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Variations on Policing / Variations sur la police

Réformer les polices urbaines au siècle des Lumières : le révélateur de la mobilité1

Vincent Milliot
p. 25-50

Résumés

Après 1750, l’intensification des mouvements de population dans le royaume de France pousse à réorganiser et à transformer les dispositifs visant à mieux encadrer la mobilité des personnes. Le contrôle renforcé de la mobilité s’inscrit dans un mouvement général de réforme des polices urbaines, destiné à modifier les principes et les méthodes du contrôle social. Cet essai vise à brosser, à partir de travaux récents, le portrait des mutations des pratiques policières au cours du XVIIIe siècle, en tenant compte des disparités régionales et socio-institutionnelles. Il entend contribuer à une réflexion rénovée et ouverte à l’échelle européenne sur les transformations précoces des conceptions et des pratiques policières.

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Texte intégral

  • 1 Cet essai a été rendu possible par les échanges constants avec le petit groupe de chercheurs qui re (...)
  • 2 Lepetit (1988).
  • 3 Barles (1999); Roche (1981, chap. 1).

1Après 1750, les mouvements de population dans le royaume de France se font plus intenses, notamment vers les villes2. La croissance urbaine soulève des difficultés d’une ampleur inédite dans les domaines de l’approvisionnement, de la préservation de la salubrité et du maintien de l’ordre. Le malthusianisme des élites à l’égard d’une ville perverse et dévoreuse d’hommes s’exprime clairement jusqu’à la fin de l’Ancien régime3. Partagés entre l’acceptation pragmatique de l’ouverture et la tentation du repli, les autorités urbaines accumulent dès la fin du XVIIe siècle et tout au long du siècle des Lumières les textes réglementaires qui réactivent des dispositions anciennes, mais parcourent aussi de plus en plus souvent les voies de l’innovation. La réorganisation ou la rénovation des dispositifs visant à encadrer les populations et leurs déplacements, constituent un des volets importants d’un mouvement général de réforme des polices urbaines, destiné à modifier les principes et les méthodes du contrôle social jusqu’alors usités dans les villes.

  • 4 Pour la reconsidération de la situation provinciale Laffont (1997); Denys (2002); Denis (2003); Niv (...)
  • 5 Chassaigne (1906); Williams (1979); Milliot (2002).

2L’aspiration à un contrôle renforcé de la mobilité peut être commune aux acteurs des polices urbaines qui, eux, sont très divers. Dans la France d’Ancien Régime, il n’y a pas de système de police à l’échelle du royaume, la diversité prime4. La situation de la police parisienne, avec sa lieutenance générale de police placée sous le contrôle étroit de la monarchie depuis 1667 est un cas atypique5. Selon les provinces et les villes, il faut considérer d’autres intervenants, nantis de pouvoirs de police : échevinages, parlements, intendants, gouverneurs et militaires notamment dans les zones frontalières. Au delà de cette diversité institutionnelle, on peut s’interroger sur les politiques mises en œuvre pour encadrer les phénomènes de mobilité, sur les dynamiques qui les affectent et les ressorts de leurs transformations au cours du siècle des Lumières.

3L’ouverture qui caractérise les sociétés urbaines peut expliquer la précocité des dispositifs réglementaires destinés à contrôler les déplacements. Au cours du XVIIIe siècle, ces cadres hérités sont progressivement ébranlés, notamment sous l’effet de la crise pesteuse de 1720 et des malaises économiques et sociaux qui nourrissent les rangs du vagabondage. Les traits qui caractérisent le mouvement de réforme des polices urbaines ne traduisent-ils pas également une lente transformation des vues des administrateurs aux aspirations modernisatrices ? Ne manifestent-ils pas une modification des principes, mais aussi des pratiques sur lesquels on entend fonder la sûreté publique ? Le répertoire des attitudes adoptées pour contrôler la mobilité dans les villes n’est-il pas, in fine, le révélateur des modalités prises par le « vivre ensemble » et des compromis qui fondent ce que l’on nomme « l’ordre public » ?

I. L’ébranlement des procédures traditionnelles du contrôle

  • 6 Blanc-Chaleard et al. (dir.), (2001); Sahlins (2004).

4L’opacité des relations sociales due au trop grand nombre, avec ce qu’il recèle de troubles possibles pour l’ordre public, est une crainte récurrente pour les autorités de police comme pour les moralistes. Avec des nuances selon les provinces, les dispositifs servant à mieux connaître les « étrangers » à la ville, à savoir le migrant au sens large, le non natif de la ville et pas nécessairement le non régnicole, ont été précocement instaurés6.

Les formes traditionnelles du contrôle de la mobilité en ville

  • 7 Laffont (1999).

5Les formes du contrôle de la mobilité portent d’abord sur la surveillance d’espaces précis, les portes de la ville, les lieux d’accueil. Elles reposent sur les responsabilités de police des logeurs, chargés de la « dénonce » de leurs clients et mobilisent un certain nombre d’officiers municipaux ou de représentants du voisinage7. Cette surveillance relève donc avant tout des dispositifs de l’auto-régulation bourgeoise. L’enjeu pour les autorités est d’écarter tout facteur de trouble, de criminalité, ou tout individu qui peut représenter un surcoût pour les finances locales et les institutions d’assistance.

  • 8 Denys (2001b, pp. 210); Denis (2003); Laffont (2001, p. 295).
  • 9 La législation valable dans le ressort du parlement de Paris est rassemblée dans BNF, Mss Joly de F (...)

6Dans les villes du Nord de la France, Lille, Douai ou Valenciennes, tout nouvel arrivant doit spécifier au moment où il franchit l’enceinte son nom, sa profession, son origine. L’interrogatoire est conduit par des officiers municipaux, qui recopient ces informations sur un billet, puis constituent des listes qui sont portées au magistrat. À Besançon, les voyageurs se voient également remettre un billet qu’ils doivent confier à leur aubergiste ou logeur avant de pouvoir être hébergés. À Toulouse, un contrôle existait aux portes de la ville, mais il était très lâche en dehors des périodes particulières de tensions ou d’épidémies8. Dans les plus grandes villes, les flux rendent le filtrage aux barrières aléatoire. Très tôt, la législation royale, reprise avec plus ou moins de retard par les pouvoirs urbains, a en fait déplacé le moment du contrôle sur les lieux d’accueil et insisté sur les responsabilités en la matière de ceux qui donnaient à loger, soit à titre commercial, soit au titre d’une hospitalité traditionnelle9. Dès le XVe siècle à Paris, les quarteniers, dizeniers et cinquanteniers des seize quartiers municipaux, placés sous l’autorité du prévôt des marchands et des échevins avaient pour l’essentiel la charge de cette surveillance des logeurs. L’activité de ces notables locaux supposait une collaboration étroite avec les habitants du quartier qui devaient « spontanément et sans dissimulation » faire leur déclaration. Selon une ordonnance de police publiée en 1594, les registres doivent mentionner les noms, surnoms, qualité et pays d’origine des clients. Le commissaire du quartier vise quotidiennement les registres des logeurs de son ressort et reçoit déclaration des noms de ceux qui sont nouvellement hébergés. Dans la plupart des villes, à l’exception notable de Paris à partir de 1667, le premier rôle dans ce contrôle des mouvements de populations reste longtemps dévolu aux officiers municipaux, tels les dizeniers ou leurs équivalents à l’exception de Paris à partir de 1667. Là ce sont les subordonnés du Lieutenant général de police, tous magistrats du Châtelet qui en sont chargés. À Toulouse, les officiers municipaux doivent se tenir informés de l’identité des personnes vivant dans leur dizaine et tenir à jour des états de la population. Ces derniers ont d’abord un rôle fiscal, mais ils servent aussi à identifier étrangers et suspects. Les capitouls hésitent plusieurs fois au XVIIIe siècle entre un système de contrôle centralisé au greffe de police et un système qui accorde aux officiers de terrain un rôle essentiel.

  • 10 Denis (2003).

7Dans les années 1670, des dispositions identiques ont cours à Toulouse, à Bordeaux, à Besançon, à Lille par exemple; mais toutes les villes ne marchent pas au même rythme. La première mention d’une « dénonce » aux autorités de police de la ville par les aubergistes et cabaretiers montpelliérains survient en 1699 seulement. À cette date, les Toulousains sont assujettis à cette formalité devant le greffe de police de la ville depuis une trentaine d’années. Le degré de précision de ce qui est prescrit varie, depuis le registre jusqu’à la simple liste manuscrite sur une feuille volante que l’on dépose dans une boîte aux abords de l’hôtel de ville, comme à Besançon, en passant probablement par des déclarations orales. Dès 1673, à Bordeaux, on demande aux logeurs de tenir leurs registres en double et de déposer l’un de leurs exemplaires chaque mois à la jurade. La prescription est renouvelée en 1674 et 168410. À Paris, l’édit de mars 1693 exige le port quotidien d’un simple extrait signé du registre chez le commissaire du quartier. Le registre est quant à lui mensuellement visé à la faveur d’une visite de police. Ce n’est qu’en 1708 qu’apparaît l’exigence d’une tenue en double des registres, lorsque les inspecteurs de police se mettent officiellement en place pour exercer une police active, notamment celle des logeurs.

8Plus ou moins précocement fixés, les principes du contrôle s’avèrent assez semblables d’un lieu à l’autre, les cadres étant encore assez lâches jusqu’à la fin du règne de Louis XIV. Les sommations de la conjoncture au XVIIIe siècle et le processus général de réflexion sur la rationalisation et l’uniformisation des pratiques administratives qui taraude les élites gouvernementales achèvent de définir le tableau dans lequel la réforme des polices urbaines va prendre place.

Les sommations de la conjoncture

  • 11 Biraben (1976); Carrière et al. (1968).

9La peste de 1720, pendant la Régence, amorce la nette évolution des procédures qui s’appliquent au contrôle de la mobilité dans les villes11. Les difficultés sociales exercent également leur pression. Les retouches apportées à la « police des étrangers » suivent les scansions intermittentes de la législation royale destinée à lutter contre l’errance, la désertion et la mendicité. On peut concevoir les transformations qui commencent à affecter dès ce moment certaines parties de la police urbaine comme autant d’expérimentation des principes définis par la législation royale, en particulier lorsqu’ils rencontrent les aspirations des élites urbaines.

  • 12 AM Toulouse, FF 635, cité par Laffont (2001, p. 300).
  • 13 AD Gironde 1C1077, cité par Denis (2003).

