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État et justice pénale en France : un échange / The State and the criminal justice in France: an exchange

La Justice en France, 1789-1939. Une étatisation modèle ?

Jacques-Guy Petit
p. 85-103

Résumés

Prolongeant les orientations centralisatrices de la monarchie absolue, la Révolution française a développé une étatisation administrative qui paraît, pour la justice, radicalement nouvelle et qui a influencé presque toute l’Europe non régie par la Common Law. Ce rôle de l’État apparaît nettement dans le centralisme codificateur (code civil et code pénal), ces masses de granit de l’Empire en vigueur jusqu’aux dernières décades du XXe siècle, ainsi que dans les forces de contrôle d’un État longtemps gendarme. En France, toute une tradition républicaine se méfie des juges, pourtant soumis car révocables de fait. La justice n’est qu’une autorité et n’est pas un véritable pouvoir indépendant, la primauté de l’exécutif et de l’administratif se manifestant par l’existence du Conseil d’État. À la fin du XXe siècle cependant, de nombreux signes manifestent une autonomisation de plus en plus grande des magistrats du siège comme du parquet avec la constitution en cours d’un véritable « tiers pouvoir ».

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Texte intégral

  • 2 Voir Guillot, Gigaudière, Sassier, (1994) et les travaux de Claude Gauvard, notamment sa thèse (199 (...)
  • 3 Voir la partie consacrée au « droit révolutionnaire à l’étranger » dans Vovelle (1988, tome 3, pp. (...)

1Sans revenir sur l’histoire de la montée de l’État en France en lien avec le progrès de la justice royale, depuis le Moyen Âge et en particulier au XVIIe siècle, au temps de l’absolutisme triomphant2, nous étudierons la période qui court jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Nous insisterons sur la révolution judiciaire française, fin XVIIIe - début XIXe siècle, sur ce modèle d’étatisation et de centralisation souvent décrit et rapidement diffusé dans une grande partie de l’Europe3.

  • 4 Stolleis (1993, p. 76).

2Avant la diffusion du libéralisme post-kantien en Europe, alors que la France est entourée de royaumes absolutistes (la Prusse et l’Autriche ne seront des États constitutionnels qu’en 1850), les idéaux révolutionnaires de « séparation des pouvoirs, souveraineté du peuple, suffrage universel et responsabilité ministérielle »4, dans le cadre de la construction d’un État objet d’arbitrage contractuel et légitimé par la volonté populaire, présentent beaucoup de séduction, d’autant plus qu’ils s’imposent à la force des baïonnettes.

  • 5 Voir l’étude de Frédéric Chauvaud sur cette étatisation contestée et différée, qui complète notre a (...)

3Il faut cependant discuter ce modèle français d’une étatisation accomplie de la justice au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Certes, le rationalisme et le centralisme codificateurs se sont imposés, appuyés sur un quadrillage institutionnel judiciaire et répressif relativement efficace. Mais il faut s’interroger sur le pouvoir judiciaire et le rapport de la justice à l’exécutif, comme sur le passage de l’État-gendarme à l’État-providence. De plus, ce modèle jacobin et napoléonien a longtemps été contesté5.

  • 6 En particulier Blockmans, Genet (1993); Rousseaux, Lévy (1997).
  • 7 Rosanvallon (1992, p. 9, bibliographie pp. 303-360).
  • 8 Gueslin (1992).
  • 9 Caron (1995). Dans la partie consacrée à « l’État gardien de l’ordre », les pages consacrées à l’ar (...)

4Qu’en est-il des recherches récentes concernant le rapport entre l’État et la justice en France depuis la période révolutionnaire ? Alors que les travaux sur la genèse de l’État moderne avant la période révolutionnaire et pour l’ensemble de l’Europe sont nombreux6, ceux qui concernent l’histoire de l’État français, depuis la Révolution, restent encore rares comme le remarquait P. Rosanvallon en 19907. De façon significative, sa vaste bibliographie évoque peu la justice et insiste beaucoup sur l’État-providence et la régulation de l’économie. Même constat pour la synthèse d’A. Gueslin : l’État, l’économie et la société française XIXe-XXe siècles8. L’État français, toujours à la fois vilipendé et toujours plus recherché pour ses services par ses administrés, a été étudié au rythme des grands débats récents de société : plus ou moins de contrôle social, plus ou moins d’État-providence. De nouveaux travaux cependant se sont développés autour d’autres débats importants : les rapports entre l’État, la nation et la région (débats sur la décentralisation); l’État et l’intégration des immigrés; la nation et l’Europe (donc les développements de la construction européenne). Mais les récentes synthèses sur l’État évoquent peu la justice pour insister sur le maintien de l’ordre9.

  • 10  Lenoir (1996); voir aussi Farcy (1992, pp. 31-32).
  • 11 Burguière, Revel (1989; 1990).

5Le contrôle social dans l’État ou par l’État, dans le prolongement des thèses de M. Foucault et l’influence de Surveiller et punir, constitue sans doute, pour les historiens, depuis vingt à trente ans, un pôle de recherche plus important que celui de la justice. S’il s’agit bien d’une forme d’étatisation et de centralisation de la justice, il y est davantage question de micro-pouvoirs, d’acculturation des valeurs des groupes dominants, de surveillance et de répression que de justice à proprement parler10. Dans la somme sur l’histoire de France dirigée par A. Burguière et J. Revel, les deux volumes consacrés à l’État et les pouvoirs insistent de façon tout aussi significative sur la politique, la centralisation et l’économie et font preuve de la même discrétion sur le droit et la justice11.

  • 12 Par exemple Théry, Biet (1989).
  • 13 Audren (1996, p. 25). Ce numéro spécial est consacré à l’historiographie de l’État républicain. Voi (...)
  • 14 Farcy (1992; 1990); Royer (1995). De grands organismes comme la Mission de Recherche Droit et Justi (...)

6Certes, en dehors même des travaux spécialisés des juristes, les rapports entre l’État, la loi et la justice ont fait l’objet de travaux d’historiens, notamment à l’occasion du bi-centenaire de la Révolution française, en 198912, ou au moment du centenaire de l’affaire Dreyfus et des grands procès de collaborateurs avec le régime nazi, comme Touvier et Papon. Avec F. Audren, il est alors possible d’évoquer, pour cette période très récente, une « histoire saisie par le droit »13. Mais encore, dans cette « historiographie de l’État républicain », relève-t-on beaucoup plus de travaux sur la criminalité et la répression, ou sur les relations histoire-justice que sur la justice et l’État ou que sur les institutions judiciaires. Cependant ces lacunes se comblent actuellement, depuis les solides instruments que sont les guides d’archives et de bibliographie de J.-C. Farcy, la synthèse de J.-P. Royer, ou les recherches sur le régime de Vichy14.

7Au terme de ce rapide tour d’horizon, relevons que si les travaux des historiens sur l’État se sont peu attachés à la justice, ceux qui ont porté sur la justice, les conflits ou le contrôle social évoquent tous, explicitement ou implicitement, le rapport à l’État, au pouvoir central.

I. Rationalisme et centralisme codificateurs

8La codification, base de tout exercice moderne de la justice, ne s’est pleinement réalisée qu’à l’ombre et à l’injonction du pouvoir politique fort du Consulat et de l’Empire, mais c’est d’abord la Révolution qui a voulu régénérer la société sous le règne principal de la loi.

