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La justice pénale aux XIXe et XXe siècles / XIXth and XXth Century French Criminal Justice

Le pardon ou l’oubli ? La réhabilitation judiciaire en France sous la IIIe République : le cas d’Angers

Antony Coltel
p. 89-106

Résumés

La réhabilitation judiciaire constitue une forme essentielle du « pardon officiel » que la société française, sous la IIIe République, pouvait accorder aux anciens condamnés. La réhabilitation judiciaire s’applique à des condamnés ayant subi leur peine en bonne et due forme et non à des innocents injustement punis ayant obtenu la révision de leur procès. Il s’agit donc d’une mesure de pardon spécifique inaugurée par les codes napoléoniens, rétablissant le condamné dans ses droits et effaçant la condamnation passée du casier judiciaire. À l’initiative de l’ancien condamné, la réhabilitation judiciaire permettait de devancer les délais légaux prévus par la réhabilitation légale, laquelle était acquise de plein droit. Pourquoi certains condamnés préfèrent-ils exposer leur passé judiciaire alors que l’effacement du casier était automatiquement et discrètement acquis grâce à la réhabilitation légale ? Comment la société et l’institution judiciaire vont-elles réagir au désir de réinsertion de certains condamnés ?

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Texte intégral

  • 2 O’Brien (1988, p. 56).
  • 3 L’étude débute en 1885 afin de prendre en compte le retour à la stabilité au sein du personnel judi (...)

1Tout au long du XIXe siècle, les spécialistes des questions pénales ont débattu avec passion sur le devenir d’un régime des peines qui puisse tendre vers une forme avancée de moralisation du châtiment2. La IIIe République3 a tout particulièrement offert une place de choix au pardon judiciaire au sein de ses instruments de régulation du régime des peines.

  • 4 Schnapper (1991).

2En 1885, le sénateur Bérenger obtenait le vote d’une loi dont l’objectif était de lutter contre la récidive en insistant sur le rôle d’éducation et la fonction pédagogique de la répression. Cette loi du 14 août 1885 devait effectivement permettre de faciliter le redressement de l’ancien condamné et de prévenir toute rechute éventuelle. La loi concerna donc non seulement la liberté conditionnelle et le patronage mais aussi la réhabilitation judiciaire4.

  • 5 Sources : Tripier, Monnier (1891); Code d’instruction criminel et code pénal, Paris, Petite collect (...)

3Il faut avertir le lecteur sur le sens précis que prend ici la notion de « réhabilitation ». Différemment du sens commun que l’on pourrait prêter à ce terme, la réhabilitation judiciaire, que nous nous proposons d’étudier, s’applique à des condamnés ayant subi leur peine en bonne et due forme et non à des innocents injustement punis. Ici, la réhabilitation judiciaire ne doit donc pas être confondue avec celle pouvant résulter de la pratique de la révision, comme ce fut le cas pour Alfred Dreyfus en 1906. Il s’agit donc bien d’une mesure de pardon spécifique inaugurée par les codes napoléoniens, rétablissant le condamné dans ses droits et effaçant la condamnation et qui fut, pour la période qui nous intéresse, inscrite aux articles 619 et suivants du code d’instruction criminelle5.

  • 6 Stora-Lamarre (1994).
  • 7 Farcy (1992, p. 19). Jean-Claude Farcy note qu’au total, « la plupart des institutions pénitentiair (...)
  • 8 Dans une perspective anthropologique : Hoareau-Dodineau, Rousseaux, Texier (1998).
  • 9 Farcy (2000, p. 221). Récemment encore, Jean-Claude Farcy indiquait que « le pardon et l’oubli sont (...)

4Sur l’échiquier des conceptions pénales des réformateurs comme Bérenger, la réhabilitation judiciaire était ainsi une pièce majeure puisque son octroi symbolisait la reconnaissance du possible retour au bien du condamné autant que la réussite des valeurs du système pénal alors en vigueur. S’ajoutant à cela, la création du sursis à l’exécution des peines6 en 1891 rend compte d’un mouvement progressif de prise de conscience que la réforme des délinquants doit être tentée hors de la prison. L’étude de l’évolution vers l’individualisation du régime des peines7, ainsi que celle du pardon judiciaire, constituent cependant un sujet neuf en histoire contemporaine et qui commence seulement à faire l’objet d’études aux perspectives variées8. Plus spécifiquement, l’étude de la réhabilitation judiciaire semble devoir répondre à un vide historiographique9 certain.

Un mode singulier de pardon

5Pratique ancienne héritée de la grâce, le pardon judiciaire sous la IIIe République connaît une forme de spécialisation de ses fonctions résultant du principe de la séparation des pouvoirs issu de 1789. Si la grâce au sens strict continue ainsi à être exercée par le chef de l’État, l’amnistie et la réhabilitation sont quant à elles confiées respectivement à l’autorité législative et à l’institution judiciaire.

  • 10 Initiée par la loi de 1808, la réhabilitation judiciaire n’était à l’origine ouverte qu’aux condamn (...)
  • 11 Avec la loi de 1885, la procédure de la réhabilitation judiciaire avait, en théorie, gagné en soupl (...)
  • 12 La loi du 11 juillet 1900, modifiant la loi du 5 août 1899, en avait précisé les termes : s’agissan (...)

6Il faut donc bien comprendre que la réhabilitation judiciaire n’est pas une création de la IIIème République mais qu’elle a été modifiée significativement par la loi du 14 août 1885. Si les réformes précédentes avaient progressivement élargi le bénéfice de cette mesure à des catégories de plus en plus étendues de condamnés10, la loi de 1885 en avait assoupli la procédure11. On ne pourrait cependant saisir la portée de cette mesure sans évoquer la réhabilitation légale; celle-ci était acquise au condamné de plein droit et intervenait de manière automatique12, effaçant les condamnations figurant sur le casier judiciaire après des délais d’épreuve longs établis en fonction de la nature de la condamnation passée. La réhabilitation judiciaire avait les mêmes effets mais devait, quant à elle, être requise par le condamné qui désirait anticiper les délais légaux prévus pour la réhabilitation légale.

  • 13 « À partir de 1885, il n’est plus besoin de décision du chef de l’État, la cour d’appel prononce se (...)
  • 14 Rappelons que de nombreuses peines engendraient de multiples incapacités et déchéances et pouvaient (...)

7La réhabilitation judiciaire était donc strictement gérée par l’autorité judiciaire13 et doit être clairement distinguée de la grâce. La réhabilitation judiciaire ne concernait que les condamnés ayant subi leurs peines et imposait des délais d’épreuve avant le terme desquels la mise en œuvre de la procédure était impossible. La réhabilitation judiciaire avait aussi des effets bien plus étendus que la grâce puisque la première effaçait la condamnation passée et faisait disparaître ses effets pour l’avenir14 tandis que la seconde se bornait à suspendre l’exécution de la peine.

8La grâce et la réhabilitation interviennent, de fait, à deux moments différents de l’itinéraire judiciaire du condamné et a travers ces deux procédures, deux formes de pardon semblent être exprimées. Dans le cas de la grâce, le président de la République était amené à prononcer un pardon de renoncement. Dans le respect des intérêts de la société, la grâce appréciait les cas particuliers où la mise en œuvre de la peine ne se justifiait pas. Dans tous les cas, la condamnation elle-même n’était pas remise en cause par cet acte miséricordieux. La réhabilitation intervenait quant à elle une fois la peine subie. Le pardon judiciaire alors envisagé n’était plus renoncement mais le fruit d’une compensation.

  • 15 Le sénateur Bérenger critiquait assez régulièrement les méthodes de travail des procureurs, s’agiss (...)
  • 16 Article 634 du code d’instruction criminelle.
  • 17 La jurisprudence apporte une nuance importante en disposant que « l’individu qui a subi, postérieur (...)

