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HomeNumérosVol. 18, n°1ArticlesRéprimer la contrebande à Genève ...

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Réprimer la contrebande à Genève au XVIIIe siècle : l’entraide judiciaire entre diplomatie et police

Fabrice Brandli and Marco Cicchini
p. 101-129

Abstracts

This article focuses on the diplomatic relations between the King of France and the Republic of Geneva in the 18th century, analysing the norms and practices around the repression of cross-border smuggling as a case study of mutual legal assistance between these two states. Following a description of the concept of mutual legal assistance as construed by the jus gentium and by penal doctrine, this article examines smuggling as a recurrent diplomatic dispute during the Ancien Régime. It also analyses how the Republic of Geneva employed varying strategies depending on what was at stake in terms of its diplomatic relationship with France.
Large-scale smuggling by armed gangs was a thriving trade in and around Geneva from the late 1720s, which placed serious strain on the diplomatic relations between the two states. This case study demonstrates how smuggling led to the development of new forms of mutual legal assistance, but also reveals how, for the first time, tensions emerged between the wish to affirm territorial state sovereignty, on the one hand, and the need for cooperating with neighbouring states in the interest of joint security, on the other. Despite the pressures deriving from cooperation on repressive measures against smuggling, the on-going inter-state negotiations helped to develop detailed working relations and to strengthen the norms around mutual legal assistance.

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Author’s notes

Cet article est la version remaniée d’une communication présentée au colloque international de Messina « Contrabbando e legalità : polizia a difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario » (décembre 2011), dont les actes seront publiés en italien. Nous remercions les participants au colloque pour leurs commentaires.

Full text

  • 1 Béaur, Bonin, Lemercier (2006).
  • 2 Jousse (1771, t. 3, partie IV, livre III, titre XII, pp. 295-318) ; Muyart de Vouglans (1757, titre (...)
  • 3 Fettah (2001).
  • 4 Calanca (2011).

1La contrebande s’épanouit au gré des frontières fiscales, des politiques protectionnistes et des prohibitions commerciales1. « Délit contre la police » selon les pénalistes d’Ancien Régime, elle blesse l’autorité de l’État et est assimilée à un « cas royal » particulièrement grave lorsqu’elle est pratiquée par des bandes armées2. À ce titre, la jurisprudence autorise l’usage rigoureux du droit de punir (amende, confiscation, bannissement, galères, mort). Dans la pratique pourtant, la contrebande révèle d’autres frontières, bien plus floues : celles qui séparent le licite de l’illicite, les pratiques souterraines et les usages déclarés, les règles du droit et l’opportunisme économique, les mesures légales de répression et la permissivité, l’intérêt fiscal de l’État et la nécessité de ménager l’équilibre social des communautés frontalières, urbaines ou rurales3. La contrebande, objet de droit pénal, mobilise enfin les jurisconsultes du droit des gens puisqu’elle tient du contentieux diplomatique qui éprouve les relations entre les souverains, en Europe et au-delà4.

  • 5 Blok (2001) ; Bourquin, Hepp (1969) ; Briais (1984) ; Cole (1958) ; Huret (1975) ; Nash (1982).
  • 6 Durand (1971, rééd. 1996).
  • 7 Andries (2010) ; Lüsebrink (1984).
  • 8 Nordman (1998).
  • 9 L’entraide judiciaire sous l’Ancien Régime genevois est évoquée dans quelques travaux : Porret (199 (...)

2Pour toutes ces raisons, la contrebande doit être saisie comme un phénomène composite qui combine ou se heurte à des intérêts différenciés. Car, loin de se réduire à un enjeu répressif caractéristique de l’Ancien Régime pénal, la contrebande vécue aussi bien par les pouvoirs publics que par les populations frontalières se colore d’une variété infinie d’intérêts modulés sur des registres très divers : politique locale et internationale, commerce, droit, pratiques de consommation, etc. Paramétrée en fonction d’une historiographie du droit de punir surtout attentive aux cadres « nationaux », la question de la répression de la contrebande a généralement abouti à l’examen de l’appareil législatif et des institutions judiciaires propres à chaque État5. Cette approche se justifierait d’autant mieux en considérant, en France par exemple, la juxtaposition des différents régimes fiscaux intérieurs caractéristique de la construction territoriale de l’État administratif et propice aux trafics illégaux6. La geste héroïque ou terrifiante du contrebandier, arrimée à une longue et prolifique tradition littéraire, est reconduite plus ou moins consciemment7 : le bandit vertueux, répartiteur des richesses, libérateur et même libertaire, en révolte contre le fermier général dévoré de cupidité, engraissé de la misère populaire ; ou bien le criminel récidiviste, violent, sanguinaire, être égoïste et immoral dressé contre son souverain, disloquant le corps social sous les coups de la terreur qu’il inspire. Le point commun de ces conceptions de la contrebande et du contrebandier, c’est d’en négliger l’un des aspects pourtant essentiels : ni les trafics illégaux ni ceux qui les véhiculent ne s’arrêtent aux frontières des États. Quand elle devient criminalité en bandes armées et de nature transfrontalière, au sens contemporain du terme, la contrebande n’est plus le problème particulier des fermiers généraux, pas même l’affaire seulement personnelle du souverain. Affaire de police, affaire de justice, elle correspond à un contentieux interétatique qui stimule les mécanismes de l’entraide judiciaire où s’exprime la tension entre l’affirmation de la souveraineté étatique et la nécessité de l’interaction entre États limitrophes. Les modalités de la répression de la contrebande éclairent la manière dont se construisent conjointement une nouvelle conception de la souveraineté territoriale et une exigence inédite de sécurité collective8. Elles révèlent les cultures politiques, administratives et juridiques spécifiques des États concernés qui se confrontent et coopèrent en même temps9.

  • 10 Piuz, Mottu-Weber (1990).
  • 11 Carpanetto (2007, 2009) ; Raffestin, Guichonnet, Hussy (1975, pp. 28-35) ; Rizzo (2003).
  • 12 Denys (2001).
  • 13 Bourquin, Hepp (1969) ; Della Maestra (1989).

3Cité-État prospère sur les rives occidentales du lac Léman, la République de Genève est composée d’un petit territoire morcelé de moins de 9 000 hectares où vivent environ 30 000 habitants à la fin de l’Ancien Régime10. Sa situation géographique fait de la cité réformée un lieu de transit commercial apprécié depuis le Moyen-Âge puisqu’elle se situe au carrefour de plusieurs axes routiers de première importance pour le commerce continental. La ville fortifiée et sa proche banlieue sont séparées des six paroisses rurales enclavées dans les territoires français, sarde et bernois. Bien que les traités de Paris (1749) et de Turin (1754) rationalisent les limites de la République avec les deux monarchies voisines11, Genève demeure un espace frontalier fragmenté propice non seulement aux denses échanges économiques, mais également, comme ailleurs en Europe, à tous les trafics illicites que favorise la diversité des régimes fiscaux et commerciaux12. Ainsi, la contrebande trouve un terrain de prédilection dans l’étroit ressort souverain d’une République morcelée dont les frontières sont particulièrement difficiles à contrôler. Contrepartie de la situation favorable à la vie marchande et financière dont jouit la cité lémanique, le commerce clandestin est un phénomène socio-économique qui structure sur la longue durée de l’époque moderne les relations des populations frontalières de la région genevoise, entre Jura, Alpes et lac, de la petite contrebande interpersonnelle de proximité aux grands trafics des bandes armées agissant sur une vaste échelle13.

  • 14 Les données quantitatives présentées ici sont inédites. Elles précisent et invalident les chiffres (...)
  • 15 Au XVIIIe siècle, la première affaire instruite en matière de contrebande de tabac a lieu en 1725 ( (...)

4Quoiqu’il s’agisse d’un crime qualifié qui peut être sévèrement puni selon la jurisprudence, la contrebande est l’objet d’une répression de faible intensité dans la République de Genève puisque seuls 207 dossiers sont instruits sur plus de 13 500 informations et procédures ouvertes entre 1700 et 179214. Loin d’être constante, l’activité répressive y apparaît comme fluctuante. Inexistantes ou exceptionnelles durant les deux premières décennies du siècle, les affaires de contrebande augmentent brusquement à la fin des années 1720, atteignent un premier pic au début des années 1730 (mais il ne s’agit que de six affaires par an), puis oscillent durant deux décennies autour de la moyenne séculaire. Au début des années 1760, une nouvelle phase répressive surgit subitement et brièvement, avant de laisser place jusqu’à la fin de l’Ancien Régime à une activité répressive très marginale (moins de deux affaires par an entre 1766 et 1792). Autre enseignement majeur que fournit l’archive criminelle, les fraudes poursuivies par la justice se concentrent sur deux ou trois marchandises principales : le sel est présent dans 15% des affaires de contrebande, le blé et ses dérivés (farine, pain) fait l’objet du quart des poursuites, alors que dans plus d’un dossier sur trois (35%), la fraude porte sur le tabac. Si les faux-sauniers et les contrebandiers de pain sont présents de manière quasiment constante dans les dossiers criminels du XVIIIe siècle genevois, il en va tout autrement des trafiquants de tabac qui sont particulièrement visés entre la fin des années 1720 et le début des années 177015.

5Sans aucun doute, les archives criminelles ne rendent visibles que la pointe de l’iceberg d’une activité délictueuse dont le succès repose principalement sur la clandestinité. Elles n’offrent d’ailleurs qu’une partie des réponses que les autorités opposent à la contrebande. Véritable enjeu de gouvernement sous l’Ancien Régime qui ne se limite pas au seul cadre judiciaire, le contentieux de la contrebande, en particulier sur le tabac, met à l’épreuve de manière déterminante les relations entre les États et les moyens d’intervention des pouvoirs publics chargés du contrôle des flux de marchandises et des frontières. Au prisme de la lutte contre la contrebande de tabac, il s’agit donc ici de comprendre l’articulation entre le phénomène socio-économique sans doute routinier de la fraude en zone frontalière et la stratégie répressive largement circonstanciée des magistrats genevois en fonction des rapports entretenus avec les souverainetés voisines. En ce sens, il est utile d’évaluer au préalable ce que formule le droit des gens et la doctrine pénale au sujet des modalités de l’entraide judiciaire dans la mesure où la contrebande est susceptible de mobiliser les institutions de contrôle et de répression des souverainetés limitrophes concernées. Dans cette même logique, opérant le passage des normes aux pratiques, on s’intéressera ensuite à la contrebande comme l’un des contentieux traditionnels de la diplomatie d’Ancien Régime. Enfin, on étudiera les modalités d’intervention des appareils de police de la République par rapport aux enjeux diplomatiques et aux dispositifs de contrôle déployés par les États voisins.

Droit des gens, droit pénal et pratiques diplomatiques

Les normes juridiques de l’entraide judiciaire

  • 16 Nordman (1998, pp. 349-353) ; Boy (1976) ; Dorban (2003). Exemple d’une approche quantitative de la (...)
  • 17 Thoral (2007, p. 96).

6Phénomène social massif dans les espaces frontaliers d’Ancien Régime, la contrebande prospère à la faveur des frontières économiques intérieures – de provinces à provinces, de « pays » à « pays », en vertu de la multiplicité des régimes fiscaux – aussi bien qu’extérieures16. Articulant les enjeux locaux à la dimension internationale, la contrebande est un contentieux criminel qui mobilise les souverainetés limitrophes, d’autant plus lorsqu’elle prend la forme d’un trafic à grande échelle assuré par des bandes armées très mobiles. « Coopération transfrontalière du crime »17, la contrebande pose par conséquent la question de l’entraide judiciaire entendue comme un ensemble de normes et de pratiques de répression pénale coordonnée.

  • 18 Schuster (2002, pp. 40-56).
  • 19 Bodin ([1576] 1986, livre troisième, chapitre VI, p. 170).
  • 20 Bernard (1883) ; Henry (1984, pp. 232-242, 1991, pp. 201-210) ; Macours (1996, 1998, pp. 167-
    184).
  • 21 Ferrière (I, ([1734] 1769, p. 295) : « Commission donnée par un juge et adressée à un autre sur leq (...)
  • 22 Porret (1998, pp. 34-41) ; Cuénod (2008, pp. 5-31) ; Denis (2008, pp. 44-65) ; Ferrière (II, [1734] (...)