  • 15 Bart (1989, p. 262).
  • 16 Beccaria, Des délits et des peines, cité par Poumarède (1989, p. 120); voir aussi Porret (1997).

9La Révolution française montre qu’il n’y a pas de « codification véritable sans révolution, mais qu’il ne peut pas davantage y avoir de révolution sans codification, celle-ci étant à la fois l’instrument et la traduction de la transformation de la société »15. Cette codification, expression d’une volonté de légalité (contre l’arbitraire), de rationalité et d’exhaustivité (toutes les normes juridiques doivent être codifiées par écrit et recevoir force exécutoire du pouvoir législatif) sont, on le sait, d’abord une invention de l’Europe des Lumières, celle de Montesquieu, Voltaire et Beccaria. Ce dernier, en prolongeant Montesquieu, a notamment posé le primat de la loi et défini le syllogisme judiciaire : « pour chaque délit, le juge doit avoir à faire un syllogisme parfait : la majeure doit être la loi générale; la mineure, l’action conforme ou non à la loi; la conséquence, la liberté ou la peine »16.

  • 17 Martinage (1998); Arnaud (1969, pp. 2-22), et Carbasse (1998, pp. 222-223). Sur le contexte général (...)
  • 18 Cité par Jean Bart, dans « Les lois du roi », Boucher (1989, p. 4).

10L’œuvre de codification a certes commencé en Europe dès le milieu du XVIIIe siècle, dans les pays d’Allemagne et d’Italie dominés par des despotes éclairés. Le projet de Codex Theresianus en 1766 (sous l’impératrice d’Autriche Marie-Thérèse) sera promulgué en partie par Joseph II en 1786 et achevé seulement en 1811. En 1786, le Code toscan du grand-duc Léopold (fils de Marie-Thérèse) est nettement inspiré de Beccaria. En Prusse, surtout, un Code général, préparé dès 1780 sur l’ordre de Frédéric II, verra le jour en 1794, après sa mort, mais dans sa volonté d’exhaustivité, il est lourd et complexe17. Les historiens du droit, du moins en France, s’accordent à reconnaître la spécificité de la codification française qui va beaucoup plus loin en s’appuyant sur une nation de citoyens régis par une constitution et protégés par des droits fondamentaux. Avec la Révolution, la codification est en rupture avec les tentatives de l’Ancien Régime qui, depuis le XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, s’efforce d’unifier le droit français des ordonnances et des coutumes, tout en maintenant une société d’ordres, de privilèges, de particularismes et surtout en défendant le principe absolutiste. On sait que Louis XV rappela encore au Parlement de Paris, en 1766 : « À moi seul appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage »18.

  • 19 « La Nation existe avant tout; elle est l’origine de tout; sa volonté est toujours légale; elle est (...)
  • 20 Fauré (1988, p. 11).

11Dès le début de la Révolution, pendant l’été 1789, les Constituants, mettant en œuvre les idées de Diderot, de Rousseau et de l’abbé Sieyès, déclarent représenter la « volonté nationale » qui émane de la « souveraineté nationale ». La Nation étant l’origine de tout, « elle est la loi même » et ses représentants doivent d’abord élaborer la loi par excellence, le contrat social fondamental, la Constitution19. D’où la déclaration de la Constituante, le 5 juillet 1790, décrétant « que les lois civiles seraient revues et réformées par les législateurs et qu’il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution ». Ce qui prolonge et confirme la déclaration des droits de l’homme votée dès le 26 août 1789 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation : nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » (art. III), et la loi « doit être la même pour tous (...) tous les citoyens étant égaux à ses yeux » (art. IV)20.

  • 21 Cité par Royer (1989, p. 65).
  • 22 Proclamation des Consuls, 15 décembre 1799. Voir aussi Bourdon (1963, p. 40).

12Dans la nation souveraine, sous le véritable règne de la loi, alors même que demeurait provisoirement une monarchie constitutionnelle, il était urgent de faire table rase du passé, de détruire « le recueil fastidieux et incohérent » de coutumes et ordonnances qui se prétendaient codes mais qui n’étaient que des « codes barbares » selon Adrien Duport, ancien magistrat du Parlement de Paris, l’un des principaux artisans de la révolution judiciaire21. Cependant, c’est lorsque la Révolution fut déclarée « finie » par les Consuls, dès décembre 1799 (ce que répètera Bonaparte)22, et lorsque commencèrent à prendre fin les incertitudes politiques, que le Premier Consul « fit faire » le code civil de 1804. Celui-ci est le plus important des cinq grands codes du début du XIXe siècle (à côté des codes de procédure civile, de commerce, d’instruction criminelle, pénal), celui auquel il voulut attacher son nom : le Code Napoléon (ou encore, à usage européen, le Code des Français).

  • 23 Comme le relève Carbonnier (1986, p. 296), « le code civil s’est inséré dans le dessin politique d’ (...)
  • 24 Halperin (1992, pp. 264-265).

13Ce code par excellence est d’abord l’expression d’une volonté de puissance, où l’exécutif l’emporte sur le législatif (la commission de préparation n’est pas parlementaire, elle est nommée en réalité par Bonaparte) au service de la reconstitution de l’État23. Dans l’État qui redevient fort à partir de l’an VIII, plus encore que les réformes administrative (dont la réforme judiciaire), financière et économique, le code civil constitue la plus lourde des fameuses « masses de granit » qui stabiliseront pour longtemps le nouvel ordre social post-révolutionnaire. Habile politique, mais aussi réellement attaché à l’idéal révolutionnaire de la loi, Bonaparte accorde la liberté civile dans le domaine de la vie privée en échange d’un système politique autoritaire dans le domaine public24.

  • 25 Sur les transactions dans le code civil, surtout entre l’ancien droit écrit et les coutumes, voir l (...)
  • 26 Gaillard (1989, p. 273 sq).
  • 27 Carbonnier (1986,pp. 301-302).
  • 28 Arnaud (1973).
  • 29 Portalis dans Ewald (1989 note 24, p. 38).

14Il est indéniable – cela fut considéré comme un grand danger par les vieilles monarchies et les régimes réactionnaires de la Sainte Alliance – que le code civil français, tout en établissant un compromis, une transaction entre l’ancien droit et le nouveau (en particulier pour les régimes matrimoniaux)25, abolissait d’abord le féodalisme, libérait les contrats, multipliait les propriétaires par la division des héritages et sécularisait le mariage. En légitimant les acquéreurs des biens nationaux confisqués à l’Église et à la noblesse (ce que Louis XVIII, pendant la Restauration, n’osera pas remettre en cause), le Code Napoléon a donné à la France cette classe de petits propriétaires terriens, socle de l’Empire des paysans en 1852, comme de la République des Républicains de Jules Ferry autour de 188026. Le Code, avec son « absolutisme de la propriété individuelle »27, ne fut donc pas seulement l’instrument de la bourgeoisie conquérante et bientôt triomphante28, il fut aussi une œuvre de pacification civile et de réconciliation nationale. C’est ainsi que l’on peut entendre Portalis lorsqu’il évoque les rapports entre la codification civile, la justice et les pouvoirs publics : « De bonnes lois civiles (...) si elles ne font pas le gouvernement, elles le maintiennent; elles modèrent sa puissance et contribuent à la faire respecter comme si elle était la justice même »29.