9La procédure de la réhabilitation judiciaire était ouverte à tous les types de condamnés, quelque fût la gravité ou la répétition de l’infraction. Malgré son assouplissement, la mise en œuvre de la procédure demeurait toutefois contraignante pour les anciens condamnés15. En premier lieu, l’article 620 du code disposait que le condamné demandant la réhabilitation judiciaire respecte les délais d’épreuve précédemment évoqués, évidemment plus courts que ceux prévus pour la réhabilitation légale, et qui étaient fonction de la gravité de la condamnation passée. Sur ce point, il est important de noter que les récidivistes pouvaient également être réhabilités16 en n’étant toutefois admis au bénéfice de cette mesure qu’après un délai de 10 années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription17.

  • 18 Article 623 du code d’instruction criminelle.

10En outre, le demandeur avait l’obligation d’apporter des attestations prouvant qu’il avait résidé dans le même arrondissement depuis 5 années (article 621). Le requérant devait enfin justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages intérêts ou de la remise qui lui en avait été faite18. Le suivi de l’instruction était assuré par un personnage essentiel : le procureur de la République. Une fois saisi de la demande, ce dernier était chargé de réaliser un rapport qu’il devait ensuite transmettre au procureur général de la cour d’appel. Sur l’avis du procureur de la République, le procureur général décidait de la suite à donner au recours, favorable ou non. Il n’y avait pas d’appel possible : en cas de rejet, une nouvelle demande pouvait être formée au terme d’un délai de deux années. Au cours de l’enquête, des renseignements étaient pris sur la conduite du requérant, sa situation économique ou encore familiale.

  • 19 Article 624 du code d’instruction criminelle.

11Le procureur de la République prenait l’avis des maires des communes où le requérant avait résidé. Il consultait les juges de paix ainsi que les sous-préfets. Il se faisait enfin délivrer une expédition de l’arrêt de condamnation accompagné d’un extrait des registres des lieux de détention où la peine avait été subie constatant la conduite du condamné19. L’ensemble de ces éléments permettait au procureur d’évaluer le crédit que la société pouvait accorder aux preuves de réinsertion que l’ancien condamné prétendait apporter. La réhabilitation judiciaire jette malgré tout un éclairage puissant sur le passé judiciaire d’individus dont on attend le maximum de garanties. Il paraît dès lors intéressant de comprendre ce qui motivait les individus demandant leur réhabilitation judiciaire, alors que l’effacement du casier de leur faute était automatiquement et discrètement acquis grâce à la réhabilitation légale.

12Dans un contexte dominé par l’angoisse de la récidive, l’intérêt croissant porté sur le devenir des anciens condamnés devait-il par ailleurs faire nécessairement écho à un désir plus large de pardon émanant du corps social ? Chacune à leur niveau, l’autorité judiciaire et la société sous la IIIe République offraient-elle autre chose que l’oubli à tous ceux qui, un jour, s’étaient placés en marge de son fonctionnement ? Au sein des différentes formes de pardon officiel en vigueur à l’époque qui nous intéresse, la réhabilitation nous laisse entrevoir, au delà du discours des réformateurs et malgré sans doute l’aspect exceptionnel de ce recours, une société être amenée à réagir au désir de réinsertion de ses anciens condamnés.

Le pardon ou l’oubli ?

  • 20 Coltel (2001).

13Qui sont les anciens condamnés qui demandent leur réhabilitation judiciaire ? Pourquoi recherchent-ils le pardon plutôt que l’oubli ? Sans épuiser l’ensemble des questionnements concernant un travail qui nécessite de plus vastes investigations, l’étude de la réhabilitation judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de la ville d’Angers20 située dans l’Ouest de la France, permet d’apporter quelques éclairages.

  • 21 112 dossiers de réhabilitation ont été consultés pour cette étude. Ils sont contenus dans le fonds (...)
  • 22 Louise R., 2U/2520, 1933, ADML.
  • 23 Marcel G., 2U/2520, 1934, ADML.

14Dans le ressort de la cour d’appel d’Angers21, les requérants présentent un profil marqué, mais malgré tout plus nuancé que ce que l’on pouvait présupposer. Nous pouvons noter en premier lieu que les utilisateurs de la réhabilitation judiciaire étaient également des utilisatrices. En effet, si les hommes dominent par leur présence le flot des requêtes, les femmes représentent tout de même 20 % des demandes. Au delà de cette mixité, les archives des réhabilitations saisissent aussi les utilisateurs de la procédure à des âges variés de la vie. Ainsi, à 60 ans, Louise R22. se trouve-t-elle être la doyenne des requérants tandis qu’à tout juste 24 ans, Marcel G23. est le benjamin du corpus. En moyenne, l’âge des requérants lors de l’ouverture du dossier est de 38 ans. Pour les hommes, cet âge moyen est de 37,5 ans tandis que pour les femmes, ce chiffre est légèrement supérieur à 38,5 ans.

15L’analyse des métiers exercés par les utilisateurs de la réhabilitation judiciaire souligne surtout qu’une large part des requérants appartenait à des groupes socioéconomiques assez élevés : 63 % des hommes requérant leur réhabilitation étaient entrepreneurs, artisans, exploitants agricoles importants, rentiers ou commerçants.

  • 24 Alexandre V., 2U/2520, 1935, ADML.

16À ces petits notables, peuvent être associés plusieurs employés qui, s’ils n’exerçaient pas de très hautes fonctions dans la société, étaient néanmoins issus de familles aisées et se trouvaient soutenus par elles. Ainsi, en 1935, Alexandre V.24, qui « a reçu une éducation qui aurait dû, s’il avait suivi de plus près les conseils de ses parents, faire de lui autre chose qu’un employé, […] appartient à une famille des plus honorables. Son père, monsieur Georges V. est chef d’arrondissement de l’exploitation des chemins de fer de l’État au Mans depuis 1923, il verrait avec une grande satisfaction la demande de son fils accueillie… ». La présence de rentiers, contremaîtres et autres propriétairesd’exploitations agricoles laisse tout d’abord penser que la réhabilitation judiciaire était avant tout utilisée par des individus disposant de revenus stables et conséquents.

  • 25 Charles D., 2U/2515, 1909, ADML.

17Ce tableau doit être cependant nuancé puisqu’à l’autre extrémité de l’échelle sociale, des individus de condition bien plus modeste faisaient également usage de la réhabilitation judiciaire. Nous observons ici qu’ouvriers et journaliers étaient effectivement assez bien représentés puisque totalisant 37 % des requêtes. Le dossier Charles D25., datant de 1909, montre très bien que la procédure n’était en fait pas exclusivement réservée aux individus ayant acquis un certain niveau de fortune. L’homme en question, journalier, ne gagnait que 2,50 francs par jour et était qualifié d’«  homme de peine » par le procureur général. Au cours de l’hiver 1908, on sait de lui qu’«  il a manqué de travail et a dû être assisté par le bureau de bienfaisance ». Face à des individus qui avaient fait le choix de mettre au grand jour leurs fautes passées plutôt que d’attendre leur discrète réhabilitation légale, tout laissait supposer que nous aurions affaire à une population très ciblée. Tel n’est pas complètement le cas.

  • 26 L’analyse des condamnations subies par les requérants nous livre les statistiques suivantes : vol e (...)

18Nos candidats à la réhabilitation ne sont certes pas tous des criminels endurcis, loin s’en faut. Mais si un grand nombre d’entre eux avait été condamné pour vol à des peines n’excédant rarement que quelques jours de prison, d’autres en revanche avaient subi des condamnations beaucoup plus lourdes allant jusqu’aux travaux forcés et pour des motifs aussi graves que l’assassinat ou encore l’attentat à la pudeur sur mineurs26. De même, un nombre assez important de requérants (environ 25 % du total des requêtes), avaient été des récidivistes, ayant encouru parfois 4 ou 5 condamnations successives, notamment pour vol (environ 80 % des récidivistes requérant leur réhabilitation, ce qu’explique la jurisprudence en la matière en interdisant, comme on l’a vu, ces catégories de condamnés de pouvoir prétendre au bénéfice de la réhabilitation légale).

  • 27 Loi du 11juillet 1900 portant modification de la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire et la (...)

