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Gouverner et punir en temps de crise économique. Les pratiques pénales dans la Belgique du milieu du XIXe siècle

Frédéric Vesentini
p. 113-132

Abstracts

Using official statistics and court archives, this article studies ordinary repression in mid 19th century Belgium. Besides asking about actors, there is a wider focusing on the mechanisms and logics determining the outcome of cases entering the penal system, from the complaint to the sentence. The deep economic crisis background shows up the fracture lines running through practices, allows us to accurately measure the organic capacity of institutions as well as to question the use of the penal as a means of government.

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Full text

1En tant qu’interface à la fois privilégiée et conflictuelle entre l’État et les populations, la répression judiciaire s’offre comme un objet d’histoire à part entière. Au delà des débats d’idées sur le crime qui ont mené à l’élaboration de systèmes pénaux sans cesse remis en question, réformés et adaptés, les pratiques répressives induites par le traitement étatique du fait criminel constituent un formidable révélateur des lignes de fractures qui traversent la société, et plus particulièrement des enjeux liés au pouvoir qui s’y disputent... « Le système pénal élabore un ordre au sein de la réalité sociale; puis il proclame cet ordre, il nous le fait lire. Ce faisant, il engendre le contraire de cet ordre, le délinquant et son crime, qu’il doit ensuite gérer puisqu’il est comptable de maintenir, dans son domaine, cette frontière entre ordre/non ordre »(Robert, Faugeron, 1978, p. 40). En ce sens, bien plus qu’à la marginalité, c’est à la société entière, à ses structures et ses mœurs, que nous donnent accès les archives judiciaires. La mise en évidence et la remise au contexte des récurrences et des points de ruptures qui jalonnent l’usage du pénal en tant qu’instrument du contrôle social étatique, l’analyse des pratiques répressives, de ses logiques et de ses déterminants donnent ainsi à l’histoire de la justice l’opportunité d’un nouvel éclairage sur les enjeux politiques et sociaux d’une époque.

2Outre son objet pénal, une particularité de la présente recherche réside en sa période d’investigation (1840-1860), déterminée de manière à englober la « crise des Flandres », une profonde crise de subsistance qui sévit entre 1845 et 1848. Dès sa création, la Belgique fut, en terme de niveau d’industrialisation, le pays le plus avancé d’Europe après le Royaume-Uni. Cette place, elle la garda tout au long du XIXe siècle grâce à l’imitation et à la propagation des techniques et des méthodes de gestion élaborées outre-Manche. Mais cette remarquable émancipation de l’économie sur les bases du capitalisme industriel n’a impliqué, dans un premier temps, que quelques pôles de développement situés dans la partie méridionale du pays. À cette époque, la majorité de la population tirait sa subsistance d’une agriculture encore fondamentalement rudimentaire. Par ailleurs, tous les domaines ne s’adaptèrent pas avec la même aisance aux structures de production capitalistes. Le secteur du lin, essentiellement basé dans les Flandres, entra à l’aube des années 1840 dans une profonde crise structurelle de résistance à l’industrialisation (Gubin, 1986). C’est dans ces circonstances qu’arriva « l’accident qui révéla la gravité du mal » (Jacquemyns, 1928, pp. 408-409). Les années 1845, 1846 et 1847, « les années calamiteuses » (Ibid., 1928, p. 266), furent marquées par une succession de phénomènes qui affectèrent les récoltes : phytopathologies (« maladie de la pomme de terre », « rouille du seigle ») et mauvaises conditions climatiques. Cette dernière crise « d’ancien type » que connut la Belgique plongea les populations les plus fragilisées dans des conditions de famine et de dénuement le plus complet, en particulier dans les Flandres.

  • 2 Édouard Ducpétiaux (1804-1868) : Docteur en droit de l’Université de Gand en 1827, il fut emprisonn (...)

3La volonté d’intégrer une telle situation dans une problématique pénale repose sur ces mots de Ducpétiaux2 : « Pour apprécier les progrès et l’intensité de la misère et du paupérisme […], nous pouvons recourir à trois sources de renseignements : la statistique des indigents secourus par les bureaux de bienfaisance, le mouvement de la population, les tables de criminalité » (1850, p. 13). Nul doute en effet que le système répressif fut davantage sollicité durant ces années, tiraillé d’un côté par une extrême tension sociale et de l’autre par une volonté, peut-être plus présente que jamais, de maintenir l’ordre établi. Ce cadre d’étude devrait ainsi permettre d’aborder la problématique de l’usage du pénal en tant que moyen de contrôle des classes miséreuses, à une époque où la mise en œuvre d’une politique sociale de lutte contre la pauvreté n’est ni envisagée, ni envisageable. En ce sens, il ne s’agit pas tant d’étudier les liens entre crise et répression que d’utiliser la crise comme moment d’analyse susceptible de révéler des enjeux nouveaux ou à l’ordinaire masqués. Mais si cette profonde crise sociale constitue, méthodologiquement parlant, un révélateur de choix pour analyser la politique pénale et son application, elle permet également d’aborder la question essentielle de la capacité organique du système : comment la filière pénale, dans son ensemble, a-t-elle réagi d’un point de vue systémique face à un tel séisme socio-économique ?

4Si ces objectifs peuvent paraître attrayants, la mise en œuvre d’une telle étude est cependant très délicate. Contrepartie nécessaire à l’ampleur du champ social concerné par cet entre-deux pénal, les éléments influant peu ou prou sur le parcours judiciaire des déviances sont légion, et ce depuis la plainte jusqu’à la nature des peines prononcées. Afin d’éviter les pièges du réductionnisme ou d’une grille de lecture trop a priori, une étude préalable d’évolution et du contexte de toutes les variables rendant compte chacune d’une des composantes du système répressif paraît nécessaire. À cet égard, la présente contribution pourra reposer sur les résultats mis en évidence dans une étude de plus vaste ampleur déployant, elle, une méthodologie systématique (Vesentini, 2006).

  • 3 Exposé de la situation du Royaume (période décennale de 1841-1850) publié par le ministère de l’Int (...)

5Pour explorer cette justice punitive, ses objets, ses acteurs et ses mécanismes, deux types de sources complémentaires seront mobilisées : les statistiques pénales publiées et les registres du parquet, chacune de ces sources renvoyant à son propre niveau d’analyse. Les statistiques pénales seront privilégiées dans un premier temps car elles permettent d’aborder la répression à l’échelon national. En tant que tableaux de bord de l’activité judiciaire, elles constituent une source primordiale et incontournable. Telles des « boîtes noires » de l’appareil pénal, elles ont été originellement conçues par les gouvernements dans une perspective de contrôle institutionnel. Tantôt hissées à l’échelon scientifique, tantôt envisagées comme de simples bulletins administratifs, les statistiques ont connu une histoire mouvementée, derrière laquelle transparaissent les vicissitudes des relations entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Tixhon, 2001). Il est toutefois possible de les « détourner » de leur mission première pour en extraire une information neuve, répondant à notre problématique contemporaine. À cet égard, il y a lieu d’épingler combien les statistiques pénales relatives aux années 1840-1860 sont particulièrement intéressantes. Marquant en quelque sorte un premier temps d’arrêt à l’élan statistique des années 1830 et du début des années 1840, ces données ont été publiées dans deux volumes décennaux – à l’intérieur des Exposés de la situation du Royaume3 –, certes moins riches que les recueils précédents, mais avec l’avantage non négligeable d’une quasi-homogénéité des données et de leur mécanisme de production sur plus de vingt ans; ce qui permet d’envisager positivement leur sérialisation sur l’ensemble de la période. Ces données publiées, comme toute statistique administrative, souffrent néanmoins d’un défaut de poids : les regroupements effectués lors de la production des chiffres ainsi que le choix des catégories d’agrégation pour leur présentation sont irrémédiablement acquis, ce qui peut constituer un frein à nombres d’investigations a priori pertinentes. À titre d’exemple, la discrimination par nature d’infraction n’existe que pour les jugements, ce qui complique considérablement l’analyse des processus situés en amont, notamment au niveau de l’activité des parquets...