10Dans nombre de villes, la peste de Marseille modifie provisoirement les formes du contrôle et amorce quelquefois un mouvement de plus longue ampleur. Toulouse montre que l’épidémie conduit, classiquement, au renforcement des contrôles effectués aux portes de la ville, mais devient aussi l’occasion de réfléchir à la mise en place de nouveaux dispositifs. La décision de tenir un registre des étrangers est prise en 1720, tandis que le degré de précision attendue dans les déclarations des voyageurs s’élève12. À Bordeaux au début des années 1720, la perception de la police des étrangers se modifie et leur surveillance devient la clef de la préservation de la sûreté publique. Le passage de cette police au premier plan de l’administration urbaine est sensible à travers l’évolution des missions confiée au Sieur Pudefer, aide-major des troupes bourgeoises, à l’instigation de l’intendant Boucher. Préposé jusqu’alors au plombage des ballots de marchandise et à la délivrance de certificats de santé, Pudefer est commis en juillet 1724, environ un an après la levée des mesures anti-pesteuses, pour recevoir les déclarations des dizainiers, des logeurs et pour contrôler les étrangers13. Ce passage du domaine de la santé publique à celui de la sûreté publique en général, se fait avec l’accord de la jurade et reçoit l’aval du contrôle général. La commission de Pudefer est expansionniste, puisque la « branche » de police dont il est chargé, annexe bientôt la lutte contre le crime et la mendicité, par l’intermédiaire de la surveillance renforcée que le commis exerce à la fois sur les logeurs et sur les dizainiers. L’impact de la peste, dans un contexte administratif général de rationalisation et d’uniformisation des procédures visant au contrôle des mouvements de population, marque nettement ici une inflexion dans la manière de concevoir et d’organiser les polices urbaines.

  • 14 Romon (1982, p. 268).
  • 15 Déclaration du 18 juillet 1724, BNF, Mss Joly de Fleury 36.

11Au delà de la peste, le second motif qui contribue à faire évoluer les dispositifs du contrôle de la mobilité est la lutte contre la mendicité. La législation royale en la matière est particulièrement abondante : 23 textes, déclarations, ordonnances, édits, arrêts du conseil, entre 1700 et 1784, soit en moyenne un acte tous les quatre ans14. Au delà des modalités prises par la répression du vagabondage, de la déportation pénale entre 1718-1720 à la promotion du travail obligatoire dans les dépôts de mendicité dans les années 1760, les textes réglementaires insistent largement sur l’enregistrement des populations à risques et la présentation par les personnes qui se déplacent de documents écrits susceptibles de prouver leur identité et surtout leur activité professionnelle. La déclaration royale du 18 juillet 1724 sur les mendiants et les vagabonds préconise l’enregistrement systématique de ce type de population dès qu’elle passe par les hôpitaux. Elle prévoit aussi la centralisation des informations obtenues grâce à la création d’un registre central tenu à l’Hôpital général de Paris, afin de mieux traquer les récidivistes15. Si le projet avorte assez rapidement au niveau du royaume, il propose un répertoire de techniques, fondées sur le registre et l’identification des personnes par l’écrit, qui sont susceptibles d’être appliquées localement dans le cadre de la surveillance des lieux d’accueil, plus que jamais clef de voûte du contrôle de la mobilité de personnes.

12Les autorités urbaines n’organisent pas de manière systématique la migration des injonctions de la législation royale dans les pratiques des agents chargés du contrôle des étrangers. Mais elles s’emparent du débat, par exemple lorsqu’une crise ou une émeute ravive le spectre du danger social représenté par le pauvre et met à l’épreuve l’organisation des forces de police locales. C’est le cas à Besançon en 1740 ou à Lyon en 1744. Le sujet mobilise les auteurs de mémoires, les faiseurs de projets. Pour beaucoup, l’évolution des pouvoirs de la police offre matière à réflexion et porte sur l’ampleur des mesures d’enregistrement de la population à concevoir ou sur les contours des groupes qu’il faudrait assujettir à des normes de contrôle renforcé.

  • 16 Seznec (1974).

13Dès le milieu du XVIIIe siècle, on avance des propositions de réorganisation radicale des missions imparties aux responsables du contrôle des personnes mobiles. Le Mémoire sur la Réformation de la police de France (1750), que l’on doit à Alexandre Guillauté, lieutenant de la prévôté d’Île-de-France et encyclopédiste, retient dans le débat en cours par la radicalité de ses propositions. Cet auteur conçoit un système perfectionné de recensement permanent de la population et de quadrillage de l’espace, allant jusqu’à la numérotation des appartements, des escaliers et des maisons pour faciliter le repérage des personnes par l’administration16. L’instrument de ce contrôle est notamment un registre de logeur amélioré qui mentionnerait, outre les dates d’entrée et de sortie d’un immeuble, la profession des habitants, le montant des loyers payés, des revenus perçus et des impositions acquittées. En cas de déménagement, on devrait se munir d’un certificat délivré par le logeur qui rendrait seul possible les mouvements à l’intérieur de la ville. Guillauté affirme vouloir ainsi remédier aux dissimulations et falsifications d’identité. Inspecteurs et commissaires de police, secondés par des « syndics » d’un îlot de maisons devraient authentifier les certificats devenus les seuls pourvoyeurs d’identité, sans distinction de rang ni de privilège. Cet enregistrement généralisé devrait servir à organiser l’assistance sur une base rationnelle et à proscrire définitivement le vice de la mendicité. Les informations collectées seraient centralisées dans un fichier général, géré à Paris par les services de lieutenance générale de police.

Les dessous d’une « obsession » policière

  • 17 Lettre du 23 janvier 1722, BNF, Mss Joly de Fleury 185, fol. 207.
  • 18 Gazier (1879, p. 77 et ss.).
  • 19 BNF, Mss Joly de Fleury 584.
  • 20 Turmeau (1764).

14Comme nombre de responsables de la police, Guillauté se focalise sur les mouvements qui surviennent à l’intérieur de l’unité d’habitation et donc sur les lieux d’accueil, sorte d’abcès de fixation pour les responsables du maintien de l’ordre comme pour les observateurs moraux. Dans une lettre de 1722, le commissaire Nicolas Delamarre faisait déjà du contrôle des garnis l’une « des plus importantes parties de la police », pour ce qui regarde la sûreté publique17. Dans son Mémoire sur la police de Paris en 1770, le commissaire Lemaire classe les lieux d’accueil en fonction de leur caractère criminogène. Ceux qui doivent faire l’objet d’une attention particulière sont les logis « à la nuit », affectés par le plus grand nombre de mouvements et fréquentés par les plus démunis18. Loin des pratiques réelles, le discours sur les garnis est apocalyptique. Un style déploratif caractérise les tableaux de moralistes, la correspondance administrative, les mémoires justificatifs qui scandent les débats autour de la police et de la lutte contre la mendicité. Ce qui retient le plus l’attention est l’impunité dont jouiraient les populations à risques, grâce aux possibilités de dissimulation offertes par la ville. En 1767, Fauvelet, un citoyen de la rue Montmartre, adresse à la cour de Parlement un Projet pour purger Paris de ses mauvais sujets19. Son texte dénonce « ce nombre considérable de personnes dangereuses à la société, cachées ou réfugiées dans de petits logements sous des noms et qualités empruntés ». Le garni, espace du crime et de la société interlope, est le symptôme d’une mobilité désormais pervertie. Ces diatribes, restées manuscrites, ne sont en rien singulières. En 1764, Turmeau de la Morandière publiait déjà un assez volumineux ouvrage consacré à la Police sur les mendians, les vagabons, les joueurs de profession, les intrigans, les filles prostituées, les domestiques hors de maison depuis longtemps, et les gens sans aveu20. Pour lui également, le garni est l’espace à partir duquel le vice infecte la cité.

  • 21 Noiriel (2001, p. 120).
  • 22 À Paris, le seuil des 100 000 entrées annuelles semble franchi dès la décennie 1750-1760, Juratic ( (...)
  • 23 Garrioch (1986, 1994a).

15La dénonciation des catégories de population susceptibles de fréquenter les lieux d’accueil s’inscrit dans la tradition bien établie depuis le XVIe siècle de la noire rhétorique de l’anti-mendicité. La nouveauté tient aux remèdes qui sont proposés par des auteurs qui disposent d’une expérience dans le domaine du maintien de l’ordre ou qui tiennent à faire valoir leur prétention : un enregistrement efficace de la population, une identification certaine des individus. Cela suppose la constitution d’un savoir sur la population, fondé sur l’écrit et confié à des spécialistes, alors que le contrôle reposait jadis sur des relations d’inter-connaissance, sur le « face to face »21. L’objectif n’est pas d’empêcher les mouvements de se produire, il est plutôt d’adapter l’appareil policier à des responsabilités nouvelles et alourdies du fait de la circulation accrue des populations22. Dans une société en mouvement, le problème qui se pose à la police est celui de son insertion, de sa légitimité à intervenir au sein de systèmes de régulation quelque peu ébranlés, quitte à en faire émerger de nouveaux23. L’obsession administrative et policière porte moins sur la mobilité en soi, que sur les risques de désaffiliation et de désagrégation sociales.

  • 24 Lenoir, Mémoires, Titre VI, médiathèque d’Orléans, fonds ancien, Mss 1400.

16Un tel sujet préoccupe dans la capitale, le lieutenant général de police Lenoir notamment au titre VI de ses « Mémoires », consacré à la sûreté24. Son inquiétude est manifeste à l’égard des diverses formes de travestissement et d’usurpation d’identité. Pour enrayer ce qui s’apparente à une transgression de l’ordre social à travers la subversion d’une culture des apparences, Lenoir est écartelé entre le recours nécessaire aux agents décriés de la basse police, espions et informateurs, et la rationalisation de procédures publiques d’enregistrement de la population. Un administrateur comme Lenoir hérite d’une réflexion séculaire qui fait de l’écrit, du registre et du document validé par les autorités, un moyen de reconnaissance sociale, une méthode pour assigner officiellement un « état », en particulier à ceux qui n’en ont pas. Parmi les institutions susceptibles de produire cette connaissance sur les individus, outre l’armée ou la maréchaussée, les autorités investies de pouvoir de police assument une responsabilité particulière, simplement parce que la police, comptable de l’ordre public, voit dans le bon arrangement des taxinomies sociales un des fondements de la bonne organisation de la société.