19En nous référant aux délais fixés par la loidu 11 juillet 190027, nous avons pu, en outre, constater que si la réhabilitation judiciaire est envisagée logiquement avant la réhabilitation légale, elle ne l’anticipe cependant pas de beaucoup.

20En effet, pour les condamnations nécessitant un temps d’épreuve égal à 5 années avant le prononcé de la réhabilitation légale, les requérants de la réhabilitation judiciaire attendent un délai moyen de 4 années avant de former leur demande. De même, pour les condamnations impliquant un temps d’épreuve théorique de 10 ans nécessaire à l’octroi de la réhabilitation légale, le délai d’attente moyen de formation des requêtes de la réhabilitation judiciaire est de 8 ans et demi. Enfin, pour les condamnations à plus de deux ans de prison, le temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation légale est fixé à 15 ans et la réhabilitation judiciaire n’est sollicitée en moyenne qu’au bout de 12 ans et demi.

21Deux hypothèses sont envisageables ici : le temps écoulé depuis la libération peut tout d’abord constituer une preuve supplémentaire du caractère définitif du retour au bien du requérant. Tout autrement, les condamnés pourraient préférer l’oubli au pardon de leur faute mais ne pouvoir attendre leur réhabilitation légale. Finalement, nous avons relevé trois types de motivations concernant les demandes de réhabilitation. En premier lieu, il nous est apparu que la requête en réhabilitation était très souvent contrainte bien qu’à des degrés variables. Pour tous ceux qui risquaient de perdre leur situation, faute de pouvoir présenter un casier vierge à leur employeur, la réhabilitation était un mal nécessaire.

  • 28 Jenny C., 2U/2849, 1924, ADML.
  • 29 Armand P., 2U/2519, 1925, ADML.

22Dans les premières décennies du XXe siècle, la possession d’un casier judiciaire vierge était souvent la condition sine qua non pour trouver du travail ou encore le conserver. L’une des clefs de compréhension des raisons pour lesquelles la réhabilitation était demandée par les individus appartenant aux groupes sociaux populaires se trouve ainsi liée au problème de la conservation de l’emploi. En 1924, s’agissant de la demande de Jenny C.28, le procureur de la République note que « la compagnie des tramways lui réclame actuellement la production de son casier judiciaire et il est certain que si la réhabilitation ne lui est pas accordée, elle perdra sa place ». Un an plus tard, Armand P.29, demande pour sa part au procureur général de « ne rien faire connaître à son patron » des démarches entreprises en vue de sa réhabilitation « pour évité (sic) son renvoie (sic) de la maison ». Le requérant précisait, en effet, la chose suivante : « dans cette maison où je suis, j’ai ma situation d’assuré (sic), je crains toujours que l’on me demande mon casier judiciaire ».

  • 30 Charles L., 2U/2520, 1937, ADML.

23Douze ans après, nous retrouvons encore l’idée d’une réhabilitation davantage subie que voulue dans la demande de Charles L30. Le procureur indique en effet que « la cartoucherie Manthurin où il travaille vient d’être nationalisée et de ce fait il va se trouver priver (sic) de son travail et va même être obligé de quitter son domicile qu’il habite depuis 6 ans du fait qu’il ne correspond plus aux status (sic) des travailleurs de la guerre ne pouvant fournir le feuillet numéro 3 du casier judiciaire ». De toutes ces demandes, il ressort un sentiment d’urgence engendré par une pression sociale et qui éclaire un peu mieux les motivations de certains individus ne pouvant pas se permettre d’attendre leur réhabilitation légale.

  • 31 Charles D., 2U/2515, 1909, ADML.
  • 32 Marthe-Madeleine G., 2U/2519, 1921, ADML.

24Mais, il semble également que la réhabilitation soit envisagée pour répondre à des objectifs précis, afin d’améliorer la situation économique du demandeur par exemple ou encore pour faciliter ses déplacements. Dès 1909, Charles D.31, qui avait été condamné à 8 jours de prison et 5 francs d’amende pour coups et blessures en 1906, exprime son souhait en ces termes : « étant pour entrer aux chemins de fer et ne pouvant y entrer par cette faute ». Le demandeur souhaite en fait sa réhabilitation, « ayant grand besoin de se faire une situation ». Nous retrouvons la même idée quelques années plus tard, en 1921, Marthe-Madeleine G.32 désirant sa réhabilitation judiciaire afin de pouvoir se faire employer à la fabrique d’allumettes de Trélazé où sa sœur travaillait également.

  • 33 Alexandre P., 2U/2519, 1928, ADML
  • 34 Pierre C., 2U/2520, 1931, ADML.
  • 35 Louise R., 2U/2520, 1933, ADML Cette femme avait été condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour (...)

25En 1928, Alexandre P.33 indique pour sa part « qu’étant pour acquérir un bureau de tabac, je ne puis prendre possession car cette amende porte sur mon casier judiciaire ». Assez ironiquement, un préfet remarque dans une affaire ultérieure que « cette demande semble n’être faite que pour permettre à son auteur de tenir à son compte le débit qu’il gère à Fontaine-Guérin »34. La réhabilitation judiciaire pouvait enfin être utilisée pour lever des contraintes qui pesaient parfois directement sur la personne des requérants. Ainsi, en 1933, Louise R35. demande-t-elle sa réhabilitation afin de pouvoir rejoindre ses enfants qui vivaient à l’étranger et dont elle était séparée depuis 35 ans. Compte tenu de son âge déjà avancé, la réhabilitation judiciaire représentait pour elle le seul moyen de parvenir à finir ses jours auprès de sa famille.

26À travers ces dossiers, nous constatons que l’usage de la réhabilitation judiciaire par certains utilisateurs pouvait correspondre à des motifs assez opportunistes et plutôt inattendus. Les requêtes sont motivées par des raisons très pragmatiques qui correspondent à une certaine stratégie. Ces demandes portent finalement la revendication assez hardie de la prise en compte de leur retour au bien et s’éloignent assez radicalement de l’image stéréotypée du libéré honteux et soucieux d’effacer les stigmates de la condamnation pesant sur son nom. Ce modèle toutefois existait, et il était surtout véhiculé par des individus dont la position sociale, plus élevée, l’exigeait.

  • 36 Étienne F., 2U/2519, 1922, ADML.

27En 1922, Étienne F36., condamné à 10 ans de réclusion en 1898 pour tentative de meurtre et devenu depuis un important commerçant de sa ville, relate dans sa requête, sa difficile réinsertion sociale : « après mon séjour en prison, je revenais à la vie civile et m’établis à Saumur même où j’avais tenu garnison en me créant un foyer et gagnant l’estime de mes concitoyens quoique toujours relégué dans le cœur de la société. Toujours désireux d’effacer la tare qui me pesait, je demandais à partir dans une mêlée combattante […], je rentrais près de ma femme et ma fille détenteur d’un certificat de bonne conduite délivré par les membres du conseil d’administration de ce régiment. J’osais alors espérer que l’éponge aurait passé sur mes antécédents mais jusqu’à ce jour, je n’ai pu obtenir cette réhabilitation si ardemment souhaitée par tous les miens. C’est donc l’objet unique de ma requête monsieur le procureur, je la formule espérant que ma conduite de guerre et ma situation actuelle de commerçant patenté me permettent de reconquérir mes droits de citoyens. »

  • 37 Jean D., 2U/2519, 1922, ADML.

28La même année, Jean D.37, condamné pour vol à un mois de prison, laisse sous-entendre le poids de l’opprobre social pesant sur lui. « La faiblesse que j’ai eue en commettant un larcin de minime importance, empoisonne mon existence, car je regrette bien vivement l’acte que j’ai commis et qui a fait l’objet de ma condamnation. Je vous donne ci-dessous, monsieur le procureur, les différents emplois que j’ai occupés, et vous verrez que je ne suis pas foncièrement mauvais. Je n’ai qu’un but, racheter la faute commise, par une conduite exemplaire, j’ose faire état de mon passé qui fut toujours honnête et je vous assure, pour l’avenir, que je resterai dans cette voie d’honnêteté dont je n’aurai pas dû m’écarter; ma famille ainsi que celle de ma femme sont des plus honorables, c’est pourquoi, honteux de ma faute, je viens, monsieur le procureur, vous supplier d’accueillir ma demande de réhabilitation avec la plus grande bienveillance, car je serais si heureux de retrouver ma place dans la société sans avoir à baisser la tête dans certaines circonstances ».

