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Benoît Garnot, Bruno Lemesle, Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine

Dijon, EUD, 2012, 376 pp., ISBN 9 782364 410282
Elisabeth Salvi
p. 148-150
Bibliographical reference

Benoît Garnot, Bruno Lemesle, Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2012, 376 pp., ISBN 9 782364 410282.

Full text

1Depuis 1991, sous l’égide du Centre d’études historiques sur la criminalité et les déviances puis sous celle du Centre Georges Chevrier, Benoît Garnot organise et édite les colloques de Dijon autour des problématiques qui croisent droit, histoire de la justice et sciences sociales pour comparer méthodes et résultats opérés sur les archives judiciaires. Codirigé avec Bruno Lemesle, le nouveau volume rassemble 31 contributions qui inscrivent la sentence dans la longue durée du droit canonique et du droit romain confrontée aux pratiques judiciaires et à la culture politique. Depuis l’Antiquité romaine, la sentence désigne une décision ou un jugement – à valeur morale selon les cas – rendue dans les causes civiles ou pénales. À partir de la mise par écrit de la procédure inquisitoire, la polysémie du terme « sentence » se diffuse dans tout l’Occident chrétien. La diversité des fonds dépouillés par les auteurs et la chronologie des études qui s’étendent jusqu’à l’époque contemporaine permettent de dégager trois paradigmes qui innervent tous les travaux pour penser la sentence judiciaire.

2La première partie du recueil témoigne de l’imprégnation intrinsèque de la conciliation exercée par les juges dans le processus sentencieux. Parmi les modes de régulation des conflits, on trouve la composition qui diffère de l’amende car il ne s’agit pas d’un montant fixe mais d’un compromis. Le premier constat porte sur un aboutissement plus certain des sentences pénales que celles relatives aux causes civiles, plus souvent absentes des archives selon Isabelle Mathieu : la probabilité que les plaideurs s’entendent en dehors du prétoire découlerait du fait que les coutumiers énoncent la procédure à appliquer en cas d’arbitrage. L’autorité qui règle la conciliation constitue une autre focale d’observation comme le soulignent Aude Musin et Bernard Dauven avec les princes du Brabant et de Namur aux XVe-XVIe siècles lesquels s’arrogent le droit de la composition et l’assimilent à un droit de grâce en empêchant leurs officiers judiciaires de la pratiquer ; pour preuve, le terme « composition » devient un délit d’extorsion et il est passible de mort. La conciliation peut aussi devenir une arme politique dans des contextes sociaux sensibles comme celui de la deuxième révolution industrielle où l’augmentation et la fréquence des grèves incitent les législateurs à favoriser l’arbitrage comme alternative à la répression pénale, démarche réitérée à l’époque du Front populaire avec la loi du 1er octobre 1936 complétée par un décret de 1937 où l’arbitrage – jusque-là facultatif – est rendu obligatoire dans tous les conflits de travail relatifs à l’ajustement salarial (Léna Pertuy). Dans cette première section du recueil où les travaux révèlent l’importance des études réalisées sur les affaires criminelles non abouties, Kevin Saule constate que si les procès instruits par l’officialité diocésaine de Beauvais au XVIIe siècle ne semblent pas avoir délivré une sentence contre les curés au comportement jugé scandaleux, c’est parce que l’autorité judiciaire use d’une large clémence dans l’espoir que le prélat fautif s’amende par lui-même ; ainsi, l’arrêt de la procédure relèverait d’un accord passé entre l’autorité judiciaire et le curé, ce dernier s’engageant à changer de comportement. Si au XVIIIe siècle la prison domestique à Genève (Françoise Briegel) semble moins vouée à corriger le délinquant qu’à maintenir une souplesse répressive selon la typologie des accusés, elle ambitionne surtout de contenir l’accusé en stipulant un engagement réciproque, à huis clos, entre ce dernier et le juge lequel interviendra en cas de violation du protocole.

3L’accord intervenu visant à corriger, voire éduquer le délinquant n’est pas le seul moyen de tentative d’acculturation. La deuxième partie du recueil inscrit la corrélation du crime à la sentence comme un autre paradigme possible comme le montrent les études sur la sentence dans le cadre de la dépénalisation d’un crime : sur la base des 677 jugements contre sorciers et superstitieux par le Saint-Office de Saragosse (de 1497 à 1820), Nicolas Diochon, observe l’évolution de la répression de l’Inquisition laquelle est confrontée au déclin d’une activité qu’elle cherche à transformer : sévères au début du XVIe siècle, les sentences tentent davantage à éradiquer les croyances populaires qui ‘brouillent’ la religion plus qu’elles ne la bafouent à partir du milieu du XVIIe siècle ; la recherche de la marque satanique est abandonnée au profit d’une analyse des problèmes relationnels à l’origine de l’accusation de sorcellerie. Une discipline assortie de peines modestes (Véronique Beaulande-Barraud) et d’une morale qui recherche la cohérence entre le droit et le comportement déviant (Carole Avignon) définissent les objectifs des sentences rendues par l’autorité ecclésiastique du Moyen Âge à l’époque moderne. Ces tentatives peuvent échouer dans le cadre de certains délits comme le constate Matthieu Lecoultre face au décalage entre amendes prévues et montants réellement payés par les propriétaires de débits de boissons qui ne respectent pas les horaires de fermeture. L’exemple nantais comparé à d’autres villes du royaume de France confirme les enjeux économiques de la vente du vin et les traditions de la « culture de l’enivrement » qui débouchent sur des accommodements pécuniaires entre les autorités judiciaires et les cabaretiers. À travers le prisme du délit commis, l’étude de la sentence prononcée permet aussi d’analyser le seuil de tolérance octroyé à la réparation. Si en matière civile, elle est publicisée, la réparation est plus problématique dans les affaires de mœurs telles le stupre ou la séduction où Jean-Christophe Robert constate dans son étude portant sur le Roussillon entre 1700 et 1789, que sur 63 procédures engagées, seules 26 sentences sont assorties d’une réparation financière, la sentence judiciaire tenant compte de la condition sociale des femmes agressées pour faire échec aux manœuvres intéressées. Si les représentations mentales constituent parfois le carcan qui empêche la publicisation du crime pour protéger l’honneur de la jeune femme, Anne-Claude Ambroise-Rendu analyse les sentences prononcées dans les affaires d’attentat à la pudeur sur mineurs pour démontrer que la prise en compte répressive de ce crime connaît des non-dits et des résistances jusqu’au milieu du XXe siècle et qu’une plus forte criminalisation des crimes sexuels sur les enfants ne sera effective qu’à partir de la fin des années 1990.

