’un et l’autre ayant finalement convenu qu’il fallait « entreprendre le divorce », la peine infligée aux délinquants n’est alors que de 600 francs d’amende alors qu’un mois plus tard le même tribunal, composé des mêmes magistrats, condamne une autre épouse de prisonnier et son amant à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois50.

Tableau 10 : Typologie des condamnations en concubinage notoire avec l’épouse d’un prisonnier de guerre

  

Relaxe

Amende

Moins de trois mois de prison

Moins d de trois mois de prison avec sursis

Trois mois de prison et plus

Trois mois de prison et plus avec sursis

1943

6 (14%)

12 (28%)

7 (16%)

4 (9%)

6 (14%)

8 (19%)

1944

11 (16%)

10 (15%)

11 (16%)

10 (15%)

22 (34%)

3 (4%)

1945

4 (11%)

15 (42%)

6 (17%)

5 (14%)

3 (8%)

3 (8%)

52La répression des infidélités conjugales dans la France de Vichy entre donc dans un cadre général de restauration de valeurs familiales et morales : la « destruction » de la structure familiale sous-tend en effet la corruption de la société et par là même de l’État. Le droit des familles l’emporte ainsi sur les droits individuels. Cette désindividualisation sociale se décline alors en une dépersonnalisation juridique plaçant sur un plan public des faits jusque-là privés. De la même façon, la loi du 23 décembre 1942 renvoie davantage à la famille qu’aux personnes. Majoritairement civile, liée au divorce et individuelle, la stigmatisation des infidélités conjugales redevient pénale en même temps que collective, tant au niveau du couple illégitime que de la société tout entière.

53L’étude de statistiques nationales et globales comme de jurisprudences dont la publication est savamment orchestrée par le gouvernement ne saurait se substituer davantage à l’analyse approfondie de l’exercice judiciaire. Le détail de l’activité des tribunaux correctionnels, la richesse des dossiers de procédures concernés permettent de figurer cette répression de manière plus fine, distinguant délits et acteurs avec précision. Les résultats ainsi obtenus permettent de considérer une répression des infidélités conjugales qui augmente à mesure que Vichy durcit la législation, mais également en totale adéquation avec la progression généralisée de l’activité des tribunaux correctionnels dans la France des années noires. L’absence de nombreux prisonniers allait fournir le prétexte d’une aggravation pénale; il reste que la surveillance s’applique bien à toutes les femmes mariées. Pour autant, de nombreux dysfonctionnements internes aux tribunaux correctionnels font que la loi ne s’y applique ni parfaitement, ni uniformément, malgré les intimations répétées du pouvoir. La jurisprudence s’efforce ainsi d’infléchir plus sévèrement encore la volonté du législateur tout en restant dans l’esprit de la réforme. Elle ne relève cependant que l’exemplaire, non le commun.

54L’étude ainsi menée confirme des permanences de la répression des infidélités conjugales tout en révélant certains aspects méconnus. À parts approximativement égales, hommes et femmes intentent des procédures judiciaires et c’est également en proportions équivalentes que se répartissent les condamnations tant en ce qui concerne la délinquance principale que sa complicité, la plupart des couples illégitimes étant sanctionnés conjointement et solidairement. Pour autant, la situation est paradoxale car l’incrimination est particulièrement déséquilibrée. La recomposition familiale est ainsi vécue comme une nouvelle transgression, la fidélité au foyer initial devant être la règle. Avec la loi du 23 décembre 1942 qui vient ajouter le délit de concubinage notoire à l’adultère et à l’entretien de concubine, les hommes sont davantage visés que les femmes alors que les instructions restent obsédées de sexualité féminine. À tel point que lorsque l’amant d’une femme de prisonnier comparaît seul au titre du concubinage notoire, sa maîtresse citée en tant que témoin focalise l’attention des juges et monopolise les débats. L’expérience féminine de cette justice atteste de la persistance des représentations féminines de l’infidélité, sexuées et sexuelles.

55Il reste enfin que les résultats de cette répression sont très largement en deçà de la volonté du gouvernement et avec lui d’une frange conservatrice de l’appareil judiciaire. Constat qui ne serait guère étonnant s’il ne s’agissait du régime de Vichy, mais qui prend toute sa signification à mesure que les décisions rendues entrent en totale contradiction avec l’intention du législateur. Ainsi semblent s’affronter trois perceptions successives de cette transgression : l’exécutif s’attaque à la destruction familiale, même si les personnels en place ne cachent pas leur acrimonie envers les femmes infidèles, le Parquet met l’accent sur les fortes responsabilités féminines et les juges attribuent les mêmes responsabilités à chacun des accusés en s’efforçant de tempérer l’application de lois qui leur apparaissent trop coercitives et insuffisamment contextuelles. Si l’État français pose enfin les bases d’une reprise de la répression des infidélités, celle-ci perdure à ce niveau jusqu’au début des années 1950; le maximum historique n’est d’ailleurs atteint qu’après-guerre, en 1946.