  • 4 Le chiffre exact du recensement général de la population du 15 octobre 1846 est de 116223, Annuaire (...)

6Pour contourner ces limites inhérentes aux chiffres publiés, il existe encore ça et là dans les dépôts d’archives quelques exemplaires des registres aux notices, tenus au sein des parquets d’arrondissement et sur base desquels ont été échafaudées les statistiques. Institués par le ministre de la Justice Ernst en 1835 dans son mouvement de réforme de la statistique, ces registres aux notices ou « Registres pour servir à la rédaction des comptes de l’administration de la justice criminelle » englobent des données portant sur l’ensemble de la filière pénale : pour chaque affaire mise à la connaissance du parquet, sont inscrites des informations sur le fait et l’origine de la plainte et les personnes impliquées ainsi que sur la totalité du traitement judiciaire de l’affaire, en ce compris des données relatives à l’exécution des peines. Ces registres ne sont toutefois pas disponibles pour chaque arrondissement, loin s’en faut, et leur traitement systématique requiert un investissement énorme. Nécessaire compromis entre raisons archivistiques, termes de faisabilité et représentativité, ce sont les registres du parquet de Malines durant les années 1844-1846 qui ont été choisis comme échantillon afin de compléter la vision proposée par les statistiques. Sont en effet disponibles pour cet arrondissement d’autres sources potentiellement très intéressantes aux côtés des registres du parquet : la correspondance du procureur du Roi, celle du procureur général de Bruxelles ainsi que les registres du greffe correctionnel. Par ailleurs, sur le plan géographique, cet arrondissement de près de 120 000 âmes4, situé entre Anvers et Bruxelles, apparaît sur bien des points comme un microcosme du pays : population assez dense, essentiellement rurale, avec toutefois quelques pôles urbains importants (Malines, Lierre). Les trois années envisagées (1844-1846) permettent quant à elles de disposer d’un corpus relativement important (plus de 1 700 affaires), de couvrir en partie la crise et enfin de porter sur un intervalle continu, ce qui diminue fortement les difficultés liées aux reports d’année en année sur le plan de la production statistique. Mais, avant d’explorer ce que ces sources nous apprennent quant aux modalités de la répression pénale, il y a lieu de recadrer quelque peu la mécanique du système.

La mécanique du système d’administration de la justice pénale

L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime (Code pénal de 1810 [C.P.], art. 1).

  • 5 Remarquons que la mise en application de la loi organique aboutira à la nomination par le gouvernem (...)

7Réglée par le Parlement dès le 4 août 1832, l’organisation judiciaire de la Belgique indépendante ne sera pas vraiment novatrice5. Issue et inspirée du modèle français, elle réalise un compromis entre les contraintes édictées par la Constitution et les nécessités liées au maintien des codes napoléoniens, qui demeureront en vigueur jusqu’à la promulgation des nouveaux codes plus tard dans le siècle (Nandrin, 1991). La justice répressive belge de ce milieu de XIXe siècle est donc globalement toujours régie par les grands principes du Code d’instruction criminelle de 1808et du Code pénal de 1810.

8Les institutions en charge de l’administration de la justice pénale forment un système complexe dans lequel s’écoulent les « affaires judiciaires » jusqu’à leur extinction (figure 1). Le processus des poursuites débute soit par une plainte, soit suite à l’action de la police judiciaire : « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir »(Code d’instruction criminelle de 1808 [C.I.C.], art. 8). En Belgique, cette fonction est exercée par divers organes, évoluant tous sous l’autorité des parquets généraux près les cours d’appel. On y retrouve pêle-mêle : « Les gardes champêtres et les gardes forestiers, les commissaires de police, les bourgmestres ou les échevins délégués, les officiers de gendarmerie, les juges de paix, les procureurs du roi et leurs substituts et […] les juges d’instruction » (C.I.C., art. 9). En matières criminelle et correctionnelle, tous ces organes publics sont chargés de transmettre au parquet les informations qu’ils possèdent : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » (C.I.C., art. 29).

9Par conséquent, quelle que soit la source d’approvisionnement à l’origine de la filière pénale, le parquet est érigé en entonnoir jouant un rôle centralisateur. Dans les faits, cette position centrale donne au ministère public un quasi-monopole en matière de poursuite pénale, même si les parties lésées peuvent toujours porter elles-mêmes les affaires devant les tribunaux, en tout cas en ce qui concerne les délits et les contraventions. Outre le classement sans suite ou le renvoi direct à l’audience, c’est encore le procureur du roi qui a le pouvoir de requérir l’intervention d’un juge d’instruction, auquel cas l’opportunité des poursuites est laissée à l’appréciation de la chambre du conseil. Celle-ci peut à son tour décider d’un abandon des poursuites ou de renvoyer tel ou tel prévenu devant la juridiction compétente. En cas de qualification criminelle, l’affaire est transmise à la chambre des mises en accusation formée au sein de la cour d’appel du ressort.

10Au niveau du jugement, les affaires criminelles – mais aussi les délits politiques et de presse – sont portées devant les cours d’assises. Les tribunaux correctionnels, eux, connaissent du jugement des délits qualifiés comme tels par le Code pénal, des contraventions à des lois spéciales emportant des peines correctionnelles et de certains crimes, renvoyés devant cette juridiction par la chambre du conseil ou des mises en accusation à la faveur du régime des circonstances atténuantes ou des lois de correctionnalisation. Quant aux compétences des tribunaux de police, elles s’étendent aux faits relevant du quatrième livre du Code pénal et pouvant donner lieu à des peines inférieures ou égales à 15 francs d’amende ou à 5 jours d’emprisonnement (C.I.C., art. 137), ainsi qu’à d’autres délits explicitement cités par la loi.

Figure 1. Le processus pénal jusqu’à la première instance

Figure 1. Le processus pénal jusqu’à la première instance

Figure 2. Nombre d’affaires introduites dans le système pénal

Figure 2. Nombre d’affaires introduites dans le système pénal

Le fonctionnement de la filière pénale en Belgique (1840-1860)

L’impact de la crise sur les pratiques pénales

  • 6 Cette augmentation sera encore plus importante dans certains gros arrondissements comme celui de Br (...)