  • 30 Carbonnier (1986, p. 309).
  • 31 Les adaptations avant 1945 concernent surtout le droit de la famille : Halperin (1996); Carbasse (1 (...)

15Unificateur de la nation, le Code Napoléon ne le fut pas seulement par ces lois civiles communes à tous les Français, il le fut aussi en instaurant les bases de la paix religieuse. Dès 1804, l’État commence à se laïciser par un code civil où le silence sur la religion, sur les religions, est éclatant alors que la société tressaille encore de ses intolérances. Avec ce symbole d’unité nationale sous l’égide de l’État codificateur et garant, et alors que la France, en deux siècles jusqu’à nos jours a connu plus de dix Constitutions, on a pu dire que, non pas formellement mais matériellement, « sa véritable constitution, c’est le Code civil »30. C’est dire sa place centrale et paradoxale dans l’étatisation de la justice et l’on comprend que ce monument national, cette masse de granit, ne fut que peu modifié avant les réformes envisagées en 1945 et commencées seulement à partir de 196331.

  • 32 Cartuyuels (1996); Martucci (1984).
  • 33 Petit (1990).

16Il semble moins utile ici d’insister sur le code pénal, tant sa proximité de l’ordre public ainsi que son rôle répressif dans le cadre de l’État-gendarme du XIXe siècle sont bien connus. Rappelons que la codification des peines appliquées aux délits et aux crimes fut rapidement mise en œuvre par les comités de la Constituante, en même temps qu’ils travaillaient à la réorganisation complète de la justice. Les nécessités de l’ordre public firent que le premier code pénal fut promulgué dès 179132, tandis que piétinaient les projets sur le code civil. L’influence de Beccaria, l’inspiration philanthropique des Lumières et l’idéal de la République antique se retrouvent dans le Code de la monarchie constitutionnelle : refus des supplices barbares et de l’arbitraire des États absolutistes; des peines humaines, graduées, proportionnelles aux crimes, légales et publiques. Cependant, le projet novateur de Lepelletier et des comités de réforme plaidant pour la douceur des peines, l’abolition de la peine de mort et l’éducation du citoyen par des lois justes, sera modifié dans un sens répressif par la Constituante, par crainte des atteintes à la sécurité de l’État et de la propriété. La peine de mort est maintenue malgré la création de la prison comme peine33.

  • 34 Lascoumes (1989, pp. 188-189).

17Le code pénal de 1810 est encore davantage répressif, manifestant un certain retour à la pénalité d’Ancien Régime : développement des cas de peine de mort, possibilité de prison perpétuelle, réintroduction des supplices barbares (le parricide aura le poing tranché avant son exécution). Mais surtout, en 1810 comme en 1791, le code pénal relève d’abord de l’ordre politique, manifestant clairement l’emprise de l’État et du pouvoir exécutif sur la codification pénale et l’exercice de la justice criminelle. 113 incriminations, dans le Code de 1810, protègent l’État contre les agressions extérieures et intérieures, 69 le protègent contre les abus de pouvoir de ses représentants, tandis que 15 protègent les citoyens contre les abus de pouvoir de ces représentants de l’État. Au total près de la moitié (46,6  %) des incriminations pénales protègent l’État ou protègent de l’État34.

  • 35 Pour ces évolutions en France et en Europe, se reporter à une recherche récente : Dubois, Le Marc’h (...)

18Beaucoup plus que le code civil, le code pénal connaît des adaptations et des modifications importantes dont la plus connue reste sans doute la réforme de 1832 (circonstances atténuantes), avant son remplacement par le nouveau code pénal de 1992 (en vigueur depuis mars 1994). Avant cette date et depuis 1810, les principales modifications concernent encore l’État, le pouvoir, la sécurité politique où l’on peut discerner trois évolutions principales : multiplication des lois répressives conjoncturelles et des juridictions d’exception suite aux insurrections, révolutions ou guerres; progrès cependant de la liberté d’expression et de la liberté d’association, surtout de 1881 à 1901; dépérissement des infractions politiques après les lois anti-anarchistes (dites « scélérates ») de 1893-189435.

  • 36 Lascoumes, Poncela, Lenoël (1992, p. 8 sq et pp. 87-101); Carbonnier (1986, p. 296).

19Ce modèle, s’il en est, de codification et de justice à la française, apparaît donc complexe. Dans la sphère privée, les lois ainsi que la justice civile et administrative encadrent les citoyens, la famille et les contrats, davantage au milieu du XXe siècle qu’en 1810. Dans l’ordre public, on discerne un mouvement inverse, avec le progrès de la liberté du citoyen et le desserrement du contrôle étatique. Comme si, à l’inverse du système napoléonien, dans une démocratie centralisée et administrative comme la France républicaine, davantage de liberté politique s’échangeait contre un contrôle administratif renforcé36.

II. Quadrillage et contrôle dans l’État-gendarme

20L’efficacité de la centralisation étatique en France aux XIXe et XXe siècles s’inscrit d’abord dans la précocité et la réussite du découpage administratif réalisé essentiellement au début de la Révolution, complété par le quadrillage judiciaire et l’institution préfectorale de l’an VIII, renforcé par le maillage répressif des prisons et des agents de l’ordre à la disposition de la justice.

  • 37 Chauvaud (1995, p. 89 sq).
  • 38 Se reporter surtout à Ozouf-Marignier (1989), ainsi qu’à Nordman, Ozouf-Marignier (1989).
  • 39 Ozouf (1992, p. 221). La décentralisation et la régionalisation récentes des années 1980 n’ôtent pa (...)

21La réforme judiciaire et pénale de la France entre 1800 et 1810 repose sur une nouvelle carte judiciaire, celle des « arpenteurs de justice »37, eux-mêmes continuateurs ou collègues des arpenteurs de la nouvelle géographie administrative de la France, celle des départements, des districts (puis des arrondissements) et des cantons. La division administrative organisée dès la fin de 1790 et améliorée jusque sous l’Empire, tout en prolongeant les vues des physiocrates et les projets de la monarchie lors des assemblées provinciales de 178738, constitue un aménagement à la fois rationnel et pragmatique de l’espace. Il s’agit, comme le souligne Sieyès, de conforter l’unité de la nation mais aussi de fournir une base administrative locale au déploiement des réseaux des pouvoirs publics. Loin d’un autoritarisme central ou d’un arpentage strictement géométrique, la réussite du nouveau découpage résulte du compromis entre les nécessités de la centralisation étatique et celles de l’histoire et des attentes locales. C’est dans les nouveaux départements que s’inscrivent, maintenant depuis plus de deux siècles, « les fonctions essentielles de l’État français »39.

  • 40 Un bon exemple local, le cas du Maine-et-Loire. Voir les deux expositions et les deux catalogues de (...)
  • 41 Chauvaud (1995, pp. 105-131). Plus les 27 cours d’appel et les justices de paix dans chaque canton. (...)