  • 25 Kaplow (1974, chap. 2); Kaplan (1979); Benabou (1987, p. 291), voir AN, Y, registre Y 9508.
  • 26 Kaplan (2001, chap. V).

17Confrontée à l’indistinction d’une population mouvante, le rôle de la police est d’assurer une mise en ordre qui se traduit par des opérations d’enregistrement, de classification, d’identification. Ces opérations peuvent être confiées à des instances médiatrices, comme c’est le cas dans le monde des métiers avec les corporations, ou bien assumées directement par la police, ses agents et ses bureaux. L’enregistrement des métiers non-corporés, des revendeurs de rue, pendant la magistrature de Sartine (1759-1774) est de ce point de vue révélateur25. Mais dans la seconde moitié du siècle, de telles procédures ne sont pas admises comme des évidences; les classements hérités ou imposés par administration peuvent apparaître comme produits de la contrainte26. Les controverses très vives qui entourent l’épisode de la réforme des corporations en 1776, illustrent les conflits qui se nouent autour de cette question. Sous la houlette de Lenoir, la police parisienne revendique une sorte de monopole de la taxinomie sociale étendue à tous, au nom de la souveraineté monarchique et de la puissance paternelle du roi qu’elle est chargée de mettre en actes. Ce constat est essentiel : la police apparaît chez Lenoir comme dépositaire d’un monopole régalien de classement hiérarchique des individus, qui seul permet une vie sociale organisée.

18À l’évidence, les administrations urbaines n’ont pas les moyens humains et financiers de faire passer dans les faits l’idéal policier de Guillauté ou de réaliser toutes les exigences, voire le projet idéologique d’un Lenoir. De plus, sur ces matières, il n’y a pas d’unanimité, ni au conseil royal, ni dans les magistrats urbains. Mais les réflexions d’administrateurs, aux niveaux de responsabilité différents, invitent à s’interroger sur la circulation d’un certain nombre de propositions, sur la convergence ou le degré d’originalité locale des politiques qui sont suivies dans les villes et qui visent à assurer plus efficacement la « sûreté publique ».

II. Réformer les polices urbaines

  • 27 Berlière (1996); Vogel (1993).

19Le terme de « réforme » peut induire en erreur. Dans la France du XVIIIe siècle, il n’y a pas de politique générale visant à réorganiser uniformément les services de police au sens étroit de maintien de l’ordre ou l’administration générale des villes si l’on retient le sens pris par le mot sous l’Ancien Régime. L’heure n’est pas encore à la « nationalisation » de la police27. On assiste, en revanche à la multiplication de mesures qui cherchent à résoudre des problèmes identiques. Cette situation n’implique pas l’adoption sans débat des solutions parisiennes tant l’aspiration à défendre les équilibres politiques locaux est vivace. Un peu partout néanmoins, le développement du contrôle des étrangers à la ville tend à modifier la définition de la police et devient le moteur de transformations. L’ampleur et les modalités de ces dernières varient en fonction de la taille des organismes urbains et des autorités qui sont localement en charge de la police.

20Trois points semblent caractériser ce mouvement de réforme. C’est d’abord, l’attention renforcée portée aux procédures écrites, à leur formalisation plus grande. Puis, l’amorce d’un mouvement de spécialisation, de professionnalisation des agents du contrôle se dessine. Enfin s’affirme la territorialisation des forces du contrôle, le lien toujours plus nettement établi entre maîtrise de l’espace et contrôle des populations.

Le rôle de l’écrit : uniformiser, centraliser

  • 28 Lettre de Lenoir, 20 mars 1778, AN Y 13728; Gazier (1879, p. 65).
  • 29 Moulin (1994).

21Avec l’apposition d’un écriteau à l’entrée du lieu d’accueil, la présence du registre est le critère fondamental qui sert à épingler le logeur clandestin, derrière lequel on s’attend à trouver des suspects en nombre. À partir de la fin du XVIIe siècle, la tenue régulière des registres de logeurs est au cœur du dispositif de surveillance des étrangers à la ville. L’évolution conduit à transformer les professionnels de l’accueil en « auxiliaires naturels » de la police, selon la formule employée par Lenoir28. Cette collaboration suppose le recours à un écrit qui est validé par l’administration, de préférence à tout autre et de préférence aux formes classiques de reconnaissance par le voisinage ou par les réseaux pré-établis de relations29. Elle suppose aussi que les agents de cette police se plient à la discipline du formulaire uniformisé, à la duplication d’une norme qu’ils ne peuvent modifier à leur convenance. L’administration veille à cette uniformisation pour éviter le flou. La réflexion sur les modèles de registre, touche les écrits circonvoisins, billets, formulaires divers qui servent à tenir ensuite registres et fichiers plus ou moins centralisés.

  • 30 BNF, Mss Joly de Fleury, 185.
  • 31 Instruction concernant les mendiants, BNF Mss Joly de Fleury 1308, fol. 6-20.

22Selon l’édit de 1693, les feuilles des registres doivent être collées et paraphées par le commissaire du quartier. À Paris, où l’on tient ces registres en double depuis 1708, on précise en 1740, qu’ils doivent « être tenus de suite sans aucun blanc » et que le commissaire doit veiller à signer le premier et le dernier feuillets afin d’éviter tout ajout frauduleux. La législation enregistre les résultats des réflexions préparatoires qui se tiennent chez le procureur général du parlement, voire les commentaires suscités par la mise en œuvre de la réglementation. En 1724, un mémoire anonyme consacré à la sûreté publique et conservé dans les papiers Joly de Fleury énonce des principes que l’on voit ensuite passer dans les règlements30. Le texte préconise l’instauration de registres reliés qui devraient présenter des feuilles aux rubriques pré-imprimées, timbrées, de même format, comportant une marge identique afin de pouvoir noter les dates d’entrée et de sortie des clients. Les feuillets devraient porter en tête « la rue, la paroisse et le quartier » où seraient situés les hôtels et maisons garnies. Ce mode de classement devrait être adopté par les commissaires et les inspecteurs dans les états partiels qu’ils rédigent. Toutes ces préconisations particulières à la police des logeurs surviennent sans surprise au moment où l’on envisage de tenir un fichier central de mendiants et délinquants à l’Hôpital Général reposant sur des consignes identiques et, cette fois, de portée générale31.

  • 32 AN Y 13728.
  • 33 AM Lille, ROM, N° 393, cité par Denys (2001b, p. 214).
  • 34 Denis (2003).

23Les perfectionnements apportés à ce travail administratif d’enregistrement ont pu se concrétiser lentement et inégalement, selon le zèle des agents du contrôle. En 1779 dans l’une de ses circulaires, Lenoir recommande aux commissaires de tenir plus proprement les états de logeurs transmis à la lieutenance générale32. Mais l’essentiel est cette montée des exigences qui s’est manifestée avec précocité dans certaines villes. Dès 1691, une ordonnance lilloise propose un modèle à suivre pour les déclarations des logeurs professionnels ou l’accueil par les particuliers33. À Bordeaux, une ordonnance de l’intendant Boucher, le 12 juillet 1724, contient des modèles d’états détaillés, destinés à être remis par les logeurs au commis de l’intendant, Clou de Pudefer, lors du départ et de l’arrivée de voyageurs34. À la fin du XVIIIe siècle, on utilise des billets imprimés pour les contrôles effectués aux portes de Lille; à Toulouse dans les années 1780, l’impression de bulletins servant à la déclaration des étrangers est prise en charge par la ville.

  • 35 Règlement pour les commandeurs des 7 bannières de la ville et les commissaires de police, 18 janvie (...)

24Si l’on veille à l’uniformisation des instruments du contrôle, on tend également à les redoubler pour favoriser l’activité des différents agents de la surveillance. À Lille et dans les villes de cette frontière septentrionale, à la fin du XVIIe siècle, les listes de logeurs doivent être établies en double, un exemplaire étant destiné à la ville, un autre au responsable civil de la police (Rewarth, prévôt ou bailli), proche de l’intendant. Le cas parisien est éloquent puisque la création officielle des inspecteurs de police en 1708 s’accompagne de l’exigence de tenir en double les registres de logeurs afin de permettre un contrôle quotidien par l’inspecteur et un contrôle mensuel par le commissaire du quartier. Mais à Besançon, il faut attendre les années 1760 pour que la réglementation impose la tenue en double et l’uniformisation de la présentation des registres35. Partout, le lien qui s’établit progressivement entre la validation des informations contenues dans le registre et la promotion de nouveaux agents du contrôle devient la marque visible de la spécialisation de rouages policiers qui tendent à s’étoffer.

Spécialisation et professionnalisation des agents du contrôle

25Le renforcement de la surveillance des étrangers dans les villes conduit à mieux hiérarchiser les différentes étapes du contrôle. On assiste dans un certain nombre de cas à la création d’un échelon intermédiaire, spécialisé dans ce type de police et destiné à centraliser les informations qui proviennent des quartiers et des logeurs. Cette politique suppose aussi l’engagement accru des agents qui sont au contact direct avec les lieux d’accueil, leur conversion à l’usage généralisé de l’écrit, ce qui renvoie à la valorisation de nouvelles compétences professionnelles. Un tel objectif est atteint soit à travers la rénovation des institutions municipales traditionnelles, soit par l’instauration de nouveaux responsables, les commissaires, dont les attributions se superposent à celles des officiers municipaux, jugés trop peu efficaces, qui perdent alors progressivement leurs prérogatives. Les modalités prises par ces transformations définissent des styles de réforme policière, caractérisés par des degrés plus ou moins marqués de rupture ou de compromis avec les conceptions et les pratiques habituelles de cette police. La taille des villes, leurs fonctions et leur position dans l’espace, la nature des acteurs qui contribuent à impulser le changement jouent ici leur rôle.

  • 36 Denys (2002, pp. 51-60 et 344-353).
  • 37 Denis (2003).
  • 38 Poussou (1983).
  • 39 AD Gironde C 1078.