11À l’instar de tout système organique, le système pénal dispose d’un potentiel de traitement au delà duquel son mode de fonctionnement se trouve altéré. On rencontre l’exemple d’une telle limitation de la filière pénale dans les observations faites par Janssen et Vervaele à l’occasion de leur étude sur la politique du ministère public en matière de classement sans suite (1990). Les deux auteurs mettent en exergue le processus selon lequel le classement sans suite s’est imposé sur un siècle comme choix privilégié par les parquets. Depuis 1836, date à partir de laquelle les chiffres sont disponibles jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les classements sans suite ont connu une progression constante les menant de moins de 20 % à près de 70 %. Dans leur interprétation, les auteurs rejoignent Davidovitch et Boudon qui, sur base du cas français, avancent que : « […] sous la pression croissante de la masse criminelle, tout le système répressif doit tendre vers une grande économie de moyens, en réduisant au maximum la part des solutions judiciaires coûteuses » (1964, pp. 111-210).6

12Or, sans réelle surprise, le nombre d’affaires introduites dans le système durant les années 1846-1848 connaît un pic important, culminant en 1847 avec un chiffre annuel augmenté de plus de moitié par rapport à une année « normale » (figure 2).

13Comme postulé initialement, la crise nous permet donc bien d’étudier l’influence d’une perturbation aiguë sur un système qui, hors ce contexte, semble en parfait équilibre. La question qui se pose d’emblée est de savoir comment cet afflux pourra être digéré. Le système usera-t-il de ces mécanismes d’évaporation que sont les classements sans suite, les non lieux, voire les acquittements ? Et au delà de l’enjeu institutionnel, à quelles réalités politiques et sociales renvoie cet accroissement d’activité ?

Figure 3. Nombre de prévenus jugés par les tribunaux correctionnels.

Figure 3. Nombre de prévenus jugés par les tribunaux correctionnels.

14Une radioscopie complète de l’activité des institutions d’approvisionnement et de poursuite ainsi que des tribunaux a permis d’appréhender le véritable impact de la crise alimentaire sur le fonctionnement du système pénal (Vesentini, 2006). En fait, l’important afflux d’affaires entrées dans le système durant ces années a finalement provoqué peu de bouleversements dans le processus de poursuite puisque c’est par les canaux traditionnellement les plus empruntés qu’elles se sont écoulées (figure 1).

15Sur le plan de l’approvisionnement de la filière, les principaux pourvoyeurs de procès-verbaux – en tête desquels figurent les bourgmestres (24 %), les commissaires de police (31 %) et les gendarmes (15 %) – ont chacun participé à l’augmentation des faits mis à la connaissance des procureurs. À ce stade, il y a lieu d’épingler la singularité des affaires directement poursuivies par une administration, qui sont soumises à une évolution tout à fait indépendante témoignant de la marginalité de ce canal vis-à-vis du reste de la filière pénale. Au niveau des parquets, les directions traditionnellement privilégiées – renvois devant le tribunal correctionnel (48 %), mises à l’instruction (24 %) et classements sans suite (19 %) – ont toutes amorti une part du surplus, au prorata de leur importance. Un même constat peut être dressé à l’égard des organes d’instruction, si bien qu’en aval du système, le nombre total de prévenus jugés par les tribunaux correctionnels connaît une évolution somme toute similaire à celle du nombre d’affaires recensées en extrême amont.

16Néanmoins, si aucune direction n’a vraiment été privilégiée ou délaissée, il y a lieu de pointer, tant au niveau des parquets que des chambres du conseil, une légère propension à poursuivre davantage durant la période de crise... Sur un plan systémique, ce constat est intéressant et souligne combien la filière était alors loin d’avoir atteint le maximum de son potentiel de traitement. Quant à l’origine de cet accroissement de la part des poursuites, les statistiques ne permettent pas de l’attribuer à une quelconque crispation pénale puisqu’elle peut dépendre a priori tout autant d’un bouleversement circonstanciel survenu dans la nature des infractions traitées. La statistique d’activité de la police judiciaire n’étant jamais discriminée par type d’infraction, c’est par le recours aux registres aux notices qu’une réponse pourra être donnée à cette question.

17Les tableaux relatifs à l’activité des tribunaux correctionnels sont pour leur part bel et bien discriminés par infraction. On y voit tout d’abord combien la nature des affaires poursuivies a été bouleversée durant les années 1846 et 1847 avec l’avènement d’une véritable « criminalité de crise », composée presque naturellement de vols et de maraudages (avec une présence accrue des femmes) mais également de faits de vagabondage et de mendicité, seuls délits, avec la falsification des denrées, explicitement criminalisés par le ministre de la Justice :

  • 7 Circulaire du ministre de la Justice (d’Anethan) aux procureurs généraux en date du 25 septembre 18 (...)

L’hiver qui s’approche semble devoir être signalé par un renchérissement des denrées alimentaires : le gouvernement prendra toutes les mesures qui seront en son pouvoir pour atténuer les effets de la cherté des vivres; mais d’un autre côté, il ne doit négliger aucune des précautions qui garantiront l’ordre public contre les délits dont les circonstances actuelles pourraient être la cause ou le prétexte. Dans plusieurs provinces et notamment dans les Flandres, aussitôt que la rigueur de la saison commence à se faire sentir, des individus appartenant le plus souvent à la population des villes se répandent dans les campagnes et y mendient en bande souvent avec menaces. Je vous prie de donner des instructions formelles à MM. les procureurs du Roi et officiers de police judiciaire de votre ressort, pour qu’ils exécutent ponctuellement chacun dans les limites de ses attributions, les dispositions qui tendent à réprimer la mendicité. Je désire recevoir dans les cinq premiers jours de chaque mois, un tableau des décisions rendues en cette matière par les diverses juridictions; il suffira qu’il indique les nom, prénom, profession et domicile des inculpés, les qualifications et la date du délit, la peine prononcée, et la mention des condamnations précédentes pour faits analogues, s’il y a lieu. Les premiers tableaux me seront adressés au commencement du mois de novembre prochain et comprendront le mois d’octobre7.

18Afin de garantir l’ordre public, une répression tous azimuts des vagabonds et mendiants est donc décrétée dès les premiers signes de la crise. Notons qu’au delà de son injonction répressive, le ministre se donne aussi, via cette circulaire, les moyens de contrôler son application, en demandant un rapport mensuel détaillé de la part de chaque procureur du roi. Ces dispositions s’étendent également à l’activité de la gendarmerie, comme l’illustre ce courrier du ministre au général commandant de la gendarmerie, envoyé le même jour que la circulaire précédente :

  • 8 Lettre du ministre de la Justice (d’Anethan) à M. le Général commandant la gendarmerie nationale en (...)

Je vous prie de donner des instructions à tout le corps de gendarmerie afin qu’il concoure à faire observer ponctuellement les dispositions qui prohibent le vagabondage et la mendicité. Je désire recevoir chaque mois un rapport spécial sur l’exécution que recevront les instructions qui précèdent8.

19L’année suivante, une circulaire aux gouverneurs de province tentera, par ailleurs, d’assurer le concours des forces de l’ordre locales à la conduite de cette tâche :

  • 9 Circulaire du ministre de la Justice (d’Anethan) aux gouverneurs de province (copie communiquée aux (...)

[…] Vous voudrez bien prescrire, de votre côté, aux gardes champêtres et autres agents de la force publique de seconder, de tout leur pouvoir, l’action de la gendarmerie, et inviter, en même temps, les administrations locales à porter ces dispositions, par tous les moyens de publicité en usage, à la connaissance de leurs administrés […]9.