22Le nouveau découpage territorial sera le cadre qui permettra la réorganisation judiciaire et pénale40. Après une première carte judiciaire décentralisée, celle des tribunaux de districts en 1789-1793, ce sera le « sacre de l’arrondissement » mais aussi du département que couronnera la grande réforme de 1800 : un tribunal de première instance par arrondissement (361), un tribunal criminel au chef-lieu de chaque département (qui deviendra cour d’assises en 1810)41. Cette carte judiciaire de l’an VIII, améliorée jusqu’en 1810, ne connaîtra que de rares et modestes modifications jusqu’à la réforme Poincaré de 1926. Voilà, à côté du code civil, une autre « masse de granit », une autre des solides fondations de l’État français post-révolutionnaire.

  • 42 Parmi les nombreux travaux sur les préfets : Chapman (1955) (pour les enjeux et conflits de cette f (...)
  • 43 À ce sujet, Maziris (1914).
  • 44 Tilly (1986, p. 402); Berlière (1996).
  • 45 Aubusson de Cavarlay, Huré, Pottier (1989, p. 159).

23Depuis le Consulat, le lien entre l’État et les institutions locales est assuré par le préfet et ses services42. Représentant de l’État central et de ses divers ministères civils, responsable principal du maintien de l’ordre dans son département, il n’a pas seulement sous sa direction les forces de police mais il a droit de regard sur toutes les forces chargées de faire respecter la loi et la justice43. Les agents chargés de rechercher et de constater les délits et les crimes, tels que les recense le Compte Général de l’Administration et de la Justice Criminelle (CGAJC) à partir de 1842, sont divers et nombreux. Les effectifs de la gendarmerie sont beaucoup développés depuis le Second Empire mais, avec la croissance urbaine de la deuxième moitié du siècle, ce sont surtout les diverses polices des villes qui vont augmenter44. En 1845, les statistiques font apparaître 1 033 commissaires de police et 2 994 agents de ville (futurs gardiens de la paix); en 1879, ils sont respectivement 1 182 et 12 893. En 1881, au moment où les républicains ont réellement pris le pouvoir, on compte 20 533 gendarmes, 12 810 gardiens de la paix, 36 040 maires (ce sont, dans leur commune, des officiers de police judiciaire), 31 340 gardes champêtres, 34 105 gardes particuliers, 4 759 agents des ponts et chaussées, 7 908 gardes forestiers et 21 692 douaniers45.

  • 46 Pour ces agents de police judiciaire et assimilés, d’autres pays disposent-ils alors de taux aussi (...)

24Ainsi, dans une France peuplée en 1881 de 37 672 000 habitants, on dénombre un total de 167 187 agents de police judiciaire (sans compter les magistrats, les auxiliaires de justice, ni les militaires), soit un pour 220 personnes. Si nous sommes loin des effectifs de l’État riche et puissant de la fin du XXe siècle, il faut convenir que les Français sont alors déjà bien gardés et surveillés et que la justice dispose de moyens considérables46. Rappelons que plus encore que le procureur du roi ou de la République, plus encore que le maire de la ville chef-lieu du département, le préfet, principal représentant de l’État, est localement l’homme-orchestre de cet ensemble complété par le maillage répressif des nombreuses prisons.

  • 47 Petit (1990); Badinter (1992).

25Création révolutionnaire, la prison comme peine devient le pivot de la répression dans la France du XIXe siècle. Depuis les réformes du Consulat et de l’Empire, il existe près de 400 maisons d’arrêt et de correction situées auprès des tribunaux correctionnels d’arrondissement et environ 90 maisons de justice, au chef-lieu de département où se tiennent les assises, l’ensemble constituant les prisons départementales de passage, d’enfermement préventif ou de courtes peines financées par les impôts collectés par les Conseils Généraux, sous le contrôle des préfets. Mais l’État finance et gère les lieux de détention pour ceux et celles que la justice condamne à plus d’un an d’emprisonnement, une vingtaine de grandes maisons centrales (comme Clairvaux, Fontevrault, Melun, Poissy, etc.), ainsi que les bagnes d’abord métropolitains transférés Outre-mer à partir de 1852-1854 (Guyane puis Nouvelle-Calédonie). De la Restauration au début de la Troisième République, ce sont entre 250 000 et 300 000 personnes (environ 3/4 d’hommes et 1/4 de femmes) qui font chaque année un séjour en prison. En « stock », on compte alors 20 000 à 30 000 détenus dans les prisons des départements, plus environ 20 000 dans les maisons centrales et de 8 à 10 000 dans les bagnes47.

  • 48 Pour les bagnes se reporter aux travaux d’A. Zysberg et M. Pierre, notamment dans Petit et alii (19 (...)
  • 49 Au sujet de l’histoire de l’administration pénitentiaire, voir surtout les travaux de Carlier (1997 (...)
  • 50 Vogel (1998).

26Les prisonniers tenus sous la main de la justice, en détention préventive ou pénale, sont surveillés par un nombre croissant de gardiens (3 447 en 1868), à mesure du développement de l’administration pénitentiaire. Les bagnes, quant à eux, relèvent de la marine puis des colonies pour l’Outre-mer48. L’emprise de l’État sur la justice se manifeste particulièrement ici par le fait que l’administration pénitentiaire relève du ministère de l’Intérieur et non de celui de la Justice jusqu’en 191149. L’administration des prisons continuera d’être proche, y compris institutionnellement, de son ancien ministère, et ce jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, d’autant plus qu’elle est toujours contrôlée par un des Grands Corps de l’État, l’Inspection Générale des Services Administratifs (IGSA) qui dépend toujours du ministère de l’Intérieur50. L’emprise des pouvoirs centraux de l’État (préfets, police, armée et marine) sur le service des prisons fut donc longtemps totale et le rattachement de l’administration pénitentiaire à la justice ne fut que tardif et progressif.

  • 51 Barré (1986); Petit (1990, p. 272).
  • 52 Vimont (1993).
  • 53 Voir les deux colloques de la Société d’histoire de la Révolution de 1848 (1987, 1990) .

27Quand on examine les variations de la courbe des effectifs de prisonniers en France entre 1800 et 1946, il est clair que les fortes variations ne sont pas principalement provoquées par de brutales mutations de la délinquance de droit commun (bien que les crises économiques de 1812-1813, 1816-1817, 1829 et 1846 développent les contentieux), mais surtout par les nombreuses crises politiques51. Alors que le nombre de prisonniers peut être estimé à 25 000 au début du Consulat, il monte à près de 40 000 en 1817 au moment où la Restauration pourchasse les anciens révolutionnaires ou les fidèles de l’Empire. Après une stabilisation, on observe de nouveau une forte croissance en 1848 (emprisonnement des républicains « rouges ») et surtout en 1851-1852 (52 000 prisonniers) au moment du coup d’État bonapartiste et d’une forte répression anti-républicaine. Même poussée après la Commune de Paris, puis, après une baisse très importante du nombre des prisonniers (23 000 en 1905), on remarque le pic historique de 1946 (67 000 détenus) quand se soldent la collaboration de la Deuxième Guerre mondiale et les troubles de la Libération. Si les prisonniers reconnus comme politiques, avec statut spécifique, sont relativement peu nombreux52 lors des crises politiques, le pouvoir enferme alors massivement, à l’aide de juridictions d’exception, mais aussi en faisant intervenir la justice ordinaire pour des délits d’opinion qualifiés de droit commun53.