7Dès le XVIe siècle au moins, la formulation théorique des droits souverains des États modernes, à commencer par le droit du glaive, s’accompagne de l’énonciation des modalités de coopération entre les souverainetés en matière criminelle alors que la tradition chrétienne du droit d’asile décline18. En 1576, Jean Bodin, dans le chapitre VI du troisième des Six Livres de la République, définit l’entraide judiciaire comme un « devoir mutuel » qui obéit à la loi divine et naturelle, une obligation impérative et universelle impliquant la réciprocité19. Ce devoir de secours réciproque est pourtant subordonné au principe supérieur de la conservation des droits souverains du prince qui n’est, par exemple, jamais contraint d’extrader l’un de ses sujets, même si celui-ci est convaincu de crimes commis à l’étranger20. À la faveur d’une conception morale de la justice, le droit d’asile continue par ailleurs à protéger celui qui est injustement poursuivi. Commissions rogatoires21, libre communication des signalements22, des charges et des procédures entre les magistrats des différentes juridictions souveraines, extradition des coupables : si Bodin ne précise pas quels sont les crimes qui impliquent rigoureusement l’entraide judiciaire entre les États, il expose en revanche les principes essentiels de la « sûreté publique » ou, en termes contemporains, de la solidarité internationale en matière criminelle.

  • 23 Grotius (1625, livre II, chap. XXI, IV, 1, p. 513) ; Bassiouni, Wise (1995).
  • 24 Grotius (1625, livre II, chap. XXI, IV, 3 et V, 5, pp. 514 et 519).
  • 25 Carbasse (2006, pp. 326-329) ; Encyclopédie méthodique […], Jurisprudence (1783, t. 3, art. « Crime (...)
  • 26 Grotius (1625, livre II, chap. XXI, V, 5, p. 519).
  • 27 Cette concession pragmatique pondère ce que Grotius établit auparavant au sujet de l’« asile donné (...)

8Un peu moins de cinquante ans plus tard, Grotius poursuit et complète la réflexion des jusnaturalistes du XVIe siècle au sujet de l’entraide judiciaire en définissant les contentieux criminels qui nécessitent d’y avoir recours. Dans Le droit de la guerre et de la paix, il est établi que, puisque nul État ne peut intervenir hors de ses frontières pour exercer directement le droit de punir, la seule voie juridique légitime consiste à requérir par lettres rogatoires l’État sur le territoire duquel séjourne celui qui a été convaincu, après instruction, du délit poursuivi. En vertu de la procédure qui a établi la culpabilité du prévenu, l’État requis doit le punir lui-même ou le livrer au souverain requérant selon la formule devenue classique : aut dedere aut punire23. Pour autant, cette « obligation alternative » ne s’étend pas à tous les contentieux criminels, mais concerne uniquement les « crimes qui touchent les affaires publiques, ou de ceux qui ont le caractère d’une rare scélératesse »24. Les autres délits peuvent être « passés sous silence par une mutuelle dissimulation » si aucun traité n’en convient différemment. Les crimes de lèse-majesté au premier ou au second degrés et les crimes « atroces »25, d’une gravité telle qu’ils appellent une peine capitale, sont donc seuls susceptibles de répondre à l’obligation alternative de la répression pénale. Ils blessent non seulement les intérêts du souverain requérant, mais également ceux du « public », c’est-à-dire la sûreté de la société humaine dans son ensemble. Encore faut-il confronter le principe de l’entraide judiciaire à la capacité répressive réelle des États. C’est pourquoi Grotius conclut qu’en présence de criminels « tellement devenus forts qu’ils se sont rendus formidables », comme les brigands ou les pirates, « il est dans l’intérêt du genre humain qu’ils soient détournés de leurs crimes par l’assurance de l’impunité, s’ils ne peuvent l’être autrement »26 : au début du XVIIe siècle, au nom de la nécessité, le droit d’asile est restauré lorsque la criminalité associative excède la puissance de la répression judiciaire27.

  • 28 Réal de Curban (1764, p. 613).
  • 29 Vattel (1758, t. 1, livre I, chapitre XIX, § 233, p. 212).
  • 30 Vattel (1758, t. 1, « Préliminaires. Idée et principes généraux du droit des gens », p. 8).
  • 31 Vattel (1758, t. 1, livre I, chapitre XIX, § 233, p. 212).
  • 32 Sur la répression de la désertion à Genève dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Cicchini (2001)
  • 33 Vattel ajoute la possibilité de la « réparation du dommage », par exemple en offrant au souverain o (...)
  • 34 Vattel (1758, t. 1, livre II, chapitre VI, § 77, p. 312). Réal de Curban (1764, p. 612), où l’auteu (...)

9Au siècle suivant, les juristes cherchent à la fois à mieux préciser les contentieux soumis à l’entraide judiciaire et à réduire le nombre de ceux qui échappent à l’obligation alternative formulée par Grotius. Contre le pragmatisme juridique de ce dernier à l’égard des bandits et des pirates, il s’agit de rappeler que « ceux qui ont commis des crimes atroces sont indignes de jouir de tout asile »28. Pour le jurisconsulte neuchâtelois Emer de Vattel, la règle générale dicte à chaque État de se limiter à réprimer les crimes survenus dans le territoire sur lequel il exerce sa souveraineté29. Cette disposition est conforme à l’idée que les États souverains (ou les nations), considérés comme des personnes morales absolument libres, coexistent dans l’état de nature : « une nation se doit premièrement et préférablement à elle-même tout ce qu’elle peut faire pour son bonheur et pour sa perfection »30. Mais en même temps, la société naturelle des nations ne détruit pas l’obligation d’agir en faveur du genre humain, action assimilée à la « sûreté publique », au nom de quoi « chaque nation doit contribuer au bonheur et à la perfection des autres ». Vattel estime que la scélératesse de certains criminels – explicitement qualifiés – les désigne alors comme « ennemis du genre humain » puisque leurs crimes, où qu’ils soient d’ailleurs commis, « attaquent et outragent toutes les nations »31. Faux-monnayeurs, empoisonneurs, assassins, incendiaires de profession, voleurs qualifiés, déserteurs, pirates32 : convaincus de crimes atroces, destructeurs de toute souveraineté, ils appellent sur eux la vindicte publique partout où ils se trouvent. Le souverain étranger qui s’en saisit doit les « punir exemplairement » ou les « livrer à l’État offensé », prescription répétitive du aut dedere aut punire de Grotius33. En cas contraire (déni de justice ou asile illégitime), il est tenu pour complice de l’« injure » criminelle et en devient responsable34.

  • 35 Ferrière (I, [1734] 1769, art. « Compétence en matière criminelle », p. 310).
  • 36 Jousse (1771, t. 1, partie II, titre II, § 39, p. 426). Muyart de Vouglans (1762, partie I, titre I (...)
  • 37 Serpillon (1767, t. 1, titre XVII, article XXVIII, § 13, p. 875).
  • 38 Serpillon (1767, t. 1, titre X, article XII, § 6, p. 569).

10Lorsqu’ils discutent de la compétence des juges ou du statut juridique des étrangers, les pénalistes du XVIIIe siècle font écho aux dispositions du droit des gens sur l’entraide judiciaire. Ils admettent généralement que « tous les crimes doivent être jugés et punis aux lieux où ils ont été commis »35, mais aussi que le « droit d’hospitalité doit être inviolable en faveur des étrangers qui cherchent asile ». Encore faut-il que leurs crimes n’aient pas lésé un sujet du souverain chez lequel ils ont fui et que leur action délictueuse cesse après leur refuge36. Il s’ensuit que les jugements des magistrats étrangers ne s’exécutent pas hors du ressort où ils ont été prononcés37. Il s’agit toutefois d’opposer à cette règle commune des exceptions conformes au droit des gens. Les crimes atroces ou énormes, « comme ceux de lèse-majesté, assassinat prémédité, fausse monnaie, poison, et autres semblables »38, impliquent que le prévenu puisse être renvoyé devant son juge naturel pour y être poursuivi et condamné. En France, cette concession est conditionnée à l’obtention des lettres patentes du roi qui autorisent l’exécution d’un décret émané d’une juridiction étrangère et l’extradition d’un étranger criminel dont la culpabilité a été établie en forme de procès.

  • 39 Haggenmacher (2004, pp. 49-78) ; Montesquieu (1748, t. 1, XIII/viii, pp. 360-361). Guyot (1777, t.  (...)
  • 40 Dubied (1999, pp. 45-49, 2001).
  • 41 Le baron de Montpéroux au ministre des Affaires étrangères Antoine-Louis Rouillé, Genève, 25 septem (...)

11Il résulte de ces observations que la contrebande – crime frontalier par excellence – n’est pas explicitement évoquée lorsque les juristes de l’époque moderne définissent les modalités de l’entraide judiciaire entre les États souverains. Trois raisons expliquent ce silence relatif. D’abord, la contrebande n’est pas comprise en elle-même dans les catégories des crimes « atroces » ou de lèse-majesté tels que les définissent les théoriciens du droit. Par ailleurs, arrimés à la pratique selon la logique jurisprudentielle propre à la culture juridique de leur temps, la plupart des traités du droit des gens et du droit pénal enregistrent sans doute la difficulté de réprimer dans les faits la contrebande, effet consubstantiel de la multiplicité des régimes fiscaux d’Ancien Régime39. Enfin, si la contrebande est négligée dans ce contexte précis, il n’en va pas de même des contentieux criminels auxquels elle est fréquemment associée lorsqu’elle s’apparente à une entreprise transfrontalière accomplie en bandes armées : le brigandage, la désertion, l’assassinat retiennent notamment l’attention des jusnaturalistes et des pénalistes qui pensent les conditions de l’entraide judiciaire40. Sur le terrain, le seuil de tolérance des magistrats – notamment genevois – à l’égard de la contrebande se réduit significativement lorsqu’ils ont affaire à des « contrebandiers accusés de vols ou d’assassinats » ou encore suspectés de se convertir en « voleurs de grand chemin »41.

12Le droit des gens et la doctrine en matière criminelle sont indissociables des pratiques que les traités normalisent. Il s’agit donc de considérer l’action quotidienne des agents publics, en France et à Genève, afin d’évaluer la manière dont se déploie la répression spécifique de la contrebande. Plus précisément, le droit des gens, entendu comme un corps de doctrines juridiques relatives aux relations entre les souverains et entre les peuples, encadre les pratiques de la diplomatie où la contrebande figure bien comme un objet récurrent de négociations interétatiques.

La contrebande, objet de la diplomatie

13En matière d’entraide judiciaire, le réseau diplomatique est sollicité en parallèle avec d’autres acteurs institutionnels, comme le ministère de la Guerre, le Contrôleur général, les intendants et les commandants de province. Les négociateurs en poste dans les espaces frontaliers comme Genève participent à l’élaboration et à la circulation de l’information relative aux excès de la contrebande, d’autant plus lorsqu’elle revêt la forme d’une criminalité associative armée. La diplomatie est ici l’auxiliaire de la justice en faveur du processus de convergence des intérêts respectifs des États concernés en vue de réprimer conjointement la contrebande.

  • 42 Lüthy ([1959] 1998, notamment t. 1, pp. 126-134). Sur la résidence de France à Genève, Brandli (201 (...)

14À Genève, cette dernière constitue un objet spécifique d’inquiétude et de plainte du gouvernement français depuis l’établissement de la résidence de France (1679-1798)42 et plus nettement dès les années 1730, en proportion de l’augmentation de la consommation des marchandises propres aux trafics illégaux, à commencer par le tabac.

  • 43 « Mémoire pour servir d’instruction au sieur de Champeaux allant à Genève en qualité de résident du (...)
  • 44 Pour le commentaire de la Déclaration de 1729, lire notamment Muyart de Vouglans (1781, t. 1, premi (...)
  • 45 « Mémoire pour servir d’instruction au sieur de Montpéroux, allant à Genève en qualité de résident (...)

15Si la contrebande apparaît ponctuellement dans les dépêches échangées entre le résident Pierre Cadiot de La Closure et la cour, il faut attendre la nomination du résident Gérard Lévesque de Champeaux, au printemps 1739, pour que les instructions ministérielles délivrées au début de chaque mandat la mentionnent explicitement comme l’« un des principaux et des plus continuels objets de [la] vigilance » des négociateurs français envoyés à Genève43. Dispositions corrélatives de la Déclaration d’août 172944 qui aggrave les mesures coercitives à l’encontre des contrebandiers, les instructions invitent le résident à « porter ses plaintes au magistrat [genevois], ou à donner avis aux intendants des provinces dans lesquelles ces contrebandiers voudraient faire entrer des marchandises prohibées ou frauder les droits du roi »45. Le résident occupe donc une double fonction. Il est intégré au réseau administratif, policier, militaire et judiciaire de la monarchie comme un vecteur d’informations susceptibles d’endiguer la circulation contrebandière entre Genève, le Corps helvétique, la Savoie et la France. En tant que négociateur, il sert de canal de transmission entre les gouvernements français et genevois avec pour objectif d’inciter les magistrats républicains à davantage de diligence dans la lutte contre les trafics illicites.