26Les cas lillois ou bordelais illustrent le modèle de la rupture franche36. Celle-ci n’intervient qu’après une première phase de rénovation qui tente de mobiliser les acteurs anciens du contrôle des étrangers. À Lille, 32 commissaires de quartiers sont ainsi créés dès 1686 pour lutter contre la mendicité et notamment celle des étrangers à la ville. Leur nombre est ensuite ramené à 20 en 1709, cette fois en liaison avec le re-découpage de l’espace urbain conduisant à définir de nouveaux quartiers « de police ». Ces commissaires sont chargés du recensement de leur quartier, de la tenue d’un registre des habitants; ils doivent noter les allées et venues des étrangers. La volonté de centraliser le contrôle s’exprime avec l’apparition en 1713 d’un contrôleur des étrangers, venu de l’état-major de la citadelle, directement nommé par le maréchal de Bouflers. En 1737, le nouveau titulaire du poste est un ancien concierge des prisons royales, François Casimir Pourchez, nommé par le gouverneur militaire de la place. Sur les bords de la Gironde, la centralisation est aussi liée à l’apparition en 1724 d’un commis à la déclaration des étrangers, régulièrement choisi, depuis les Pudefer père et fils, parmi les aides majors des gardes bourgeoises. Ce nouveau maillon, initialement chargé de superviser les opérations de contrôle, ne cesse de gagner en prestige et en pouvoir au fil du temps, comme l’attestent les lettres de commission37. Outre la déclaration des étrangers, ils doivent tenir des registres généraux des habitants et signaler les suspects; ils disposent d’un droit de visite diurne et nocturne. Moïse Clou de Pudefer qui succède à son père en 1743, tente de faire valoir un projet de réforme des dizaines en 1747 qui est fondé sur l’épuration du corps de ses éléments les moins compétents et sur l’élévation du niveau de recrutement socio-culturel. Il propose également l’instauration de cinquanteniers, chargés d’inspecter le travail des dizeniers. Faute d’obtenir satisfaction, Pudefer est autorisé en 1748 à exercer lui-même un contrôle renforcé sur ces officiers municipaux. Dans une ville en pleine expansion démographique, ce premier échec justifie sans doute la réforme de mars 1759 qui institue des commissaires de police38. Leur apparition va limiter jusqu’à la Révolution la compétence des dizeniers à la seule gestion des petits problèmes de voirie39. Ce sont désormais ces commissaires, obligés de résider dans leur quartier, qui tiennent les registres mentionnant les nom, qualité, profession et demeure des habitants et les registres plus spécifiquement consacrés à la recension des étrangers et des personnes logeant dans les hôtels et les garnis. Issus du monde des juristes et des « officiers moyens » (notaires, procureur à l’Hôtel de ville ou au présidial, avocats), les commissaires peuvent s’organiser en compagnie, avec droit d’élire leur syndic à partir de 1764. Au delà de cette forme corporative classique, cette organisation illustre l’amorce de spécialisation et de professionnalisation qui touche certains rouages de la police urbaine.

  • 40 Laffont, (1997, 2001, p. 303).

27Même dans les villes où l’on opte finalement pour une rupture relativement franche, les tâtonnements des réformes soulignent le fait que la police de voisinage ne s’efface pas d’un coup. Les magistrats auraient d’ailleurs tort de se priver d’un réseau fin et ramifié, de brusquer une évolution au risque de susciter de vives oppositions. Toulouse offre le cas du compromis recherché entre promotion de nouvelles forces de contrôle, élévation des exigences de police pesant sur les officiers municipaux et préservation relative d’une organisation traditionnelle que l’on souhaite rationaliser40. En juillet 1754, la création d’une force de police municipale, les archers des pauvres, chargée de patrouiller et de procéder aux arrestations, va de pair avec le renforcement des obligations de police faites aux logeurs et aux dizeniers afin de faciliter l’identification des suspects et des sans emploi. Sans disparaître, l’institution des dizeniers est réformée par touches, les compétences des titulaires sont vérifiées, les missions sans cesse précisées au cours des années 1760-1770. Ils semblent de plus en plus assujettis dans les années 1780 au greffe de police de la ville et à ses deux commis, préposés à la vérification des « dénonces » des étrangers. Il arrive, enfin, que l’effort réalisé pour mieux contrôler les étrangers se traduise d’abord par la réactivation de fonctions plus ou moins tombées en désuétude et non par la création d’institutions nouvelles. À la fin des années 1760, Valenciennes et Besançon offrent l’exemple d’une telle évolution « à rebours » qui préserve une auto-régulation de voisinage, en réactivant les missions des connétables des rues pour la première ou celles des commandeurs des bannières dans le cas bisontin.

  • 41 Roche (2003, p. 376); Dubost (2000); Milliot (2002, chap. 2 et 3).
  • 42 Sallé (1759).
  • 43 Cheype (1975); Piasenza (1990).
  • 44 Romon (1982); Milliot (2002).

28À l’évidence, la taille des villes conditionne l’ampleur des moyens mobilisés pour résoudre des problèmes communs et concrétiser des orientations politiques plus ou moins semblables. Nulle part la spécialisation des rouages et la sophistication des contrôles n’atteint le degré auquel la capitale est parvenue41. Les rouages de la surveillance qui sont en place au XVIIIe siècle manifestent la substitution unique en son genre à cette époque d’une force de police étatique aux officiers municipaux. Le Traité de la Police de Delamarre ou le Traité des fonctions des commissaires de Sallé, paru en 1759, soulignent cet effacement progressif de la ville et la montée en puissance du Châtelet, du parlement, de la lieutenance générale de police et de ses agents42. Si l’ordonnance de police sur la sûreté du 20 mai 1667 mentionne le contrôle des lieux d’accueil comme l’une des fonctions premières des commissaires au Châtelet, si Sallé rappelle que le contrôle des livres de logeurs leur appartient de « toute ancienneté », le système parisien valorise en fait depuis l’époque de d’Argenson (1698-1713), le véritable corps de spécialistes que sont les quarante inspecteurs, créés par l’édit de 1708. Ils sont d’abord recrutés parmi les officiers de juridictions subalternes, détournés de leurs fonctions, puis parmi d’anciens militaires43. Distribués dans les quartiers auprès des commissaires, ils sont spécifiquement chargés de la surveillance quotidienne des logeurs et de la collecte de leurs registres. Ce faisant, ils s’attribuent lentement la responsabilité du contrôle des migrants et des étrangers, cela par la volonté expresse du lieutenant général de police qui est soucieux de disposer d’une force à sa main et assez largement émancipée d’autres tutelles que la sienne. Une fois la nouvelle institution stabilisée vers 1740, la répartition des tâches sur le terrain et le doublement des contrôles exercés par ces deux types d’officiers perdure jusqu’au XIXe siècle. Le style de police active, centrée sur le maintien de l’ordre, d’abord incarnée par les inspecteurs, a pu être repris par quelques commissaires, convertis à de nouvelles manières de faire réputées efficaces44.

  • 45 Dubost (2000, p. 227).

29Cette spécialisation sur le terrain trouve son pendant dans l’organisation des bureaux de la lieutenance de police, en particulier à partir de Berryer (1747-1757). À la fin du siècle, le lieutenant de police dispose d’une administration dont on envie les effectifs et l’efficacité. La surveillance des hôtels et des garnis est rattachée au sixième bureau de la lieutenance, celui de la « sûreté publique ». La responsabilité de ce bureau est confiée à trois inspecteurs, à charge pour eux de collaborer étroitement sur les questions de leur compétence avec les quarante-huit commissaires des quartiers et avec leurs autres collègues inspecteurs. À partir de 1752, l’un d’entre eux, l’inspecteur Buhot est choisi par Berryer pour exercer spécialement la surveillance des non régnicoles qui séjournent dans la capitale45. Il exerce encore cette fonction en 1776, à l’époque de Lenoir, soulignant ainsi la longévité en poste des commis, mais aussi des inspecteurs et des commissaires qui sont distingués par les lieutenants généraux et pourvus d’une spécialité dans leurs bureaux. Cette spécialisation fonctionnelle donne lieu à la production d’instruments particuliers, des registres recensant les étrangers logés en hôtels et en garnis, distincts des registres généraux tenus par les logeurs. Il est également probable que des listes de logeurs clandestins, aujourd’hui perdues, aient été établies par les services de lieutenance générale et utilisées lors des descentes de police organisées de façon de plus en plus systématique à la fin du siècle.

  • 46 Gay (1956-1961).
  • 47 Hors du royaume, le cas bruxellois offre un exemple de réforme de la police suscitant les résistanc (...)
  • 48 Vallet (lieutenant général de police), Les sieurs consuls ne doivent point se mêler de la police, s (...)

30Ces réformes d’intensité variable convergent dans le sens de la spécialisation des rouages et de la centralisation des informations. Toutes signalent la montée en puissance de personnages formés aux techniques de l’écrit, issus d’institutions militaires, carcérales ou judiciaires, qui mettent leurs compétence au service du contrôle de la population. L’initiative des réformes apparaît plusieurs fois extérieures au corps de ville. L’influence de la hiérarchie militaire se fait directement sentir à Lille ou à Dunkerque dans la désignation de commis à la déclaration des étrangers. À Bordeaux, l’intendant joue un rôle majeur. À Paris, le conseil royal, le secrétariat d’État à la maison du Roi et les successeurs de La Reynie à la lieutenance générale de police occupent le devant de la scène46. La question est de savoir jusqu’à quel point leurs propositions ont pu être relayées au sein des corps de ville, ou dans d’autres instances dotées de forts pouvoirs réglementaires comme les parlements. Tous n’étaient pas forcément unanimes. La mise en place de nouveaux cadres et agents pour exercer un contrôle centralisé sur les populations mobiles, le plus souvent associé à un souci d’enregistrement de toute la population urbaine, supposait pour réussir un déplacement subtil des équilibres politiques locaux47. Les réformes des polices urbaines, abordées ici à travers la transformation du contrôle des étrangers, illustrent une tendance beaucoup plus large à l’autonomisation des services policiers, spécialisés et professionnalisés. Elle est à l’œuvre à Lyon dans les années 1770 pendant la magistrature du lieutenant général de police Prost des Royers alors en délicatesse avec son corps de ville. Elle nourrit des tensions assez fortes à Grenoble, en 1759, lorsque le lieutenant général Vallet proclame que « les consuls n’ont pas à se mêler de la police »48.

31Paris, Lille, Dunkerque, Bordeaux, Toulouse, mais aussi Lyon ou Grenoble, ville capitale, villes-frontières, ports et citadelles militaires, villes de négoce et de manufactures, les villes affectées par ce mouvement de réforme de leur police sont toutes des cités où l’on ne peut, au delà des discours tenus sur la perversité de la ville, envisager de bloquer les déplacements de population. Mais l’intensité de la mobilité y impose le renforcement des contrôles. Au delà des dispositions qui visent la population et certains groupes particuliers, le stade ultime de ces réformes consiste à proposer un quadrillage de l’espace d’un nouveau type.