20Une telle criminalisation, suivie dans les faits par un quadruplement du nombre de prévenus renvoyés pour vagabondage ou mendicité devant les tribunaux, cache mal le souci obsessionnel du gouvernement pendant la crise : le maintien de l’ordre public. Il est d’ailleurs assez intéressant de remarquer que les circulaires adressées par le ministre de la Justice ne font mention d’aucune autre infraction à poursuivre de la sorte, à l’exception d’une plus grande attention à porter à la falsification des denrées et aux spéculations frauduleuses sur le prix des grains :

  • 10 Circulaire du ministre de la Justice (d’Anethan) aux procureurs généraux en date du 3 janvier 1844, (...)

Depuis quelques temps, la presse périodique s’occupe de la falsification des denrées alimentaires et notamment du pain. Je crois utile d’appeler votre attention sur les délits de cette nature dont les conséquences peuvent être si graves; je vous prie d’inviter MM. les procureurs du Roi de poursuivre, avec la plus grande rigueur, les faits qui leur seraient dénoncés10.

21Mais ici encore, le maintien de l’ordre public apparaît en filigrane. Plus que ces délits eux-mêmes, c’est leur caractère catalyseur, hautement mobilisateur de rassemblements et de protestations que le gouvernement cherche à éviter, à une époque où commotions et révoltes frumentaires sont encore légion (Bourguinat, 2002).

22Plus étonnamment peut-être, parallèlement à la « criminalité de crise », on constate une certaine « non-criminalité de crise », notamment en ce qui concerne les « coups et blessures », dont le nombre absolu diminue sensiblement durant la crise. L’origine de ce défaut d’affaires semble bel et bien liée à l’activité des organes d’approvisionnement dont l’attention a temporairement été portée sur d’autres types de délits... Dans une certaine mesure, cette « non-criminalité » permet d’atteindre les limites du potentiel de contrôle des forces de l’ordre qui constituent, en quelque sorte, le maillon le plus faible d’une chaîne pénale fort bien huilée. À cet égard, il est assez intéressant de relever que les régions où les violences constituent traditionnellement la part la plus importante des affaires poursuivies (Flandres et ouest du Hainaut) sont précisément celles où la crise fut la plus aiguë... Ce défaut d’approvisionnement ne concerne donc pas forcément l’ensemble du pays mais ses régions les plus occidentales.

23Pas plus que la filière d’approvisionnement, les tribunaux n’ont fonctionné de manière différente face à l’afflux d’affaires. Les décisions prises par les tribunaux correctionnels sont restées « à délits égaux » d’une constance remarquable, et ce tant au niveau de l’établissement de la culpabilité que de la peine. En effet, la proportion d’acquittement plus faible lors des années 1846, 1847 et 1848 mais aussi le recours plus important à l’emprisonnement semblent totalement imputables à la plus grande présence, parmi les affaires jugées, d’infractions à fort taux de condamnation et emportant plus régulièrement des peines d’enfermement.

24Les résultats de ces quelques analyses renvoient donc l’image d’un système pénal performant, qui a pu, sans difficultés apparentes, digérer l’afflux d’affaires pendant les années 1846 et 1847. Preuve de l’absence de saturation du système, il semble même que lors de ces années, les organes de poursuites et d’instruction aient proportionnellement moins utilisé les mécanismes d’évaporation à leur disposition.

Les lois de mai 1849 : une réponse à la crise ?

  • 11 Pasinomie, t. XXX, Bruxelles, 1860, pp. 191-198 / 209-214.

25Finalement, plus que la crise elle-même, ce sont les lois des 1er et 15 mai 184911qui ont provoqué une discontinuité dans le fonctionnement du système durant les deux décennies étudiées. L’objectif de ces lois était de nature essentiellement budgétaire et visait à faire des économies en désengorgeant les tribunaux correctionnels de toute une série de délits désormais contraventionnalisés.

  • 12 Annales Parlementaires. Chambre, session 1848-1849, 14 mars 1849 : Discours du ministre de la Justi (...)

La pensée qui a présidé à la confection de ces projets, c’est une pensée d’économie. […] Il fallait agrandir la juridiction des juges de paix en matière de simple police, afin de réduire la besogne des tribunaux correctionnels qui doivent connaître aujourd’hui d’une foule de délits de peu d’importance, lorsqu’ils peuvent, sans inconvénient aucun, être jugés par les tribunaux de simple police […] Tel a été, messieurs, le but du projet de loi sur la compétence en matière criminelle dont la discussion vient de s’ouvrir, et dont le projet sur la réduction du personnel des tribunaux n’est que la conséquence ou le corollaire12.

  • 13 Arrêté du 9 septembre 1814, Pasinomie, t. III, Bruxelles, 1860, pp. 257-258.
  • 14 Loi du 29 février 1832, Pasinomie, t. XIII, pp. 272-273.
  • 15 Loi du 15 mai 1838, art. 26, Pasinomie, t. XIX, pp. 72-73.

26Inscrites dans un mouvement long de requalification pénale des infractions marqué successivement par l’arrêté du 9 septembre 181413 et les lois du 29 février 183214 et du 15 mai 183815, les lois de 1849 résultent d’un même projet présenté le 2 décembre 1848 et scindé en deux par la chambre des représentants dans sa séance du 15 mars 1849. La première porte sur les tribunaux de police simple et correctionnelle, l’autre sur les cours d’assises. Ces lois, conçues parallèlement au projet de réduction du personnel des cours et tribunaux, consacrent le régime des circonstances atténuantes, en synthétisant et remettant à jour les lois en vigueur jusque-là. Des tribunaux de police aux cours d’assises, toutes les juridictions de jugements seront touchées par cette importante réforme. Ainsi, dès 1849, les juges de paix connaîtront, outre leurs compétences habituelles :

  • 16 Loi du 1er mai 1849, art. 1, Pasinomie, t. XXX, pp. 191-193.

1° Des délits de vagabondage, de mendicité et d’injures, prévus par les art. 271, 274, 275 et 375 du Code pénal;
2° Des délits ruraux prévus par les dispositions encore en vigueur de la loi du 6 octobre 1791, à l’exception des art. 26, 36, 37 et 38;
3° Des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et les barrières;
4° Des contraventions aux arrêtés pris en exécution de la loi du 21 août 1816, sur les poids et mesures;
5° Des infractions aux règlements provinciaux.16

Figure 4. Nombre d’affaires classées sans suite « faute de gravité suffisante ».

Figure 4. Nombre d’affaires classées sans suite « faute de gravité suffisante ».

27De la même manière, en matière criminelle :

  • 17 Loi du 15 mai 1849, art. 4, Pasinomie, t. XXX, p. 210.

Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, à raison soit d’une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans le cas où il y aurait lieu d’appliquer les articles 66 et 67 du Code pénal, la chambre du conseil pourra, à l’unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.
La chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté17.

28L’impact de ces lois sur le fonctionnement du système pénal est substantiel. L’important transfert de charge des tribunaux correctionnels vers les juridictions de police (de l’ordre de 6 000 affaires par an) ne peut que mener arithmétiquement à un allègement de l’approvisionnement des parquets d’arrondissement, le nombre de crimes correctionnalisés étant finalement assez limité (à peine la centaine d’affaires par an)...