  • 46 Parmi une bibliographie prolifique, Funck-Brentano (1908) ; Bourquin, Hepp (1969, pp. 1-37) ; Townl (...)

16Il est possible d’observer l’application des instructions aux résidents français à Genève en considérant un exemple bien connu, mais dont on pourrait écrire l’histoire du seul point de vue des institutions de répression de la contrebande : l’affaire Louis Mandrin, le célèbre « capitaine » des contrebandiers46.

  • 47 Par exemple, le Contrôleur général Machault d’Arnouville au ministre des Affaires étrangères Barber (...)
  • 48 Sur la circulation de l’information, notamment diplomatique, au XVIIIe siècle, Roche (2002) et Schn (...)

17Entre la première campagne de contrebande de Mandrin, en janvier 1754, et mai 1755, date de l’arrestation et de l’exécution du contrebandier à Valence, le résident Étienne-Jean Guimard de Montpéroux occupe une place centrale dans le réseau institutionnel français qui se superpose à l’aire d’activité des contrebandiers en vue de les appréhender. Franche-Comté, Bourgogne, Lyonnais, Auvergne, Dauphiné, Savoie, Corps helvétique : Genève correspond au centre géographique des campagnes de Mandrin alors que les négociants de la République sont suspectés depuis longtemps d’alimenter en marchandises le trafic illégal à destination de la France47. En relation épistolaire avec la cour de Versailles, les représentants de l’État dans les provinces (intendants, gouverneurs, commandants) et les légations françaises à Turin et auprès du Corps helvétique, le résident du roi joue un rôle prépondérant dans la coordination de la traque des contrebandiers, notamment comme producteur et relais d’informations48.

  • 49 Bély (1998).
  • 50 Bély (1990, pp. 55-84).
  • 51 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 13 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 204- (...)

18Représenter, observer, informer et négocier constituent les quatre obligations d’un diplomate d’Ancien Régime49. Or, la quête d’information exige souvent le recours à des « donneurs d’avis », des « mouches » et, dans le cas de la répression de la contrebande, à des espions soldés par les fermiers généraux dont le recrutement n’est pas aisé, comme en témoigne le baron de Montpéroux, en novembre 175450 : « J’ai cherché inutilement par des récompenses proportionnées aux services, je ne puis trouver personne qui veuille se charger d’un espionnage aussi dangereux51. »

  • 52 Remarquons ici que rien dans les sources utilisées ne permet d’établir une articulation claire entr (...)
  • 53 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 13 et 17 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f (...)
  • 54 C’est le montant qu’avance le résident au capitaine Georgy que le commandant d’Espagnac envoie aupr (...)

19À Genève comme ailleurs, la peur des représailles – la « frayeur ne peut pas être plus grande », regrette le résident –, mêlée aux intérêts économiques de la présence contrebandière52, domine les populations où court le bruit que Mandrin brûlerait les maisons de campagne s’il lui était fait obstacle et qu’il n’hésiterait pas à prendre en otage un magistrat genevois pour se protéger53. Dans ces conditions, il est difficile de connaître avec exactitude la composition du réseau d’informateurs que Montpéroux parvient progressivement à constituer dès le mois de décembre 1754. S’il est très probable, sans que la correspondance du résident n’en apporte jamais la preuve formelle, qu’il a pu compter sur les avis ponctuels et rémunérés de certains négociants genevois, c’est avant tout dans les rangs des soldats du régiment Fischer fixé au pays de Gex, limitrophe de la République de Genève, que se recrutent les « mouches » qui infiltrent les troupes de Mandrin, se faisant passer pour déserteurs au prix d’un défraiement qui peut s’élever jusqu’à 250 livres54.

  • 55 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 10 mars 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 305.
  • 56 Idem, 19 février, 22 février, 19 mars et 21 mars 1755, f° 300-301, 308-309. L’association du nom de (...)

20Hormis la dangerosité d’une telle stratégie d’infiltration et de captation d’informations dans des bandes traquées, elles-mêmes pourvues d’espions et où règne une méfiance légitime, le résident est aussitôt confronté à la multiplicité des avis contradictoires. La rumeur se mêle aux informations erronées que les contrebandiers propagent à dessein pour confondre leurs poursuivants. En mars 1755, Montpéroux désespère : « Les avis que je reçois ici au sujet des contrebandiers sont toujours aussi incertains et se détruisent du matin au soir ; il n’est pas possible d’y compter55. » « On croit être très certain », « on croit être bien informé » : les relations du résident égrènent les précautions rhétoriques selon la règle du vraisemblable, à charge pour les bureaux de Versailles de recouper les informations probantes. En février 1755, Mandrin chercherait à gagner l’Angleterre ; trois jours plus tard, il séjourne à Carouge et le mois suivant, son plus proche lieutenant l’aurait assassiné. À la fin du mois de mars, un Petit Mandrin ou Mandrin le Savoyard formerait une nouvelle troupe de contrebandiers aux alentours de Chambéry56. Bref, Montpéroux enregistre les mouvements des « mandrins » avec un retard proportionné à la vitesse de communication des relations épistolaires transfrontalières et avec un haut degré d’incertitude.

21Dans le contexte de la traque de Mandrin, l’activité de négociateur de Montpéroux n’est pas plus aisée. La crainte des représailles ne concerne pas seulement les populations frontalières, mais également les magistrats de la République de Genève, de la Savoie, du pays de Vaud et du Valais. Elle se combine à des considérations de politique extérieure au moment même où l’application des traités de délimitation signés entre le gouvernement genevois et la France, en 1749, puis la Sardaigne, cinq ans plus tard, s’accompagne de négociations délicates, voire tendues.

  • 57 Gaspard Levet au baron de Montpéroux, Valence, 29 juin 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 76-77. AEG, RC 25 (...)
  • 58 Sur les dispositions du gouvernement genevois contre le trafic de « faux tabac », le baron de Montp (...)

22Le 29 juin 1754, le président de la Commission de Valence communique à Montpéroux les signalements de 54 contrebandiers joints à une dépêche dans laquelle il requiert l’arrestation et l’extradition des criminels désignés qui se trouveraient à Genève57. Dans la même lettre, le président Levet met en cause deux marchands de tabac genevois accusés d’avoir vendu des quantités importantes de marchandises aux « mandrins » contre le règlement qui limite chaque transaction à cinq livres de tabac par personne58.

  • 59 AEG, RC 254, 15 juillet et 30 septembre 1754, pp. 495 et 631.

23Si le Petit Conseil de la République se résout à poursuivre les marchands indélicats, il adopte une attitude beaucoup plus réservée au sujet des contrebandiers listés. Sur l’ensemble des signalements transmis, 51 concernent des sujets du roi de Sardaigne qui n’ont commis aucun délit sur le territoire de la République. On l’a dit, la requête de Gaspard Levet tombe d’autant plus mal à propos que la dernière étape des négociations de délimitation territoriale entre la Savoie et Genève se déroule au même moment en application des clauses du traité ratifié le 3 juin précédent. Dans ces circonstances, les conseillers genevois choisissent avec prudence de respecter strictement les droits souverains de la cour de Turin. Seuls les contrebandiers français condamnés à mort seront arrêtés et remis à la Commission de Valence. Les Savoyards et les Français légalement domiciliés en Savoie ne seront appréhendés qu’à la réquisition du roi de Sardaigne59.

  • 60 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 26 juillet 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 107-1 (...)
  • 61 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 14 août 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 129-130. (...)

24Confronté à l’extrême réticence des magistrats de Genève, qui préfèrent que la cour de Versailles se concerte sans intermédiaire avec celle de Turin au sujet des crimes commis sur le territoire français par des sujets sardes, le ministre des Affaires étrangères Rouillé évoque le principe supérieur de la « sûreté publique » afin que le gouvernement genevois se plie à la requête de Levet60. L’insistance du ministre emporte l’assurance formelle, mais en réalité peu contraignante, que le Conseil de la République fera tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter les contrebandiers recherchés61.

  • 62 AEG, RC 254, 13 novembre 1754, p. 685-687 ; le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, (...)

25La réserve n’est pas moindre dans le Corps helvétique. Au diapason avec la ligne de défense des édiles genevois pour lesquels la contrebande se déroule d’abord en Savoie ou en Suisse et non sur le territoire de la République, le résident Montpéroux reproche aux baillis et au Petit Conseil bernois de tolérer dans le pays de Vaud les magasins de tabac où les contrebandiers se fournissent à bas prix en se présentant comme des marchands62. Si les baillis de Nyon et de Morges, sur les rives du lac Léman, informent Montpéroux des mouvements des contrebandiers depuis la frontière franc-comtoise, ils sont également soumis aux ordres de leur gouvernement qui limitent l’arrestation des « mandrins » au seul cas où ils traverseraient leur juridiction en troupes armées. En revanche, s’ils sont sans armes, « on doit leur demander leurs noms, surnoms et demeure ». Une telle prescription prêterait à sourire s’il elle ne relevait pas d’un calcul où se mélangent les intérêts économiques et une évaluation pragmatique des conditions du maintien de l’ordre en contradiction avec les exigences de la « sûreté publique » internationale qu’évoque si souvent le ministre Rouillé. C’est ce dont rend compte le baron de Montpéroux lorsqu’il rapporte la démarche des magistrats de Rolle, petit bourg vaudois au bord du lac, auprès du bailli de Morges pour connaître ses ordres au sujet de la traque des contrebandiers :

  • 63 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 13 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 204- (...)

Le bailli leur répondit : je ne vous ordonne ni ne vous défends rien. Considérez cependant que ces gens-là répandent ici beaucoup d’argent et n’y font point de désordre. Si vous les attaquez, ils peuvent mettre le feu à vos maisons de campagne, et se porter aux plus violents excès. Les magistrats de Rolle délibérèrent sur cette réponse et conclurent à rester tranquilles63.

  • 64 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 25 septembre 1756. MAE CPG, vol. 67, f° 89- (...)
  • 65 Le ministre des Affaires étrangères Bernis au baron de Montpéroux, Compiègne, 27 juillet 1757. MAE (...)

26S’il est bien sûr impossible de se fier au seul témoignage de Montpéroux à propos du contenu de l’entretien des autorités de Rolle avec leur bailli, sa relation reflète cependant avec exactitude la réserve des Suisses et de leurs alliés, dont la République de Genève, face à la pression de la cour de France pour qu’ils se joignent à la traque des contrebandiers dont les violentes exactions ont épargné leur territoire. Cette sorte de répugnance ne disparaît d’ailleurs pas avec l’exécution de Mandrin et la dislocation des bandes qu’il avait fédérées. Elle se manifeste notamment dans le respect scrupuleux des règles juridiques qui préserve la souveraineté des États de l’espace helvétique. En septembre 1756, lorsque Montpéroux demande au Petit Conseil de Genève de prêter les prisons de la ville pour y enfermer les contrebandiers arrêtés sur le territoire français limitrophe de la République, il essuie un refus catégorique des magistrats au nom de la sécurité des citoyens genevois, victimes potentielles de la vengeance des criminels, et de la distinction des souverainetés64. Une année plus tard, c’est le gouvernement du Valais qui refuse avec succès de procéder à l’arrestation et à l’extradition des contrebandiers réfugiés sur son territoire et infiltrés par un espion du résident de France à Genève, à moins qu’il s’agisse de Français contre lesquels « il a été rendu des jugements par les tribunaux du royaume »65.

  • 66 Gaspard Levet au baron de Montpéroux, Valence, 29 juin 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 76-77.