4En troisième lieu, le volume montre comment, dans le contexte de la procédure inquisitoire, la sentence judiciaire est intimement liée au pouvoir politique ou religieux et peut être un moyen pour éliminer le rival ou l’hérétique comme l’exemplifient les victimes des sentences de l’Inquisition dans le Toulousain au XIIIe siècle analysées par Céline Cheirézy où la condamnation à mort des vassaux et la confiscation des biens est un moyen pour affaiblir ponctuellement l’aristocratie locale qui soutient le comte de Toulouse. Comme le souligne Ghislain Baury pour la Castille entre 1155 et 1312, la sentence est aussi le lieu d’une tension politique entre la grande noblesse et le pouvoir monarchique où les aristocrates utilisent la justice pour se poser en défenseur de l’ordre social mais aussi user de leur pouvoir judiciaire en instrumentalisant les sentences pour crime de trahison afin de soumettre leurs vassaux récalcitrants ou au contraire user de la grâce pour renforcer la solidarité aristocratique. Finalement, c’est bien tout l’arsenal de la répression judiciaire (bannissement, confiscations, grâce, peine de mort) que les rois anglo-normands adoptent pour soumettre les barons anglais en fonction de la conjoncture socio-politique parfois jusqu’aux limites de leurs propres prérogatives royales (Maïté Billoré). La sentence judiciaire peut être instrumentalisée aussi à des fins policières pour maintenir l’ordre public (Olivier Caporossi, Sarah Auspert). Dans son étude des sentences criminelles rendues à charge de femmes (fin XVe siècle, début XVIe siècle), Sarah Auspert constate que les juges de Namur, libres d’appliquer et de moduler les peines, prononcent des sentences pour chasser les femmes indésirables de la cité : hormis les pauvres indigènes qui connaissent des sentences plus douces, les étrangères sont exclues par bannissement ou par mort ainsi que les récidivistes qui sont punies lourdement. L’étude de la grâce princière, convoquée à plusieurs reprises dans cette dernière partie du volume, rappelle que son usage possède une charge symbolique forte comme le révèle le cas génois étudié par Vannina Marchi van Cauwelaert où la grâce octroyée par la République de Gênes aux nobles corses condamnés à l’exil politique – dans la perspective de renforcer le pouvoir génois en Corse – contribue, au contraire, à exacerber les tensions avec l’aristocratie locale. Par ailleurs, les périodes charnières peuvent être un lieu propice pour observer l’instrumentation politique de certains délits comme par exemple avant et après la Révolution où Pierre Légal constate un décuplement des vols de bois enregistrés au tribunal correctionnel de Fontenay-le-Comte (Vendée). Sur la base d’un délit encore peu étudié, l’historien du droit démontre que le renforcement de l’armature répressive vise surtout au maintien de l’ordre dans les campagnes souhaité par les classes propriétaires ce que Catherine Denys démontre à Amiens où ce sont, au contraire, les classes privilégiées qui sont inquiétées par la police révolutionnaire pour défaut de balayage des rues.

5Lieu de convergence de tensions sociales ou politiques qu’il s’agit d’apaiser ou de réprimer, la sentence normée par l’écriture et la culture juridique occidentale est un puissant témoin, d’une part, de la distorsion entre norme et pratique et, d’autre part, des tentatives d’acculturation des sociétés chrétiennes via l’appareil judiciaire. Le jugement ou l’absence de sentence ouvrent de belles perspectives de recherches grâce au potentiel documentaire exceptionnel de l’archive judiciaire que ce volume invite à découvrir.

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References

Bibliographical reference

Elisabeth Salvi, Benoît Garnot, Bruno Lemesle, Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaineCrime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 18, n°2 | 2014, 148-150.

Electronic reference

Elisabeth Salvi, Benoît Garnot, Bruno Lemesle, Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaineCrime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [Online], Vol. 18, n°2 | 2014, Online since 09 April 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/chs/1520; DOI: https://doi.org/10.4000/chs.1520

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