La territorialisation du contrôle

  • 49 Lenoir, Mémoires, Titre 12, De la police judiciaire et administrative, Médiathèque Orléans, Mss 140 (...)

32Dans l’esprit des responsables de l’administration urbaine de l’Ancien Régime, il existe un rapport entre la taille des villes et la capacité des agents de la « sûreté publique » à contrôler l’espace et les populations. Leur efficacité dans le domaine du maintien de l’ordre, de la voirie ou de l’assistance est plus exactement déterminée par un découpage de l’espace en unités de territoires suffisamment bien calibrées pour être correctement administrées. Lenoir défend tout ensemble la centralisation des forces de police dans les mains de la lieutenance générale, la promotion d’une police administrative distincte de la justice d’Ancien Régime et l’enracinement des commissaires dans leurs quartiers49.

  • 50 Delamarre (1708, I, p. 91).
  • 51 Lettre aux syndics du 27 décembre 1780, AN Y 12830.
  • 52 Lenoir, Mémoires, titre 6, Sûreté, Mss 1400, fol. 96 et ss.

33La réflexion de Lenoir s’inscrit dans la continuité de celle de Delamarre lorsqu’il entreprend de justifier le découpage des quartiers de police de 170250. En 1780 dans une circulaire à la compagnie des commissaires, Lenoir présente pour remédier aux effets de « l’accroissement progressif de cette ville » qui s’accorde « moins que jamais avec les départements et demeures » de ses subordonnés, une nouvelle distribution en vingt-cinq divisions, valable pour le seul service conjoint de la garde de Paris et de la police, c’est-à-dire pour des opérations de « sûreté publique »51. Si l’efficacité de la police dépend de la taille des circonscriptions à administrer, il apparaît aussi que le lieutenant général est le principal responsable de la répartition des forces dans un espace découpé centralement52.

  • 53 Descimon, Nagle (1979).
  • 54 Descimon (1990, 1993).
  • 55 Denis (2003). Voir ses contributions sur Bordeaux et Strasbourg in Milliot (2006).

34La situation parisienne illustre une nouvelle fois le schéma de réformes en rupture avec les institutions anciennes. Les nouveaux quartiers de police de 1702 entendent prendre la place de structures territoriales héritées, en les détruisant ou en les vidant de l’essentiel de leur substance, les quartiers municipaux s’effaçant devant les nouvelles subdivisions administratives53. Une telle création ne modifie pas d’un coup les pratiques spatiales de la population, mais elle ôte aux réseaux de voisinage leur antique dimension institutionnelle et bourgeoise. Elle souligne dans le cas de Paris l’aliénation politique de vieilles structures représentatives et consultatives, acquise dès le XVIIe siècle54. Une réforme de cette nature est réalisée à Lille en deux temps, 1686 et 1709. En 1686, les nouveaux commissaires de quartiers s’insèrent dans l’organisation territoriale traditionnelle. En revanche, la réforme de 1709 bouleverse le quadrillage de la ville et impose le découpage de 20 nouveaux quartiers de police, aux limites plus rationnelles, confiés à des commissaires chargés de l’ordre public, de la sûreté nocturne et de la voirie. À Bordeaux, les projets du fils Pudefer développent dans les années 1740 des vues similaires. Ce dernier envisage une refonte des quartiers sur une base géométrique. La capitale girondine serait découpée en 16 quartiers, administrés chacun par 4 cinquanteniers nouvellement créés. Enfin, Strasbourg offre dans les années 1781-1783 le cas d’une réforme qui se prépare à froid, à l’instigation du prêteur Gérard, commissaire royal55. Il sollicite un certain nombre d’acteurs de la police strasbourgeoise – premier juge de police de la ville, un procureur syndic, tout un monde de juristes, mais aussi des hommes de terrain comme le fourrier de nuit chargé du contrôle des portes et des billets servant pour les déclarations des logeurs aubergistes – pour réaliser des mémoires sur cette partie de l’administration. Parmi les projets, celui du dénommé Windholz, ressemble en 1782 aux propositions défendues en son temps par Pudefer. Il propose aussi un re-découpage des quartiers, assorti à la création de postes d’adjoints de police, spécifiquement chargés du contrôle des logeurs, des descentes nocturnes et de l’espionnage. Ce projet, le plus en rupture par rapport aux institutions traditionnelles, est alors celui d’un commis en position périphérique, mais qui a en charge des responsabilités essentielles pour la sûreté et qui se bat pour leur reconnaissance, même si elles perturbent des modes plus communautaires de régulation sociale.

  • 56 Ordonnance de police du 15 juillet 1745, AM Lyon BB 414, p 1. Cité par Nivet (2003, pp. 14 et 151), (...)
  • 57 Mémoire relatif aux abus qui règnent dans le gouvernement de Lyon…, 1745, AN F12 854 A.
  • 58 Le consulat lyonnais commande en 1747 un plan détaillé des quartiers et pennonages, C. Jacquemin, P (...)
  • 59 Denys (2002).

35L’inadéquation du quadrillage policier peut devenir patent aux yeux des autorités lorsqu’une crise l’éprouve brutalement. À Besançon, des émeutes de subsistances survenues en septembre 1740 sont à l’origine de la création d’un office de commissaire supplémentaire et d’un redécoupage de l’espace urbain, élargi aux faubourgs. La création de 10 quartiers de police à Lyon en 1745 survient également après les troubles causés par les ouvriers soyeux à l’été 174456. L’intendant formule alors de nombreuses critiques sur le fonctionnement de la police consulaire57. Ce découpage fait apparaître des quartiers dont la superficie tient compte de la densité du bâti et de la population; ils sont en général praticables par un homme à pied dans des délais raisonnables. L’ordonnance de 1745 porte à trois mois, non plus à une semaine, la durée d’affectation des commissaires dans un quartier, afin de leur donner « le temps de connaître tout ce qui pourrait être utile au public, d’y être connu et de s’y attirer la confiance des citoyens ». Pourtant ce nouveau cadre territorial, aux intentions nettement géométrisantes, ne semble pas s’être véritablement substitué au maillage plus fin de la trentaine de penonnages qui demeurent la principale unité à vocation policière et administrative58. À cette cote lyonnaise peut-être mal taillée, les magistrats peuvent préférer la récupération des anciennes structures, comme à Valenciennes, en la conjuguant avec un surcroît d’exigences policières et sans renoncer totalement aux aspirations modernisatrices. La réforme de 1768 fixe précisément les territoires d’intervention des connétables de rue, mais sans modifier l’implantation traditionnelle de ces officiers. Si quatre grands quartiers découpent la ville, les 100 ruages répartis entre les 200 connétables renvoient toujours à l’entrelacs des tronçons de rues et des ruelles59.

  • 60 Marin (2000, 2003).
  • 61 Copie de la lettre de Mr Lenoir, à Mr Lautour, ancien officier des colonies françaises, à Strasbour (...)

36On pourrait considérer que ces projets et ces réalisations illustrent l’impact du modèle parisien. Plusieurs faiseurs de projets, en France comme à l’étranger lui font explicitement référence60. Mais lorsqu’on sollicite le lieutenant de police Lenoir pour donner son patronage à un premier mémoire sur la réforme de police strasbourgeoise, la réponse mesurée qu’il rend, invite à la prudence. Lenoir précise que, selon lui, chaque système policier urbain doit tenir compte des mœurs, du génie propre des habitants et du climat. Calquer l’exercice de la police dans les provinces sur ce qui s’observe à Paris, serait, explique-t-il, prendre le risque de « tomber dans de grandes erreurs »61. Comment mieux dire que la réforme des polices urbaines ne répond pas à un dessein centralisateur et uniformisateur venu des seules sphères gouvernementales ? Le schéma de réforme qui est peut-être le plus répandu est celui d’une cohabitation entre l’ancien et le nouveau à des degrés variables. Cette cohabitation peut résulter d’une greffe qui prend mal, être le fruit d’un projet insuffisamment soutenu dans un contexte d’adversité; elle peut encore manifester le compromis passé entre plusieurs acteurs, investis de pouvoirs de police.

III. Réformer la police, réformer la société

37L’apparition de nouveaux rouages policiers articulés à des procédures de contrôle inédites n’est pas sans conséquences sur les compromis socio-politiques qui fondent l’ordre public, déjà ébranlé par la mobilité qui croît et se généralise. Les populations et certains acteurs institutionnels peuvent se cabrer devant l’ampleur des modifications proposées. Le dosage entre novation et maintien de la tradition est déterminé par les situations locales; le succès des réformes dépend du doigté avec lequel leurs promoteurs les font entrer dans les faits. Sur le terrain, la souplesse des pratiques policières manifeste un pragmatisme éloigné de la lettre de la réglementation. Il apparaît comme un gage d’efficacité et de reconnaissance des nouvelles dispositions par les populations, sans interdire l’accentuation des contrôles sur les groupes mobiles « à risques ».

Le débat sur les « styles » de police

38La prise de conscience que le maintien de l’ordre dans une société urbaine en mouvement exige des mesures d’exception, semble particulièrement sensible à Paris et dans les villes où les impératifs de la sécurité militaire sont forts. Le sentiment d’urgence n’aide pas à organiser la réception des nouveautés de façon diplomatique. Après son rattachement à la France, Lille voit s’accumuler en peu de temps, au regard de la durée des institutions communales et bourgeoises héritées, un ensemble de mesures qui paraissent mettre en péril les pouvoirs de police du magistrat et qui rompent avec les modes traditionnels de régulation. La désignation par le commandement militaire de François-Casimir Pourchez en tant que commis à la déclaration des étrangers en 1739, avec l’ambition de lui faire préparer un recensement général de la population lilloise pour aider à identifier les non-natifs, peut apparaître comme la goutte qui fait déborder le vase. Le lancement d’une opération qui fait craindre quelque nouveauté fiscale, pendant la crise de l’hiver 1740, pousse la population à se soulever contre ce contrôleur, trop étranger aux institutions policières urbaines ou à leurs pratiques et auquel manquait sans doute l’adoubement véritable de l’échevinage.