27Malgré les contraintes juridiques et les réserves pragmatiques, l’entraide judiciaire n’est pourtant pas inexistante. Il suffira d’en exposer ici deux brefs exemples. Dans la lettre du 29 juin 1754 de Levet au résident Montpéroux, précédemment évoquée, outre le signalement des 54 contrebandiers, on a vu que le président de la Commission dénonce Gandoz et Gibot, deux marchands genevois convaincus d’avoir vendu de grandes quantités de tabac aux « mandrins », selon l’un des interrogatoires recueillis à Valence66. Le résident a beau plaider auprès du ministère des Affaires étrangères en faveur de la vigilance des magistrats genevois en matière de contrebande, il n’empêche que ces derniers prennent très au sérieux les accusations de Levet pour qui « les ordres que MM. de Genève […] ont dit avoir donnés pour faire arrêter les contrebandiers n’ont pas été exécutés ».

  • 67 AEG, RC 254, 14 décembre 1754, p. 743-746 ; le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, (...)
  • 68 AEG, PC 10143, 14 décembre 1754 : condamnation de Jean-Louis Gibot et de Jean-Jacques Élie Aigoin. (...)
  • 69 AEG, RC 253, 19 janvier 1753, pp. 38-39.
  • 70 AEG, RC 252, 29 septembre 1752, p. 421. Nous soulignons.

28En consultant les procédures criminelles instruites à Genève dès 1754, on s’aperçoit en effet que plusieurs Genevois ont été concernés par des procédures criminelles pour contrebande à la suite de la dénonciation des autorités françaises, marquant une amplification, circonstanciée et modérée, de la répression qui se prolonge d’ailleurs jusqu’aux années 1760. C’est notamment le cas de Jean-Louis Gibot, bourgeois et marchand de tabac, que le président Levet a désigné comme particulièrement impliqué dans la vente illicite. En décembre 1754, Levet envoie au baron de Montpéroux un « Extrait des minutes du greffe de la Commission du Conseil établie à Valence » qui est communiquée au gouvernement genevois67. L’extrait renferme l’interrogatoire de Pierre Drevet, dit Balet, désignant nommément les marchands de Genève chez lesquels il a acheté du tabac destiné à la contrebande. Après comparution de plusieurs d’entre eux, la visite des boutiques et la confiscation du tabac suspect, les magistrats du Petit Conseil sanctionnent les deux négociants les plus compromis. Déjà jugé en mars 1753 pour une affaire de vente frauduleuse de tabac, Jean-Louis Gibot, récidiviste, est sévèrement censuré de sa conduite, condamné aux prisons subies, au paiement des « dépens », interdit de négoce et suspendu de ses droits de bourgeoisie. Jean-Jacques Élie Aigoin, originaire de Morges dans le pays de Vaud, habitant de Genève, reconnaît au cours de la procédure qu’il dirige à Coppet un magasin de vente de tabac où il débite d’importantes quantités grâce aux bandes de Mandrin. Ses aveux et son statut de résident étranger se conjuguent : outre les censures, les prisons subies et les dépens, ses lettres d’habitation et la permission de commercer qui les accompagne sont révoquées68. Les autres prévenus, pourtant déjà inquiétés en 1753, sont renvoyés avec les seules « exhortations » de l’auditeur de justice69. Une décision qui rappelle le principe qu’ont énoncé les conseillers genevois à l’occasion d’une autre affaire de débit frauduleux de tabac, en septembre 1752 : « Ils seront punis très sévèrement, s’ils sont supris70. »

  • 71 Briegel, Porret (2006).
  • 72 Les procédures criminelles contre Salomé Lambossy : AEG, PC 10032, 13-14 janvier 1754 (paillardise) (...)
  • 73 Les syndics et Conseil de Genève à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 2 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66 (...)
  • 74 Les syndics et Conseil de Genève à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 2 avril 1755 ; le baron de Montpé (...)

29Une autre affaire – il s’agit du second exemple – motive la relative diligence des magistrats de la République à répondre ici aux aspirations répressives de Versailles en matière de contrebande. Âgée de 25 ans, tailleuse de métier établie à Genève, femme de mauvaise vie, voleuse récidiviste71 : Salomé Lambossy est suspectée d’avoir participé à un vol nocturne dans la nuit du 3 au 4 octobre 175472. Elle fuit à Lyon où elle commet le vol de trop, après lequel elle est appréhendée et emprisonnée. Aussitôt informé de l’arrestation, le Petit Conseil genevois requiert du roi l’extradition de la criminelle pour la confronter à ses complices73. La lettre est rédigée sous forme de commission rogatoire avec l’engagement de subvenir aux frais du transfert et surtout de « faire la réciproque à l’avenir ». Extradée à Genève en décembre, Salomé Lambossy y est jugée et exécutée par pendaison deux mois plus tard74.

30L’offre de réciprocité contenue dans la commission rogatoire des conseillers genevois, conforme aux normes juridiques de l’entraide judiciaire, n’est pas de simple rhétorique dans le contexte troublé de la traque des contrebandiers de Mandrin. Elle explique sans doute la plus grande attention qu’apportent les édiles de Genève à ce que les marchands de la République ne puissent pas être désignés avec de justes motifs comme les fournisseurs privilégiés du « faux tabac » déversé dans le royaume. Quitte à traduire les plus compromis d’entre eux en justice, au risque de contrarier une bourgeoisie déjà encline à contester l’autorité politique du Petit Conseil. Dans la lettre que le ministre Rouillé adresse au baron de Montpéroux au sujet de l’extradition de Lambossy, il insiste d’ailleurs sur la réciprocité qu’elle implique de la part du gouvernement de Genève, évoquant la lutte contre les « mandrins » comme une excellente occasion :

  • 75 Antoine-Louis Rouillé au baron de Montpéroux, Versailles, 8 décembre 1754, minute. MAE CPG, vol. 66 (...)

Sa Majesté ne doute pas [que les magistrats genevois] ne donnent les ordres les plus précis et ne prennent les mesures les plus justes pour empêcher autant qu’ils le pourront que les contrebandiers ne pénètrent sur leur territoire, les faire arrêter et les livrer aux officiers de Sa Majesté ; et défendre sévèrement à tous leurs citoyens et sujets de leur donner secours ou assistance de quelque espèce et de quelque nature que ce soit. Leur intérêt même l’exige, puisque c’est le seul moyen de se mettre à l’abri des brigandages qu’ils ne cesseront d’exercer partout où ils se trouveront tant qu’on ne se réunira pas contre eux pour les détruire75.

31La proclamation d’intention de Rouillé, où la sécurité collective des États limitrophes constitue le point de convergence des intérêts particuliers des souverains concernés, dissimule mal la spécificité de la répression de la contrebande dans une ville marchande et frontalière comme Genève.

  • 76 Forget, capitaine du vol de la fauconnerie du cabinet du roi, au ministère des Affaires étrangères, (...)
  • 77 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 18 juin 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 346.
  • 78 Forget au ministère des Affaires étrangères, Veuilly-par-Gandelu [Veuilly-la-Poterie], 2 août 1755. (...)

32Elle gomme également les résistances populaires à l’entreprise de coopération judiciaire opposée aux contrebandiers. En juin 1755, quelques semaines après l’exécution de Mandrin, le baron de Montpéroux est informé que François Cornoedus, fauconnier du cabinet du roi, est chargé d’exercer une douzaine de jeunes faucons dans les environs du territoire de Genève76. Le dresseur est hébergé chez l’un des magistrats de la République et le Petit Conseil, sollicité en ce sens par la cour de Versailles, prend publiquement les volatiles sous sa protection « puisque les oiseaux étaient au roi »77. Faible protection : fin juillet, le capitaine de la fauconnerie du roi apprend qu’un Savoyard a abattu deux rapaces « avec réflexion et connaissance de cause, ces oiseaux ayant des sonnettes pour se faire entendre en volant et ayant tourné longtemps sur sa tête, […] répondant qu’il s’en souciait peu, qu’étant Savoyard, on ne pouvait rien lui faire, et que s’il pouvait, il les tuerait tous »78.

33Effet collatéral de la crise diplomatique entre Louis XVI et Charles-Emmanuel  III suite à la violation de territoire qui a caractérisé la capture de Mandrin par des soldats français sur sol savoyard, le tir des faucons royaux se dénoue sur le registre de l’entraide judiciaire. Les magistrats genevois communiquent au résident de France le nom et le signalement du braconnier de lèse-majesté pour qu’ils soient connus du subdélégué du pays de Gex, publiés dans les juridictions de son ressort et que le criminel soit arrêté s’il devait se rendre en France.

Repenser la police de souveraineté

  • 79 Voir, entre autres, la correspondance échangée à propos des bandes qui ont survécu à l’exécution de (...)
  • 80 Monjardet (1996, p. 271). La « police de souveraineté », selon le sociologue, consiste à surveiller (...)

34Négociée de gré à gré sur la base des principes généraux de l’entraide judiciaire, la coopération interétatique contre la contrebande interroge aussi les pratiques du contrôle territorial de part et d’autre des frontières. À Genève entre 1730 et 1770, lorsque la fraude sur le tabac occupe le devant de la scène diplomatique franco-genevoise, les formes de surveillance douanière s’intensifient de manière évidente. Sous la pression de la cour de Versailles et en partie de la Savoie qui privilégient la solution militaire79, les Conseils de la République reconsidèrent et souvent durcissent les formes du contrôle sur le commerce de tabac, non sans effets sur le mode opératoire des contrebandiers confrontés à de nouvelles entraves érigées sur leur route. Au mitan du siècle, face à l’affirmation de la grande contrebande à main armée qui modifie l’échelle des pratiques frauduleuses, dans un contexte de relations interétatiques appelant au renforcement des dispositifs de contrôle, la « police de souveraineté » dans la République se reconfigure80.

À la recherche des « mesures et précautions très efficaces »

  • 81 Muyart de Vouglans (1757, pp. 678-679).
  • 82 AEG, RC 228, 31 décembre 1729, p. 349.
  • 83 AEG, Placard 50, 6 janvier 1730. Jusqu’en 1738, pas moins de sept autres ordonnances de police inte (...)
  • 84 AEG, RC 229, 11 et 19 janvier 1730, pp. 29-30, 37 ; 10 février 1730, pp. 53-54.

35On l’a vu, la Déclaration du roi du 2 août 1729, qui durcit dans la monarchie française le régime punitif à l’égard des contrebandiers81, a un effet décisif sur la réévaluation du commerce de tabac dans la République. Dès le mois de décembre 1729, vraisemblablement alerté par le résident de France La Closure, qui ne manque pas de donner son avis sur la question, le Petit Conseil prend conscience que les marchands genevois approvisionnent abondamment les réseaux commerciaux parallèles à la ferme générale. Vendu aux contrebandiers français à meilleur prix et de meilleure qualité que le monopole monarchique, le tabac qui se débite à Genève indispose les fermiers généraux et place les autorités républicaines dans une situation diplomatique « fâcheuse »82. En adoptant une série de mesures préventives, qui visent notamment à éviter toute connivence avec les contrebandiers83, le Petit Conseil entend se « disculper » de tout attentisme à l’égard d’une pratique commerciale qui ne lèse nullement les droits de la République, mais que la monarchie veut désormais endiguer par un régime punitif plus sévère. Loin de faiblir, la fraude sur le tabac redouble d’intensité. Les contrebandiers se retrouvent à Genève, achètent du tabac, s’équipent en armes et en chevaux, puis quittent la ville en direction de la France ou de la Savoie84.

  • 85 AEG, RC 229, 26 juin 1730, p. 210.
  • 86 AEG, RC 229, 11 mars 1730, p. 89.
  • 87 AEG, RC 231, 11 novembre 1732, p. 307.
  • 88 AEG, RC 231, 24 et 26 décembre 1732, pp. 383-393, et, annexe p. 383, « Rapport de Pierre Mussard à (...)
  • 89 AEG, RC 231, 24 décembre 1732, annexe p. 384 « Articles de conciliation proposés entre le roi de Fr (...)

36Sur le front diplomatique, la position genevoise est d’autant plus fragile que les troupes royales stationnent au début des années 1730 dans le Bugey et à Gex pour soutenir les employés des fermes et que la Savoie n’est pas moins tentée de déployer quelques troupes armées dans les territoires où la souveraineté est encore mal départagée avec la République85. Faisant l’aveu de leur impuissance à contrôler les points de passage dans les territoires éloignés de la ville, les magistrats suppriment momentanément les bacs sur le Rhône en aval du lac, à Peney et à Avully86. Le problème de la contrebande, un temps résorbé, resurgit avec force en 1732. Devant l’incapacité des autorités républicaines à y mettre un terme, les troupes françaises et sardes doivent être mobilisées aux confins de la ville et des mandements87. En réaction, Pierre Mussard, conseiller d’État genevois, est envoyé à Chambéry et à Grenoble pour éviter que des troupes royales ne s’installent durablement aux frontières de la République. Les « mesures et précautions » déjà prises à Genève sont cependant loin de convaincre le commandant de Maillebois installé à Grenoble. Elles suscitent même le scepticisme chez l’intendant du Dauphiné Fontanieu et le fermier général Grimod du Fort également présents dans le Dauphiné88. Au contraire, ces derniers invitent les Genevois à adopter un dispositif répressif bien plus drastique qu’ils formulent sous forme de 27 « articles de conciliation »89.