29L’apparence libérale et décentralisatrice de ces mesures, qui diminuent les peines et délèguent davantage aux échelons subalternes de la justice, fut complètement démentie dans la pratique. Le nombre de prévenus n’a pas substantiellement diminué après 1849 (figure 3). Et pour cause, ces lois ont permis la poursuite de délits jusque-là non poursuivis, comme en témoigne l’évolution des affaires classées sans suite « à défaut de gravité suffisante » (figure 4) ou encore « les faits ne constituant ni crime ni délit », désormais renvoyés pour une part devant le tribunal de police simple ou correctionnelle...

30En matière criminelle, le constat est identique. Comme le remarquait déjà Axel Tixhon : « L’augmentation du nombre des individus poursuivis devant les tribunaux répressifs belges est principalement attribuée à l’activité du parquet. Avant la promulgation de la loi de mai 1849, ce dernier préférait ne pas poursuivre des faits qui n’avaient que trop peu de chances de déboucher sur une condamnation dans la mesure où la pénalité prévue par la loi était trop sévère par rapport à la faible gravité de l’infraction. Grâce à la nouvelle législation, par contre, il devient plus facile d’obtenir une peine mieux appropriée aux méfaits commis dans la mesure où la prise en compte des circonstances atténuantes permet la correctionnalisation des crimes et la contraventionnalisation des délits » (2001, p. 514). Ainsi, certains crimes – notamment liés aux violences sexuelles (Leclercq, 1999) – qui n’étaient plus poursuivis en assises le sont désormais devant le tribunal correctionnel; c’est là l’assurance d’obtenir une peine et d’éviter tout « acquittement scandaleux » (Claverie, 1984, p. 143) car, comme l’a bien remarqué Julien Maquet « la justice rendue par les magistrats est plus répressive que celle rendue par les jurés » (1997, p. 62).

  • 18 Cette volonté d’une mainmise plus importante de l’État sur les juges de paix s’inscrit dans la duré (...)

31Par ailleurs, la « contraventionnalisation » fut également l’occasion pour le gouvernement de mettre en place un véritable contrôle des justices de paix : en contrepartie de l’élargissement de leurs attributions, les juges de paix doivent dorénavant fournir des rapports réguliers sur leur activité si bien que l’ensemble de leur activité peut dorénavant être contrôlée et mesurée. En ce sens, ces lois consacrent en quelque sorte l’arrimage définitif de l’activité des juges de paix à la filière pénale18.

32Ces lois qui constituent en pratique une réelle crispation pénale sont-elles filles de la crise ? Historiquement, il ne fait aucun doute que l’heure est, en cette fin de décennie, à l’économie après quatre années difficiles pour la trésorerie de l’État. Mais au delà de justifications budgétaires incontestables, les lois de 1849 se profilent sur bien des points comme un (ré-)ajustement du système eu égard aux événements récents. Cette conjecture s’inscrit en effet dans une filiation chronologique vraisemblable. Pour rappel, le projet commun aux deux lois fut présenté par le ministre de la Justice de Haussy à la Chambre le 2 décembre 1848, soit quelques mois après la fin de la crise et les événements politiques qui secouèrent l’Europe. Le vagabondage et la mendicité, qui ont conjointement attiré à eux toutes les attentions répressives de l’exécutif durant les années de crise, occupent une place centrale dans la réforme. Ces lois réajustent donc le fonctionnement de la filière en facilitant la poursuite des délinquances apparues comme problématiques lors de la crise; ce qui a corollairement offert à la filière une capacité de répression accrue d’autres types de délits, jusque-là non poursuivis. En effet, bien que la filière n’ait pas atteint son potentiel maximum de traitement, même en 1847, le système semble se comporter, une fois les lois en application, comme s’il avait besoin d’un régime minimum pour fonctionner, régime que le délestage de 1849 ne lui permettait plus d’atteindre. Cet accroissement répressif relevait-il de l’intentionnel pour le ministre et le législateur ? Rien n’est moins sûr car, à côté de ce constat reposant sur l’analyse des pratiques, aucun élément ne vient étayer davantage cette hypothèse : jamais par exemple ce type d’argument n’a émergé lors des discussions du projet de loi. Quoi qu’il en soit, la crise a bel et bien engendré une crispation pénale du système, que celle-ci ait été délibérée ou non. Les lois de 1849 se présentent donc à tout le moins comme une pulsion de l’appareil d’État offrant au système l’opportunité d’accroître sa capacité de traitement.

Délinquance et répression dans l’arrondissement de Malines (1844-1846)

Délinquances et cheminements judiciaires

33Inabordable par la statistique publiée, la question des liens entre poursuite judiciaire et typologie des infractions peut être aisément étudiée à l’aide des registres aux notices du parquet. Sur le plan du traitement pénal, la nature des délits semble littéralement prédestiner les affaires, selon leur nature, à des cheminements fortement différenciés entre eux. Au niveau de l’approvisionnement par exemple, alors que les polices communales s’occupent surtout des prédations et des violences, les gendarmes ciblent leur action sur les transports, la chasse et le port d’armes mais aussi, à partir de l’automne 1845, sur le vagabondage et la mendicité (consécutivement à l’instruction ministérielle du 25 septembre). Cette dernière mission illustre par ailleurs combien la gendarmerie constitue aux yeux de l’Exécutif le corps d’élite de l’État à qui sont confiées les principales missions de maintien de l’ordre. Parallèlement et de manière somme toute assez naturelle, le maraudage incombe essentiellement aux gardes champêtres alors que les contraventions aux lois sur les poids et mesures sont pratiquement laissées aux seuls employés de l’administration des finances.

34Au plan des poursuites, on distingue des infractions pour lesquelles les taux de citation directe devant le tribunal correctionnel sont élevés, comme les maraudages ou les délits de chasse (respectivement 64 % et 78 % contre 42 % en moyenne). Ces taux s’expliquent en partie par la fréquence des flagrants délits. À l’inverse, certains contentieux tels que les vols simples et les vols qualifiés sont presque systématiquement instruits (respectivement 60 % et 88 % contre 35 % en moyenne), soit du fait de la nécessité d’en retrouver les coupables, soit en raison de la qualification criminelle initiale des faits qui exige la saisie d’un juge d’instruction.

35Cette détermination quasi parfaite entre types d’infraction et cheminements judiciaires est tout à fait constante durant les trois années étudiées. Ceci tend à montrer que la propension à poursuivre, mise en exergue au niveau national durant la crise, comme l’accroissement de la part de condamnation et d’emprisonnement, est bien une conséquence directe des changements survenus dans la nature des délits poursuivis et non un quelconque sursaut de sévérité des institutions en charge des poursuites.

  • 19 Archives de l’État à Beveren (A. E. Beveren), Archives du parquet du tribunal de première instance (...)