Haut de page

Bibliographie

Aubusson de Cavarlay B., Huré M.-S., Pottier M.-L., « La justice pénale en France », Les Cahiers de l’Institut d’histoire du temps présent, avril 1993, n°23.

Boninchi M., « Le juge “ordinaire” et l’ordre social à travers la répression de l’adultère et de l’homosexualité sous le régime de Vichy », Les Épisodiques, octobre 2001, pp. 35-56.

Bordeaux M., « Femmes hors d’État français 1940-1944 », in Thalmann R. (dir.), Femmes et fascismes, Paris, Éditions Tierce, 1986, pp. 135-155.

Bordeaux M., « Sept ans de réflexion, divorce et ordre social (1940-1945) », in Poumarède J., Royer J.-P. (dir.), Droit, Histoire et Sexualité, Paris, L’Espace Juridique, 1987, pp. 229-247.

Bordeaux M., La victoire de la famille dans la France défaite, 1940-1944, Paris, Flammarion, 2002.

Chauvaud F., « Le “crime” d’adultère à la fin du grand XIXe siècle (1880-1914) », inOrdre moral et délinquance. De l’antiquité au XXe siècle, Éditions universitaires de Dijon, 1994, pp. 349-356.

Deroy J., Celles qui attendaient… témoignent aujourd’hui, anrpapg, 1985.

Faucher H., Le domicile conjugal dans l’entretien de concubine, Thèse pour le doctorat en droit, Paris, 1939.

Fishman S., Femmes de prisonniers de guerre 1940-1945, Paris, L’Harmattan, 1996.

Lochak D., « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », inLes Usages sociaux du droit, Paris, Curapp/Puf, 1989, pp. 253-285.

Muel-Dreyfus F., Vichy et l’éternel féminin. Contribution à une sociologie politique de l’ordre des corps, Paris, Le Seuil, 1996.

Olivier C., Du “crime contre la race”. L’avortement dans la France de la Révolution Nationale », in Bard C., Chauvaud F., Perrot M., Petit J.-G., (dir.), Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2002, pp. 253-264.

Pollard M., The Reign of Virtue. Mobilizing Gender in Vichy France, University of Chicago Press, 1998.

Walle M., « Vichy ou la féminité imposée », Guerres Mondiales et conflits contemporains, 2000, n°198, pp. 99-108.

Haut de page

Notes

2 Olivier (2002).

3 Muel-Dreyfus (1996).

4 Loi du 11 octobre 1940 relative au travail féminin, Journal Officiel de l’État français, 27 octobre 1940, pp. 5447-5448.

5 Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, Journal Officiel de l’État français, 13 avril 1941, p. 1587.

6 Circulaire du 7 février 1941 du garde des Sceaux, ministre secrétaire d’État à la Justice aux procureurs généraux; Loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer loin duquel l’époux est retenu par suite des circonstances de guerre (Journal Officiel de l’État français, 26 décembre 1942).

7 Faucher (1939, p. 208). Voir sur ce point Chauvaud (1994).

8 Voir entre autres les travaux de Bordeaux (1986 et 1987), les ouvrages plus récents de Fishman (1996) et de Pollard (1998), de même que les articles de Walle (2000) ou encore de Boninchi (2001). Voir enfin le dernier ouvrage publié de Bordeaux (2002, pp. 195-210).

9 Reproduisant la classification du Compte général, l’ouvrage qui lui est consacré par trois chercheurs du CESDIP en 1993 regroupe également sous la dénomination d’adultère la pratique pénale réservée aux infidélités conjugales, tandis que l’analyse consacrée au phénomène ne concerne que l’attitude des épouses de prisonniers de guerre; Aubusson de Cavarlay, Huré, Pottier (1993).

10 Dans son article fondateur, Michèle Bordeaux constatait une application sévère de la loi en étayant son propos de ces seuls exemples; Bordeaux (1986). Quelques années plus tard, sa position sur le sujet ne varie pas et dans son dernier ouvrage paru, l’auteure considère les « études exhaustives de contentieux locaux intellectuellement peu payantes »; Bordeaux, (2002, p. 198).