  • 54 Pour l’histoire sociale, se reporter aux travaux pionniers de Michelle Perrot (1977). Sur les aspec (...)
  • 55 Aubusson de Cavarlay (1998).
  • 56 Rousseaux et alii (1998, 2, p. 127).
  • 57 Statistique est un nom français emprunté en 1771 au latin moderne Statisticus, « relatif à l’État » (...)
  • 58 Deux études essentielles : Bourguet (1988) et Perrot (1977).

28La puissance publique et le contrôle de l’État sur la justice se manifestent aussi par les importants développements de la statistique judiciaire et pénitentiaire au XIXe siècle54. Les statistiques de la justice font l’objet en France de grandes séries annuelles depuis 1825 pour la justice criminelle, depuis 1830 pour la justice civile et depuis 1852 pour l’administration pénitentiaire. Sans entrer dans les débats récents concernant l’antériorité de la France ou de l’Angleterre pour les séries criminelles du XIXe siècle55, il est certain que la statistique « science du pilotage de l’État »56 apparaît dès le XVIIe siècle, au moment de la montée des États, tout simplement comme la science de l’État, ce que confirme à l’évidence l’étymologie57. Entre la statistique descriptive allemande et la statistique mathématique anglaise, aux XVIIe et XVIIIe siècles, la science française des faits sociaux qui définit un État par des procédés numériques a trouvé son propre chemin, là encore facilité par les accélérations de la centralisation pendant la Révolution et l’Empire ainsi que par l’institution départementale et préfectorale58.

  • 59 Compte Général de l’Administration de la Justice criminelle en France pendant l’année 1880 (...), ( (...)

29Relevons enfin que le Compte Général de la justice criminelle prolonge la statistique déjà morale et politique de l’Ancien Régime. Avant de donner des séries chiffrées, chaque Compte du XIXe siècle contient d’abord un Rapport du ministère de la Justice au chef de l’État (roi, empereur ou président de la République, selon les époques), un discours sur l’état moral de la France à travers l’activité de la justice et de ses agents. Dans « cet examen de conscience », dans cette présentation « des maux qui affligent notre société »59 afin de mieux chercher à les combattre, ne retrouve-t-on pas, certes de façon plus élaborée et quantifiée, ce que fut, dès ses origines, la science de l’État : le miroir du prince, le regard sur un corps social prolongement du « corps du roi », dont il convient de soigner les membres malades ? Mais, en République, le pouvoir se veut l’émanation du vouloir national et la loi a remplacé le roi. Ainsi, le ministre de la Justice G. Humbert conclut-il son célèbre Rapport de 1880 :

  • 60 Ibid., p. CXXXI.

Le gouvernement ne faillira pas à sa mission, et, s’inspirant des besoins de notre civilisation, il s’efforcera, par de sages mesures et par le développement sincère et généreux des institutions démocratiques, d’atténuer les misères qui désolent la société, et de conserver à la loi sa force, au pouvoir son autorité60.

III. La justice et le pouvoir

30En rappelant que l’autorité appartient au pouvoir (l’exécutif) et la force à la loi (le législatif), le ministère de la IIIe République, en 1880, renoue avec l’idéal révolutionnaire. Mais quelle place reste-t-il à la justice ?

  • 61 Royer (1995, p. 257 sq).
  • 62 Discours du 16 septembre 1791. Petit (1990, p. 38).
  • 63 Cité par Royer (1995, p. 259).
  • 64 Sur cette question voir, outre Royer (1995), Masson (1977) et Troper (1980).
  • 65 Troper (1993, pp. 552-553); Royer (1979, pp. 175-188).

31En 1789, l’article 16 de la Déclaration des Droits établit le principe de la séparation des pouvoirs et la Constitution de 1791 définit le « pouvoir judiciaire » délégué à des juges élus par le peuple. Mais nous paraissons loin du véritable pouvoir qu’aurait souhaité Montesquieu61. Adrien Duport, le principal animateur de la réforme judiciaire et pénale, affirme devant la Constituante : « De toutes les institutions publiques la plus importante est l’institution judiciaire (...) On est libre dans un pays quand on est jugé de manière impartiale »62. Le même A. Duport, qui parle en expert comme ancien conseiller au Parlement de Paris, déclare aussi : « Il n’y a réellement de pouvoir dans l’ordre judiciaire que le pouvoir exécutif »63. Les parlementaires, à la fin de l’Ancien Régime, s’étaient opposés aux abus de l’absolutisme royal, mais, au nom du maintien de leurs propres privilèges, ils s’étaient faits les alliés de Louis XVI contre les revendications du Tiers-État au moment de la convocation des États-généraux. Les révolutionnaires, par crainte de l’esprit de corps, de la puissance et de l’arbitraire des magistrats de tout rang de la France absolutiste, supprimèrent le Parlement dès le 3 novembre 1789 et veillèrent à ce que les magistrats ne disposent que d’une fonction technique juridictionnelle et non d’un véritable pouvoir à l’instar de l’exécutif et du législatif. En affirmant constamment la primauté de la loi, les révolutionnaires ne donnent qu’un rôle subordonné à cette fonction juridictionnelle, d’où le « syllogisme » judiciaire déjà évoqué64. Il est vrai que cette question de la séparation des pouvoirs dans l’État moderne, comme l’interprétation de la doctrine de Montesquieu, prête souvent à confusion. Ce qu’exprime fondamentalement la Déclaration des Droits de l’Homme (art. 16), en prolongement de Montesquieu, ce n’est pas qu’il doive y avoir pleine indépendance et égalité des pouvoirs, car les fonctions d’un État ne peuvent être que hiérarchisées. En réalité, la séparation des pouvoirs désigne « une forme d’organisation politique non despotique », ce que garantit une Constitution indiquant que tous les pouvoirs ne sont pas réunis sous la même autorité65.

  • 66 Articles 41 et 68 de la Constitution de l’an VIII. Royer (1995 p. 425 sq); Alasseur (1903); Bourdon (...)

32Du moins les juges avaient-ils une certaine autorité et autonomie à l’égard de l’exécutif pendant la période révolutionnaire, du fait de leur élection. Mais, avec la Constitution de l’an VIII, la magistrature se voit dotée, dans ses rapports avec l’État, d’un nouveau statut qui vaudra, pour l’essentiel, jusqu’à notre époque. Les magistrats du siège ne sont plus élus mais nommés à vie (sauf forfaiture) par le gouvernement. Cette inamovibilité de fait leur assure en principe l’indépendance à l’égard du pouvoir politique. Le ministère public est reconstitué avec des commissaires du gouvernement qui deviennent des procureurs en 1804. Ces magistrats du parquet sont, eux, directement sous l’autorité du ministère de la Justice66.

  • 67 A. Braunschweig, au terme du colloque consacré à cette question par l’Association Française pour l’ (...)
  • 68 Sur cette épuration massive : Machelon (1994, pp. 87-102).