  • 38 Jacques S., 2U/2519, 1923, ADML.

29Enfin, Jacques S.38, indique en 1923 qu’il était « honteux de sa faute » et que sa « famille ainsi que celle de sa femme sont de plus honorables ». Il désirait sa réhabilitation afin « de retrouver sa place dans la société et ne plus avoir à baisser la tête ». Sollicitée comme une faveur ou revendiquée à des fins stratégiques, la demande de réhabilitation judiciaire de bien des requérants contenait d’étonnantes formules de pardon, non pas exprimées à l’intention des victimes mais plutôt auprès de l’autorité judiciaire.

Entre mérite et faveur : l’issue des demandes

30Les demandes de réhabilitation constituent un ensemble complexe où se mêlent de manière apparemment contradictoire les notions de mérite et de faveur. En effet, si certains requérants semblent pour une part appréhender la réhabilitation judiciaire comme une sorte de récompense faisant écho aux preuves objectives de leur retour au bien, il est manifeste que cette mesure continuait à être requise comme une faveur auprès du procureur général.

  • 39 Philippe C., 2U/2517, 1918, ADML.

31Certains requérants, dont Philippe C.39 en 1918, n’hésitaient pas à formuler textuellement leur demande de pardon. L’individu en question achevait en effet sa requête sur cette phrase : « j’espère que monsieur le procureur général voudra bien soumettre ma demande et me pardonner, j’ai l’espoir dans l’avenir de réparer et défacer (sic) dans la mesure du possible cette faute. » Quelle que fût la raison pour laquelle la réhabilitation était demandée, il est en tout cas manifeste que les requêtes associaient à l’exercice d’un recours judiciaire bien des éléments caractéristiques d’un acte gracieux. Il existe donc une distance réelle entre la façon dont le recours était perçu par certains utilisateurs et la tonalité suppliante des demandes. On peut formuler l’hypothèse que ceci soit lié au fait que la réhabilitation judiciaire exige le pardon auprès d’une institution répressive.

32Face à la rigueur de la justice, la réhabilitation judiciaire introduit la subjectivité du magistrat comme élément conciliateur entre les manifestations du repentir du condamné et les limites du pardonnable envisagées par la société. Cherchant à forger leur conviction, nous observons que les magistrats s’attardaient non seulement sur la conduite des demandeurs depuis leur libération, mais encore, sur la nature des condamnations prononcées. Afin que sa requête puisse être accueillie, le demandeur devait donc non seulement se montrer repentant et méritant, c’est-à-dire manifester clairement le regret de ses torts et apporter les preuves de son amendement, mais également demeurer dans les limites strictes du pardonnable.

33Alors que tous les requérants présents dans notre corpus répondaient nécessairement aux exigences prévues par la loi en matière de réhabilitation pour que leur demande puisse être instruite, nous observons cependant que seules 60,4 % des demandes étaient accueillies par la cour d’appel d’Angers. La réhabilitation judiciaire, malgré un cadre législatif établissant déjà des conditions d’accès souvent contraignantes, n’était donc en rien une chose acquise. La compréhension des motivations des refus ou encore des acceptations se révèle fort complexe. De fait, que le requérant ait été récidiviste, ou encore condamné pour des fautes graves, ne constituait pas un facteur inévitable de rejet des demandes. Près de 64 % des individus ayant été récidivistes avaient ainsi obtenu satisfaction, soit légèrement plus que la moyenne. Comment comprendre dès lors l’issue des requêtes ?

  • 40 Henri G., 2U/2519, 1921, ADML.

34À plusieurs occasions, le procureur paraissait vouloir atténuer la portée de certaines condamnations constituant un frein réel à la réinsertion de l’ancien condamné, surtout à partir du moment où d’autres mesures de pardon avaient été manquées. En 1921, il se prononçait en faveur de la demande d’Henri G.40, malgré l’hostilité de la population locale qui le suspectait toujours de vol.

35Le procureur notait que « le requérant remplit les conditions exigées par les articles 620, 621 et 623 du code d’instruction criminelle. Il est âgé de 48 ans, marié et père de 2 filles. Il est enfin exploitant agricole dans une ferme dont il est le propriétaire. Il n’a jamais été aux armées. D’autre part, n’ayant eu ni fils, ni gendre tué ou réformé du fait de la guerre, il n’a pu être touché par la loi d’amnistie. Les renseignements recueillis sur lui sont dans l’ensemble favorables, seul le maire de Saint-Cyr en Bourg fait quelques réserves. J’estime en conséquence qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande en réhabilitation formée ». La réhabilitation judiciaire intervient ici comme un moyen permettant de rattraper l’amnistie manquée au cours de la Première Guerre mondiale.

  • 41 Gabriel N., 2U/2519, 1923, ADML.
  • 42 Pierre C., 2U/2520, 1931, ADML.

36En revanche, le fait qu’un condamné ait bénéficié de mesures de clémence dans le passé ne garantissait pas nécessairement sa réhabilitation, bien au contraire. Parmi les trois condamnés ayant bénéficié d’une grâce, nous observons que seul un demandeur est réhabilité. En donnant un avis favorable à Gabriel N.41, le procureur général ne rappelait d’ailleurs pas que le requérant avait bénéficié d’une mesure gracieuse. S’agissant de la libération conditionnelle, les résultats sont plus nuancés puisque sur les quatre demandeurs concernés, deux obtiennent leur réhabilitation. Finalement, la libération conditionnelle obtenue par Pierre C.42 est la seule qui soit mentionnée par le procureur comme étant signifiante au regard des manifestations d’amendement. Nous observons donc que si la réhabilitation pouvait être envisagée afin d’assouplir les conséquences sévères d’un jugement, les autres formes de clémence judiciaire ne facilitaient pas forcément son obtention.

37Les dossiers de réhabilitation nous livrent d’autres pistes de réflexion dans la compréhension de l’issue des demandes. Ici, le magistrat nous sert de guide aux frontières de ce qui différencie, pour une société, l’amendable de l’impardonnable. Il apparaît en premier lieu que les instructions étaient le lieu privilégié d’interactions multiples puisque les avis des maires des communes fréquentées par le demandeur, ainsi que ceux des juges de paix et des préfets des localités concernées étaient entendus. En faisant appel à ces différentes autorités tant administratives que judiciaires, le procureur général espérait retracer l’itinéraire du demandeur, autant de pistes brouillées par le temps, tout en essayant de saisir son comportement actuel ainsi que le sentiment des populations locales. Pour le magistrat chargé de l’examen de la demande, ces rapports n’étaient pourtant pas toujours éclairants.

  • 43 Jean-Adolphe B., 2U/2520, 1934, ADML.
  • 44 Alexandre V., 2U/2520, 1935, ADML.

38Tout d’abord, les avis pouvaient trahir des intérêts particuliers. En 1934, Jean-Adolphe B.43 avait ainsi obtenu une recommandation fort appuyée de la part du maire de sa ville. « Je suis très heureux de vous dire que le susnommé est un garçon digne d’intérêt, très travailleur, très droit, très honnête, le gendre d’un de mes amis personnels, famille qui a toujours donné satisfaction au point de vue de moralité. Je serais très heureux de voir monsieur B. réhabilité, attendu qu’il est un des commerçants notables de notre ville, je vous en remercie d’avance et je vous prie de croire, monsieur le procureur, à mes sentiments respectueux et dévoués ». Nous trouvons un avis tout aussi significatif émis par le maire du Mans en 1935 en faveur d’Alexandre V.44, fils d’un notable important de la ville.