11 Ces résultats procèdent du dépouillement systématique des dossiers de procédures de quinze ressorts correctionnels pris dans les régions de Poitiers et de Limoges : 289 dossiers d’adultère, 135 d’entretien de concubine au domicile conjugal et 149 pour concubinage notoire avec l’épouse d’un prisonnier de guerre; soit respectivement 152, 69 et 89 procédures.

12 D’après Aubusson de Cavarlay, Huré, Pottier (1993, p. 142).

13 Ibid., pp. 49 et 142.

14 Pour l’année 1940, les données recensées sont trop éparses pour figurer parmi les résultats finaux. L’année 1945, complète quant à elle, présente ici un repère de continuité.

15 Du fait du peu d’épaisseur des dossiers d’instruction en matière d’« entretien de concubine au domicile conjugal », mettant en cause l’attitude d’hommes infidèles, et surtout de l’absence de données quant à leurs maîtresses, ces condamnations ne seront utilisées qu’au titre de la comparaison statistique de l’intensité de la répression. Contrairement aux femmes, dont la « nature » infidèle suscite maintes interrogations et justifications, les hommes ne sont soumis à aucun examen critique de leur « faute ». Cette répression s’inscrit donc davantage dans le cadre d’un divorce, preuve supplémentaire du décalage persistant entre les infidélités féminine et masculine, tant au niveau de leur représentation sexuelle que de leur portée sociale.

16 Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, J.O., 13 avril 1941, p. 1587.

17 AD 16 : 19W133, Tribunal correctionnel de Confolens; affaire Désiré D. et Julienne C., 3 décembre 1945.

18 Voir Fishman (1996, pp. 175-184).

19 Circulaire du 25 avril 1942, JCP, 1942, III (6616).

20 Jugement du tribunal de Paimbœuf, 11 mai 1942, JCP, 1942 (1920).

21 Journal Officiel de l’État français, 26 décembre 1942, p. 4209.

22 « Retenu loin de son pays par circonstances de guerre » concerne d’autres catégories telles que les déportés ou les travailleurs du STO. Mais la justice ne semble retenir que les cas des prisonniers de guerre pour des raisons symboliques essentiellement. Au contraire de ces derniers, l’exposition de la condition des déportés et des STO apparaît censurée.

23 Cette définition de la notion de « concubinage notoire » participe des débats autour de l’application de la loi 16 novembre 1912 permettant la recherche de la paternité naturelle dans le cas où le père prétendu et la mère de l’enfant ont, durant la période légale de la conception, vécu en concubinage notoire (article 340 du Code civil).

24 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », JCP, 1942, I, (314).

25 Par exemple l’interprétation de la notion de concubinage notoire retient bien les caractères de continuité et de publicité, mais rejette l’idée de stabilité qui est elle aussi exigée dans la définition donnée par la Cour de cassation. Cass. crim., 21 décembre 1920, DP, 1921, 1, 55; Cass. crim., 12 janvier 1921, DP, 1922, 1, 36; Cass. crim., 20 juin 1935, La Gazette du Palais, 1935, 2, 349; Cass. crim., 4 janvier 1937, La Gazette du Palais, 1937, 1, 338; Cass. crim., 9 novembre 1938, La Gazette du Palais, 1939, 1, 17; Cass. crim., 26 février 1940, La Gazette du Palais, 1940, 1, 322.

26 Bordeaux (1986, p. 151).

27 Outre la circulaire du 25 avril 1942 (cf. supra), la loi du 14 septembre 1941 prohibe l’usage des circonstances atténuantes et du sursis pour l’ensemble des « individus condamnés pour toutes les infractions de nature à nuire à l’unité nationale, à l’État ou au peuple français ». Ladite circulaire assimile donc les infidélités conjugales à cette catégorie.

28 Bordeaux, 3ème chambre, 28 avril 1943, JCP, 1943, II, 2303.

29 Baugé, 14 mai 1943, JCP, 1943, II (2318).

30 Chambéry, 15 juillet 1943, JCP, 1943, II (2510).

31 Dijon, 29 octobre 1943, JCP, 1943, II (2470).

32 Cet aspect est précisé dans un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle, 4 novembre 1943, Gazette du palais, 1944, 1, 13.

33 Lochak (1989).

34 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », art. cit., p. 13.

35 AD 79 : 3U3, Versement de juillet 1979 (non coté), tribunal correctionnel de Niort; affaire Stanislawa G., 20 novembre 1941.

36 AD 16 : 1146W8.

37 Audition de Marguerite D., 19 septembre 1941; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 29, affaire Marguerite D. et Marie R., 27 février 1942.