  • 62 Piasenza (1990b); Peveri (2004).
  • 63 Mémoire pour plusieurs particuliers tenans hôtels... contre les inspecteurs de police…, sd, BNF Mss (...)

39Au début du XVIIIe siècle, la chambre de justice de 1716 et le procès intenté aux inspecteurs de police parisiens mis en place par le Lieutenant Général d’Argenson, montrent qu’aux yeux de la population certaines novations sont entachées d’illégitimité, en dépit de leur efficacité proclamée62. Les plaignants des années 1716-1720 appartiennent aux éléments stabilisés de la population des quartiers : officiers, bourgeois, maîtres de métiers (dont des logeurs et aubergistes). Ils dénoncent la corruption et l’arbitraire de ces nouveaux agents de la lieutenance employés à des tâches de police active, ou encore les taxes qu’ils prélèvent pour l’exercice de leurs fonctions. Loin d’être limitée à une protestation anti-fiscale, la critique porte sur de nouvelles méthodes de police : visite et perquisition à des heures indues, sans respect des dimanches et jours de fête, violence et grossièreté, pratique du secret et de la dissimulation en lieu et place de la publicité qui accompagne normalement les formes de la police juridictionnelle… L’accusation prend une coloration morale : les inspecteurs ne sont pas connus du public, ils sont de basse extraction et ignorants du droit. À travers ce qu’on leur reproche, on peut lire en creux ce que l’on attend de la police, à savoir un enracinement, une visibilité et des services63. À Paris, seuls les commissaires au Châtelet seraient les dépositaires de cette légitimité et sauraient répondre à l’attente des populations, comme en d’autres villes ce rôle pourrait être dévolu aux officiers municipaux et aux notables des quartiers. Autant qu’un classique conflit de compétences ou de préséance entre officiers, la crise parisienne confronte deux façons de concevoir les pratiques policières. D’Argenson peine à convaincre au début du siècle lorsqu’il propose aux bourgeois parisiens de troquer les formes consultatives et publiques de police contre l’efficacité d’une police confiée à des spécialistes ne dépendant que de lui.

  • 64 Milliot (2006).

40Ces conflits revêtent au moins une double signification. Ils soulignent d’abord que se nouent, à l’intérieur des institutions policières, des contradictions et des affrontements au gré des projets de réforme. Les moments de remise en cause des institutions locales, offrent l’opportunité pour ceux qui défendent la spécificité de certaines tâches policières et l’exigence d’un contrôle renforcé de la mobilité, de se faire une place dans les nouveaux rouages que l’on projette de mettre en place. Cela à Bordeaux comme à Strasbourg, à Paris comme dans d’autres capitales européennes. La production de « mémoires », d’écrits à finalité professionnelle jalonne souvent dans de tels cas les stratégies de carrière64. La seconde signification est moins institutionnelle et plus directement socio-politique. L’instauration d’un modèle policier professionnalisé selon des modalités à la fois convergentes et spécifiques à chaque ville, qui emprunte plus d’une fois son inspiration à une matrice militaire, s’oppose en fait aux traditions d’autorégulation bourgeoise, toujours vivaces ou bien affaiblies selon les cas. Mais il rencontre aussi, de plus en plus souvent au cours du siècle, les désirs de modernisation des magistrats eux-mêmes. La substitution des commissaires aux officiers municipaux, la promotion des inspecteurs de police à Paris, les nouveaux découpages de l’espace urbain induisent toutefois un retournement incontestable. Les nouveaux acteurs chargés de la police ne sont plus là pour représenter les habitants auprès des autorités urbaines, mais pour contrôler, enregistrer les populations et rapporter aux autorités les désordres constatés.

  • 65 Pronteau (1966).
  • 66 Lenoir, Mémoires, Mss 1401, fol. 211-212.
  • 67 Garrioch (1994b).

41La propension d’une administration policière revisitée à s’immiscer dans de nombreux aspects de la vie sociale est étonnante. Les motifs qui incitent à perfectionner le système de repérage dans l’espace n’obéissent pas d’emblée à des préoccupations policières. À Paris, la déclaration royale de 1723 qui invite à numéroter les maisons des faubourgs vise d’abord à freiner la progression du bâti65. L’ordonnance royale de 1765 qui demande la numérotation générale des maisons cherche surtout à améliorer le logement des troupes. Mais la perspective policière est rarement lointaine et peut aisément s’épanouir à cette occasion. Dans son mémoire du milieu du siècle, Guillauté établissait une nette corrélation entre la signalétique urbaine et l’identification des individus. La tentative de numérotation dans les rues de Paris en 1779 est réalisée avec l’accord tacite du lieutenant de police Lenoir, bientôt contraint de s’en désolidariser en raison de l’hostilité du procureur général et de quelques grands personnages66. C’est que l’enjeu, au delà des symboles (une noble maisonnée peut-elle être réduite à un numéro ?) et de la méfiance populaire à l’égard d’une mesure qui pourrait annoncer une nouveauté fiscale, est encore une fois politique. La numérotation fait passer l’identification des maisons, après celle des hommes aux mains de l’administration. Le monopole policier se substitue à l’ancien système de repérage, celui des enseignes et des dénominations venues de la culture orale, plus personnalisé et plus communautaire67. De tels bouleversements ne sont pas envisagés sans une logique de donnant-donnant. Pour Guillauté, l’organisation d’une transparence sociale et spatiale absolue, sous l’égide de la police, doit normalement conduire à la disparition de la basse police, de l’espionnage si décrié, en un mot à une moralisation. Pour Lenoir c’est la formalisation toujours plus exacte des pratiques de la police administrative et donc la professionnalisation renforcée des agents qui doit limiter les risques de l’arbitraire. Quoi qu’il en soit, l’ampleur de la rupture, projetée ou effective, ne doit pas être surestimée. L’exemple parisien montre qu’il ne faut négliger ni l’inertie, ni la souplesse des pratiques qui caractérisent les modes de fonctionnement des administrations policières.

La souplesse des pratiques policières

  • 68 Sur 545 infractions recensées entre 1718 et 1780, la mauvaise tenue des registres représente 265 ca (...)
  • 69 Ordonnance de police qui renouvelle les dispositions des anciens règlements…, 26 juillet 1777, BNF (...)
  • 70 L’offre passe d’un logement garni pour 300 habitants en 1721 à un pour 200 à la fin du siècle, ­Cha (...)
  • 71 Près de 60 % des affaires liées à la réglementation des garnis et déclenchées par le LGP portent su (...)

42L’analyse des infractions à la législation des garnis et des lieux d’accueil à Paris au XVIIIe siècle montre que le délit le plus massif, réunissant environ la moitié de toutes ces infractions le siècle durant, concerne la mauvaise tenue des registres de logeurs, puisqu’elle représente 50,2 % des rapports des commissaires à l’audience de police entre 1718 et 1752 et encore 47,4 % pour la période 1760-178068. Ce serait aller trop vite en besogne que de lire ces chiffres et la réitération des règlements sur la tenue des registres, jusqu’à la grande ordonnance récapitulative de police de 1777, comme la preuve de l’incapacité policière à contrôler la mobilité et à faire respecter la loi69. Si l’on tient compte du gonflement du secteur commercial de l’accueil, il faut plutôt voir ici l’affirmation d’une préoccupation policière persistante à l’égard des espaces qui sont les réceptacles de la mobilité des populations70. Le rôle que tient le lieutenant général dans le déclenchement des opérations de répression, y compris pour ce type d’infraction élémentaire, montre que cette préoccupation est partagée en haut lieu71. Elle ne se limite pas simplement aux tâches ordinaires des commissaires et des inspecteurs de police dans les quartiers. La mauvaise tenue des registres n’est pas considérée comme une infraction mineure. Loin de tout laxisme, les poursuites signalent au contraire une volonté d’acculturation à la norme administrative écrite. Il faut néanmoins rendre compte des difficultés rencontrées à faire partager immédiatement la nécessité d’utiliser de nouveaux procédés d’identification, au sein de la population.

43Qualitativement, la nature des infractions à la tenue des registres diffère, allant de la simple négligence à la fraude délibérée. Certaines personnes qui donnent à loger, de manière occasionnelle, fraudent sans vouloir explicitement se placer hors-la-loi. Ces cas signalent simplement que la déclaration d’hébergement ne s’impose pas comme une évidence en dépit des textes, toutes les fois que l’on s’approche des formes traditionnelles de l’hospitalité. On peut parier que la tolérance de la police à cet égard est assez forte et que le commissaire se contente le plus souvent de recueillir, de façon informelle, l’information qui lui permet de savoir qui visite qui et qui réside chez qui. Même sans registre, le commissaire n’ignore pas les lieux de résidence, la date d’installation dans le quartier, la réputation et la moralité des habitants. Le commissaire connaît son monde, garde en mémoire les infractions mineures, les atteintes aux mœurs potentielles, mais il est loin de les coucher toutes sur le papier et de les poursuivre. Savoir fermer les yeux, sans être dupe, est une condition de l’efficacité et de la reconnaissance obtenue par la police.

  • 72 Exemple du logeur Hachard qui falsifie ses registres après avoir détroussé la clientèle, audience d (...)
  • 73 Audience du 15 février 1765, AN Y 9467.
  • 74 « Auberges et chambres garnies de Paris », enquête des commissaires sur les logeurs, octobre 1721, (...)
  • 75 Rapport du commissaire Belle, 29 novembre 1764, AN Y 9466B.

44Le cas des logeurs « clandestins », dépourvus d’enseignes, de livres et n’ayant pas déclaré leur état, que l’on repère en particulier dans les quartiers Saint-Denis, Saint-Germain et Saint-Benoît au cours des années 1760, est un peu différent. Derrière cette catégorie unique de délinquants, hautement suspects aux yeux de la police, coexistent des pratiques différentes. Quelquefois, la clandestinité va effectivement de pair avec le développement d’activités interlopes que l’on cherche à soustraire au contrôle de la police72. Mais d’autres rapports laissent entrevoir un petit peuple de logeurs, qui cherche un complément de revenu en proposant un gîte à la nuit, précaire et encombré. Les descentes de police font parfois apparaître ces refuges en grappe, dans une rue, dans des passages où l’on voit de petits salariés héberger gagne-deniers, porteurs d’eau et frotteurs73. À travers les bribes d’interrogatoires qui figurent dans les rapports, on devine que sur ces lieux viennent probablement se greffer des filières d’accueil entre gens de même origine géographique ou de même métier. Dans cet univers, les procédures policières fondées sur une reconnaissance écrite des individus, toutes imprégnées de rationalité administrative, ne sont pas un recours normal et obligé. La police est prise entre la nécessité de faire appliquer les règlements et la conscience de la fragilité économique de ces petits logeurs qui exercent dans la plupart des cas une autre activité74. Elle préfère modérer le tarif de ses amendes, le proportionner à leurs « facultés » bien en deçà de ce que préconisent les ordonnances, pour conserver le caractère pédagogique de la sanction. Lorsque la mansuétude semble avoir épuisé ses vertus pédagogiques, la police est alors prête à retrouver les voies de la contrainte75. Mais lorsque des hôteliers ayant pignon sur rue sont pris à frauder, la police qui connaît les vertus de ses peines n’hésite pas à frapper de manière exemplaire un professionnel dont la faute est proportionnellement plus lourde que celle d’un Savoyard dénoncé comme logeur clandestin.