33Cette garantie d’indépendance fut mise à mal dès 1807 par une épuration qui évinça 68 juges (plus 6 mises à la retraite), puis en 1810-1811, à la faveur de la réforme pénale. Force est de constater que dans la France du XIXe siècle, du Premier Empire à la IIIe République (celle des républicains des années 1880), tous les régimes politiques, par des procédés divers et plus ou moins massivement, ont « épuré » la magistrature, donc exclu des magistrats. La liste, éloquente, peut être complétée67. En 1814, Louis XVIII épure 1694 magistrats du siège considérés comme bonapartistes. De retour, Napoléon révoque 294 magistrats des cours royales en septembre 1815. La Révolution de 1830, avec l’obligation de serment, oblige 319 magistrats du siège à démissionner tandis que sont révoqués 426 membres du parquet. Au printemps 1848, la Deuxième République suspend le principe de l’inamovibilité et évince 14 magistrats, mais l’inamovibilité est rétablie dans la Constitution de novembre 1848. En 1852, Louis-Napoléon fait partir à la retraite 132 magistrats et épure le parquet. En 1870, la jeune Troisième République conservatrice élimine 375 magistrats du parquet. En 1880, pour protester contre les décrets touchant les congrégations religieuses, 250 magistrats du parquet démissionnent. Surtout, avec la loi du 30 août 1883 qui réorganise la magistrature, la République opportuniste épure massivement les juges considérés comme royalistes ou bonapartistes : 611 magistrats sont évincés (soit environ le quart des membres des cours et tribunaux)68.

  • 69 Masson (1977, p. 34).
  • 70 Bachelier, Peschanski (1994, pp. 103-115).

34Non seulement la justice ne constitue pas un troisième pouvoir indépendant, mais les juges, au XIXe siècle, sont bien « des auxiliaires souvent remerciés » et révoqués69. Relevons que les épurations du XXe siècle, sous Vichy puis à la Libération, n’ont pas la même signification. Celle du gouvernement pétainiste contre les magistrats francs-maçons, juifs et autres procède d’une politique raciste, de « purification », donc d’exclusion de tous les éléments considérés comme impurs70. L’épuration de la Libération, en 1944-1945 a, dans l’ensemble, sanctionné des délits ou des comportements répréhensibles pendant le régime de Vichy et elle s’est efforcée de rétablir un ordre démocratique.

  • 71 Bancaud (1993, pp. 159-200). Voir aussi Baruch (1997); Baruch, Duclert (2000).
  • 72 Chauvaud (1999).
  • 73 À ce sujet, voir aux Archives Nationales la sous-série BB20 (comptes rendus d’assises. Rapports des (...)
  • 74 Discours de rentrée de la cour de Douai, 3 novembre 1853. Cité par Farcy (1996, p. 299 sq; pp. 47-4 (...)
  • 75 Farcy (1996, pp. 179-255).
  • 76 Charle (1993).

35Faut-il excuser les compromissions de la justice sous Vichy par un habitus de service loyal des régimes en place71 ? L’histoire politique très conflictuelle, souvent violente, de la France entre 1789 et 1905 (séparation de l’Église et de l’État) avec ses épurations à répétition d’une magistrature qui paraît toujours fidèle au régime d’hier, car nommée par lui, a-t-elle développé un réflexe de soumission ? Certes, la magistrature a perdu son prestige d’Ancien Régime et la justice dans l’État français post-révolutionnaire est désacralisée72. Mais cette soumission d’un grand nombre de juges apparaît surtout en période de pouvoir fort, voire de dictature comme pendant le Second Empire où les membres du Parquet entretiennent leur carrière par une véritable servilité envers l’Empereur et un activisme antidémocratique sans faille73. Il est bien vrai que, par devoir et goût, la magistrature aime l’autorité et qu’elle se considère généralement comme « la sentinelle de l’ordre social »74. Pendant la Troisième République, après l’épuration de 1883, la magistrature, au moins dans son discours, s’est voulue plus démocratique, ouverte, plus critique à l’égard des valeurs traditionnelles d’autorité et de soumission à l’ordre établi75. Pourtant, dans la réalité, on peut mettre en cause cette distanciation à l’égard des valeurs de tradition et d’autorité dans un corps social dont les origines sociologiques (noblesse et haute bourgeoisie) évolueront peu, semble-t-il, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle76.

  • 77 « Justice et pouvoir : le mauvais exemple des tribunaux militaires », Le Monde, 28 septembre 1999, (...)
  • 78 Duclert (1998, p. 368). Sur cette question, se reporter à l’ensemble des travaux de V. Duclert.

36Les liens étroits entre la justice et l’État ou plutôt entre la justice et le pouvoir se manifestent aussi dans le cadre de la justice militaire française, considérée comme la plus sévère d’Europe jusqu’en 1916 et dont le particularisme ne disparaîtra qu’en 1982 avec la suppression des tribunaux permanents des forces armées77. Les travaux récents sur l’affaire Dreyfus ont rappelé combien la justice militaire, au nom des intérêts supérieurs de l’État (l’armée et la religion), n’a pas respecté la plus élémentaire légalité. Actuellement, l’étude des archives de l’Affaire contribue à placer l’histoire de l’État « au centre des recherches en histoire politique, juridique et intellectuelle »78.

  • 79 Nous suivons ici François Monnier dans Tulard (1987, p. 994).
  • 80 Royer, La loi du 24 mai 1872 et la réorganisation du Conseil d’ÉtatdansRoyer (1995 p. 548 sq).

37Le Conseil d’État, enfin, ne constitue-t-il pas un des éléments les plus caractéristiques de cette primauté de l’État, de l’exécutif et de l’administratif, sur la fonction judiciaire, une primauté qui prolonge en partie l’Ancien Régime ? En 1641, l’édit de Saint-Germain-en-Laye ôtait à l’ordre judiciaire la connaissance du contentieux de l’État. En 1656 et 1662, des arrêts du Conseil du Roi font de cette instance le juge suprême de ce contentieux, de tout ce qui touche à la raison d’État telle que le conçoit le monarque absolutiste. En créant le Conseil d’État lors de la réforme de l’an VIII, Bonaparte a en partie restauré le Conseil du Roi. Au XIXe siècle, sans redevenir l’organe principal du pouvoir, cette juridiction administrative spécialisée dans le contentieux de l’État constitue une spécificité française, contrairement aux pays anglo-saxons où la défense des droits de l’individu face à l’État s’effectue par des juridictions de l’ordre judiciaire79. On peut cependant relever une évolution importante avec l’avènement du suffrage universel et de la République. Alors que, jusqu’à la Troisième République, le Conseil d’État représentait surtout la « justice retenue » du pouvoir dans le prolongement de sa fonction d’Ancien Régime, à partir de 1872 sa fonction de « justice déléguée » s’affirme, en même temps que son indépendance à l’égard du pouvoir politique80. Mais, depuis l’an VIII, le Conseil d’État tranche toujours les conflits d’attribution entre les deux ordres juridictionnels et administratifs.


*
*  *

38Pour la période qui court de la Révolution et de l’Empire à la Seconde Guerre mondiale, ce tableau brossé à grands traits d’un modèle français d’étatisation de la justice mériterait évidemment beaucoup de nuances.

  • 81 Sur la professionnalisation des juges et l’histoire de leur mode de recrutement, l’histoire « d’une (...)
  • 82 Perrot (1988 (8e éd.), p. 288 sq).