38 Deroy (1985, p. 28).

39 Audition de Lucienne M., 11 mars 1943; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 41, affaire Lucienne M., 5 mai 1944.

40 Audition d’Alice F., 6 avril 1944; AD 16 : 19W326, tribunal correctionnel d’Angoulême, affaire Alice F. et Gaston B., 6 avril 1944.

41 Audition de Françoise M., 19 décembre 1943; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 41, affaire Françoise M. et André P., 18 février 1944.

42 Audition de Adrienne R., 9 novembre 1943; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), tribunal correctionnel de Loudun, liasse 113, affaire Adrienne R. et Georges H., 11 août 1944.

43 AD 87 : 1102W73; affaire Marguerite P., 21 avril 1941.

44 Les premières décisions recensées datent du printemps 1943, voire de l’été. Alors que la rétroactivité des lois vichystes devait leur permettre une application immédiate. À Cognac par exemple, le texte n’est pas utilisé avant janvier 1944, soit plus d’un an après sa promulgation.

45 AD 87 : 1085W413, tribunal correctionnel de Limoges; affaire Jean-Paul R., 27 octobre 1943.

46 AD 16 : 19W1820, tribunal correctionnel de Cognac; affaire Marcelle P., 17 novembre 1943.

47 AD 16 : 19W2005, tribunal correctionnel de Barbezieux; affaire Paule L., 13 octobre 1944.

48 La naissance d’enfants illégitimes constitue une circonstance aggravante. Dès lors qu’ils ne sont pas abandonnés par leur mère, ils portent obligatoirement le nom de l’époux captif.

49 AD 87 : 1085W413, tribunal correctionnel de Limoges; affaire Désiré B., 18 octobre 1943.

50 La disparité de certaines décisions peut enfin trouver une explication dans le degré de sévérité du personnel judiciaire présent à l’audience. À Limoges par exemple, lorsque le procureur en titre Michel S. est absent et qu’il se voit remplacé par le juge suppléant Jean P. faisant alors office de procureur, la quotité des amendes est divisée par quatre dans les affaires d’adultère, passant d’une moyenne de 2 400 francs à 600 francs, la prison avec sursis n’est prononcée qu’une seule fois dans une affaire de concubinage notoire.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Figure 1 : Nombre de condamnés en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1954)12
URL http://journals.openedition.org/chs/docannexe/image/295/img-1.png
Fichier image/png, 11k
Titre Figure 2 : Part des condamnations en matière d’infidélités conjugales en France parmi les jugements correctionnels (1934-1952)13
URL http://journals.openedition.org/chs/docannexe/image/295/img-2.png
Fichier image/png, 9,5k
Titre Figure 3 : Influence quantitative de l’instauration d’un délit de concubinage notoire dans la répression des infidélités conjugales (nombre de comparutions)
URL http://journals.openedition.org/chs/docannexe/image/295/img-3.png
Fichier image/png, 13k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Cyril Olivier, « Les couples illégitimes dans la France de Vichy et la répression sexuée de l’infidélité (1940-1944) »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 9, n°2 | 2005, 99-123.

Référence électronique

Cyril Olivier, « Les couples illégitimes dans la France de Vichy et la répression sexuée de l’infidélité (1940-1944) »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 9, n°2 | 2005, mis en ligne le 29 avril 2009, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/295 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.295

Haut de page

Auteur

Cyril Olivier

41 Chemin Roussanne, 33450 Saint-Loubès, cyril.olivier@libertysurf.fr
Cyril Olivier est docteur en histoire, membre du GERHICO (Groupe d’Études et de Recherches Historiques du Centre-Ouest atlantique), chercheur-associé de l’équipe Simone-Sagesse (Savoirs, genre et rapports sociaux de sexe; EA 3053). Il a soutenu en 2002 une thèse sous la direction de Frédéric Chauvaud qui est parue sous le titre Le vice ou la vertu. Vichy et les politiques de la sexualité (1940-1944), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2005). Il a également publié : « Du charivari au désordre judiciaire. L’irrémissible sexualité », Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique, 2001, n°84, pp. 59-72; « Vie et mort d’une avorteuse. L’affaire de la “blanchisseuse de Cherbourg”. 1943 », L’Histoire, octobre 2003, n°280, pp. 95-100; « Entre blessure et perversion, un exemple de violence policière dans la France de Vichy : la Section des Affaires Politiques de Poitiers », dans Pierre Cordier, Sébastien Jahan (dir.), « La blessure corporelle. Violences et souffrances. Symboles et représentation », Cahiers du GERHICO, 2003, n°4, pp. 103-116 (Actes de la journée d’études de Poitiers, 6 juin 2000).

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search