  • 76 Rapport du commissaire Demortain, audience du 26 janvier 1748, AN Y 9449A.
  • 77 Rapport du commissaire Bouquigny, juin 1760, AN Y 9461A.

45La célérité plus ou moins marquée avec laquelle les commissaires interviennent auprès d’un logeur en délicatesse avec tel ou tel aspect des règlements, constitue un bon moyen d’approcher les marges de tolérance que se donne la police, ou du moins, certains de ses agents, dans l’application de la loi. En théorie depuis 1708, les registres des logeurs font l’objet d’un double contrôle, quotidien et mensuel par l’inspecteur et le commissaire du quartier. Ce système, au moins depuis les années 1740 qui voit se stabiliser l’institution des inspecteurs, devrait permettre de déceler rapidement retards et irrégularités dans les enregistrements de la clientèle. Or certains rapports faits à l’audience de police au milieu du XVIIIe siècle, qui mentionnent la durée d’une infraction à la bonne tenue des registres pour mieux en souligner la gravité, mentionnent des retards pouvant aller de quelques jours jusqu’à trois ans, la majorité des cas décrivant des retards de un à deux ans ! Les rapports laissent entendre que les commissaires, qui ont les moyens administratifs de tenir leur comptabilité des logeurs fautifs, connaissent les contrevenants de longue date76. Le fait souligne clairement l’existence d’un temps d’admonestation verbale, éventuellement assez long, avant que l’on se décide à assigner à la chambre de police le fraudeur endurci et que l’on déclenche une procédure plus lourde, conduisant à la condamnation et à la publication d’une sentence mettant en cause plus directement la réputation du logeur. Il illustre sans doute assez bien cette notion de police préventive plutôt que punitive, cette capacité à pondérer la lettre de la loi pour en faciliter l’application. Mais passé un certain seuil de gravité dans la procédure, la récidive étant avérée, il devient difficile à un commissaire de fermer les yeux77.

  • 78 Garrioch (2002, chap. 10 et 11).

46La restitution des logiques qui déterminent soit un penchant répressif, soit une attitude tolérante reste malaisée. Celles-ci renvoient aux micro-équilibres, aux tensions qui existent dans les voisinages et les quartiers et que le commissaire doit arbitrer; elles dépendent du poids des personnalités et des notabilités locales, du jeu des protections éventuelles, de la pression exercée par la hiérarchie policière. Chaque quartier est en théorie susceptible d’offrir sa propre configuration. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’intensification des entrées et des sorties de la capitale, la désagrégation des solidarités territoriales et le repli de certains notables « naturels » vers la sphère privée modifient les conditions d’obtention d’un tel équilibre78. La police parisienne s’efforce autant que faire se peut de se substituer à ces intermédiaires défaillants. Mais faute de parvenir à maîtriser effectivement l’ensemble des mouvements et des réseaux qui les animent, elle s’attache à mieux cibler ses interventions et à obtenir le consensus de la frange établie de la population pour l’emploi de ses méthodes rénovées.

Nouvel ordre urbain et exclusion

  • 79 BNF, FF, Mss Joly de Fleury 1803, fol. 6-7.

47La surveillance des lieux d’accueil au XVIIIe siècle est considérée à Paris et dans le royaume, comme un volet central de la répression contre la mendicité, le vagabondage et la prostitution, délits qui prolifèrent dans les franges mobiles du peuple. Cette préoccupation conduit les autorités de police à affiner la nomenclature des suspects et à hiérarchiser les types d’hébergements en fonction de leur dangerosité supposée. La plupart des observateurs désignent la même cible. Le danger social est identifié d’abord au refus du travail, « gens sans aveu, ouvriers sans ouvrage, paresseux sans métier », tous « mauvais sujets qui, obligés de quitter leur province, viennent se réfugier à Paris dans l’espérance de l’impunité », beaucoup moins à la mobilité pour elle-même79. La politique des contrôles est de plus en plus ciblée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : elle vise des groupes « à risques », elle cherche à créer de l’enracinement par l’enregistrement, par l’enfermement si nécessaire, là où prévaut le mouvement sans attache apparente. Dans une ville comme Clermont-Ferrand où l’échelle se réduit et où les moyens sont limités, le contrôle renforcé de la mobilité et le développement de la police des étrangers dans les années 1760, débouche sur l’élaboration de registres qui visent des groupes particuliers de personnes mobiles ou pouvant abriter des activités délictueuses du fait de leur profession : logeurs et revendeurs, garçons de boutique et apprentis, domestiques. Sur ces points, la police recueille l’assentiment probable de la population établie, parce qu’elle répond à un besoin accru de « sécurité » lorsque tout change dans la société urbaine.

  • 80 Milliot (2000, p. 55); Romon (1982, pp. 259-295).
  • 81 Farge (1979).
  • 82 Farge, Revel (1988); Romon (1983); Chagniot (1985).
  • 83 AN AD+ 1032, pièce 15 et AN Y 12830, 19 août 1777.
  • 84 Mercier (1783-1788, chap CCCCXXXVII).

48La répression intense qui frappe mendiants et prostituées, en particulier à Paris, sous les magistratures de Sartine et de Lenoir, en offre une ultime illustration80. La déclaration royale de 1764 et l’arrêt du conseil d’octobre 1767 sur les dépôts de mendicité, sont suivis par une ascension vertigineuse de la courbe des arrestations de mendiants. La répression de la prostitution en garni accuse une nette progression, passant de 14 % des délits poursuivis entre 1718 et 1752 à 32 % entre 1760 et 1780. Pendant la seconde magistrature de Lenoir (1776-1785), plus de la moitié des rapports sur les infractions à la réglementation des garnis, présentés par les commissaires devant la chambre de police concernent ce type de délits. Cela sans que Paris ne s’embrase, en dépit de la solidarité que les milieux populaires ont la réputation de manifester à l’égard des plus démunis81. Les « résistances » ne sont pas inexistantes, mais un usage plus mesuré des forces de police et des militaires, en particulier après les émeutes de 1750, peut expliquer ce calme relatif82. Les autorités demeurent prudentes. En 1777, une circulaire de Lenoir invite les commissaires à déployer un luxe de précautions au moment du déclenchement d’une campagne d’arrestations des mendiants, pour éviter le tumulte de la population83. Mais la cause du tumulte témoignerait-elle d’abord de la compassion envers les pauvres, ou bien, davantage de l’indignation suscitée par le spectacle de l’arbitraire et de la violence, quelles qu’en soient les victimes ? Comme d’autres auteurs du temps, Mercier assimile le garni à un espace de pauvreté et de vice, à un lieu où dissimulation des identités, travestissement, opacité sociale, règnent en maître. C’est l’endroit rêvé pour les « enlèvements de police », incontestable forme d’arbitraire qui profite des conditions propices de l’anonymat84. Sa condamnation laisse un sentiment ambivalent : l’arbitraire policier est bien dénoncé, mais la nécessité de ce type d’action ne peut réellement être mise en cause. La dénonciation se fait au nom des droits du justiciable, qu’il soit riche ou pauvre. Mais elle laisse aussi entendre que l’opinion éclairée, qui n’aime guère la populace, serait prête à troquer l’efficience de méthodes répressives de la police contre les anciennes régulations communautaires, battues en brèche par la croissance de la grande ville, à condition que soient garantis certains droits et que l’action de la police soit bien encadrée. Les grands perdants de l’évolution seraient donc les migrants de fraîche date, en mal d’insertion sur le marché du travail citadin, inégalement pris en charge par les filières d’accueil dans un contexte marqué par l’affaiblissement des solidarités et des sociabilités vicinales.

  • 85 Milliot (2003).

49Il n’est pas impossible que la police parisienne ait tenté de conjuguer, à la fin du XVIIIe siècle, des modes d’intervention fondés sur l’enracinement dans les quartiers, sur la reconnaissance des capacités médiatrices de ses agents, avec des styles d’intervention plus fonctionnels et « dé-territorialisés »85. À partir des années 1760, la lutte contre les infractions à la législation des garnis montre que certains délits, comme la mauvaise tenue des registres, restent poursuivis dans le cadre des quartiers par les officiers qui y sont départis. Là, bien des arrangements demeurent possibles d’autant qu’un certain nombre de professionnels sont à classer parmi les petits notables, les honnêtes commerçants. Inversement, la chasse aux logeurs clandestins ou à la prostitution en garni qui prend son essor, est plutôt le fait de commissaires ou d’inspecteurs qui travaillent sur plusieurs quartiers à la fois, certains s’en faisant une spécialité comme le commissaire Hugues, entre 1760 et 1780. L’intervention d’officiers « étrangers » à leur quartier, quoique habituelle dans le cadre des rôles de police, tendrait ainsi à se faire plus fréquente et systématique pour la répression de certains délits. Or, cette extériorité de la force publique justifiait, par le passé, bien des paroles et des actes de rébellion devant un officier qui n’était pas du lieu et auquel on déniait toute légitimité. Tout se passe comme si le rapport de la population établie à cette police active, qui suscitait tant de réticence sous la Régence, était en train de changer à la fin du XVIIIe siècle. Le voisinage donnerait alors plus facilement son accord tacite pour lutter, hors des cadres anciens et communautaires de régulation sociale, contre une « débauche » qui a aussi pu évoluer, alors que les prostitués d’immigration récente peuplent davantage les rues et que le spectre des pauvres hante les discours et les politiques publiques, autant que les places de la ville.

  • 86 Denys (2001).