37Deux familles de dispositions se dégagent de cette première contre-proposition française. Ce sont d’abord les règles du commerce de tabac appliquées en ville qui sont attaquées : trop souples, elles seraient responsables de la prolifération de la contrebande dans la région et les négociateurs français suggèrent de contrôler très étroitement la vente de tabac (quotas d’importation liés à la consommation locale, nombre de marchands limité, traçabilité des marchandises, réduction de la quantité de tabac proposée à la vente, peines sévères contre les infracteurs, communication des registres des Halles aux fermiers généraux, etc.). En second lieu, les interlocuteurs français insistent pour que soit renforcée la police des campagnes. Ils prévoient d’autoriser les employés des fermes royales à poursuivre les contrebandiers sur territoire genevois et de déférer devant les tribunaux royaux les contrebandiers étrangers à la République.

  • 90 Par exemple, Vattel (1758, t. 1, livre II, chapitre VII, § 93 : « De la violation du territoire », (...)
  • 91 Kirk (1994).
  • 92 AEG, RC 231, 24 décembre 1732, p. 386.

38Ces dispositions radicales, contraires au droit des gens90, s’opposent frontalement à la culture républicaine qui plébiscite la liberté de commerce, les droits des citoyens et bourgeois, la souveraineté et l’honneur de l’État91. Jugées inacceptables par le Petit Conseil et son émissaire, et combattues avec succès, les propositions extrêmes des agents de la monarchie ont au moins deux conséquences immédiates. Premièrement, elles obligent les édiles à clarifier leur position quant à la contrebande qu’il s’agit de réprimer. Sur la ligne de conduite préconisée par Mussard, proposant que seule la « contrebande à main armée », en sa qualité d’« objet d’État », soit considérée comme un contentieux digne de la coopération interétatique, les autorités républicaines se refusent à poursuivre la petite contrebande, dite « contrebande particulière »92. Deuxièmement, en suivant à nouveau Mussard, le Petit Conseil renonce à poursuivre la négociation avec des interlocuteurs qui n’ont pas le caractère de ministre public. L’argumentaire de Mussard est particulièrement perspicace :

Je voyais qu’autre était le but de la Cour, autre celui des fermiers généraux, que par conséquence, c’était à la Cour que nous devions nous pourvoir recta pour la faire juge de la solidité et de l’efficace de nos mesures et que le triumvirat de Grenoble n’envisageant point les choses par des considérations d’État, mais par des vues subalternes de fermiers généraux, n’était pas susceptible d’attention aux égards que les ministres d’État savent être dus à tout ce qui s’appelle souveraineté.

39L’échec de la conférence de Grenoble aura en réalité une troisième conséquence, plus indirecte, plus subtile. Faisant figure d’épouvantail, tant elles portent atteintes aux droits souverains de la République, les propositions extrêmes du « triumvirat » français fixent des priorités d’intervention sur la base desquelles vont se dessiner les dispositifs du contrôle républicain : maîtriser en ville les échanges de tabac ; mieux contrôler en campagne le passage des contrebandiers.

Ville marchande, ville frontière

  • 93 Rumeur que l’historiographie a eu tendance à accréditer un peu rapidement : Bourquin, Hepp (1969, p (...)

40Alors que la rumeur, relayée par les fermiers généraux, fait de Genève une immense plaque tournante du commerce de tabac93, les magistrats genevois cherchent à donner des gages de leur bonne volonté auprès des représentants du roi. Dès les premières alertes de contrebande de tabac, ils adoptent des mesures dont les plus importantes se concentrent sur les opérations commerciales.

  • 94 AEG, PC 7719, réponses personnelles de Daniel Delachena, 11 mars 1730.
  • 95 AEG, RC 230, 23 juin 1730, p. 206 ; RC 231, 10 et 13 octobre 1732, pp. 289 et 293 ; 24 et 26 décemb (...)
  • 96 Piuz (1985, p. 279).
  • 97 AEG, RC 231, 6 et 13 décembre 1732, pp. 349-350 et 363.
  • 98 AEG, RC 232, 24 février 1733, p. 112 ; PH 4606, février 1733. Sur la condamnation de Pittard, AEG, (...)

41Les marchands genevois sont invités à vendre des quantités raisonnables de tabac pour éviter que les exportations frauduleuses ne portent « préjudice » à l’État94. La quantité de tabac autorisée à la vente est bientôt limitée, d’abord à 40 livres, puis 20 et enfin cinq livres95. Les emballeurs reçoivent en outre l’interdiction de mettre le tabac en état d’être transporté sans autorisation. Tout en conservant le principe de la liberté du commerce – secteur qui d’une manière générale contribue à la prospérité de l’économie genevoise96 –, les autorités placent la vente du tabac sous le contrôle d’un conseiller d’État spécialement commis à cette tâche. Sur le versant diplomatique, ils sollicitent leurs alliés bernois pour qu’ils attestent par un certificat la probité du commerce de tabac transitant par Genève97. Portées en exemple de l’efficacité des mesures adoptées, les condamnations des fraudeurs sont régulièrement communiquées au résident de France. Le cas de David Pittard, marchand de tabac convaincu en 1732 de connivence répétée avec les contrebandiers et condamné à quelques jours de prison, à 500 florins d’amende et à être suspendu de ses droits de bourgeoisie (« ce qui dans Genève est une grande flétrissure »), est même évoqué dans un mémoire justificatif remis au Garde des sceaux en février 173398.

  • 99 De la Corbière (2010).
  • 100 Della Maestra (1989, p. 11).
  • 101 Le surplus du tabac saisi semble être l’objet de transactions interétatiques, notamment avec la fer (...)
  • 102 AEG, PC 9548, janvier 1749 ; PC 9923, septembre 1752 ; PC 10109, août 1754 ; PC 11057, octobre 1762 (...)
  • 103 Soupçons exprimés dès 1732 (AEG, RC 231, 24 décembre 1732, annexe p. 384 « Articles de conciliation (...)
  • 104 AEG, PC 7994, novembre 1732 ; PC 7995, novembre 1732 ; 8646, mai 1733. Dubied (1999, 107).
  • 105 AEG, PC 8294, novembre 1735.

42Les mesures préventives s’accompagnent de mesures répressives auxquelles concourent spécifiquement les militaires genevois qui resserrent les contrôles aux abords de la cité fortifiée99. Quotidiennement, aux trois portes de la ville et au port, les soldats de la garnison et le personnel affecté aux douanes (consignateurs) filtrent le passage des innombrables marchandises qui entrent et sortent de Genève : vers 1730, l’administration de la petite République délivre annuellement 23  000 billets de sortie de marchandises100, au moment où la lutte contre la contrebande est érigée en impératif de gouvernement. Afin de stimuler les « visites » des convois quittant la cité, promesse est faite aux soldats de recevoir partie des marchandises confisquées101. S’il arrive que les gardes aux portes et au port fassent spontanément une saisie de tabac, dissimulé dans des charriots ou dans des barques102, le soupçon que les marchands les corrompent circule du côté de la France103. Mais les militaires n’interviennent pas qu’aux portes de la ville. Ils fournissent également la main-forte aux auditeurs lorsqu’ils arrêtent en ville ou dans la banlieue des contrebandiers en nombre, voire réputés violents104. La nuit, tout autour de la ville, la garnison fournit aussi le personnel nécessaire aux patrouilles ponctuelles105.

  • 106 AEG, RC 229, 4 mars 1732, pp. 81-82.
  • 107 Fatio (2007) ; Sautier (1979).
  • 108 Cicchini (2012, p. 271).

43Résultat des exigences diplomatiques, le renforcement des limitations commerciales et des contrôles aux portes de la ville est aussi un facteur de mécontentement pour la bourgeoisie marchande. Les restrictions imposées à la vente du tabac sont dénoncées comme attentatoires à la liberté de commerce et à la prospérité106. Dans un contexte de tension politique latente qui, après la crise de 1707, éclate à nouveau dans les années 1734-1738, le contentieux de la contrebande cristallise le ressentiment d’une frange de la bourgeoisie à l’égard de l’oligarchie au pouvoir107. Bras armé de l’État largement impliqué dans la répression de la contrebande de tabac, la garnison se fait « haïr de la bourgeoisie »108.

L’extension des contrôles en milieu rural

  • 109 AEG, RC 263, 18 novembre 1763, p. 413.
  • 110 AEG, PC 11690, février 1768.

44À l’aune de l’archive criminelle, les efforts consentis par la République pour éviter que les contrebandiers ne s’approvisionnent en ville semblent porter leurs fruits. Progressivement, dès les années 1750, les affaires poursuivies en justice prennent bien plus souvent le cadre rural, au détriment du cadre strictement urbain (ville et banlieue). Achetant le tabac en Suisse, les contrebandiers professionnels traversent désormais l’arrière-pays genevois, déplaçant aussi bien la scène du contentieux que ses enjeux. Les mouvements de troupes militaires que les deux monarchies voisines ordonnent dès le début des années 1730 sur les confins de la République illustrent et peut-être même attisent une rapide radicalisation des réseaux de contrebande. Surveillés, traqués, buttant parfois sur des « cordons de troupe »109, les contrebandiers s’équipent en conséquence et empruntent des circuits de plus en plus complexes. Ils profitent de la faiblesse des contrôles pour passer en certains points précis les limites de souveraineté, générant de nouveaux motifs de correspondance interétatique. Un des circuits empruntés par les « camelotiers » consiste à sortir des territoires helvétiques par le lac pour rejoindre la Belotte ou Cologny (sur terres genevoises), à franchir ensuite l’Arve, puis les campagnes de Savoie en direction du mandement de Peney (à nouveau en territoire genevois) pour prendre le bac à Chancy ou à Avully, franchir le Rhône et enfin entrer sur le territoire français110.

  • 111 Roche (1997).
  • 112 AEG, PC 11371, juin 1765 : les témoins dénombrent 57 contrebandiers et 58 chevaux.
  • 113 Certaines bandes comptent deux chevaux par contrebandiers, augmentant ainsi leur capacité de portag (...)

45Dans une économie d’Ancien Régime frappée au coin de la rareté matérielle111, l’équipement des contrebandiers mérite l’attention. Les rapports et les procédures qui parviennent au Petit Conseil font état de bandes bien garnies, parfois de neuf ou douze hommes, mais plus souvent de 20, 30, voire jusqu’à 60 contrebandiers112. Les chevaux qui les accompagnent, minutieusement dénombrés par les témoins, renforcent le sentiment d’avoir affaire à de véritables troupes113. Les témoignages insistent parfois sur l’origine des fraudeurs, trahie par leur parler (dauphinois, provençal) et décrivent des hommes portant des vestes uniformes, suggérant qu’il s’agit d’anciens soldats. Finalement, la détention d’armes à feu, qui constitue l’attribut par excellence de la grande contrebande, est systématiquement signalée par les témoins qui ne manquent pas de préciser si les contrebandiers sont armés de « fusils à deux coups » et de pistolets.

  • 114 Poncet (1973). De 1688 à 1754, la République compte trois châtelains, puis deux, l’un à Peney, l’au (...)
  • 115 AEG, PC 9160 (avril 1745).
  • 116 BGE, Ms SHAG 72, « Journal de Jean Cramer », 2 mai 1735, p. 71.
  • 117 AEG, PC 9160, verbal du châtelain Léonard Buisson, 23 avril 1745.

46En face, les forces de l’ordre susceptibles de réfréner les ardeurs des « camelotiers » sont dérisoires. À défaut d’employés des fermes ou d’agents de la maréchaussée sillonnant le territoire, la police des campagnes n’est assurée dans la République que par les châtelains, magistrats de la ville dont la présence dans les mandements n’est que ponctuelle114. Cumulant les fonctions policières et judiciaires, les châtelains s’appuient sur un huissier présent sur les lieux et, dans les cas exceptionnels, comme en 1745 lorsqu’il s’agit de « chasser du territoire de Jussy une troupe de contrebandiers armés », sur les milices des campagnes115. Exercés au maniement des armes par des sergents des milices bourgeoises116, les paysans des mandements, lorsqu’ils prêtent main-forte, sont défrayés pour leur peine, parfois avec une partie du tabac saisi117.