  • 45 Pierre C., 2U/2520, 1931, ADML.

39Il apparaît ensuite que dans un grand nombre de dossiers, les avis des maires, des juges de paix ou encore des préfets pouvaient diverger du tout au tout. Au cours de la demande en réhabilitation de Pierre C.45, nous trouvons ainsi une correspondance nourrie entre les différentes autorités consultées qui témoigne de la très large discordance des renseignements fournis. Le procureur de la République, dans son rapport adressé au procureur général, nous montre à quel point les autorités administratives consultées localement avaient bien du mal à se conformer aux directives de l’autorité judiciaire. Dans l’exposé des avis sur la conduite du demandeur depuis sa libération, se trouve livrée avant tout, une perception morale de la culpabilité de l’ancien condamné, ce qui n’est pas sans agacer le magistrat :

40« J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en présence des renseignements contradictoires fournis par les deux maires du Vieil-Baugé et Fontaine-Guérin, il y a lieu, à mon avis, de ne retenir que l’opinion favorable du maire de Vieil-Baugé. Le maire de Fontaine-Guérin, qui ne relève d’ailleurs pas de mon arrondissement mais de celui d’Angers, n’avait pas en effet, à apprécier le bien ou le mal fondé de la condamnation, mais seulement à faire connaître son appréciation sur la conduite actuelle du postulant. Celui-ci n’ayant donné lieu à aucune remarque défavorable dans mon arrondissement, depuis sa condamnation, je ne puis que me ranger à l’avis favorable de monsieur le maire de Vieil-Baugé ». L’affaire n’était cependant pas terminée vu que le préfet de Maine-et-Loire allait donner un avis contraire à celui du sous-préfet. En dernier lieu, la décision du procureur général vient renforcer la prise de position de son subordonné.

41Le magistrat de la cour d’appel notait que la conduite et la moralité du requérant avaient été irréprochables depuis sa libération : « attendu que le sous-préfet de Saumur, les juges de paix de Baugé et de Beaufort en Vallée, le maire de Vieil-Baugé, l’adjoint au maire de Fontaine-Guérin ont émis un avis favorable. Attendu que monsieur le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de C. était prématurée. Mais attendu que plus de trois ans se sont écoulés depuis le 4 janvier 1928, date de l’expiration de la peine, que depuis cette époque C. a résidé pendant plus de trois ans dans le même arrondissement et deux ans dans la même commune. Attendu qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle en raison de sa bonne conduite en détention, qu’il a toujours cherché à racheter sa faute et qu’aucun renseignement défavorable n’a été recueilli sur lui, émet un avis favorable à la réhabilitation dont il s’agit ».

42On saisit à travers cet exemple qu’il pouvait être parfois difficile pour le procureur général de se forger une opinion éclairée en s’appuyant sur les seules informations fournies par les autorités locales. De fait, ces dossiers expriment également les craintes de la société envers les condamnés. Le corps social compte assurément sur la rigueur de la justice pour ne pas systématiser, banaliser son pardon et contribuer à lui conserver son caractère de faveur. À travers la réhabilitation légale, le corps social ne proposait effectivement pas une reconnaissance explicite du retour au bien du condamné mais une forme de pardon se rapprochant d’une prescription. Au terme de son temps d’épreuve légal, le condamné n’était pas rétabli dans sa bonne renommée mais bénéficiait de l’oubli de ses fautes. La réhabilitation judiciaire pose au grand jour le problème de la capacité réelle d’une société à réinsérer, à réintégrer socialement ses membres flétris par une condamnation.

La fonction sociale et judiciaire de la réhabilitation judiciaire

43L’instruction des demandes nous introduit dans un univers passionné où les avis sollicités et les multiples attestations de bonne renommée expriment les sentiments de rejet, d’incompréhension, de défiance ou au contraire de soutien des populations locales et des familles envers les demandeurs. On constate donc qu’un espace d’expression significatif était réservé à des groupes absolument étrangers à toute réflexion complexe dans le champ des questions pénales et de l’après peine. Les magistrats, malgré leur culture légaliste et leur discours argumenté, forgeaient en partie leur opinion sur des sentiments (forcément impartiaux et subjectifs) exprimés par les autorités locales censées refléter, en tout ou partie, l’opinion du corps social. C’est ici que les dossiers nous laissent entrevoir les modalités plus ou moins opérantes de reconstruction du tissu social.

  • 46 Blanche H., 2U/2519, 1921, ADML.

44Dans tous les rapports émis par le procureur de la République, il était en effet question de la réception de la réhabilitation par les populations locales. Le sentiment de la population était particulièrement présent dans les avis formulés le plus souvent par les maires et plus rarement par les juges de paix. Dans les cas de figure les plus favorables, il était simplement fait allusion à la réaction des populations. L’exemple de Blanche H.46 est sur ce point assez significatif : nous savons simplement qu’elle « jouit maintenant de l’estime de ses concitoyens et sa réhabilitation serait accueillie avec faveur par la population et par les autorités locales ». Il semble en revanche que des avis favorables pouvaient être difficilement accordés par les autorités locales à des individus toujours mal considérés par la population.

  • 47 Henri G., 2U/2519, 1921, ADML.

45Tel fut le cas d’Henri G.47, condamné en 1899 à 2 mois de prison pour complicité de vol et 100 francs d’amende pour vol en 1911. Le maire de Saint-Cyr en Bourg faisait savoir de manière un peu contradictoire que : « tout en n’étant pas hostile à la supplique de G., je me refuse à donner un avis favorable. Je ne pourrais le faire attendu que depuis 10 mois que je suis maire, aucune plainte ne m’avait été adressée, et que j’ai basé simplement mon appréciation sur l’opinion du public. » Le maire refusait donc d’engager sa « responsabilité en donnant un avis favorable, se basant simplement sur le fait que le nommé G. ne jouit pas de la confiance du public ».

  • 48 Jacques L., 2U/2520, 1932, ADML.

46De la même manière, Jacques L.48, condamné à 6 mois de prison pour vol 9 ans plus tôt, n’obtient pas d’avis favorable. Le demandeur est pourtant considéré comme travailleur, de conduite et de moralité sans remarques défavorables. Mais, d’autre part, nous savons que le requérant « est néanmoins peu estimé de ses voisins en raison de ce qu’il vit maritalement depuis deux ans avec D., Léontine, femme G., de conduite et de moralité laissant à désirer ». Le juge de paix indique finalement qu’«  à part cette situation maritale irrégulière, rien ne s’opposerait à la réhabilitation de l’impétrant » mais que « vis-à-vis de la population, il y aurait lieu de surseoir à sa demande ». La tonalité des avis proposés par les autorités locales était donc clairement en relation avec les sentiments exprimés par les populations à l’encontre du requérant. Nous avons vu toutefois que les magistrats pouvaient ne pas suivre ces avis.

47Dans toutes les réhabilitations, il est manifeste que les magistrats exigeaient des requérants une « régénération définitive » de leur personne. Il s’agissait bien pour le procureur général de déterminer si oui ou non la société pouvait faire de nouveau confiance à l’ancien condamné. La preuve de cet amendement constituait donc l’enjeu véritable des requêtes et le demandeur devait convaincre de sa sincérité. Ce processus toutefois était extrêmement complexe. En premier lieu, nous avons indiqué que les attentes du magistrat pouvaient déjà être variables selon la gravité de l’acte commis par le demandeur. La société n’était-elle pas en droit d’exiger davantage de celui qui avait été plus lourdement condamné ? Mais il semble indéniable que les condamnés n’étaient pas tous placés au même rang, puisque à condamnation équivalente, la perception morale de la culpabilité du requérant pouvait être très différente.

48S’agissant du système de preuve adopté par les magistrats, nous observons que la régénération définitive est acquise aux demandeurs dans la mesure où leur vie actuelle présente un contre-pied complet de leur condamnation. Pour les hommes, nous remarquons par exemple que l’accès à la notabilité et la prospérité économique sont les preuves les plus couramment relevées s’agissant des condamnés pour vol, escroquerie ou encore recel.