50Loin d’être uniformes et fondées sur une même référence à un prétendu « modèle parisien », les « polices » urbaines de la France d’Ancien Régime sont néanmoins confrontées à des défis similaires. La mobilité croissante des populations, bien antérieure au développement du chemin de fer, est l’un de ceux qui obligent les administrateurs de toutes sortes à réfléchir aux modalités du contrôle social et à leur adaptation à des contextes transformés. La nature des réponses apportées tout au long du siècle des Lumières, depuis la professionnalisation et la spécialisation des agents du contrôle, la promotion des documents écrits, jusqu’au re-découpage des espaces urbains modifie profondément l’équilibre des pouvoirs de police traditionnels et le sens de leur action au sein du corps social86. L’aspiration à la réforme des polices urbaines peut être vue comme l’un des aspects d’une tendance plus générale à l’uniformisation et à l’administration des hommes et des choses. En bien des points, elle contribue à définir un répertoire de méthodes promis à être systématisé par la suite. Mais un tel « laboratoire » invite surtout à récuser toute lecture téléologique de la naissance des appareils policiers étatiques, et à s’interroger sur la circulation des conceptions et des pratiques en tenant compte de leurs ajustements constants aux réalités socio-politiques et aux équilibres institutionnels locaux qui fondent les compromis sur lesquels reposent l’ordre social.

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Notes

1 Cet essai a été rendu possible par les échanges constants avec le petit groupe de chercheurs qui revisite l’histoire de la police et du maintien de l’ordre sous l’Ancien Régime, parmi lesquels C. Denys, V. Denis, P. Brouillet, P. Peveri, S. Nivet… auxquels je dois beaucoup.

2 Lepetit (1988).

3 Barles (1999); Roche (1981, chap. 1).

4 Pour la reconsidération de la situation provinciale Laffont (1997); Denys (2002); Denis (2003); Nivet (2003).

5 Chassaigne (1906); Williams (1979); Milliot (2002).

6 Blanc-Chaleard et al. (dir.), (2001); Sahlins (2004).

7 Laffont (1999).

8 Denys (2001b, pp. 210); Denis (2003); Laffont (2001, p. 295).

9 La législation valable dans le ressort du parlement de Paris est rassemblée dans BNF, Mss Joly de Fleury 185; Milliot (2000, pp. 24-32).

10 Denis (2003).

11 Biraben (1976); Carrière et al. (1968).

12 AM Toulouse, FF 635, cité par Laffont (2001, p. 300).

13 AD Gironde 1C1077, cité par Denis (2003).

14 Romon (1982, p. 268).

15 Déclaration du 18 juillet 1724, BNF, Mss Joly de Fleury 36.

16 Seznec (1974).

17 Lettre du 23 janvier 1722, BNF, Mss Joly de Fleury 185, fol. 207.

18 Gazier (1879, p. 77 et ss.).

19 BNF, Mss Joly de Fleury 584.

20 Turmeau (1764).

21 Noiriel (2001, p. 120).

22 À Paris, le seuil des 100 000 entrées annuelles semble franchi dès la décennie 1750-1760, Juratic (2000, p. 182).

23 Garrioch (1986, 1994a).

24 Lenoir, Mémoires, Titre VI, médiathèque d’Orléans, fonds ancien, Mss 1400.

25 Kaplow (1974, chap. 2); Kaplan (1979); Benabou (1987, p. 291), voir AN, Y, registre Y 9508.

26 Kaplan (2001, chap. V).

27 Berlière (1996); Vogel (1993).

28 Lettre de Lenoir, 20 mars 1778, AN Y 13728; Gazier (1879, p. 65).

29 Moulin (1994).

30 BNF, Mss Joly de Fleury, 185.

31 Instruction concernant les mendiants, BNF Mss Joly de Fleury 1308, fol. 6-20.

32 AN Y 13728.

33 AM Lille, ROM, N° 393, cité par Denys (2001b, p. 214).

34 Denis (2003).

35 Règlement pour les commandeurs des 7 bannières de la ville et les commissaires de police, 18 janvier 1766, BM Besançon FF 52 et BB 179, cité par Denis (2003).

36 Denys (2002, pp. 51-60 et 344-353).

37 Denis (2003).

38 Poussou (1983).

39 AD Gironde C 1078.

40 Laffont, (1997, 2001, p. 303).

41 Roche (2003, p. 376); Dubost (2000); Milliot (2002, chap. 2 et 3).

42 Sallé (1759).

43 Cheype (1975); Piasenza (1990).

44 Romon (1982); Milliot (2002).

45 Dubost (2000, p. 227).

46 Gay (1956-1961).

47 Hors du royaume, le cas bruxellois offre un exemple de réforme de la police suscitant les résistances d’un magistrat, Denys (2003, pp. 807-826).

48 Vallet (lieutenant général de police), Les sieurs consuls ne doivent point se mêler de la police, slnd, (Grenoble, 1759). Je dois cette référence à Clarisse Coulomb; Nivet (2003).

49 Lenoir, Mémoires, Titre 12, De la police judiciaire et administrative, Médiathèque Orléans, Mss 1400, fol. 859.

50 Delamarre (1708, I, p. 91).

51 Lettre aux syndics du 27 décembre 1780, AN Y 12830.

52 Lenoir, Mémoires, titre 6, Sûreté, Mss 1400, fol. 96 et ss.

53 Descimon, Nagle (1979).

54 Descimon (1990, 1993).

55 Denis (2003). Voir ses contributions sur Bordeaux et Strasbourg in Milliot (2006).

56 Ordonnance de police du 15 juillet 1745, AM Lyon BB 414, p 1. Cité par Nivet (2003, pp. 14 et 151), Zeller (1989).

57 Mémoire relatif aux abus qui règnent dans le gouvernement de Lyon…, 1745, AN F12 854 A.

58 Le consulat lyonnais commande en 1747 un plan détaillé des quartiers et pennonages, C. Jacquemin, Plan géométral et proportionnel de la ville de Lyon, 1747, 46x59, 1/62000e, AML, 3 S 693; Zeller, (1979).

59 Denys (2002).

60 Marin (2000, 2003).

61 Copie de la lettre de Mr Lenoir, à Mr Lautour, ancien officier des colonies françaises, à Strasbourg, Paris, le 3 octobre 1780, Archives de la communauté urbaine de Strasbourg, AA 2508. Je dois ce document à l’amabilité de V. Denis. Au delà de l’allusion probable à l’Esprit des Lois, la remarque de Lenoir est plus sérieusement une invitation à considérer la diversité et les dynamiques spécifiques ou communes des systèmes policiers urbains du XVIIIe siècle à une échelle plus européenne. Cela en des termes plus complexes que ceux d’une simple opposition entre police « continentale » et police anglaise, par exemple. Sur les transformations et réforme de la police londonienne, Reynolds (1998); Beattie (2001); pour l’utilité d’un comparatisme raisonné, Emsley (2003); nombreuses références pour l’Italie dans Antonielli (2002) et Marin (2005).

62 Piasenza (1990b); Peveri (2004).

63 Mémoire pour plusieurs particuliers tenans hôtels... contre les inspecteurs de police…, sd, BNF Mss FF Joly de Fleury 185, fol. 242 et suiv.

64 Milliot (2006).

65 Pronteau (1966).

66 Lenoir, Mémoires, Mss 1401, fol. 211-212.

67 Garrioch (1994b).

68 Sur 545 infractions recensées entre 1718 et 1780, la mauvaise tenue des registres représente 265 cas, Milliot (2000, pp. 54-55).

69 Ordonnance de police qui renouvelle les dispositions des anciens règlements…, 26 juillet 1777, BNF recueil Z Le Senne 167 (25).

70 L’offre passe d’un logement garni pour 300 habitants en 1721 à un pour 200 à la fin du siècle, ­Chabaud et al. (2000).

71 Près de 60 % des affaires liées à la réglementation des garnis et déclenchées par le LGP portent sur la mauvaise tenue, ou l’absence de registres chez les logeurs au cours de la période 1760-1765.

72 Exemple du logeur Hachard qui falsifie ses registres après avoir détroussé la clientèle, audience du 19 juillet 1765, AN Y 9468.

73 Audience du 15 février 1765, AN Y 9467.

74 « Auberges et chambres garnies de Paris », enquête des commissaires sur les logeurs, octobre 1721, BNF, Mss Joly de Fleury 185, fol. 85-92.

75 Rapport du commissaire Belle, 29 novembre 1764, AN Y 9466B.

76 Rapport du commissaire Demortain, audience du 26 janvier 1748, AN Y 9449A.

77 Rapport du commissaire Bouquigny, juin 1760, AN Y 9461A.

78 Garrioch (2002, chap. 10 et 11).

79 BNF, FF, Mss Joly de Fleury 1803, fol. 6-7.

80 Milliot (2000, p. 55); Romon (1982, pp. 259-295).

81 Farge (1979).

82 Farge, Revel (1988); Romon (1983); Chagniot (1985).

83 AN AD+ 1032, pièce 15 et AN Y 12830, 19 août 1777.

84 Mercier (1783-1788, chap CCCCXXXVII).

85 Milliot (2003).

86 Denys (2001).

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Pour citer cet article

Référence papier

Vincent Milliot, « Réformer les polices urbaines au siècle des Lumières : le révélateur de la mobilité »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 10, n°1 | 2006, 25-50.

Référence électronique

Vincent Milliot, « Réformer les polices urbaines au siècle des Lumières : le révélateur de la mobilité »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 10, n°1 | 2006, mis en ligne le 01 juin 2009, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/195 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.195

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Auteur

Vincent Milliot

Université de Caen, faculté des Sciences Humaines, Centre de recherche d’histoire quantitative, (CRHQ-CNRS UMR 6583), vincent.milliot@wanadoo.fr
Vincent Milliot est professeur d’Histoire moderne à l’Université de Caen-Basse-Normandie et chercheur au CRHQ-CNRS UMR 6583. Ses travaux portent actuellement sur l’édition des papiers du lieutenant général de police Lenoir (1732-1807) et sur la police de Paris au XVIIIe siècle. Il a récemment co-dirigé un dossier de la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine sur les Espaces policiers, XVIIe-XXe siècles, Tome 50-1, janvier-mars 2003. Il vient de diriger la publication d’une enquête collective, Les mémoires policiers, 1750-1850. Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Presses universitaires de Rennes, 2006.

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