39Dans le domaine de la répression, par exemple, les grandes prisons que sont les maisons centrales du XIXe siècle, sont, plus qu’aux États-Unis et plus longtemps que dans les grands pays européens, de quasi-prisons privées totalement dominées par des entrepreneurs généraux. Jusqu’à la fin du XIXesiècle, l’emprisonnement qui représente l’essentiel du régime de l’application des peines relève donc moins, concrètement, de l’exercice d’un pouvoir régalien que d’une gestion privée. Quant à la magistrature, bien que toujours soumise à la tutelle d’un État fort et centralisé, elle connaît cependant un début de professionnalisation81 au début du XXe siècle (concours de recrutement en 1906 mais retour aux examens professionnels en 1908) qui s’achèvera par un véritable recrutement au mérite, en 1958, avec la création de l’École nationale de la magistrature82. Surtout, les résistances populaires furent nombreuses envers une institution judiciaire sous la tutelle de l’État et ce modèle, longtemps contesté, ne s’affirmera que tardivement, peu à peu, pendant la Troisième République.

  • 83 Salas (Paris, 1998).
  • 84 À droite, P. Mazeaud, en 1996 : « l’autorité judiciaire qui n’est pas un pouvoir ». À gauche ( ?), (...)

40Les évolutions récentes, ces dernières décades du XXe siècle, manifestent une plus grande autonomie des magistrats du siège à l’égard des notabilités politiques et économiques, ainsi qu’une évolution vers une plus grande autonomie du parquet à l’égard de l’exécutif. La justice dans la République serait en train de devenir le « tiers pouvoir »83. Cette mutation, dont l’Italie a donné le signal très médiatisé à l’occasion de procès concernant des chefs d’entreprise et des hommes politiques, est parfois redoutée comme signant l’avènement d’un gouvernement des juges. Mais à gauche comme à droite de l’échiquier politique, les jacobins français veillent pour rappeler le primat de l’exécutif et de la loi ainsi que le fait que, selon la Constitution de 1958, le judiciaire n’est qu’une simple « autorité » et non « un pouvoir indépendant »84.

  • 85 Sur cet autre versant de la question des rapports État-Justice en France, se reporter à l’étude com (...)
  • 86 Rousseaux (1999, p. 85).

41Le modèle français d’une autorité judiciaire sous la tutelle de l’État, servante de la loi, donc des décisions démocratiques du législatif en République, ne peut se comprendre si l’on méconnaît l’histoire d’un pays encore marqué socialement et politiquement par les luttes entre l’Ancien Régime et la Révolution, par les ruptures et les compromis de 1789 à 1810, comme par ceux des années 1880-1905. Cette centralisation de l’appareil judiciaire en France, cette étatisation précoce (mais longtemps contestée dans le peuple)85, ce « phénomène radicalement nouveau en Europe »86 à la fin du siècle des Lumières, s’explique dans le contexte du dynamisme organisateur et de la désacralisation de l’État-nation.

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Notes

2 Voir Guillot, Gigaudière, Sassier, (1994) et les travaux de Claude Gauvard, notamment sa thèse (1991).

3 Voir la partie consacrée au « droit révolutionnaire à l’étranger » dans Vovelle (1988, tome 3, pp. 485-590).

4 Stolleis (1993, p. 76).

5 Voir l’étude de Frédéric Chauvaud sur cette étatisation contestée et différée, qui complète notre article. Les deux études se lisent comme les deux volets d’un ensemble.

6 En particulier Blockmans, Genet (1993); Rousseaux, Lévy (1997).

7 Rosanvallon (1992, p. 9, bibliographie pp. 303-360).

8 Gueslin (1992).

9 Caron (1995). Dans la partie consacrée à « l’État gardien de l’ordre », les pages consacrées à l’armée et à la prison sont beaucoup plus développées que celles qui concernent la justice, ce qui rend bien compte des recherches réalisées (voir pp. 166 sq et 324-325). Sur les questions des relations États, nations, régions, Europe : Thiesse (1999).

10  Lenoir (1996); voir aussi Farcy (1992, pp. 31-32).

11 Burguière, Revel (1989; 1990).

12 Par exemple Théry, Biet (1989).

13 Audren (1996, p. 25). Ce numéro spécial est consacré à l’historiographie de l’État républicain. Voir aussi notre étude, Petit (1999).

14 Farcy (1992; 1990); Royer (1995). De grands organismes comme la Mission de Recherche Droit et Justice ainsi que l’Association Française pour l’Histoire de la Justice impulsent ces recherches, surtout pour les juristes et les historiens du droit. Voir la présentation des travaux récents sur la justice et le crime d’État dans Farcy (2001, pp. 424-451).

15 Bart (1989, p. 262).

16 Beccaria, Des délits et des peines, cité par Poumarède (1989, p. 120); voir aussi Porret (1997).

17 Martinage (1998); Arnaud (1969, pp. 2-22), et Carbasse (1998, pp. 222-223). Sur le contexte général des progrès de la codification : Van Kan (1929), et Vanderlinden (1967).

18 Cité par Jean Bart, dans « Les lois du roi », Boucher (1989, p. 4).

19 « La Nation existe avant tout; elle est l’origine de tout; sa volonté est toujours légale; elle est la loi même. D’où l’importance de la loi « expression de la volonté générale » (...) », Sieyès, cité par Godechot (1979, p. 7).

20 Fauré (1988, p. 11).

21 Cité par Royer (1989, p. 65).

22 Proclamation des Consuls, 15 décembre 1799. Voir aussi Bourdon (1963, p. 40).

23 Comme le relève Carbonnier (1986, p. 296), « le code civil s’est inséré dans le dessin politique d’un gouvernement autoritaire (...) pour servir à la reconstitution de l’État ». Sur le courant étatique révolutionnaire qui inspire le primat du droit positif sur le droit naturel, ainsi que pour le rôle de Bonaparte comme « auteur » du code civil, se reporter aussi à Goy (1992).

24 Halperin (1992, pp. 264-265).

25 Sur les transactions dans le code civil, surtout entre l’ancien droit écrit et les coutumes, voir les paroles célèbres de Portalis dans son « Discours préliminaire », Ewald (1989, p. 52).

26 Gaillard (1989, p. 273 sq).

27 Carbonnier (1986,pp. 301-302).

28 Arnaud (1973).

29 Portalis dans Ewald (1989 note 24, p. 38).

30 Carbonnier (1986, p. 309).

31 Les adaptations avant 1945 concernent surtout le droit de la famille : Halperin (1996); Carbasse (1998, pp. 337-339). Sur les inégalités homme-femme, père-enfant, maître-ouvrier dans le code civil, tardivement réformées au XXe siècle, voir Ewald (1989, pp. 365-409).

32 Cartuyuels (1996); Martucci (1984).

33 Petit (1990).

34 Lascoumes (1989, pp. 188-189).

35 Pour ces évolutions en France et en Europe, se reporter à une recherche récente : Dubois, Le Marc’hadour (1999). Sur les « modèles » français (révolutionnaire et impérial) en ce qui concerne la justice pénale : Rousseaux, Dupont-Bouchat, Vael (1999).