  • 49 Louise-Marguerite L., 2U/2520, 1930, ADML.

49Pour les femmes, la démarche semble identique. En 1930, Louise-Marguerite L49., libérée depuis 8 ans après avoir subi une peine d’un an de prison pour excitation de mineures à la débauche, obtenait sa réhabilitation après une première tentative infructueuse. En 1925, la requérante avait effectué une première demande qui avait été rejetée, le procureur de la République estimant alors que c’était « certainement ses mauvais instincts qui poussèrent la veuve L. à commettre ces actes délictueux ». Quelques années plus tard, elle récupère la garde de ses enfants, qui avaient été placés à l’assistance publique au moment de sa condamnation, ce qui lui offre une preuve concrète de son repentir et atteste le caractère définitif de son retour au bien. Mais l’analyse des dossiers nous révèle une mise en œuvre encore plus complexe de cette procédure.

  • 50 Marthe-Madeleine G., 2U/2519, 1921, ADML.

50En 1921, Marthe-Madeleine G.50 n’obtient pas sa réhabilitation étant donné que sa conduite était certes critiquable et que surtout sa réhabilitation légale était toute proche : « les renseignements recueillis sur son compte ne lui sont pas favorables : elle est de conduite et de moralité douteuses. Cependant, monsieur le juge de paix du canton d’Angers-Nord-Ouest et monsieur le maire d’Angers émettent un avis favorable à sa réhabilitation, en raison surtout de sa situation de veuve de guerre dont elle fait état dans sa requête. […] Je crois devoir émettre un avis, conforme à celui de monsieur le préfet de Maine-et-Loire, défavorable à la demande dont il s’agit, d’autant mieux que la réhabilitation de plein droit sera acquise à la susnommée le 16 avril 1922 ». Assurément, la réhabilitation judiciaire revêt une forte charge symbolique. Sa procédure pourrait être d’ailleurs envisagée comme un rituel judiciaire se concluant par un nouveau baptême civique du condamné. Elle devait donc conserver toute son exemplarité. La réhabilitation ne pouvait être accordée à l’endroit des libérés dont le profil n’offrait pas le maximum de garanties. En accordant la réhabilitation judiciaire à un condamné possédant un profil méritant et socialement reconnu comme tel, le procureur espérait sans doute inciter les anciens condamnés à poursuivre leurs efforts dans une voie identique d’amendement.

  • 51 Théodule M., 2U/2514, 1908, ADML.
  • 52 Auguste-Eugène C., 2U/2515, 1918, ADML.

51C’est probablement ce que traduit le rejet de la demande de Théodule M.51 en 1908 : le demandeur, condamné pour exercice illégal de la médecine, n’était pas un danger pour la société et semblait plutôt bien perçu par la population locale. Sa requête ne pouvait toutefois être accueillie étant donné qu’il n’avait, en réalité, pas abandonné l’exercice de sa profession de magnétiseur. Le procureur avait indiqué que la situation était de « notoriété publique » et que « l’opinion publique ne s’expliquerait pas que cette décision gracieuse intervienne en sa faveur ». À l’inverse, la réhabilitation de Auguste Eugène C.52, avait obtenu un avis favorable étant donné que « sa réhabilitation serait un encouragement pour ceux qui, comme C., ont à racheter un passé ». Ici, la réhabilitation judiciaire semble donc davantage sanctionner que promouvoir la réinsertion sociale des demandeurs.

  • 53 Jenny C., 2U/2849, 1924, ADML.

52Dans les limites de la sauvegarde des intérêts de la société, la réhabilitation pouvait par ailleurs constituer un outil de régulation de certains excès. Dans la pratique, la réhabilitation avait été utilisée comme le moyen d’humaniser les conséquences parfois très dures des condamnations. Ainsi, en 1924, le procureur général prononçait-il un avis favorable à la demande de Jenny C.53, estimant que cette dernière avait été sanctionnée sévèrement. La requérante avait été condamnée en 1914 à deux ans de prison et 5 ans d’interdiction de séjour pour complicité de vol. En 1917, elle avait eu une nouvelle condamnation pour infraction à l’arrêté d’interdiction et subi une peine d’un mois d’emprisonnement.

53À l’époque de la première condamnation, la demanderesse avait accompagné deux hommes dans un café. Sur place, elle avait aguiché un individu, l’avait ensuite emmené hors du café dans un lieu où ses complices l’attendaient afin de dépouiller l’homme de ses biens. Le procureur indique dans son avis qu’«  il est à noter que la fille C. n’a pas participé à l’agression, qu’elle n’a exercé aucune violence et n’a rien touché de la somme d’argent modeste qui fut le produit du vol. Il apparaît dans ces conditions qu’elle fut l’objet d’une répression assez rigoureuse de la part de la cour de Rennes ». La requérante bénéficie de « renseignements favorables : elle jouit d’une bonne réputation et paraît avoir racheté sa faute passée ». En effet, « il résulte que l’impétrante n’a fait l’objet d’aucune remarque défavorable dans les différents quartiers où elle a résidé et chez les différentes personnes où elle a travaillé. En conséquence, il me semble que le cas de l’intéressée doit être examiné avec bienveillance ».

54Entre suspicion et preuves réelles, les magistrats doivent donc sans cesse tenter de concilier la prise en compte des efforts plus ou moins sincères de repentir exprimés par les requérants et les limites de tolérance exprimées par la communauté. Dans ce processus, le procureur va être sensible aux éventuelles garanties apportées par les demandeurs. Compte tenu de la difficile appréciation du caractère définitif de l’amendement du requérant, les magistrats semblaient souvent en quête d’éléments leur assurant la bonne réception d’une éventuelle réhabilitation. Au nombre de ces garanties figurent tout d’abord les différents soutiens apportés au requérant tout au long de la procédure, la présence d’une structure encadrant le demandeur étant essentielle. Ici la famille du demandeur représente un argument de poids puisqu’elle assurait le magistrat de la présence d’un cadre, capable à la fois de soutenir le demandeur afin qu’il reste dans le droit chemin mais aussi de le surveiller.

  • 54 Louise-Marguerite L., 2U/2520, 1930, ADML.

55Dans nombre de demandes, apparaissent en premier ce que nous pouvons considérer comme de véritables attestations de bonne renommée. Ces écrits étaient apposés au dos de la requête et prenaient parfois la forme de documents stéréotypés sur lesquels étaient apposés les noms des déposants. Il est intéressant de noter que ces personnes ne se présentaient pas comme étant des membres de la famille du requérant mais le plus souvent comme appartenant au voisinage du demandeur ou encore à son milieu professionnel. En 1930, Louise-Marguerite L54. bénéficie du témoignage favorable de personnes qui la côtoient au quotidien. Nous trouvons ainsi la déposition de son propriétaire. Ce dernier indique qu’il connaît la requérante depuis de nombreuses années et qu’il n’a jamais eu de reproches à lui faire. Au contraire même, il insiste sur le fait qu’«  elle a toujours été très bonne à ses enfants et leur a toujours donné de bons conseils pour leur conduite qui est irréprochable ».

56Vient ensuite une voisine qui précise qu’elle connaît également la demanderesse depuis fort longtemps. Elle déclare que « madame veuve L. habite 19 rue Dorée et qu’il n’y a rien à lui reprocher ni sur sa conduite ni sur son travail et qu’elle élève ses enfants comme il le faut ». Enfin, la requête est accompagnée de certificats de bonne conduite émis par les employeurs de ses enfants. Ces certificats paraissent suffisamment importants pour que le procureur de la République en mentionne expressément l’existence dans son rapport afin de motiver sa décision de faire réhabiliter la demanderesse.

57Le procureur note en effet que « ses enfants donnent satisfaction à leurs employeurs. Des personnes honorables donnent aussi de bons certificats sur la veuve L.. Malgré certains renseignements moins favorables, messieurs le préfet de la Sarthe, le maire du Mans et le juge de paix du deuxième canton du Mans, estimant que la dite veuve L. née L. a racheté ses fautes, donnent un avis favorable à sa demande de réhabilitation. Dans ces conditions, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de réhabilitation formée par Louise-Marguerite L. ».