  • 118 AEG, RC 231, 13 octobre 1732, p. 293.
  • 119 AEG, RC 247, 3 avril 1747, pp. 130-131 ; RC CL 79, 3 avril 1747, annexe p. 388 « Précaution que l’o (...)
  • 120 AEG, PC 11690, lettre du pasteur Francillon au syndic de la garde, 14 février 1768 ; verbal du chât (...)

47Dès l’automne 1732, moins pour protéger les villageois que pour bénéficier d’un relais d’information plus efficace, le Petit Conseil envoie à Chancy et à Avully des sergents de la garnison en guise d’observateurs, chargés d’agir avec « prudence » et « d’éviter toute violence » avec les contrebandiers118. En 1747, en réponse au fermier général du Fort qui souhaite connaître les mesures en vigueur contre la contrebande de tabac, le Petit Conseil fait notamment savoir que des personnes sont chargées de « veiller à ce qu’il ne passe point de contrebandiers de tabac dans [les] ports sur le Rhône » : après consultation de la trésorerie, il peut même préciser qu’il « en coûte à l’État 240 livres de France par an pour leur gage »119. La présence sur les bords du Rhône de ces observateurs à la solde de la République, parfois qualifiés d’espions, n’est pas facile à documenter, mais semble bien avérée. En 1768, après qu’une bande de dix-huit contrebandiers eut passé la nuit dans le village de Chancy, le châtelain se rend trois jours plus tard sur les lieux où il prend l’essentiel de ses informations de Pierre Beuvat, un Dauphinois établi sur les lieux en qualité d’« inspecteur juré sur la contrebande »120.

  • 121 Nous empruntons cette expression à Deluermoz (2009).
  • 122 Cicchini (2012, pp. 250-254).

48Une des pièces majeures du dispositif mis en place par les autorités républicaines, et qui fait miroir aux velléités des monarchies voisines d’utiliser la troupe contre la contrebande, n’est autre que la garnison. Son utilisation dans les campagnes, et non plus seulement en ville ou dans la banlieue, est croissante au cours de la période qui nous intéresse. Dotée d’un personnel nombreux, la garnison permet de modifier l’échelle de l’intervention étatique en milieu rural. Cette nouvelle « présence d’État »121 dans les territoires n’est toutefois que ponctuelle jusqu’aux années 1780, mais elle ne prend pas moins des dimensions inédites122. Dans deux registres d’intervention, assez différents, les soldats de la garnison outillent de manière plus performante la lutte contre la contrebande.

  • 123 AEG, PC 8297, octobre 1735 ; PC 8494, juillet 1737 ; PC 10099, juillet 1754.
  • 124 Édit du 11e mars 1768, §2, art. 10, Genève, 1768. La formule d’« accord fait avec la France » serai (...)

49En premier lieu, les fouilles que les militaires exécutent sont l’objet d’un protocole de plus en plus précis. Aux « visites exactes » qui se font aux portes de la ville s’ajoute bientôt la recherche des entrepôts clandestins de tabac dans la banlieue et dans les mandements123. Cette tâche qu’assume régulièrement la garnison durant une trentaine d’années est toutefois contestée par l’opposition bourgeoise au cours de la crise politique des années 1766-1768. Les visites domiciliaires sont dénoncées comme attentatoires à leurs droits de citoyens et de bourgeois, alors que les autorités les justifient pour découvrir les dépôts de tabac de contrebande, s’appuyant fallacieusement sur l’existence d’« un accord fait avec la France ». Le gouvernement finit par céder : à partir de mars 1768, les fouilles domiciliaires sont limitées à la recherche des malfaiteurs et ne s’appliquent plus aux marchandises cachées dans les maisons124.

  • 125 AEG, RC 266, 24 septembre 1766, pp. 1044-1045. Pierre-Michel Hennin au duc de Choiseul, 5 septembre (...)
  • 126 AEG, RC 266, 24 septembre 1766, pp. 1046-1047.

50Deuxièmement, la garnison est appelée à intervenir à la manière d’une troupe réglée engagée sur un théâtre de guerre. Une affaire survenue en septembre 1766 est révélatrice des moyens militaires que la République est désormais capable de mettre en œuvre contre la contrebande. Informé par le résident de France de la présence de 40 contrebandiers retranchés dans l’enclave genevoise de Genthod et apprenant que le ministre Choiseul est prêt à envoyer des troupes dans le pays de Gex si la République n’agit pas en conséquence, le Petit Conseil mobilise 80 soldats de la garnison125. Envoyés sur-le-champ à Genthod avec l’ordre de chasser les contrebandiers et de faire feu si nécessaire, accompagnés par un fourgon rempli de provisions de bouche au cas où le siège de l’enclave se poursuivrait, les soldats de la garnison s’apprêtent à mener une véritable bataille. Avant qu’ils n’arrivent sur les lieux, les contrebandiers ont déjà décampé126.

  • 127 AEG, Militaire A4, 18 décembre 1786, p. 134.

51Ce déploiement sans précédent de la garnison, qui imite la mobilisation des troupes réglées des monarchies voisines, ne doit cependant pas faire illusion : bien que réel, il reste exceptionnel. En 1786, le syndic militaire s’indigne qu’un détachement de la garnison ait arrêté neuf contrebandiers armés, au lieu de les « laisser passer librement […] en conséquence de ce qui s’était toujours pratiqué sur nos frontières »127. Le syndic expose les règles de l’intervention militaire en pareille circonstance : montrer publiquement de la détermination contre des personnes armées qui traversent le territoire, mais faire preuve de circonspection pour éviter tout risque de confrontation ouverte avec les bandits :

  • 128 Idem, annexe p. 142.

[Le] port d’armes sur le territoire de la République étant défendu, et d’ailleurs le bon ordre ne pouvant permettre que des troupes de contrebandiers passent armées chez nous, on ne doit point donner de consignes qui supposent que nous souffrons ouvertement un pareil désordre. Mais que d’un autre côté, il y aurait peu de sagesse à s’opposer de force au passage de ces contrebandiers et à les arrêter, lorsqu’ils sont nombreux et armés et qu’ils ne commettent aucune violence. Qu’en particulier, dans nos mandements, où les contrebandiers se trouvent le plus souvent en troupe, il convient de les laisser traverser sans résistance et sans faire attention à leurs armes128.

  • 129 AEG, PC 9160, verbal du châtelain de Jussy Léonard Buisson, 23 avril 1745 ; PC 11690, verbal du châ (...)
  • 130 Parmi d’autres exemples, signalons ces deux affaires où les bateliers déclarent avoir été contraint (...)

52Au milieu du siècle, dans le contexte des négociations des traités des limites entre la République, la France et la Savoie (1749, 1754, 1760), les châtelains ne manquent pas une occasion de qualifier la présence de contrebandiers armés sur les terres genevoises en terme de « violation de territoire »129. C’est là le langage du droit des gens convoqués par le personnel judiciaire, mais il ne s’agit pas d’une expression que l’on retrouve dans les témoignages des pasteurs des villages ou des sujets des campagnes. En revanche, ceux-ci se plaignent parfois d’intimidations, partie intégrante du code de conduite des bandes armées et la crainte des représailles est omniprésente dans les campagnes livrées à elles-mêmes130. L’urgence répressive dont témoignent les dépêches diplomatiques rencontre un assentiment mitigé des populations frontalières exposées certes à la présence des contrebandiers de tabac, mais aussi aux conséquences de la traque dont ces derniers font l’objet.

L’entraide judiciaire à l’interface de la pratique et de la norme de droit

53La pression du gouvernement français sur les magistrats de la République de Genève afin de renforcer les dispositifs de répression de la contrebande caractérise le début des années 1730. Elle est le corollaire du problème aigu de la contrebande armée dont se fait écho la Déclaration d’août 1729. Dès l’automne 1732, l’exigence répressive s’exprime, on l’a vu, à travers les démarches coordonnées des représentants de l’État royal en Dauphiné et du résident de France Pierre Cadiot de La Closure à Genève. Si elle rencontre l’attention des conseillers d’État genevois – restrictions commerciales, « inspecteurs » dans les mandements, mobilisation circonstanciée de la garnison – lorsqu’il s’agit de régler une question qui ressort du contentieux criminel, elle éprouve en même temps les relations diplomatiques entre la puissante monarchie française et la petite République réformée. Les tentatives de coordination de la répression de la contrebande révèlent les modalités de l’interaction négociée entre deux États souverains que tout sépare au premier abord, de la forme du gouvernement jusqu’à l’identité confessionnelle.

  • 131 AEG, RC 232, 31 mars 1733, pp. 162-166 et « Articles proposés concernant les mesures à prendre pour (...)
  • 132 Chanet, Windler (2010).

54À ce propos, l’échec de la convention de coopération judiciaire au sujet de la contrebande est particulièrement instructif sur la manière dont s’équilibrent non sans peine, au sein de relations diplomatiques asymétriques, la nécessité d’un dispositif de sécurité collective face aux bandes armées et le souci pour l’État le plus faible de préserver les attributs de sa souveraine indépendance. Après un examen systématique des dix-sept articles du projet de convention, le Petit Conseil estime en effet que plusieurs d’entre eux sont « impraticables » dans un « État libre », impliquant des contraintes et parfois même une ingérence contraires à la souveraineté de la République131. « Ressources des faibles », les règles juridiques du droit des gens s’opposent avec succès aux prétentions françaises132.

  • 133 Parmi plusieurs exemples, le Contrôleur général à Bernis, Versailles, 17 avril 1758. MAE CPG, vol.  (...)

55L’absence de convention formelle entre le roi de France et la République n’empêche pourtant pas l’entraide judiciaire en matière de répression de la « grande » contrebande. Sur le terrain, l’interaction quotidienne entre les deux États implique des pratiques de concertation et de coopération négociées qui forment progressivement la jurisprudence de l’entraide judiciaire. Peut-être moins contraignantes qu’une convention en bonne et due forme, difficile à négocier en conséquence de l’asymétrie qui caractérise les relations entre la France et la République de Genève, ces pratiques jurisprudentielles évoquées dans la correspondance diplomatique comme autant de « précautions » ou de « mesures » engagent cependant les différentes parties au nom de la « sûreté publique » et du « bon voisinage ». À tel point que les interlocuteurs genevois et français se réfèrent parfois, notamment à partir des années 1750, à des « accords », des « conventions » ou des « traités » sur la répression de la contrebande qui n’ont jamais été conclus formellement133.

56Arrimé à la pratique, le jeu des négociations interétatiques en matière de lutte contre la contrebande en troupes armées, sans cesse réactualisé en fonction des circonstances politiques et économiques, locales et internationales, mais également en relation avec les pratiques de contrebande elles-mêmes, contribue à préciser les normes de l’entraide judiciaire. En considérant cette dernière avec attention, il faut alors admettre que la contrebande n’en constitue qu’un chapitre parmi bien d’autres, un dossier qui doit être intégré aux multiples contentieux résultant de l’interaction entre les souverainetés et qui manifestent, à rebours des approches historiographiques fragmentées, la logique globale qui prévaut chez les acteurs. Cette logique traduit une nouvelle conception de l’ordre européen où la frontière est conçue selon des critères de rationalité inédits qui rompent avec l’héritage féodal de la territorialité. La contrebande, comme l’extradition des déserteurs ou le statut des jeunes mineurs réfugiés d’un côté ou de l’autre de la frontière pour se convertir, permet ainsi de mesurer, entre normes juridiques, pratiques diplomatiques, usages judiciaires et dispositifs policiers, la lente mutabilité des cultures politiques à l’origine des règles de droit de l’État et de l’ordre international contemporains.

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Appendix

Figure 1 - Procédures et informations pour faits de contrebande à Genève (1701-1792)

Figure 1 - Procédures et informations pour faits de contrebande à Genève (1701-1792)

Tableau 1 - Objets de la contrebande poursuivie en justice (1701-1792)

Procédures et informations

%

Pain (blé, farine)

52

25

Sel

31

15

Tabac

74

35

Vin

4

2

Viande

14

7

Divers (cartes à jouer, livres, objets et denrées)

8

4

Non informé

24

12

Total

207

100%

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Notes

1 Béaur, Bonin, Lemercier (2006).

2 Jousse (1771, t. 3, partie IV, livre III, titre XII, pp. 295-318) ; Muyart de Vouglans (1757, titre VIII, chap. IV, pp. 677-679 et 1781, t. 1, livre III, titre VIII, chap. V, pp. 369-388).