36Il y a lieu toutefois de nuancer quelque peu l’absence d’influence de la crise sur le traitement pénal, en pointant une singularité : l’instruction systématique du vagabondage et de la mendicité à partir de l’automne 1845. Jusqu’au printemps 1845, renvois à l’audience et classements sans suite constituaient les deux directions possibles pour des faits qualifiés à leur origine de vagabondage ou de mendicité. Cette pratique évoluera de l’été 1845 à l’hiver 1846 pour arriver à une situation où tout fait, non classé sans suite, est mis à l’instruction. Comment expliquer ce changement d’attitude au sein de la pratique du parquet malinois ? Aucune directive du ministre de la Justice ou du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles n’éclaire ce bouleversement. La correspondance du procureur ne fait jamais allusion à ce revirement de pratique. Il ne s’agit pas non plus d’un changement de personne à la tête du parquet, puisque Jean Scheyven a occupé le poste de procureur de l’arrondissement de 1839 à 1854. Par contre, la concordance chronologique avec la crise ne laisse planer que peu de doutes sur la relation entre les deux éléments. Une hypothèse pourrait résider dans un transfert de charge de travail du procureur au juge d’instruction... En effet, la poursuite de tels délits n’est pas aussi automatique qu’elle n’y paraît. Comme le remarque Arnaud-Duc, « […] ce délit pose un problème au niveau de la preuve qui n’est en fait qu’une présomption » (1997, p. 119). Il demande par conséquent une série de démarches administratives,comme le suggère la correspondance du procureur malinois, encombrée de lettres du type : « Le nommé Boddewee François, marchand ambulant domicilié à Grammont, a été arrêté dans mon arrondissement sous la prévention de vagabondage. […] Veuillez me donner quelques renseignements sur sa conduite, sa moralité et ses antécédents »19.

37Réorganisation du travail au sein du tribunal de Malines eu égard aux événements... est-ce à dire que le système peine à traiter l’afflux d’affaires ? Pas vraiment car un coup d’œil sur la dynamique des filières nous apprend que le temps de traitement des affaires, depuis la commission du fait jusqu’au jugement, est passé en moyenne, d’avant l’automne 1845 à la crise, de 44 à 39 jours pour les citations directes et de 66 à 34 jours pour les affaires instruites. Loin d’être saturé, le système s’est donc accéléré en optimisant ses processus en guise d’adaptation à un accroissement de la masse de travail. L’instruction systématique du vagabondage et de la mendicité ne serait donc pas une réaction ponctuelle afin de permettre au parquet de traiter les autres dossiers mais une adaptation structurelle, presque anticipée, consistant en un simple rééquilibrage des charges de travail entre procureur et juge d’instruction.

38Au plan des décisions prises par les tribunaux correctionnels, la proportion de condamnés ne varie finalement que légèrement selon les délits. Vagabondages et délits de chasse constituent les extrêmes avec des taux s’élevant respectivement à 97,1 % et 72 %. La plupart des autres types d’infractions se situent néanmoins dans un intervalle fort proche de la moyenne (83 %). En matière de peines, la relation avec la nature des faits apparaît beaucoup plus flagrante, ce qui est assez logique puisque les peines sont établies par la loi. Les juges disposent néanmoins d’un pouvoir d’appréciation considérable dans l’établissement des durées d’emprisonnement. Qu’il s’agisse de l’article 463 du Code pénal, de l’arrêté du 9 septembre 1814, de la loi du 29 février 1832 ou encore du 15 mai 1838, chaque type de délit peut emporter des peines inférieures à celles prescrites par les lois qui les couvrent. Dans la pratique, le recours massif au régime des circonstances atténuantes permet aux juges d’appliquer une gradation relativement continue entre les délits, là où la loi établit parfois des écarts de peines considérables, sans jamais toutefois en renverser la hiérarchie. En guise d’illustration, en matière d’atteintes aux biens, depuis les plus petits chapardages condamnés à l’amende seule jusqu’aux vols fortement aggravés punis de réclusion criminelle, il existe une progressivité des peines avec une clef de répartition résidant non seulement dans les circonstances de l’infraction comme le prévoit le Code pénal mais surtout dans la nature et la valeur des objets dérobés.

39Sous l’empire du Code pénal de 1810, le destin pénal d’une affaire semble être pour une bonne part déterminé par la nature du délit commis. Ce qui pourrait paraître une tautologie aux yeux des thuriféraires du droit positif reçoit une sorte de consécration par l’analyse des pratiques répressives de l’arrondissement de Malines. Aux yeux de l’historien ou du criminologue, cette détermination est riche de sens puisqu’elle contribue à renforcer l’image d’un système n’ayant pas fonctionné différemment en période de crise, à l’une ou l’autre exception près.

Bons clients, mauvais clients

40Dans une certaine mesure, la nature des délits est également intimement liée avec le profil sociologique des personnes impliquées. Par rapport à la moyenne globale, les coups et blessures compromettent le plus souvent de jeunes hommes alors que les maraudages sont caractérisés par la fréquente implication de femmes et d’enfants, agissant en famille. Les vagabonds et mendiants se distinguent quant à eux des autres prévenus en étant nettement plus fréquemment étrangers à la commune du délit.

41Ces quelques particularités ne doivent néanmoins pas masquer l’existence d’une population cible pour l’ensemble des délits, une population paradoxalement absente des discours répressifs et dont le profil-type correspond au journalier de 30 ans, inconnu de la justice. On est là assez loin de l’épouvantail que constitue le vagabond « professionnel », un spectre qui monopolise à lui seul le débat sécuritaire de l’époque… Les discours sur la récidive en matière criminelle auraient-ils contaminé, à tort, les niveaux subalternes de la justice répressive ? C’est fort probable.

42Ce constat met en évidence combien, en tant que mode de gouvernement, l’arme pénale n’est pas uniquement mobilisée en temps de crise. À l’ordinaire, elle vise principalement certaines franges de la population, comme le relève ce cinglant constat de Ducpétiaux : « Quelle est la classe de la société qui fournit le plus d’accusés à nos tribunaux, le plus de coupables à nos prisons ? Est-ce la classe aisée, éclairée ? L’apparition d’une personne de cette classe sur les bancs des cours d’assises est un événement peu commun, et qui excite généralement la surprise. Ce sont des pauvres, des ignorants sur lesquels s’appesantit encore journellement la rigueur de nos lois […] » (1827, p. 17).Ces pauvres et ces ignorants dont parle Ducpétiaux, les registres aux notices les renseignent majoritairement comme des journaliers agricoles. Mais que l’on ne s’y trompe pas, si cette population est presque naturellement impliquée dans une foule de délits liés à la subsistance, elle intervient tout autant dans les autres formes de criminalité telles que les violences contre les personnes. Cibles effectives du système pénal, ce sont ces personnes qui peuplent les maisons d’arrêt. En terme fonctionnel, le large spectre de l’incrimination de cette classe rurale renvoie à l’entreprise de colonisation des campagnes et à la translation de l’économie du contrôle social, contrainte de quitter progressivement le communautaire face aux prétentions centralisatrices de l’État. Punir au village, c’est poursuivre le journalier, de la maison au champ et du champ au cabaret. Et si le bourgmestre ou le garde champêtre faillit à ce rôle, le gendarme n’est jamais bien loin. Durant les seules années 1844-1846, un habitant de l’arrondissement de Malines sur 60 sera inculpé par le parquet. À terme, un tel encadrement pénal des populations rurales aura raison des modes de régulation traditionnels, mais il faudra encore du temps pour que partout le recours à la justice étatique cesse d’être une pression à transiger, voire un dérivatif légal à la vengeance (Chauvaud, 1995).

  • 20 A. E. Beveren, Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 600 : Indicateur de (...)
  • 21 A. E. Beveren, Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 970 : Registre aux (...)
  • 22 A. E. Beveren, Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 600 : Indicateur de (...)