  • 55 Georges B., 2U/2520, 1930, ADML.

58Les familles constituent avant tout le premier foyer de réinsertion du condamné et un puissant agent de contrôle. En 1930, George B.55 désire obtenir sa réhabilitation judiciaire afin d’effacer une condamnation pour tentative de meurtre pour laquelle il a subi une peine de 6 ans de travaux forcés. Dans son rapport, le procureur de la République relève qu’«  il est célibataire et a habité aussitôt après sa libération chez son frère qui est directeur des ‘Tissages de l’Ouest’ à Cholet. Puis, il a pris pension et logé à l’hôtel du Chêne-Vert où son père est employé. Il y a environ un an, il est allé habiter une chambre garnie 14 rue du Puit Gourdon tout en continuant à prendre ses repas au même hôtel. Il est employé de magasin aux Tissages de l’Ouest dont son frère est directeur ». Grâce au suivi opéré par la famille du demandeur, le procureur possède un dispositif efficace de contrôle des agissements du requérant. Il note ainsi que le demandeur « est de bonne conduite et d’excellente moralité. Il travaille régulièrement à la société des « Tissages de l’Ouest », sous la surveillance de l’un de ses frères, administrateur de la dite société ».

  • 56 Alexandre V., 2U/2520, 1935, ADML.

59Quatre années après sa condamnation à un mois de prison pour vol, Alexandre V.56 souhaite également sa réhabilitation mais souffre d’un avis défavorable émis par le préfet de police de la Seine. Ce dernier indique en effet qu’«  à moins qu’il n’ait des mérites particuliers, je pense qu’il serait peut-être prématuré de lui accorder actuellement la réhabilitation judiciaire alors que sa condamnation date seulement de 1931 ». Le requérant va toutefois obtenir sa réhabilitation compte tenu du fait qu’il appartient à une famille de notables qui apporte toutes les garanties de sa régénération. Le demandeur est alors dépeint comme un individu faible, « manquant de volonté et de fermeté de caractère, subissant l’influence d’une femme plus âgée que lui de 10 ans, qui, exigeante, aimant le bien-être à l’excès, dépensait sans compter ». Le rapport du procureur reprend finalement les conclusions favorables émises par le maire du Mans, insistant sur la bonne renommée de la famille et paraissant accorder la réhabilitation davantage pour cette dernière que pour le demandeur lui-même.

60Dans la pratique, la réhabilitation judiciaire, en ce qu’elle anticipe l’oubli des fautes commises (prononcé par la réhabilitation légale), n’oblige-t-elle pas finalement le magistrat à rechercher auprès du corps social une certaine forme de pardon de renoncement ? Le requérant ne sollicite-t-il pas une faveur auprès de la société en lui demandant de renoncer aux délais d’épreuve précisément établis par elle dans un souci de préservation sociale ? À ce niveau, les attestations fournies par l’entourage des requérants informent le magistrat sur l’état du processus de reconstruction du lien social. Ces documents témoignent de la prise en compte par la communauté de l’évolution de l’individu. La société reconnaît que l’ancien délinquant a changé en prouvant qu’il veut se réinsérer positivement.

61À travers la pratique de la réhabilitation judiciaire dans le ressort de la cour d’appel d’Angers, se trouve exprimée la difficile conciliation entre les limites du pardon d’une société et la reconnaissance légitime pour tout condamné ayant fait la preuve de son amendement, d’une réinsertion sociale définitive. Avec les archives de la réhabilitation judiciaire, nous voyons une société être amenée à réagir au désir de réintégration des anciens condamnés. Pour le condamné amendé, la réhabilitation légale pouvait, en effet, constituer un compromis difficile étant donné qu’elle n’offrait le pardon de la société qu’à travers l’oubli des fautes passées et non la reconnaissance de l’amendement de l’individu.

62Entre les mains des magistrats, la portée de cette mesure s’inscrit dans une perspective où il apparaît nécessaire d’atténuer les effets nocifs des conséquences de certains jugements sur le processus de réinsertion des anciens condamnés. La logique de la réhabilitation judiciaire sanctionne toutefois souvent la réinsertion sociale des requérants sans forcément la promouvoir. Mais il faut, sans nul doute, ne pas négliger les capacités stratégiques d’adaptations des discours des anciens condamnés en vue d’obtenir la reconnaissance sociale de leur retour au bien et parvenir ainsi à reconstruire derrière l’image du condamné, la figure du semblable.

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Bibliographie

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Farcy, J.-C., Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958), Paris, CNRS Éditions, 1992.

Farcy, J.-C., Histoire de la justice française de la Révolution jusqu’à nos jours, trois décennies de recherches, Paris, rapport adressé au ministère de la Justice, septembre 2000.

Hoareau-Dodineau, J., Rousseaux, X., Texier, P., (Dir.), Le Pardon, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1998.

O’Brien, P., Correction et châtiment. Histoire de la prison en France au XIXe siècle, Paris, PUF, 1988.

Schnapper, B., « Le sénateur Béranger et les progrès de la répression pénale en France (1870-1914) », Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècles), Poitiers, PUF, 1991, pp. 353-373.

Stora-Lamarre, A., « Du sursis à l’exécution des peines : les fondements doctrinaux de la loi du 26 mars 1891 », in Benoît, G. (Dir.), Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au XXe siècle. Actes du colloque de Dijon 7-8 octobre 1993, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 1994, pp. 225-232.

Tripier, L., Monnier, H., Les codes français collationnés sur les textes officiels, Paris, Cotillon, 1891.

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Notes

2 O’Brien (1988, p. 56).

3 L’étude débute en 1885 afin de prendre en compte le retour à la stabilité au sein du personnel judiciaire après les purges du début des années 1880 et souligner davantage les inflexions législatives de 1885 et qui sont essentielles pour notre sujet. Nous avons également borné ce travail à l’année 1939 étant donné les traits bien spécifiques qui caractérisent le régime de Vichy par la suite.

4 Schnapper (1991).

5 Sources : Tripier, Monnier (1891); Code d’instruction criminel et code pénal, Paris, Petite collection Dalloz, 1904; Les codes d’audience Dalloz, Paris, 1915.

6 Stora-Lamarre (1994).

7 Farcy (1992, p. 19). Jean-Claude Farcy note qu’au total, « la plupart des institutions pénitentiaires ont été explorées : bagnes, maisons centrales, prisons départementales, colonies de jeunes détenus ». Il relève par ailleurs qu’en dehors de l’emprisonnement, les autres formes de pénalités ne sont guère connues. Ainsi, « l’évolution vers l’individualisation des peines, notamment depuis la fin du XIXe siècle, a suscité peu de travaux : la relégation, le sursis, la libération conditionnelle […] sont autant de champs de recherche à peine défrichés ».

8 Dans une perspective anthropologique : Hoareau-Dodineau, Rousseaux, Texier (1998).

9 Farcy (2000, p. 221). Récemment encore, Jean-Claude Farcy indiquait que « le pardon et l’oubli sont des thèmes peu abordés par les historiens, si ce n’est au niveau des études de législations ou de la biographie d’entrepreneurs de morale comme René Bérenger. On a déjà noté l’absence d’études sur la pratique de la libération conditionnelle instaurée en 1885. Avant, comme après cette date, la peine peut s’interrompre ou être adoucie par la grâce ».

10 Initiée par la loi de 1808, la réhabilitation judiciaire n’était à l’origine ouverte qu’aux condamnés à une peine criminelle, travaux forcés à temps ou à la réclusion, ou encore à la peine du carcan. En 1832, cette procédure est élargie aux condamnés à la dégradation civique puis surtout, avec la loi du 3 juillet 1852, le bénéfice de la réhabilitation judiciaire est étendu aux condamnés à une peine correctionnelle. Farcy (1992 p. 162); Coltel, (2001, p. 100).