36 Lascoumes, Poncela, Lenoël (1992, p. 8 sq et pp. 87-101); Carbonnier (1986, p. 296).

37 Chauvaud (1995, p. 89 sq).

38 Se reporter surtout à Ozouf-Marignier (1989), ainsi qu’à Nordman, Ozouf-Marignier (1989).

39 Ozouf (1992, p. 221). La décentralisation et la régionalisation récentes des années 1980 n’ôtent pas son importance au département, en particulier pour ses fonctions judiciaires.

40 Un bon exemple local, le cas du Maine-et-Loire. Voir les deux expositions et les deux catalogues des Archives départementales, sous la direction d’É. Verry (1989 et1997).

41 Chauvaud (1995, pp. 105-131). Plus les 27 cours d’appel et les justices de paix dans chaque canton. Au sommet de l’État, le Conseil d’État et la Cour de Cassation.

42 Parmi les nombreux travaux sur les préfets : Chapman (1955) (pour les enjeux et conflits de cette fonction); Charle (1980); Le Clère, Wright (1973);à l’occasion du bi-centenaire : Marais, Lambert (2000).

43 À ce sujet, Maziris (1914).

44 Tilly (1986, p. 402); Berlière (1996).

45 Aubusson de Cavarlay, Huré, Pottier (1989, p. 159).

46 Pour ces agents de police judiciaire et assimilés, d’autres pays disposent-ils alors de taux aussi importants ? C’est peu probable, mais des comparaisons internationales seraient à préciser.

47 Petit (1990); Badinter (1992).

48 Pour les bagnes se reporter aux travaux d’A. Zysberg et M. Pierre, notamment dans Petit et alii (1991).

49 Au sujet de l’histoire de l’administration pénitentiaire, voir surtout les travaux de Carlier (1997).

50 Vogel (1998).

51 Barré (1986); Petit (1990, p. 272).

52 Vimont (1993).

53 Voir les deux colloques de la Société d’histoire de la Révolution de 1848 (1987, 1990) .

54 Pour l’histoire sociale, se reporter aux travaux pionniers de Michelle Perrot (1977). Sur les aspects sociologiques, voir les travaux du CESDIP, principalement de B. Aubusson de Cavarlay. Voir encore Leclerc (1979) et Desrosières (1993).

55 Aubusson de Cavarlay (1998).

56 Rousseaux et alii (1998, 2, p. 127).

57 Statistique est un nom français emprunté en 1771 au latin moderne Statisticus, « relatif à l’État » (1672) qui a été formé de l’italien Statistica (1633), dérivé de Statista « homme d’État », provenant lui-même de Status (État) en latin classique. D’où l’italien Statista, au XVIe siècle, devenu en français Statiste vers 1660, Rey (1992, t. 2, p. 2016).

58 Deux études essentielles : Bourguet (1988) et Perrot (1977).

59 Compte Général de l’Administration de la Justice criminelle en France pendant l’année 1880 (...), (1882, pp. V-VI).

60 Ibid., p. CXXXI.

61 Royer (1995, p. 257 sq).

62 Discours du 16 septembre 1791. Petit (1990, p. 38).

63 Cité par Royer (1995, p. 259).

64 Sur cette question voir, outre Royer (1995), Masson (1977) et Troper (1980).

65 Troper (1993, pp. 552-553); Royer (1979, pp. 175-188).

66 Articles 41 et 68 de la Constitution de l’an VIII. Royer (1995 p. 425 sq); Alasseur (1903); Bourdon (1942).

67 A. Braunschweig, au terme du colloque consacré à cette question par l’Association Française pour l’Histoire de la magistrature (1994, pp. 149-151).

68 Sur cette épuration massive : Machelon (1994, pp. 87-102).

69 Masson (1977, p. 34).

70 Bachelier, Peschanski (1994, pp. 103-115).

71 Bancaud (1993, pp. 159-200). Voir aussi Baruch (1997); Baruch, Duclert (2000).

72 Chauvaud (1999).

73 À ce sujet, voir aux Archives Nationales la sous-série BB20 (comptes rendus d’assises. Rapports des conseillers présidents). Voir Farcy (1998).

74 Discours de rentrée de la cour de Douai, 3 novembre 1853. Cité par Farcy (1996, p. 299 sq; pp. 47-49). Sur les carrières des magistrats, leur servitude, leur soumission ou leur habileté politique : Royer, Martinage, Lecoq (1982, pp. 251-304).

75 Farcy (1996, pp. 179-255).

76 Charle (1993).

77 « Justice et pouvoir : le mauvais exemple des tribunaux militaires », Le Monde, 28 septembre 1999, p. 20, analyse du colloque organisé au Centre Georges Pompidou, par M.-O., Baruch et V., Duclert, sur « Justice, politique et République, de l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie ».

78 Duclert (1998, p. 368). Sur cette question, se reporter à l’ensemble des travaux de V. Duclert.

79 Nous suivons ici François Monnier dans Tulard (1987, p. 994).

80 Royer, La loi du 24 mai 1872 et la réorganisation du Conseil d’ÉtatdansRoyer (1995 p. 548 sq).

81 Sur la professionnalisation des juges et l’histoire de leur mode de recrutement, l’histoire « d’une longue et difficile libération, d’une douloureuse séparation entre pouvoir et justice », selon Royer (1995, p. 615 sq). Voir surtout Chauvaud (1996, pp. 37-55).

82 Perrot (1988 (8e éd.), p. 288 sq).

83 Salas (Paris, 1998).

84 À droite, P. Mazeaud, en 1996 : « l’autorité judiciaire qui n’est pas un pouvoir ». À gauche ( ?), J.-P. Chevènement : « La justice ne doit pas être érigée en pouvoir indépendant »; cité par Turpin (1992, p. 535).

85 Sur cet autre versant de la question des rapports État-Justice en France, se reporter à l’étude complémentaire de F. Chauvaud.

86 Rousseaux (1999, p. 85).

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Pour citer cet article

Référence papier

Jacques-Guy Petit, « La Justice en France, 1789-1939. Une étatisation modèle ? »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 6, n°1 | 2002, 85-103.

Référence électronique

Jacques-Guy Petit, « La Justice en France, 1789-1939. Une étatisation modèle ? »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 6, n°1 | 2002, mis en ligne le 02 février 2009, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/238 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.238

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Auteur

Jacques-Guy Petit

Université d’Angers, Centre d’Histoire des Régulations et des Politiques sociales (HIRES), 2, rue Fleming – 49066 Angers Cedex 01, e-mail : jacques.petit@univ-angers.fr
Jacques-Guy Petit est Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université d’Angers, directeur de l’HIRES (Centre d’Histoire des Régulations et des Politiques Sociales EA 1710) et directeur du DEA Régulations sociales – Aspects historiques, géographiques et juridiques. Il a notamment publié : Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 1990, 750 p.; Histoire des galères, bagnes et prisons (XIIIe-XXe s.) – Introduction à l’histoire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991, 384 p. (avec la collaboration de Nicole Castan, Claude Faugeron, Michel Pierre et André Zysberg); il a dirigé, avec F. Chauvaud, L’Histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939), Paris, H. Champion, Collect. Archives Nationales, 1998, 540 p. Ses recherches en cours portent sur les justices de paix (1790-1958) et la justice en France (1789-2000).

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