43En outre, si l’infraction détermine pour une bonne part le cheminement pénal, le profil des inculpés semble jouer un rôle quelque peu perturbateur, du moins dans certains cas précis... En matière de vagabondage et de mendicité où, derrière une justification morale, c’est le maintien de l’ordre public qu’il s’agit de préserver, les femmes et les vieillards sont punis beaucoup moins sévèrement que les jeunes hommes : les femmes sont en moyenne condamnées à 23 jours de prison, les hommes à 177 jours. En ce qui concerne les coups et blessures, il semble que ce soient les conditions sociales des inculpés qui jouent un rôle déterminant. Parmi les dix personnes inculpées pour ce motif et occupant un statut social enviable (maîtres artisans, avocats, médecins, rentiers, ...), aucune n’a dû séjourner, ne fût-ce qu’un seul jour, en prison. La probabilité de n’avoir aucun emprisonnement en tirant au sort dix personnes parmi les 509 inculpés pour coups et blessures est tout à fait minime (0,29 %); ce qui montre parfaitement combien l’échantillon analysé est peu représentatif de la population et que, par conséquent, les conditions sociales influencent le traitement pénal... Aussi, si un jugement venait à condamner un peu trop durement un homme respectable, il reste toujours la voie de la remise de peine. Charles Desommain, pour lequel les registres ne mentionnent aucun renseignement quant à sa profession mais dont on sait par ailleurs qu’il est maître tailleur à Malines20, a été condamné à 15 jours de prison pour coups, blessures et rébellion envers des agents dépositaires de la force publique21. Quelques mois plus tard, chose des plus rares pour un particulier, le procureur du roi lui écrit en personne... « En vous retournant la requête ci-jointe et la pièce y annexée, je vous informe que par Arrêté Royal du 22 de ce mois n° 2023, Sa Majesté vous a accordé remise de l’emprisonnement auquel vous avez été condamné par jugement du tribunal de l’arrondissement de Malines en date du 14 juillet »22.

En conclusion... Belgique, 1847 : les belles heures de la justice répressive ?

44Sans surprise, la période de crise a vu s’accroître considérablement l’activité pénale, conduisant le nombre d’affaires traitées à passer d’environ 25 000 en 1844 à 45 000 en 1847, avant de renouer avec une situation normale en 1849. Ce gonflement épisodique s’est accompagné d’un bouleversement tout aussi momentané des délinquances poursuivies, faisant émerger une « criminalité de crise » composée de vagabondage, de mendicité, de maraudages et de vols. Au niveau national, une nette décrue des violences contre les personnes a contrebalancé cette expansion, témoignant d’une certaine déficience, au moins locale, des organes d’approvisionnement : la recherche et le traitement des délits de crise ont pris une ampleur telle que la répression des « coups et blessures » s’en est trouvée affaiblie. Néanmoins, globalement, la filière pénale n’a pas fonctionné différemment durant la crise, écoulant le surplus d’affaires introduites selon les circuits habituels sans avoir à les évacuer outre mesure. C’est ainsi qu’en aval du système, l’évolution des comparutions correctionnelles apparaît parfaitement calquée sur les chiffres de l’approvisionnement. Néanmoins, bien qu’aucune direction n’ait notoirement été privilégiée ou délaissée, les parquets et les chambres du conseil ont bel et bien poursuivi plus fréquemment durant les années 1845-1848. Crispation pénale ou simple conséquence des changements survenus dans les types de délinquances enregistrées ? L’étude de l’arrondissement malinois assied la seconde hypothèse mais rappelle combien dans chaque juridiction, les magistrats sont libres d’effectuer d’éventuels ajustements circonstanciels, comme l’a été à Malines l’instruction systématique du vagabondage et de la mendicité. De telles renégociations ne sont toutefois pas perceptibles à travers les statistiques nationales.

  • 23 On lira en outre (Dumont, 1948) et (Gooch, 1963).

45Si institutionnellement la filière pénale a en définitive parfaitement fonctionné durant la crise, elle a également rencontré ses objectifs de régulation de la pression sociale. Sous l’impulsion de la gendarmerie répondant militairement aux injonctions du ministre d’Anethan, vagabonds et mendiants ont été massivement arrêtés, poursuivis, condamnés et emprisonnés, avant d’être mis à la disposition du gouvernement. Enfermer les vagabonds, c’était aussi bien se prémunir contre d’éventuels désordres qu’affirmer ostensiblement la présence de l’État à un moment où sa légitimité pouvait être contestée. Cette mobilisation circonstancielle et explicite du pénal témoigne combien ce dernier a constitué un mode de gestion politique à part entière de la tourmente des années 1845-1848. Le contrôle accru des populations « à risque » a d’ailleurs été couronné de succès, permettant au gouvernement d’éviter toute perturbation trop importante et donnant à l’État les apparences d’une grande stabilité dans un contexte international mouvementé. Pour rappel, alors que l’Europe entière était en proie à une vague révolutionnaire symbolisée par le renversement de la monarchie française le 24 février 1848, la jeune Belgique sut maintenir sa légitimité sans trop de difficultés, apparaissant comme « […] un îlot de tranquillité et de stabilité politique » (Stengers, Gubin, 2002, pp. 35-37)23.

  • 24 Annales Parlementaires. Discours du trône, session 1847-1848, 9 novembre 1847.

46Mais, malgré cette efficacité rencontrée par l’action punitive, les autorités ont très vite, consciemment ou non, ressenti le besoin de resserrer les mailles du filet sécuritaire. Par un processus de déqualification en cascade, les lois de 1849 ont induit la poursuite de crimes et délits jusque-là « mis au dépôt » par les parquets. Pareille réaction concourt à souligner l’incapacité flagrante à gérer les risques économiques et sociaux d’une autre manière. Dans son discours de rentrée parlementaire de 1847, le roi lui-même ne se méprendra pas sur cette impuissance : « Après deux années de rudes épreuves, la Providence est venue en aide aux classes pauvres par une récolte abondante »24. Ces lois de 1849 ne seraient alors qu’une réadaptation du système en anticipation d’une crise plus grave, de la part d’une société à laquelle le mildiou est venu âprement rappeler qu’elle était toujours à la merci des calamités et des tumultes qui peuvent y être associés.

47Les registres aux notices du parquet de Malines ont permis d’affiner assez bien ce portrait presque trop idyllique du système. Tout d’abord si, à l’échelle d’un arrondissement, la nature des faits commis détermine pour une bonne part les cheminements judiciaires empruntés par les affaires, un élément extérieur apporte une nuance à ce déterminisme de la qualification : le profil des accusés. À délits identiques, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres ne sont pas égaux devant la justice. Pour des raisons fort différentes certes, ces différences de traitement mettent en évidence d’importants points de rupture au sein même de la société belge du XIXe siècle. Femmes, vieillards et nantis occupent une place marginale dans la clientèle du système pénal… On pourrait presque parler d’« exclus » en ce qui concerne les notables. Si les lois ont portée universelle, la prison n’est pas pour tout le monde; les magistrats, dans leurs œuvres de pacification des campagnes, de centralisation du pouvoir et de maintien de l’ordre faisant du journalier et du vagabond des cibles bien privilégiées…

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Bibliography

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Notes

2 Édouard Ducpétiaux (1804-1868) : Docteur en droit de l’Université de Gand en 1827, il fut emprisonné sous le régime hollandais en raison de ses prises de positions hostiles au gouvernement. En 1830, il devient inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance. Il entreprendra à cet égard une réforme du système pénitentiaire, en promouvant l’instauration du régime cellulaire dans une perspective de moralisation des détenus. Membre de la Commission centrale de statistique en 1841, il sera à la base de l’organisation du Congrès pénitentiaire de Bruxelles de 1847. Son intérêt pour les couches inférieures de la population l’amènera à proposer une série de réformes en matière d’hygiène publique mais également concernant les conditions de travail des femmes et des enfants. Dans cette perspective, il sera à plusieurs reprises membre de Commissions gouvernementales. Libéral à l’origine, ses convictions, notamment en matière de charité privée, l’amèneront à la fin des années 1850 à rejoindre et animer un mouvement catholique, alors en pleine structuration. (Dictionnaire biographique…, 1935, p. 416); (Rubbens, 1922-1934).