11 Avec la loi de 1885, la procédure de la réhabilitation judiciaire avait, en théorie, gagné en souplesse et en discrétion. Les décisions rendues par les cours d’appel ne devaient plus être communiquées au ministère. Pour éviter toute lenteur, le procureur général devait porter directement le nom des réhabilités à la connaissance des préfets de police. L’instruction devait être plus discrète qu’autrefois (la notice de demande en réhabilitation n’était plus publiée au journal judicaire du lieu où siégeait la cour) et plus souple, surtout concernant les certificats de résidence pour les condamnés appelés sous les drapeaux ou encore ceux que leur profession obligeait à des déplacements incompatibles avec une résidence fixe (Circulaire du ministère de la Justice, 19 décembre 1885). En cas de refus de la réhabilitation, la loi de 1885 permettait aux requérants de reformer une demande en observant un délai de deux années au lieu des cinq années prévues par le texte de 1808, Coltel (2001, p. 103).

12 La loi du 11 juillet 1900, modifiant la loi du 5 août 1899, en avait précisé les termes : s’agissant de la réhabilitation légale, les condamnations cessaient automatiquement de figurer au bulletin du casier judiciaire délivré au simple particulier à partir de certains délais prévus par la loi sans que le condamné n’ait à requérir. Notons que la loi de 1900 avait sensiblement réduit les délais prévus par la loi de 1899 (article 8 de la loi du 11 juillet 1900 portant modification de la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit). Voir également Farcy (1992, p. 162) et le dossier de principe conservé au ministère de la Justice, bureau de grâces, Casier judiciaire et réhabilitation, dossier n° 453.

13 « À partir de 1885, il n’est plus besoin de décision du chef de l’État, la cour d’appel prononce seule », Farcy (1992, p. 162).

14 Rappelons que de nombreuses peines engendraient de multiples incapacités et déchéances et pouvaient également être accompagnées de peines dites « accessoires » et qui entraient en vigueur lors du prononcé de la condamnation ou encore au moment de la libération des condamnés. Ces conséquences pouvaient être de nature diverse. Pour certaines condamnations, il s’agissait de privation de droits civils comme le droit d’hériter ou de tester, de déchéance d’autorité parentale ou encore de droits civiques comme le droit de vote. Au rang des peines accessoires, l’interdiction de séjour, qui avait remplacé la surveillance de haute police en 1885, était la plus répandue et empêchait le condamné libéré d’être libre de ses mouvements.

15 Le sénateur Bérenger critiquait assez régulièrement les méthodes de travail des procureurs, s’agissant notamment de la lenteur de l’instruction ou encore du manque de discrétion avec lequel les enquêtes étaient menées et les courriers transmis (BB18643952 BL, 1898, Archives Nationales).

16 Article 634 du code d’instruction criminelle.

17 La jurisprudence apporte une nuance importante en disposant que « l’individu qui a subi, postérieurement à une condamnation pour vol, plusieurs condamnations à l’emprisonnement, ne peut invoquer le bénéfice de la réhabilitation de droit, bien qu’il se soit écoulé plus de 10 ans depuis la première condamnation », Dalloz, jurisprudence générale, recueuil périodique, tables 1897-1907, volume 2, article 9, p. 565.

18 Article 623 du code d’instruction criminelle.

19 Article 624 du code d’instruction criminelle.

20 Coltel (2001).

21 112 dossiers de réhabilitation ont été consultés pour cette étude. Ils sont contenus dans le fonds de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Angers pour les années 1907 à 1939 (ce choix étant dû à l’état de conservation des fonds), série 2U des archives départementales du Maine-et-Loire (ADML). L’interprétation du profil sociologique, criminel et judiciaire des condamnés demandant leur réhabilitation judiciaire gagnerait à être comparé avec celui des condamnés qui attendent la réhabilitation légale afin de voir s’il y a ou non une originalité. Faute de dossiers de réhabilitation légale, cet exercice est rendu difficile mais devrait faire l’objet d’un approfondissement dans le cadre de notre thèse de doctorat.

22 Louise R., 2U/2520, 1933, ADML.

23 Marcel G., 2U/2520, 1934, ADML.

24 Alexandre V., 2U/2520, 1935, ADML.

25 Charles D., 2U/2515, 1909, ADML.

26 L’analyse des condamnations subies par les requérants nous livre les statistiques suivantes : vol et complicité de vol (42,5 %), attentat à la pudeur (15 %), assassinat et complicité d’assassinat (12,5 %), escroquerie (5 %), coups et blessures (5 %), recel (5 %), détournement de biens (2,5 %), homicide involontaire (2,5 %), tentative de corruption (2,5 %), insoumission en temps de guerre (2,5 %), exercice illégal de la médecine (2,5 %) et excitation de mineurs à la débauche (2,5 %).

27 Loi du 11juillet 1900 portant modification de la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit.

28 Jenny C., 2U/2849, 1924, ADML.

29 Armand P., 2U/2519, 1925, ADML.

30 Charles L., 2U/2520, 1937, ADML.

31 Charles D., 2U/2515, 1909, ADML.

32 Marthe-Madeleine G., 2U/2519, 1921, ADML.

33 Alexandre P., 2U/2519, 1928, ADML

34 Pierre C., 2U/2520, 1931, ADML.

35 Louise R., 2U/2520, 1933, ADML Cette femme avait été condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour complicité d’assassinat en 1898, graciée en 1919 puis libérée conditionnellement en 1927. Âgée de 60 ans en 1933, elle aurait dû attendre encore presque 10 ans avant d’obtenir sa réhabilitation légale.

36 Étienne F., 2U/2519, 1922, ADML.

37 Jean D., 2U/2519, 1922, ADML.

38 Jacques S., 2U/2519, 1923, ADML.

39 Philippe C., 2U/2517, 1918, ADML.

40 Henri G., 2U/2519, 1921, ADML.

41 Gabriel N., 2U/2519, 1923, ADML.

42 Pierre C., 2U/2520, 1931, ADML.

43 Jean-Adolphe B., 2U/2520, 1934, ADML.

44 Alexandre V., 2U/2520, 1935, ADML.

45 Pierre C., 2U/2520, 1931, ADML.

46 Blanche H., 2U/2519, 1921, ADML.

47 Henri G., 2U/2519, 1921, ADML.

48 Jacques L., 2U/2520, 1932, ADML.

49 Louise-Marguerite L., 2U/2520, 1930, ADML.

50 Marthe-Madeleine G., 2U/2519, 1921, ADML.

51 Théodule M., 2U/2514, 1908, ADML.

52 Auguste-Eugène C., 2U/2515, 1918, ADML.

53 Jenny C., 2U/2849, 1924, ADML.

54 Louise-Marguerite L., 2U/2520, 1930, ADML.

55 Georges B., 2U/2520, 1930, ADML.

56 Alexandre V., 2U/2520, 1935, ADML.

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Pour citer cet article

Référence papier

Antony Coltel, « Le pardon ou l’oubli ? La réhabilitation judiciaire en France sous la IIIe République : le cas d’Angers »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 11, n°2 | 2007, 89-106.

Référence électronique

Antony Coltel, « Le pardon ou l’oubli ? La réhabilitation judiciaire en France sous la IIIe République : le cas d’Angers »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 11, n°2 | 2007, mis en ligne le 01 mars 2011, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/114 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.114

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Auteur

Antony Coltel

Collège Saint-Exupéry, 140, avenue Hebburn, B.P. 77, 59330 Hautmont, antonycoltel@hotmail.com
Cet article fait écho à un mémoire rédigé en 2001. Coltel, A., Le pardon judiciaire : la grâce et la réhabilitation judiciaire sous la IIIe République. 1885-1939, mémoire de DEA Régulations Sociales, Université d’Angers, septembre 2001. Voir aussi son mémoire de maîtrise : Les habeas corpus en matière civile : visage singulier d’une relation entre familles et asiles au Québec (1877-1918), mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine, Université d’Angers, 2000.

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