3 Fettah (2001).

4 Calanca (2011).

5 Blok (2001) ; Bourquin, Hepp (1969) ; Briais (1984) ; Cole (1958) ; Huret (1975) ; Nash (1982).

6 Durand (1971, rééd. 1996).

7 Andries (2010) ; Lüsebrink (1984).

8 Nordman (1998).

9 L’entraide judiciaire sous l’Ancien Régime genevois est évoquée dans quelques travaux : Porret (1995, pp. 314-318) ; Dubied (2001, pp. 118-119) ; Porret et al. (2010, pp. 52-55), mais sans jamais être l’objet d’une étude spécifique. Notre contribution entend fournir les premiers éléments d’une enquête plus vaste où la contrebande fait figure de laboratoire diplomatico-policier. Sur les relations diplomatiques entre la France et la République sous l’Ancien Régime et la Révolution, Brandli (2012). À propos des dispositifs policiers de la République d’Ancien Régime, Cicchini (2012).

10 Piuz, Mottu-Weber (1990).

11 Carpanetto (2007, 2009) ; Raffestin, Guichonnet, Hussy (1975, pp. 28-35) ; Rizzo (2003).

12 Denys (2001).

13 Bourquin, Hepp (1969) ; Della Maestra (1989).

14 Les données quantitatives présentées ici sont inédites. Elles précisent et invalident les chiffres jusqu’ici admis par l’historiographie genevoise fondés sur le travail pionnier de Della Maestra. Nos données découlent du dépouillement des informations et procédures criminelles (1e et 2e séries) complété par la consultation des Registres des Conseils. Les affaires de petite contrebande donnant lieu à des peines de police, poursuivies par le Tribunal du lieutenant, la Chambre des blés, la Chambre du négoce ou la Chambre du vin, ont ici été ignorées. Cf. les figure et tableau en annexe.

15 Au XVIIIe siècle, la première affaire instruite en matière de contrebande de tabac a lieu en 1725 (Archives d’État de Genève [AEG], Procédure criminelle [PC] 7285), tandis que les deux dernières poursuites ont lieu en 1773 (AEG, PC 12443) et en 1781 (AEG, PC 13604).

16 Nordman (1998, pp. 349-353) ; Boy (1976) ; Dorban (2003). Exemple d’une approche quantitative de la contrebande chez Crouzet (2006, pp. 35-59).

17 Thoral (2007, p. 96).

18 Schuster (2002, pp. 40-56).

19 Bodin ([1576] 1986, livre troisième, chapitre VI, p. 170).

20 Bernard (1883) ; Henry (1984, pp. 232-242, 1991, pp. 201-210) ; Macours (1996, 1998, pp. 167-
184).

21 Ferrière (I, ([1734] 1769, p. 295) : « Commission donnée par un juge et adressée à un autre sur lequel il n’a point de pouvoir, par laquelle il le prie de mettre à exécution quelque mandement, décret ou appointement de justice dans l’étendue de sa juridiction, ou d’informer de quelque fait, ou d’enregistrer quelque acte, ou de faire quelque autre chose ».

22 Porret (1998, pp. 34-41) ; Cuénod (2008, pp. 5-31) ; Denis (2008, pp. 44-65) ; Ferrière (II, [1734] 1769, p. 618).

23 Grotius (1625, livre II, chap. XXI, IV, 1, p. 513) ; Bassiouni, Wise (1995).

24 Grotius (1625, livre II, chap. XXI, IV, 3 et V, 5, pp. 514 et 519).

25 Carbasse (2006, pp. 326-329) ; Encyclopédie méthodique […], Jurisprudence (1783, t. 3, art. « Crime », pp. 427 et 1785, t. 5, art. « Lèse-majesté », pp. 439-442).

26 Grotius (1625, livre II, chap. XXI, V, 5, p. 519).

27 Cette concession pragmatique pondère ce que Grotius établit auparavant au sujet de l’« asile donné contre les peines » : Grotius (1625, livre II, chapitre XXI, III, 1-2, pp. 512-513). Sur la criminalité associative au siècle suivant, Porret (1995, pp. 297-339 ; 2010, pp. 226-241).

28 Réal de Curban (1764, p. 613).

29 Vattel (1758, t. 1, livre I, chapitre XIX, § 233, p. 212).

30 Vattel (1758, t. 1, « Préliminaires. Idée et principes généraux du droit des gens », p. 8).

31 Vattel (1758, t. 1, livre I, chapitre XIX, § 233, p. 212).

32 Sur la répression de la désertion à Genève dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Cicchini (2001).

33 Vattel ajoute la possibilité de la « réparation du dommage », par exemple en offrant au souverain offensé les biens du coupable comme dédommagement. Vattel (1758, t. 1, livre I, chapitre XIX, § 233, p. 212 et livre II, chapitre VI, § 76, p. 311).

34 Vattel (1758, t. 1, livre II, chapitre VI, § 77, p. 312). Réal de Curban (1764, p. 612), où l’auteur estime que si la « loi de Dieu rend coupable de l’homicide tous ceux qui recèlent le meurtrier », rien n’oblige pourtant l’État requis à ne pas exercer souverainement son droit d’asile.

35 Ferrière (I, [1734] 1769, art. « Compétence en matière criminelle », p. 310).

36 Jousse (1771, t. 1, partie II, titre II, § 39, p. 426). Muyart de Vouglans (1762, partie I, titre I, § XIV, p. 13).

37 Serpillon (1767, t. 1, titre XVII, article XXVIII, § 13, p. 875).

38 Serpillon (1767, t. 1, titre X, article XII, § 6, p. 569).

39 Haggenmacher (2004, pp. 49-78) ; Montesquieu (1748, t. 1, XIII/viii, pp. 360-361). Guyot (1777, t. 15, p. 372 : « Il est presque impossible de déraciner la contrebande, si elle présente un profit considérable »).

40 Dubied (1999, pp. 45-49, 2001).

41 Le baron de Montpéroux au ministre des Affaires étrangères Antoine-Louis Rouillé, Genève, 25 septembre 1765. Archives diplomatiques du ministère français des Affaires étrangères [MAE], Correspondance politique : Genève [CPG], vol. 67, f° 89-90 et vol. 66, f° 236-237.

42 Lüthy ([1959] 1998, notamment t. 1, pp. 126-134). Sur la résidence de France à Genève, Brandli (2012).

43 « Mémoire pour servir d’instruction au sieur de Champeaux allant à Genève en qualité de résident du roi », minute, 20 mai 1739. MAE CPG, vol. 54, f° 99-103.

44 Pour le commentaire de la Déclaration de 1729, lire notamment Muyart de Vouglans (1781, t. 1, première partie, livre III, titre VIII, chapitre V, pp. 369-373). La Déclaration est retranscrite in extenso dans Guyot (1777, t. 15, pp. 375-377).

45 « Mémoire pour servir d’instruction au sieur de Montpéroux, allant à Genève en qualité de résident du roi », minute, 19 mars 1750. MAE CPG, vol. 64, f° 51-58. Voir également les instructions à Pierre-Michel Hennin et au baron de Castelnau, 9 décembre 1765 et 10 mai 1781. MAE CPG, vol. 70, f° 431-458 et vol. 88, f° 24-31.

46 Parmi une bibliographie prolifique, Funck-Brentano (1908) ; Bourquin, Hepp (1969, pp. 1-37) ; Townley (2005) ; Peillon (2005).

47 Par exemple, le Contrôleur général Machault d’Arnouville au ministre des Affaires étrangères Barberie de Saint-Contest, Versailles, 11 septembre 1752, minute. MAE CPG, vol. 65, f° 303 : « Les contrebandiers qui font des versements de tabac en Dauphiné vont depuis quelque temps faire leurs plus grandes emplettes à Genève. » Treize ans plus tard, Voltaire confirme le lieu commun : « Il est très certain que toute la contrebande se fait par Genève ». Voltaire à François Rougeot, 15 février 1765 (D12402).

48 Sur la circulation de l’information, notamment diplomatique, au XVIIIe siècle, Roche (2002) et Schnakenbourg (2006).

49 Bély (1998).

50 Bély (1990, pp. 55-84).

51 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 13 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 204-207.

52 Remarquons ici que rien dans les sources utilisées ne permet d’établir une articulation claire entre les intérêts économiques de la « petite » contrebande de proximité et la circulation de la « grande » contrebande à main armée. À l’exception de quelques marchands genevois et de cabaretiers suspects de complaisance (où le partage entre crainte et intérêt n’est pas toujours évident), il semblerait que les relations entre la population du territoire de la République et les troupes de contrebandiers se plaçassent avant tout sous le signe de la « frayeur » et de la contrainte.

53 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 13 et 17 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 204-207, 216.

54 C’est le montant qu’avance le résident au capitaine Georgy que le commandant d’Espagnac envoie auprès de Fischer et qui parvient à s’introduire dans la troupe de Mandrin à la fin du mois de novembre 1754. Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 9 décembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 253. En 1766, le résident Pierre-Michel Hennin collecte les informations sur les contrebandiers auprès des chasseurs, des Genevois propriétaires de terres sur les bords du Rhône et grâce à des « agents » envoyés à Nyon, à Morges et dans la région du Salève, en Savoie. Pierre-Michel Hennin au duc de Choiseul, Genève, 9 juin 1766. MAE CPG, vol. 72, f° 29-31.

55 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 10 mars 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 305.

56 Idem, 19 février, 22 février, 19 mars et 21 mars 1755, f° 300-301, 308-309. L’association du nom de Mandrin aux entreprises contrebandières survit longtemps à la mort du célèbre chef comme en témoigne la lettre de Voltaire au subdélégué de l’intendant de Bourgogne au pays de Gex, en date du 29 janvier 1765 : « On prétend que cette troupe est conduite par la sœur de Mandrin. Si cela est, il paraît qu’il faudrait avoir un bataillon à Gex » (D12359).

57 Gaspard Levet au baron de Montpéroux, Valence, 29 juin 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 76-77. AEG, RC 254, 15 juillet 1754, pp. 495-496. Voir la liste sur [www.mandrin.org/contrebandiers.html].

58 Sur les dispositions du gouvernement genevois contre le trafic de « faux tabac », le baron de Montpéroux à Barberie de Saint-Contest, Genève, 27 septembre 1752. MAE CPG, vol. 65, f° 312-314, et AEG, RC 252, 25 septembre 1752, p. 413.

59 AEG, RC 254, 15 juillet et 30 septembre 1754, pp. 495 et 631.

60 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 26 juillet 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 107-108 ; Antoine-Louis Rouillé au baron de Montpéroux, Compiègne, 3 août 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 117-118. La réponse du ministre des Affaires étrangères est transmise en copie au Contrôleur général et à l’ambassadeur de France à Turin.

61 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 14 août 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 129-130. AEG, RC 254, 30 septembre 1754, p. 631, où le Petit Conseil arrête que les contrebandiers surpris sur le territoire genevois seront expulsés et même punis s’ils sont en contravention avec les ordonnances de la République.

62 AEG, RC 254, 13 novembre 1754, p. 685-687 ; le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 1er novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 182-183 (copie envoyée au Contrôleur général Moreau de Séchelles). Perillat (1968).

63 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 13 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 204-207.

64 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 25 septembre 1756. MAE CPG, vol. 67, f° 89-90.

65 Le ministre des Affaires étrangères Bernis au baron de Montpéroux, Compiègne, 27 juillet 1757. MAE CPG, vol. 67, f° 168.

66 Gaspard Levet au baron de Montpéroux, Valence, 29 juin 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 76-77.

67 AEG, RC 254, 14 décembre 1754, p. 743-746 ; le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 18 décembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 262.

68 AEG, PC 10143, 14 décembre 1754 : condamnation de Jean-Louis Gibot et de Jean-Jacques Élie Aigoin. Voir aussi AEG, RC 254, 15 juillet, 14 décembre et 28 décembre 1754, pp. 495-496, 743-746, 766.