3 Exposé de la situation du Royaume (période décennale de 1841-1850) publié par le ministère de l’Intérieur, Bruxelles, 1852 et Exposé de la situation du Royaume (période décennale de 1851-1860) publié par le ministère de l’Intérieur, t. II, Bruxelles, 1865.

4 Le chiffre exact du recensement général de la population du 15 octobre 1846 est de 116223, Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, 1871, p. 36.

5 Remarquons que la mise en application de la loi organique aboutira à la nomination par le gouvernement de quelques 400 magistrats. Cet événement capital dans la compréhension de l’articulation entre les différents pouvoirs aux premiers temps de l’indépendance a fait l’objet d’une étude très détaillée (Nandrin, 1995).

6 Cette augmentation sera encore plus importante dans certains gros arrondissements comme celui de Bruxelles.

7 Circulaire du ministre de la Justice (d’Anethan) aux procureurs généraux en date du 25 septembre 1845, dans Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la Justice ou relatifs à ce département [R.C.J.], t. III, Bruxelles, 1850, pp. 490-491.

8 Lettre du ministre de la Justice (d’Anethan) à M. le Général commandant la gendarmerie nationale en date du 25 septembre 1845, R.C.J., t. III, pp. 490-491.

9 Circulaire du ministre de la Justice (d’Anethan) aux gouverneurs de province (copie communiquée aux procureurs généraux) en date du 4 décembre 1846, R.C.J., t. III, pp. 675-676.

10 Circulaire du ministre de la Justice (d’Anethan) aux procureurs généraux en date du 3 janvier 1844, R.C.J.,t. III, pp. 211-212.

11 Pasinomie, t. XXX, Bruxelles, 1860, pp. 191-198 / 209-214.

12 Annales Parlementaires. Chambre, session 1848-1849, 14 mars 1849 : Discours du ministre de la Justice.

13 Arrêté du 9 septembre 1814, Pasinomie, t. III, Bruxelles, 1860, pp. 257-258.

14 Loi du 29 février 1832, Pasinomie, t. XIII, pp. 272-273.

15 Loi du 15 mai 1838, art. 26, Pasinomie, t. XIX, pp. 72-73.

16 Loi du 1er mai 1849, art. 1, Pasinomie, t. XXX, pp. 191-193.

17 Loi du 15 mai 1849, art. 4, Pasinomie, t. XXX, p. 210.

18 Cette volonté d’une mainmise plus importante de l’État sur les juges de paix s’inscrit dans la durée. Ainsi, dans une circulaire de 1845, le ministre de la Justice insistait déjà sur le port de la tenue de magistrat par les juges de paix, symbole d’un attachement uniforme à l’État : « L’article 5 de l’arrêté du 2 nivôse an XI ordonne aux juges de paix et à leurs greffiers de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, le même costume que les juges et les greffiers des tribunaux de première instance. Ce costume est déterminé par l’article 1er §3 n°1 de l’arrêté royal du 4 octobre 1832. La dignité de la justice exige l’observation de ces dispositions auxquelles on semble avoir cessé de se conformer dans plusieurs arrondissements. MM. les juges de paix et leurs greffiers qui ne possèdent pas le costume prescrit, voudront bien se le procurer immédiatement; et à dater du 1er octobre prochain, il sera porté à toutes les audiences tant civiles que de simple police ». Circulaire du 14 juin 1845 du ministre de la Justice d’Anethan aux procureurs généraux, R.C.J., t. III, pp. 501-502. Par ailleurs, la fonction même des juges n’a eu de cesse de se professionnaliser depuis la loi d’organisation judiciaire de 1832. Cf. (Nandrin, 1998). Ainsi, consécutivement à l’article 65 de loi sur l’enseignement universitaire du 15 juillet 1849 : « Nul ne peut être nommé juge de paix […] si, indépendamment des autres dispositions requises, il n’a obtenu le grade de docteur en droit », Loi du 15 juillet 1849, Pasinomie, t. XXX, p. 563.

19 Archives de l’État à Beveren (A. E. Beveren), Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 601 : Indicateur de la correspondance sortante, 1846, lettre n°9 du procureur du roi de Malines au procureur du roi d’Audenarde en date du 3 janvier 1846.

20 A. E. Beveren, Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 600 : Indicateur de la correspondance sortante, 1845, lettre n°1774 du procureur du roi de Malines à Charles Desommain en date du 29 septembre 1845.

21 A. E. Beveren, Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 970 : Registre aux notices, 1845, notice 189.

22 A. E. Beveren, Archives du parquet du tribunal de première instance de Malines, 600 : Indicateur de la correspondance sortante, 1845, lettre n°1774 du procureur du roi de Malines à Charles Desommain en date du 29 septembre 1845.

23 On lira en outre (Dumont, 1948) et (Gooch, 1963).

24 Annales Parlementaires. Discours du trône, session 1847-1848, 9 novembre 1847.

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Title Figure 1. Le processus pénal jusqu’à la première instance
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Title Figure 2. Nombre d’affaires introduites dans le système pénal
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Title Figure 3. Nombre de prévenus jugés par les tribunaux correctionnels.
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Title Figure 4. Nombre d’affaires classées sans suite « faute de gravité suffisante ».
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References

Bibliographical reference

Frédéric Vesentini, “Gouverner et punir en temps de crise économique. Les pratiques pénales dans la Belgique du milieu du XIXe siècle”Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 11, n°1 | 2007, 113-132.

Electronic reference

Frédéric Vesentini, “Gouverner et punir en temps de crise économique. Les pratiques pénales dans la Belgique du milieu du XIXe siècle”Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [Online], Vol. 11, n°1 | 2007, Online since 01 June 2010, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/chs/152; DOI: https://doi.org/10.4000/chs.152

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About the author

Frédéric Vesentini

Collège Erasme – Place Blaise Pascal, 1B -1348 Louvain-la-Neuve, vesentini@chdj.ucl.ac.be
Frédéric Vesentini est chargé de recherche du FNRS. Il conduit actuellement ses recherches au Centre d’histoire du droit et de la justice de l’Université catholique de Louvain. Spécialisé dans les questions de méthodologie quantitative, il coordonne le projet Quetelet.net visant à diffuser les statistiques pénales belges sur le Web. Actuellement, ses recherches portent de manière plus pointues sur les « chiffres de l’homicide » dans la longue durée. Il a notamment publié : Pratiques pénales et structures sociales. L’État belge et la répression du crime en temps de crise économique (1840-1860), Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve – Bruxelles, 2006, et dirigé Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve – Bruxelles, 2005.

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