69 AEG, RC 253, 19 janvier 1753, pp. 38-39.

70 AEG, RC 252, 29 septembre 1752, p. 421. Nous soulignons.

71 Briegel, Porret (2006).

72 Les procédures criminelles contre Salomé Lambossy : AEG, PC 10032, 13-14 janvier 1754 (paillardise) ; PC 10118, 28 septembre 1754 (vol de raisin) ; PC 10210, 3 novembre 1754-20 février 1755 (vol nocturne chez la veuve de Choudens : condamnation à mort de Salomé Lambossy et de l’une de ses complices).

73 Les syndics et Conseil de Genève à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 2 novembre 1754. MAE CPG, vol. 66, f° 187 ; AEG, RC 254, 25 octobre 1754, p. 659.

74 Les syndics et Conseil de Genève à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 2 avril 1755 ; le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 4 avril 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 311-312.

75 Antoine-Louis Rouillé au baron de Montpéroux, Versailles, 8 décembre 1754, minute. MAE CPG, vol. 66, f° 251.

76 Forget, capitaine du vol de la fauconnerie du cabinet du roi, au ministère des Affaires étrangères, s.l., 8 juin 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 340.

77 Le baron de Montpéroux à Antoine-Louis Rouillé, Genève, 18 juin 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 346.

78 Forget au ministère des Affaires étrangères, Veuilly-par-Gandelu [Veuilly-la-Poterie], 2 août 1755. MAE CPG, vol. 66, f° 361-362.

79 Voir, entre autres, la correspondance échangée à propos des bandes qui ont survécu à l’exécution de Mandrin : AEG, PH 4819, lettre du gouverneur de Savoie Gabriel Alexis de Sinsan au premier syndic de la République, 11 juillet 1756 ; AEG, RC 257, lettre du gouverneur de Savoie Gabriel Alexis de Sinsan au premier syndic, 11 mars 1757, pp. 170-171 ; AEG, RC CL 85, pp. 72-73, lettre du premier syndic au gouverneur de Savoie Gabriel Alexis de Sinsan, 22 avril 1757.

80 Monjardet (1996, p. 271). La « police de souveraineté », selon le sociologue, consiste à surveiller les frontières et à protéger l’intégrité de l’État ; avec cette formule, il entend désigner l’un des trois métiers principaux de police, qu’il distingue de la police urbaine et de la police criminelle.

81 Muyart de Vouglans (1757, pp. 678-679).

82 AEG, RC 228, 31 décembre 1729, p. 349.

83 AEG, Placard 50, 6 janvier 1730. Jusqu’en 1738, pas moins de sept autres ordonnances de police interdisant d’héberger les contrebandiers ou de favoriser l’entrepôt de tabac sur terres genevoises sont publiées : AEG, Placard 53, 10 novembre 1732 ; 9 août 1733 ; R. publ. 5, p. 113, 22 mai 1735 ; R. publ. 5, p. 115, 24 août 1735 ; Placard 63, 17 février 1736 ; BGE, Ms fr. 981, p. 678, 9 août 1737 ; AEG, R. publ. 5, p. 140, 5 août 1738.

84 AEG, RC 229, 11 et 19 janvier 1730, pp. 29-30, 37 ; 10 février 1730, pp. 53-54.

85 AEG, RC 229, 26 juin 1730, p. 210.

86 AEG, RC 229, 11 mars 1730, p. 89.

87 AEG, RC 231, 11 novembre 1732, p. 307.

88 AEG, RC 231, 24 et 26 décembre 1732, pp. 383-393, et, annexe p. 383, « Rapport de Pierre Mussard à son retour de Grenoble d’auprès le marquis de Maillebois, fait en P.C. le 24 décembre 1732 » (non paginé, 30 folios).

89 AEG, RC 231, 24 décembre 1732, annexe p. 384 « Articles de conciliation proposés entre le roi de France et la République de Genève pour parvenir à arrêter les désordres causés par la contrebande de tabac » (9 folios). Comme on le verra infra, ce n’est pas là le seul projet d’accord ou de conciliation que la France propose à la République.

90 Par exemple, Vattel (1758, t. 1, livre II, chapitre VII, § 93 : « De la violation du territoire », pp. 323-324)

91 Kirk (1994).

92 AEG, RC 231, 24 décembre 1732, p. 386.

93 Rumeur que l’historiographie a eu tendance à accréditer un peu rapidement : Bourquin, Hepp (1969, p. 45).

94 AEG, PC 7719, réponses personnelles de Daniel Delachena, 11 mars 1730.

95 AEG, RC 230, 23 juin 1730, p. 206 ; RC 231, 10 et 13 octobre 1732, pp. 289 et 293 ; 24 et 26 décembre 1732, pp. 384-393 : PH 4606, février 1733.

96 Piuz (1985, p. 279).

97 AEG, RC 231, 6 et 13 décembre 1732, pp. 349-350 et 363.

98 AEG, RC 232, 24 février 1733, p. 112 ; PH 4606, février 1733. Sur la condamnation de Pittard, AEG, PC 7966, octobre 1732 ; PC 7995, novembre 1732 ; RC 231, 25 novembre et 3 décembre 1732, pp. 329 et 342.

99 De la Corbière (2010).

100 Della Maestra (1989, p. 11).

101 Le surplus du tabac saisi semble être l’objet de transactions interétatiques, notamment avec la ferme de Savoie : AEG, PC 9160, avril 1745 ; PC 9250, avril 1746.

102 AEG, PC 9548, janvier 1749 ; PC 9923, septembre 1752 ; PC 10109, août 1754 ; PC 11057, octobre 1762 ; PC 11039, août 1762 ; PC 11239, avril 1764 ; PC 11584, février 1767.

103 Soupçons exprimés dès 1732 (AEG, RC 231, 24 décembre 1732, annexe p. 384 « Articles de conciliation »), réitérés quinze ans plus tard (AEG, RC 247, 30 janvier 1747, p. 55).

104 AEG, PC 7994, novembre 1732 ; PC 7995, novembre 1732 ; 8646, mai 1733. Dubied (1999, 107).

105 AEG, PC 8294, novembre 1735.

106 AEG, RC 229, 4 mars 1732, pp. 81-82.

107 Fatio (2007) ; Sautier (1979).

108 Cicchini (2012, p. 271).

109 AEG, RC 263, 18 novembre 1763, p. 413.

110 AEG, PC 11690, février 1768.

111 Roche (1997).

112 AEG, PC 11371, juin 1765 : les témoins dénombrent 57 contrebandiers et 58 chevaux.

113 Certaines bandes comptent deux chevaux par contrebandiers, augmentant ainsi leur capacité de portage : AEG, PC 11464, février 1766 ; PC 11690, février 1768.

114 Poncet (1973). De 1688 à 1754, la République compte trois châtelains, puis deux, l’un à Peney, l’autre à Jussy.

115 AEG, PC 9160 (avril 1745).

116 BGE, Ms SHAG 72, « Journal de Jean Cramer », 2 mai 1735, p. 71.

117 AEG, PC 9160, verbal du châtelain Léonard Buisson, 23 avril 1745.

118 AEG, RC 231, 13 octobre 1732, p. 293.

119 AEG, RC 247, 3 avril 1747, pp. 130-131 ; RC CL 79, 3 avril 1747, annexe p. 388 « Précaution que l’on prend à Genève par ordre du magistrat pour empêcher le versement du tabac en France ».

120 AEG, PC 11690, lettre du pasteur Francillon au syndic de la garde, 14 février 1768 ; verbal du châtelain François Sarasin, 16 février 1768 ; déposition de Pierre Beuvat, 16 février 1768.

121 Nous empruntons cette expression à Deluermoz (2009).

122 Cicchini (2012, pp. 250-254).

123 AEG, PC 8297, octobre 1735 ; PC 8494, juillet 1737 ; PC 10099, juillet 1754.

124 Édit du 11e mars 1768, §2, art. 10, Genève, 1768. La formule d’« accord fait avec la France » serait due aux conseillers d’État Gédéon Turretini et Jean-Robert Tronchin : [J. A. Deluc] (1781, pp. 243-244).

125 AEG, RC 266, 24 septembre 1766, pp. 1044-1045. Pierre-Michel Hennin au duc de Choiseul, 5 septembre 1766 ; le duc de Choiseul au vice-chancelier Maupeou, Compiègne, 21 septembre 1766 ; Pierre-Michel Hennin au duc de Choiseul, 26 septembre 1766. MAE CPG, vol. 72, f° 300-301, 329, 331-333.

126 AEG, RC 266, 24 septembre 1766, pp. 1046-1047.

127 AEG, Militaire A4, 18 décembre 1786, p. 134.

128 Idem, annexe p. 142.

129 AEG, PC 9160, verbal du châtelain de Jussy Léonard Buisson, 23 avril 1745 ; PC 11690, verbal du châtelain de Peney, 16 février 1768.

130 Parmi d’autres exemples, signalons ces deux affaires où les bateliers déclarent avoir été contraints de passer des contrebandiers sur le Rhône, sous la menace de voir brûler leur maison ou leur village : AEG, PC 11464 et 11469, février et mars 1766.

131 AEG, RC 232, 31 mars 1733, pp. 162-166 et « Articles proposés concernant les mesures à prendre pour une convention, qui règle les précautions contre la contrebande du tabac étranger à l’égard des provinces frontières du royaume », manuscrit de dix-sept articles broché entre les pages 162 et 163 ; Mémoire sur la lettre de Chauvelin à La Closure. MAE, Mémoires et Documents : Genève, vol. 1, f° 70-71. Le même volume renferme l’essentiel des pièces qui ont servi aux négociations sur la convention contre les contrebandiers.

132 Chanet, Windler (2010).

133 Parmi plusieurs exemples, le Contrôleur général à Bernis, Versailles, 17 avril 1758. MAE CPG, vol. 67, f° 261, au sujet de la recommandation faite aux fermiers généraux de se conformer au traité conclu avec la République de Genève.

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Title Figure 1 - Procédures et informations pour faits de contrebande à Genève (1701-1792)
URL http://journals.openedition.org/chs/docannexe/image/1470/img-1.png
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References

Bibliographical reference

Fabrice Brandli and Marco Cicchini, Réprimer la contrebande à Genève au XVIIIe siècle : l’entraide judiciaire entre diplomatie et policeCrime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 18, n°1 | 2014, 101-129.

Electronic reference

Fabrice Brandli and Marco Cicchini, Réprimer la contrebande à Genève au XVIIIe siècle : l’entraide judiciaire entre diplomatie et policeCrime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [Online], Vol. 18, n°1 | 2014, Online since 01 July 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/chs/1470; DOI: https://doi.org/10.4000/chs.1470

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About the authors

Fabrice Brandli

Fabrice Brandli est maître-assistant et chargé de cours en histoire moderne à l’Université de Genève, au sein de l’équipe de recherche Damoclès (Unité d’histoire moderne et projet FNS Sinergia/Fabrique des savoirs) dirigée par Michel Porret. Intéressé notamment par la question des normes et des pratiques de la diplomatie à l’époque moderne (Le nain et le géant. La République de Genève et la France au XVIIIe siècle, cultures politiques et diplomatie, Rennes, PUR, 2012), il dédie ses recherches actuelles à l’entraide judiciaire au siècle des Lumières. Secrétaire général de la Société Jean-Jacques Rousseau, il participe à l’édition du tricentenaire des Œuvres complètes (Classiques-Garnier) de Rousseau en proposant une nouvelle édition critique des « Dépêches de Venise ». Il collabore également aux Œuvres complètes de Voltaire publiées par la Voltaire Foundation (Oxford).

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Marco Cicchini

Maître-assistant à l’Université de Genève au sein de l’Unité d’histoire moderne dirigée par Michel Porret, membre de l’équipe de recherche Damoclès, Marco Cicchini a récemment publié sa thèse sur La police de la République. L’ordre public à Genève au XVIIIe siècle (Rennes, PUR, 2012). Après avoir étudié, dans le cadre de son doctorat, les différentes formes de régulations policières sous l’Ancien Régime, il consacre ses nouvelles recherches à l’articulation entre police et justice au prisme du réformisme pénal entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Pour Crime, histoire et sociétés, il a rédigé un article consacré à la répression de la désertion dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (2001, 5/1) ainsi qu’une demi-douzaine de comptes rendus dans les champs de l’histoire policière et de l’histoire du droit de punir. Il est également l’auteur d’une vingtaine d’articles et a dirigé plusieurs ouvrages collectifs.

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